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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.03.2019 P/12859/2018

22 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,442 parole·~12 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12859/2018 ACPR/239/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 mars 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me I______, avocate, ______ [GE], recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/12859/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction préliminaire à l'encontre de C______, D______ et E______. Préalablement, il sollicite un délai supplémentaire pour compléter son recours, dès lors qu'il avait demandé le remplacement de son défenseur d'office. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. La police est intervenue le 3 juin 2018, à deux reprises, vers 14h00 et 19h20, au n° 1______ du quai ______ pour une bagarre entre deux voisins, C______ et A______. À son arrivée sur place, elle a été mise en présence de ces deux protagonistes, le premier cité maîtrisant le second par contrôle du cou. C______ ayant fait usage d'un spray au poivre lors de la deuxième altercation, il a été auditionné le jour même comme prévenu. Il a également déposé plainte pénale à l'encontre de A______ des chefs d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). À cet égard, il a notamment expliqué être en conflit depuis plus d'une année avec son voisin, et que cela avait commencé d'abord par des échanges verbaux. Par la suite, A______ avait commencé à venir contre lui et à l'agresser, raison pour laquelle il avait déjà dû, par le passé, faire usage de son spray au poivre. Le 3 juin 2018 vers 14h00, il était sorti de son logement afin d'aller rendre visite à un ami et était tombé nez-à-nez avec A______, qui avait commencé à l'injurier et à le frapper au visage. Il s'était alors défendu et avait réussi à le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. Le même jour vers 19h, alors qu'il rentrait chez lui, il avait vu A______ qui l'attendait en bas de leur immeuble. Ce dernier s'était avancé vers lui et il avait réagi en faisant usage de son spray au poivre. Il était ensuite rentré à son domicile. b. Entendu par la police le 27 juin 2018 en qualité de prévenu, A______ a contesté avoir injurié son voisin. Il lui avait certes donné un coup de poing mais pour se défendre, le précité l'ayant attaqué en premier. Alors qu'il sortait de l'ascenseur, C______ s'était jeté sur lui sans rien dire, lui avait donné des coups au visage puis l'avait mis au sol et étranglé tout en l'insultant. Pendant ce temps, le beau-père et la mère de son antagoniste, E______ et D______, lui avaient donné des coups de poing

- 3/8 - P/12859/2018 au visage et à la tête, respectivement des coups de pied sur les jambes. S'agissant de la deuxième altercation, il était revenu du service des urgences des HUG et prenait un verre de whisky devant l'immeuble lorsque C______ était arrivé à vélo. Il lui avait dit notamment "je vais te tuer" et l'avait aspergé avec son spray au poivre avant de le rouer de coups au sol. Des Africains qu'il connaissait lui avait porté secours. c. Par lettre du 4 juillet 2018, complétée par courrier du 5 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ ainsi que contre D______ et E______, des chefs d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) voire de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP). Il a expliqué avoir subi une double agression le 3 juin 2018 de la part de C______ vers 14h00, et que la mère et le beau-père de ce dernier y avaient pris part. Il avait reçu de nombreux coups au visage et sur le corps et avait été étranglé. Le même jour, vers 19h00, il avait été à nouveau agressé par C______. À la suite de ces agressions, il avait été hospitalisé durant 17 jours et était toujours incapable de marcher. A______ a produit notamment un constat médical des HUG daté du 4 juin 2018 faisant état de contusions multiples au visage, d'une plaie ouverte à l'arcade ayant nécessité des points de suture et d'hématomes au visage, ainsi qu'un constat médical du Dr F______ daté du 27 juin 2018 mentionnant, ensuite de l'"agression du 3 juin", une hospitalisation de 17 jours à G______ avec incapacité totale de se déplacer et notamment cauchemars, peur permanente, agoraphobie, manœuvre d'évitement, traumatisme crânien sans perte de connaissance avec céphalées résiduelles, état anxieux dépressif et syndrome post-traumatique. d. Entendus en qualité de prévenus le 21 juillet 2018, E______ et D______ ont entièrement contesté les faits dénoncés par A______. Ils n'avaient pas pris part à la bagarre qui avait eu lieu le 3 juin 2018 ni ne l'avaient vue. Ils n'avaient ni frappé A______ ni ne lui avaient craché au visage. Ils ont également, le même jour, déposé plainte pénale contre A______ du chef de diffamation (art. 173 CP). e. À teneur du rapport de renseignements de la police du 8 août 2018, E______ et D______ avaient indiqué, lors de leur audition, que leur voisin, H______, aurait été témoin de la bagarre. Ce dernier, contacté par la police, a déclaré ne pas avoir vu la bagarre mais seulement C______ maîtriser A______ au moment où la police intervenait. f. Dans le cadre d'une autre procédure, la P/2______/2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 août 2017, asséné un coup de couteau au thorax de C______ et de l'avoir menacé de mort le 28 septembre 2017. Il a été prévenu pour ces faits, le

