REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13039/2017 ACPR/532/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 septembre 2018
Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me E______, avocat, ______ Genève, recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 6 avril 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/8 - P/13039/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 avril 2018 au Ministère public, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans le 24 suivant, A______ "forme opposition" contre l'ordonnance de classement du 6 avril 2018, notifiée le 9 avril 2018, par laquelle le Ministère public lui a alloué un montant de CHF 26'100.- à titre de réparation du tort moral subi (chiffre 3 du dispositif) et rejeté pour le surplus ses autres prétentions (ch. 4). Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour perte de salaire et à l'audition, à cet égard, de B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant ______ et ______, né le ______ 1981, a été arrêté le 24 juin 2017 par suite de la plainte pénale déposée par C_____, laquelle expliquait avoir fait l'objet d'une contrainte sexuelle, la veille, durant une soirée organisée par la société D______ SA. Dans le local où se trouvaient les toilettes, un homme l'avait plaquée contre le mur, s'était livré sur elle à divers attouchements et avait introduit un doigt dans son vagin. b. Soupçonné d'être l'auteur de ces actes, qu'il contestait, A______ a été placé en détention provisoire. Remis en liberté par le Ministère public le 13 décembre 2017, il a passé, au total, 171 jours en détention provisoire. c.i. Lors de son audition par la police, le 24 juin 2017, A______ a déclaré, s'agissant de ses moyens de subsistance : "Je ne travaille pas. Je suis actuellement invité. Je travaille en Moldavie". Informé, le même jour, par le Procureur, de son arrestation en vue d'une détention provisoire, il a répondu s'y opposer "car j'ai un chien dans ma maison en France et je dois travailler." Il a expliqué qu'il vivait en France, "chez une connaissance". ii. Dans sa demande de mise en liberté, du 31 juillet 2017, A______ a expliqué qu'il gagnait sa vie en France voisine en qualité d'homme à tout faire auprès d'une clientèle privée qui n'avait jamais eu à se plaindre de son comportement. Ce revenu était supérieur à ce qu'il gagnerait en Moldavie et lui "permett[ait] de vivre le temps qu'il pass[ait] ici et de rentrer ensuite". Il n'a pas produit de pièces à l'appui de cet allégué. iii. Lors de l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), le 3 août 2018, A______ a déclaré que dans l'hypothèse d'une libération, il pourrait être logé en France, chez B______, qui était ______ en Angleterre et propriétaire
- 3/8 - P/13039/2017 d'une maison en France. Elle l'avait engagé pour nettoyer ladite maison, qu'elle avait l'intention de vendre. iv. Dans ses déterminations du 23 octobre 2017 sur la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public, A______ a exposé que B______, sa "logeuse" à ______, en France, était disposée à l'accueillir pendant la durée de la procédure. Il a produit une attestation, datée du 20 octobre 2017, dans laquelle la précitée confirme pouvoir offrir à A______ l'hébergement et la pension ("board and lodging") pour une durée indéterminée. v. Devant la Chambre de céans, A______ avait expliqué, dans son recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC le 24 octobre 2017, être venu en France pour "aider" B______. Le "revenu qu'il escomptait de cette activité" était supérieur à ce qu'il aurait gagné en Moldavie et dont il avait besoin pour vivre avec sa famille. S'agissant du risque de fuite, sa "logeuse", B______, était disposée à l'accueillir. vi. Dans l'ACPR/764/2017 du 21 novembre 2017, par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, il a été retenu que le prévenu, après avoir vécu en Italie, s'était rendu en France voisine, où il disait bénéficier d'un emploi, toutefois non documenté (cf. page 6, let. A.p. et page 11 consid. 4.2.) d. Par lettre de son conseil, du 9 janvier 2018, A______ a requis du Ministère public une indemnisation de CHF 86'925.20 au total, correspondant à CHF 34'800.au titre de tort moral pour la détention subie à tort (CHF 200.- x 174 jours), CHF 27'495.- pour les honoraires de son conseil et CHF 24'630.20 (soit la contrevaleur de EUR 21'000.-) pour la perte de sept mois de salaire, "du 1er avril au 31 octobre 2017", selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, car, en raison de sa détention provisoire il n'avait pu effectuer le travail pour lequel B______ l'avait engagé. S'agissant de ce troisième poste de sa demande d'indemnisation, il a produit copie de courriels échangés entre son avocat et B______, le 9 janvier 2018, à teneur desquels cette dernière atteste qu'au moment de son arrestation, A______ avait été engagé pour s'occuper de sa maison et de ses jardins pour l'été ("for the summer"), jusqu'au 31 octobre 2017, pour un salaire mensuel de EUR 3'000.- ("for a monthly salary of €3'000"). Il n'avait toutefois pas été en mesure de respecter son engagement. Sur question de l'avocat, qui lui demandait si A______ avait reçu son salaire d'avril – auquel cas il demanderait une indemnité de EUR 18'000.- au lieu de EUR 21'000.- –, B______ a répondu que le précité n'avait reçu aucun salaire en avril ("No, he did not receive any salary for April"). C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______. Il a indemnisé le précité à hauteur de CHF 26'100.- pour 174 jours de
