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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2013 P/12983/1999

19 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,436 parole·~12 min·3

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; SÛRETÉS; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.239

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 20 juin 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12983/1999 ACPR/287/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 juin 2013

Entre A.______, sans domicile connu, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, requérant,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/12983/1999 EN FAIT : A. Par acte déposé le 16 avril 2013, A.______ demande à la Chambre pénale de recours qu'elle ordonne à B.______de lui restituer immédiatement la somme de CHF 2'346'592.- faisant partie de la caution en CHF 2'500'000.- qu'il avait fournie le 6 juillet 2006. B. Les faits pertinents pour l'issue du présent litige sont les suivants : a. Le 17 novembre 1993, le général C.______, à la faveur d'un coup d'État militaire, a pris le pouvoir en République fédérale du Nigeria. Il y est resté jusqu'à son décès, survenu le 8 juin 1998. Pendant cette période, le Nigeria a été mis au ban des nations, étant notamment exclu du Commonwealth le 8 novembre 1995 et désigné comme le pays le plus corrompu au monde. b. Avec le concours de nombreuses personnes, dont ses familiers, le général C.______ s'est approprié, pour lui-même et sa famille, une fortune considérable, estimée à plus de USD 3 milliards de deniers publics, dont USD 1 milliard et DEM 900 millions ont été déposés sur des comptes bancaires en Suisse. c. Le 30 septembre 1999, la République fédérale du Nigeria, qui se prétendait spoliée par d'anciens dirigeants du pays et leurs complices, et qui enquêtait sur ces agissements, a requis l'entraide pénale internationale de la Suisse auprès de l'Office fédéral de la police et le dossier fut transmis aux autorités genevoises, pour exécution. Parallèlement - à la suite, notamment, de dénonciations fondées sur la LBA et émanant d'établissements bancaires - le Parquet a ouvert plusieurs informations pénales à Genève, réunies sous la référence P/12983/99, principalement des chefs d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent. La République fédérale du Nigeria a également déposé plainte pénale à Genève, avec constitution de partie civile, le 24 novembre 1999, à l'encontre de plusieurs personnes désignées, et contre inconnu, pour les faits dont elle avait saisi l'OFP, soit abus de confiance, escroquerie, extorsion, gestion déloyale, recel, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. d. Dans ce cadre, A.______ a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Suisse. Le 15 avril 2005, il a été inculpé de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis al. 2 let. a, subsidiairement let. b ou c CP) et de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement d'escroquerie (art. 146 CP), infractions commises à Genève et en Suisse entre 1993 et le jour de son inculpation. La liberté provisoire du prévenu a été ordonnée le 3 mars 2006, moyennant dépôt d'une caution arrêtée à CHF 5'000'000.-, laquelle fut réduite à CHF 2'500'000.-, par

- 3/8 - P/12983/1999 ordonnance du 26 juin 2006. A.______ a versé cette somme le 6 juillet suivant et obtenu ainsi son élargissement immédiat. e. Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction de Genève a reconnu A.______ coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP, durant la période pénale s'étendant de 1992 à l'automne 2000, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 360 jours, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d’épreuve à cinq ans. Cette ordonnance prévoyait, en outre, la confiscation d'avoirs se trouvant sur des comptes identifiés auprès de D.______ Luxembourg, de E.______ Ltd, Nassau Bahamas, et des actions de 9 sociétés. Les droits de la partie civile étaient réservés et A.______ devait supporter les frais de la procédure, solidairement avec son co-inculpé, à raison de deux tiers pour lui, frais arrêtés à CHF 1'145'538.-, y compris un émolument de CHF 1'000'000.-. f. A.______ a formé opposition contre cette ordonnance. g. Par jugement contradictoire du 18 mai 2010, le Tribunal de police a déclaré recevable ladite opposition et a mis à néant l'ordonnance de condamnation, en tant qu'elle concernait A.______. Statuant à nouveau, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 5 ans, ordonnant par ailleurs la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs saisies, se trouvant sur des comptes identifiés auprès de D.______ Luxembourg, de E.______ Ltd, Nassau Bahamas et des actions de 9 sociétés, réservant les droits de la partie civile et condamnant A.______ aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 646'247.35.- y compris un émolument de jugement de CHF 500'000.-. Lors de l’audience de jugement, A.______, qui avait sollicité l’ajournement des débats, n’était ni présent, ni représenté par son conseil, lequel avait néanmoins assisté aux débats. h. Par arrêt du 7 mars 2011 (ACJP/53/2011), la Chambre pénale a reçu les appels interjetés contre ce jugement par A.______ et les tiers saisis, annulé ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal de police pour « nouvelle instruction et jugement au sens des considérants ». i. Le Tribunal de police a, en conséquence, convoqué une audience pour le 4 juillet 2012. Deux jours auparavant, le conseil d'A.______ a informé la direction de la procédure que son client avait subi un accident de circulation, le 29 juin 2012, et n'était pas en état de se déplacer. L’audience fut maintenue et le conseil d’A.______ prié de plaider, à titre préjudiciel, sur le caractère excusable de l’absence de son client, sur son impossibilité à voyager et sur la possibilité qu’il soit, temporairement le cas échéant, représenté, conformément à la teneur de l’art. 356 al. 4 CPP. Le