- 4/8 - P/12859/2018 30 août 2018, de tentative de meurtre (art. 22 CP et art. 111 CP) et menaces (art. 180 CP), et se trouve en détention provisoire depuis lors. Il a été renvoyé pour ces faits, le 21 février 2019, par devant le Tribunal correctionnel. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère comme établi qu'une altercation s'est produite entre A______ et C______. Cependant, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'autres éléments de preuve objectifs neutres, les circonstances de l'altercation, le déroulement exact des faits ainsi que les agissements de chacun des protagonistes et la séquence de leurs propos ne pouvaient être déterminés avec certitude. Il en résultait une prévention pénale insuffisante tant à l'égard de A______ que de C______, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP), étant relevé que les certificats médicaux produits ne permettaient pas d'établir le déroulement des faits. Concernant les injures (art. 177 CP) et les menaces (art. 180 CP), il n'était possible de déterminer ni la façon dont l'altercation verbale avait débuté ni son déroulement. Partant, la prévention pénale n'était pas non plus suffisante à l'égard des protagonistes. D. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public n'a instruit le conflit qu'à charge contre lui. Un habitant de l'immeuble avait été témoin des faits mais le Ministère public ne l'avait pas entendu. Il avait en outre produit des constats médicaux attestant de lésions, notamment un traumatisme crânien et une hospitalisation de "16 jours". Le Ministère public avait donné suite à la plainte de C______ dans le cadre de la P/2______/2017 et lui-même avait été placé en détention provisoire. Ce faisant, le Ministère public n'avait instruit que la plainte de son antagoniste. Préalablement, comme il désirait changer d'avocat, il souhaitait un délai supplémentaire pour compléter la motivation de son recours. E. Par arrêt du 6 mars 2019 (ACPR/188/2019), la Chambre de céans a désigné, en lieu et place de Me I______, défenseur d'office de A______ dans la P/2______/2017, Me J______.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – la décision querellée ayant été notifiée par pli simple –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/12859/2018 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. De jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). En l'occurrence, le recourant s'est certes vu désigner un nouveau défenseur d'office, mais dans le cadre d'une autre procédure – la P/2______/2017 – dans laquelle il est prévenu et actuellement détenu. Or, il agit ici en qualité de partie plaignante, de sorte que les conditions d'octroi de l'assistance juridique ne sont pas les mêmes. Son recours, rédigé par avocat, est au demeurant suffisamment motivé. Partant, il ne saurait être complété. 4. 4.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). 4.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'avoir été frappé, injurié et menacé par son voisin, C______, à deux reprises le 3 juin 2018. La mère et le beau-père de celui-ci s'étaient mêlés selon lui à la première agression et l'avaient, à cette occasion, frappé également. Il admet avoir riposté pour se défendre. C______ conteste ces faits. C'est A______ qui avait commencé à l'injurier et à le frapper au visage, le jour en question. Il avait lui-même déposé plainte contre le précité. Quant à D______ et E______, ils contestent avoir pris part à la bagarre; ils n'avaient même pas assisté à celle-ci.

- 6/8 - P/12859/2018 Si deux altercations ont bien eu lieu entre le recourant et C______ le 3 juin 2018 – ce que les lésions constatées médicalement sur le recourant semblent corroborer – les circonstances de celles-ci et le rôle de chacun des protagonistes ne sont pas établies, chacun d'eux rejetant la responsabilité sur l'autre. Le témoin contacté par la police a déclaré ne pas avoir assisté à la première bagarre. Il avait seulement vu C______ maîtriser A______ au moment où la police intervenait. Son témoignage n'apportant aucun éclairage sur les agissements de chacun des protagonistes durant l'altercation, on ne voit pas que le Procureur eût dû l'entendre. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure d'instruction permettrait éventuellement d'établir les faits, le recourant n'en proposant d'ailleurs aucune. Enfin, les faits pour lesquels le recourant a été prévenu dans la P/2______/2017 ont trait à un autre épisode, de sorte qu'il ne saurait en tirer argument pour prétendre que le Procureur menait une instruction exclusivement à charge contre lui. Faute de prévention pénale suffisante à l'égard des mis en cause, la décision querellée n'apparaît ainsi pas critiquable. 5. Le recours s'avère par conséquent infondé. 6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/12859/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, en personne et à son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à Me J______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/12859/2018 P/12859/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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