- 4/8 - P/13039/2017 détention, a rejeté les conclusions en paiement des honoraires d'avocat, le prévenu ayant bénéficié d'une défense d'office, et a refusé de lui octroyer une perte de gain, au motif que l'intéressé n'avait pas démontré que le versement d'un salaire avait effectivement été convenu entre lui et B______. D. a. Dans la lettre transmise à la Chambre de céans, A______ déclare "forme[r] opposition" à l'ordonnance de classement, en tant qu'elle retient qu'il n'a pas démontré qu'un salaire avait effectivement été convenu et remet en question le montant mensuel, malgré les pièces produites. Il demande l'audition de B______, afin de prouver par témoignage les éléments relatifs à la durée et au contenu du contrat et la rémunération convenue. La précitée était prête à venir à l'audience qui serait fixée par le Procureur. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Bien qu'intitulé "opposition" et ayant été adressé, par l'avocat du prévenu, à une autorité non compétente pour le recevoir, l'acte du 19 avril 2018 sera considéré comme un recours, au sens l'art. 393 CPP. Sa motivation sera tenue pour suffisante, puisque le recourant explique, en quelques phrases, les points de la décision qu'il attaque et les raisons qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP) et l'on comprend, entre les lignes, qu'il conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée et à l'octroi de la somme de CHF 24'630.20 (contrevaleur de EUR 21'000.-) au titre de perte de salaire d'avril à octobre 2017. 1.2. Au surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose de la qualité pour agir et d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à la modification ou à l'annulation de la décision relative à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 CPP. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour sa perte de gain en raison de sa détention provisoire.
- 5/8 - P/13039/2017 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Est ici principalement visée la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale – FF 2006 p. 1313 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 16 ad art. 429). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 ss ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale, les exigences ne devant cependant pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 429). 3.2. En l'espèce, le recourant a, durant la procédure, expliqué tantôt qu'il était hébergé par B______, tantôt qu'il travaillait pour celle-ci. Il n'a toutefois pas produit de contrat de travail ni de document écrit établissant le versement d'un salaire – par exemple des quittances – contre la fourniture du travail allégué, ni même n'a-t-il jamais avancé de chiffre en relation avec un hypothétique revenu. L'attestation de B______ produite à l'appui de l'opposition – puis recours – contre la prolongation de sa détention provisoire, ne fait mention que d'un hébergement et d'une pension ("board") en sa faveur, et nullement du versement d'un salaire. Le recourant a d'ailleurs toujours fait référence à B______ comme étant sa "logeuse" et non son employeur. À l'appui de sa demande d'indemnisation pour dommage économique, au sens de la disposition sus-citée, le recourant a fourni une copie de courriels échangés entre son avocat et B______, aux termes desquels celle-ci atteste que le précité avait été engagé pour s'occuper de sa maison et ses jardins, pour un salaire mensuel de
- 6/8 - P/13039/2017 EUR 3'000.-. B______ a confirmé ne pas avoir versé de salaire pour avril, ce qui signifie donc que le recourant n'a, en définitive, jamais été rémunéré. Outre que le salaire précité apparaît exorbitant pour l'activité alléguée, le recourant réclame une indemnité pour la perte de sept mois de salaire, d'avril à octobre 2017. Or, il a été arrêté le 24 juin 2017 et placé en détention provisoire jusqu'au 13 décembre 2017. En réclamant une indemnité pour la période où il n'était pas détenu – soit du 1er avril au 23 juin 2017 –, le recourant entend faire supporter à l'État de Genève la rémunération de son prétendu travail. Au demeurant, si, par hypothèse, le recourant avait éprouvé une perte de salaire en raison de sa détention provisoire dans la présente procédure, cette absence de revenu aurait eu lieu du 24 juin au 31 octobre 2017, soit moins de quatre mois. Il résulte quoi qu'il en soit des éléments au dossier, que, même avec la production des courriels de B______, le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement vraisemblable l'existence d'un contrat de travail, même en la forme orale, alors qu'il avait la charge du fardeau de la preuve. En effet, il n'a eu de cesse, tout au long de la procédure, d'évoquer la précitée comme étant sa logeuse et, s'il a parfois allégué qu'il l'aidait pour des travaux dans sa maison, il n'a pas mentionné de salaire, sauf à dire qu'il escomptait tirer de son activité un revenu supérieur à ce qu'il aurait gagné en Moldavie, laissant précisément entendre par-là qu'aucun salaire n'avait été convenu. Ce n'est qu'au moment de sa demande d'indemnisation, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, qu'il a allégué l'existence d'un salaire, qu'il a non seulement chiffré au montant exorbitant de EUR 3'000.- par mois, sous la plume de B______, mais réclamé l'indemnisation de la perte pour une période durant laquelle il n'était même pas détenu, la procédure pénale n'ayant pas débuté. Compte tenu de ces circonstances, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et l'on ne voit pas ce que l'audition de B______ pourrait apporter de plus aux éléments déjà au dossier, puisque la précitée ne pourrait, au mieux, que confirmer la teneur de son courriel, lequel ne rend pas hautement vraisemblable l'existence d'un salaire qui aurait été perdu en raison de la détention du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/13039/2017 P/13039/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00