- 4/8 - P/12983/1999 conseil d’A.______ a alors réitéré l’intention de son client de participer aux débats en personne, raison pour laquelle il ne le représentait pas. A l’issue de l’audience, les débats ont été ajournés, compte tenu de l’absence d’A.______ et du caractère excusable de son empêchement, « sous réserve de réexamen ». j. À l'audience suivante, le 12 juillet 2012, A.______ n'était pas présent. Les débats ont été reportés au 4 octobre 2012, étant précisé qu’il lui a été ordonné de produire l’intégralité de ses dossiers médicaux orignaux relatifs à l’accident du 29 juin 2012. k. Le 20 juillet 2012, le Dr F.______, médecin genevois d’A.______, l’a examiné et a établi, le 23 juillet suivant, un certificat médical, relevant qu’à la suite de l’accident, il était dans l’incapacité de se déplacer et, a fortiori, de participer à une audience. Compte tenu de la prise en charge sur place, les douleurs pouvaient persister encore six à huit semaines. l. Le 23 août 2012, le Professeur G.______ a rendu un rapport d’expertise – laquelle a été ordonnée par le Tribunal de police conformément aux art. 184 ss CPP – sur la base du dossier médical d’A.______. Les diagnostics, aux termes des investigations médicales initiales, étaient : « commotion cérébrale modérée - traumatisme musculoligamentaire des régions cervicales et lombaires, avec souffrances radiculaire brachiale droite à l’origine des douleurs du bras droit – traumatisme de la paroi thoracique droite ». L’expert mentionnait que les lésions cervicales se résumaient à une entorse bénigne, sans lésion disco-ligamentaire grave, sans fracture ni atteinte médullaire ou radiculaire associée. A aucun moment A.______ ne s’était trouvé en « situation de danger majeur pour sa santé ». Néanmoins, une telle contusion du rachis cervical, surtout sur un terrain comportant des lésions discarthrosiques préexistantes, pouvaient être de nature à provoquer une symptomatologie douloureuse initiale bruyante, avec raideur du rachis, maux de tête, limitation douloureuse des mouvements du cou. Cela étant, il relevait qu’il y avait « tout lieu de penser que A.______ pourra être en état de voyager au terme des trois mois après l’accident, en recourant au besoin à l’usage d’un collier cervical durant le déplacement ». La période de trois mois, recommandé par le Dr. H.______, médecin nigérien d’A.______, lui paraissait néanmoins « excessive et davantage dictée par un souci de confort ». A.______ devait pouvoir voyager sans souci pour sa santé à l’audience du 4 octobre 2012. m. Le 24 septembre 2012, le conseil d'A.______, hors la présence de ce dernier, a requis l'ajournement des débats, alléguant que son client n'était toujours pas en état de se déplacer et d'assister à son procès. n. Le 26 septembre 2012, le Dr F.______ a établi un nouveau rapport médical après avoir examiné A.______ trois jours auparavant. Il relevait notamment que l’amélioration modeste de son état de santé découlait de l’absence de traitement de

