REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12766/2020 ACPR/792/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020
Entre A______, domicilié rue ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 26 août 2020 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/7 - P/12766/2020 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) le 5 mars 2020, expédiée par pli recommandé le même jour à A______, pour une infraction à la LCR commise le 12 décembre 2019; - le rappel du 11 juin 2020 adressé par le SdC au contrevenant; - l'opposition formée par A______, par courrier daté du 8 juillet 2020, expédié le lendemain; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 17 juillet 2020, transmettant la cause au Tribunal de police; - la détermination de A______ du 3 août 2020 après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 26 août 2020 du Tribunal de police, notifiée le 1er septembre 2020, constatant l'irrecevabilité de l'opposition du précité pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______, le 11 septembre 2020, à la Chambre de céans. Attendu que : - A______ soutient, dans sa détermination au Tribunal de police et dans son recours, n'avoir pas reçu l'avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance pénale, arguant que le "Track & Trace" n'était pas fiable – il y avait eu des erreurs d'acheminement par le passé – et qu'il y avait "un peu de confusion au niveau postal" en raison de la crise covid-19. Quand bien même, il était "malade et alité à l'époque", ce qui était attesté par les deux arrêts de travail datés des 4 février et 11 mars 2020 produits, mentionnant une incapacité de travail totale du 4 février au 15 mars 2020. Il ignorait qu'il recevrait un tel acte en mars 2020, pour une infraction commise en décembre 2019. Pour lui, il avait fait opposition dans le délai de "30 jours" indiqué dans le courrier de rappel. Enfin, il conteste l'infraction reprochée; - il ressort du suivi de la Poste que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale litigieuse n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde fixé au 13 mars 2020.
- 3/7 - P/12766/2020 Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP); - selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités); - une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-599%3Ade&number_of_ranks=0#page599
- 4/7 - P/12766/2020 puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1); - en l'espèce, l'ordonnance pénale du 5 mars 2020 a été envoyée par pli recommandé au recourant, qui ne l'a pas retirée à l'échéance du délai de garde. Il allègue toutefois ne l'avoir pas reçue, se prévalant d'erreurs de distribution qui se seraient déjà produites par le passé et mettant en cause la fiabilité de la Poste, surtout en période de crise sanitaire. Force est cependant de constater que ces allégations, nullement documentées, ne suffisent pas à démontrer que l'employé de la Poste aurait omis de déposer l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres. Les éventuelles carences de la Poste alléguées ne reposent ainsi que sur des hypothèses, de sorte qu'elles ne sont pas rendues vraisemblables; - le recourant devait en outre s'attendre à recevoir une décision judiciaire puisqu'il se savait avoir été amendé en décembre 2019. Cette décision lui a été adressée dans un délai raisonnable puisqu'elle l'a été moins de trois mois après les faits, étant relevé qu'il a été jugé qu'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016); - partant, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, soit le 13 mars 2020, est opposable au recourant; - son opposition expédiée le 9 juillet 2020 était par conséquent tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police, qui n'avaient donc pas à entrer en matière sur la contestation au fond; - le recourant se méprend en prétendant vouloir faire courir le délai d'opposition "de 30 jours" dès la réception du rappel du SdC du 11 juin 2020, le rappel en question ne faisant courir aucun délai d'opposition mais invitant seulement le contrevenant à régler le montant de l'amende et des frais dans un délai de 30 jours; - le recourant prétend dans sa détermination au Tribunal de police avoir été en incapacité de travail totale au moment de la notification de l'ordonnance pénale, ce à quoi le premier juge a répondu qu'il ne ressortait pas des arrêts de travail produits que l'intéressé aurait été incapable de se déplacer pour aller chercher à la Poste le pli recommandé; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20396 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_314/2012
- 5/7 - P/12766/2020 - le recourant ne remet pas en cause cette appréciation dans son recours. À juste titre, dès lors que c'est sous l'angle d'une éventuelle restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, que cette question, dont l'examen revient au SdC, doit être tranchée; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 6/7 - P/12766/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/12766/2020 P/12766/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 335.00