- 5/8 - P/12983/1999 rééducation depuis sa sortie de l’Hôpital, traitement dont il aurait pu bénéficier en Suisse, se limitant à un simple traitement d’antalgique à la demande. Il concluait que pour l’heure, il ne lui paraissait pas raisonnable qu’A.______ puisse se déplacer en avion, puis assister à des audiences en position assise prolongée, pour une période de six à huit semaines. o. La direction de la procédure a repris les débats, le 4 octobre 2012, toujours en l'absence d'A.______. Le conseil de ce dernier a plaidé l'ajournement des débats. Statuant séance tenante, le Tribunal de police a rendu une ordonnance constatant le défaut d'A.______ à l'audience du 4 octobre 2012 et disant que son opposition du 2 décembre 2009 était réputée retirée et l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, assimilée à un jugement entré en force. p. A.______ a recouru contre cette décision, en vain, la Chambre pénale de recours l'ayant débouté de toutes ses conclusions, par arrêt ACPR/56/2013 du 11 février 2013. Il s'est alors pourvu au Tribunal fédéral, lequel a accusé réception de son recours en date du 18 mars 2013, mais n'a pas encore statué. Le recourant n'a pas sollicité d'effet suspensif. C. a. Par la présente requête, A.______ considère, en application de l'art. 239 al. 1 let. c CPP, que la caution qu'il a déposée le 6 juillet 2006 doit lui être restituée, sous réserve des frais que le Tribunal de police a mis à a charge dans son ordonnance du 4 octobre 2012, soit CHF 145'538.- et de ceux dont la Cour l'a chargé, soit CHF 5'105.- . Il estime, par ailleurs, que l'émolument de CHF 1'000'000.- de l'ordonnance de condamnation de 2009 a été remplacé par un nouvel émolument, de CHF 800.b. Dans ses observations du 22 mai 2013, le Ministère public considère que, A.______ ne s'étant jamais présenté, fautivement, et ayant tenté, par des moyens dilatoires, à échapper à toute sanction, l'art. 240 al. 1 CPP s'appliquait et qu'il y avait par conséquent lieu d'ordonner la dévolution des sûretés à l'État. Il propose en conséquence le rejet de la requête. c. Par réplique du 3 juin 2013, A.______ conteste ces points de vue, s'agissant tant de la nature de ses absences que de ses prétendus moyens dilatoires, et se prévaut, au contraire, de son comportement exemplaire tout au long de la procédure. En conséquence, il n'y avait aucun motif d'ordonner la dévolution des sûretés en faveur de l'État et il persiste dans les conclusions de sa requête. EN DROIT : 1. 1.1. Le dépôt des sûretés a été ordonné, et exécuté, en 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPP.

- 6/8 - P/12983/1999 À teneur de l'art. 448 al. 1 CPP, "les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement", alors que l'alinéa 2 de cet article les actes de procédure accomplis auparavant conservent leur validité. Le CPP s'applique donc au cas d'espèce. 1.2. L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP), soit le Ministère public (art. 239 al. 1 let. b et 320 al. 2 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte (art. 239 al. 1 let. a CPP), le Tribunal de première instance ou l'autorité d'appel (art. 239 al. 1 let. c CPP; Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2013, ad art. 239 N 11). 1.3. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable, n'ayant pas été déposée, contrairement ce que le requérant affirme, auprès de l'autorité compétente. En effet, la Chambre pénale de recours ne statue que sur recours, ce qui suppose une décision préalable, inexistante en l'espèce. De surcroît, par son arrêt ACPR/56/2013 du 11 février 2013, elle n'a pas statué sur le fond, mais sur recevabilité à opposition, de sorte qu'elle n'était pas la dernière autorité saisie de la cause, ni celle qui en avait été saisie en dernier, au sens de l'art. 239 al. 3 CPP précité. N'ayant pas été adressée à l'autorité compétente, la requête sera, par conséquent, frappée d'irrecevabilité. 2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 7/8 - P/12983/1999

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la requête formée par A.______ en libération des sûretés ordonnée en 2006 dans la procédure P/12983/1999. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’095.-, et comprenant un émolument de CHF 1’000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/12983/1999 ETAT DE FRAIS P/12983/1999

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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