Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/12696/2019

16 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,069 parole·~20 min·3

Riassunto

ABUS DE CONFIANCE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.138; CP.173; CP.174; CP.177; CP.181

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12696/2019 ACPR/205/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre- Fatio 12, 1204 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/12696/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les infractions dénoncées dans sa plainte du 19 juin 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de "rouvrir" l'instruction et d'auditionner les témoins proposés. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 19 juin 2019, A______ a porté plainte contre B______ pour "abus de confiance sur une personne vulnérable et faible", "diffamations, mensonges et insultes" et "harcèlement". Il y exposait, en substance, être auteur de bandes dessinées et avoir rencontré B______, en 2017, alors qu'il était en train de coller seul les affiches de son exposition "C______". B______ avait alors proposé de l'aider, ce qu'il avait accepté. Il lui avait donné de l'argent. La même année, il avait exécuté plusieurs travaux graphiques pour la société de B______, D______, comprenant notamment la création de son logo. Le 16 juin 2019, ce dernier lui avait transmis une facture de CHF 3'700.- pour la pose de 1'200 affiches et la distribution de flyers. Or, ce montant n'était pas dû. B______ n'avait collé que 20 ou 30 affiches dans le quartier de E______. Il avait, en outre, adressé cette facture à l'association "F______" qu'il essayait de "pourrir" alors qu'elle n'était pas concernée par cet affichage. En outre, B______ lui avait emprunté CHF 300.-, sans les lui restituer. Il avait également profité de sa naïveté et de sa bienveillance, pour demander des prêts d'argent à tous les amis, membres de l'association "F______", qu'il lui avait présentés, sans les rembourser. Les membres des associations "F______" et "G______" avaient également payé B______ pour qu'il leur fasse parvenir des cartes de membres, ce qu'il n'avait pas fait. Ces personnes ne souhaitaient pas déposer plainte mais étaient fâchées contre lui de leur avoir présenté B______. Vu le comportement de ce dernier, il lui avait transmis une facture de CHF 1'300.pour les travaux graphiques effectués en 2017 (CHF 1'000.-) et le remboursement de son prêt (CHF 300.-).

- 3/12 - P/12696/2019 B______ usait d'un langage vulgaire et incitant à la colère et la violence, en utilisant des termes tels que "cul", "bite", "suce", etc. Ce dernier l'accusait à tort d'être attiré par lui et d'avoir voulu le violer, son père l'ayant "sauvé". À l'appui de sa plainte, il joignait notamment les copies: - d'une reconnaissance de dette à son égard signée par B______ pour une somme de CHF 300.- datée du 16 octobre 2017, prévoyant un remboursement le lendemain, - de la facture qu'il avait transmise le 13 juin 2019 à B______ pour la création du logo de sa société D______ en 2017, ainsi que divers autres travaux graphiques, - de celle envoyée le 16 juin 2019 par B______ sur son adresse email privée mais mentionnant comme destinataire l'association "F______", concernant une campagne d'affichage de septembre 2016 à janvier 2017 pour [l’exposition] "C______" d'un montant de CHF 3'700.-, - d'un échange houleux de courriels entre eux suivant l'envoi de leurs factures respectives, dans lequel B______ le priait, notamment, de ne plus chercher à le contacter pour lui "proposer de le sucer chez [lui]", ajoutant qu'il n'était pas homosexuel et n'accepterait aucune avance de sa part, "comme le piège que tu m'as fait et heureusement que ton père est arrivé ce jour pour ressortir avec lui sans encombre". b. Entendu par la police le 23 juillet 2019, B______ a expliqué être ami avec A______ depuis 2017. Il a nié lui devoir de l'argent. Il avait effectué des travaux d'affichage pour lui, en contrepartie de la création d'un logo pour sa société. Il avait ainsi collé, avec l'aide de son équipe, 2500 affiches dans toute la ville de Genève et dans la campagne genevoise. Aucune rémunération n'était prévue. Par conséquent, après avoir reçu la facture injustifiée de CHF 1'300.- de A______, il lui avait, à son tour, envoyé une facture pour la campagne d'affichage. Il était toutefois prêt à l'annuler si A______ annulait aussi la sienne. Il avait remboursé le prêt de CHF 300.-, mais sans signer de nouveau document. S'agissant du langage que A______ lui reprochait d'avoir utilisé, il a expliqué que ce dernier parlait également de manière vulgaire. À diverses occasions, A______ lui avait expliqué être attiré par lui, lui avait demandé de lui "suce[r] la bite" ou proposé de lui prodiguer une fellation. Il avait cependant toujours pensé qu'il s'agissait de plaisanteries.

- 4/12 - P/12696/2019 Interrogé sur le fait qu'il aurait faussement accusé A______ d'être attiré par lui et de l'avoir violé, il a expliqué que ce dernier lui avait dit être "attiré par les Arabes", ce à quoi il avait répondu, en rigolant, "tu ne vas quand même pas me violer". Il n'avait jamais entravé A______ dans sa liberté d'action ni ne l'avait obligé à faire un acte contre sa volonté. Leur mésentente avait commencé lorsqu'il avait quitté l'association "F______", dont il avait été membre. c. À l'issue de son audition, B______ a déposé une plainte contre A______ pour diffamation, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, le 2 décembre 2019. d. Entendu par la police le 30 juillet 2019, A______ a, en substance, confirmé que la facture que lui avait envoyée B______ n'était pas justifiée et que ce dernier lui devait de l'argent. B______ ne l'avait jamais entravé dans sa liberté d'action ou obligé à faire un acte contre sa volonté. Par contre, il avait profité de son réseau d'amis et d'artistes pour obtenir de l'argent. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence de toute autre preuve objective, aucun élément ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de B______. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il ressortait de sa plainte que les éléments constitutifs des infractions qu'il y mentionnait étaient remplis. Le Ministère public ne pouvait donc conclure que tel n'était pas le cas. À cet égard, les propos tenus par B______ lors de son audition du 23 juillet 2019 quant au fait qu'il serait "attiré par les Arabes" et lui aurait, à plusieurs reprises, proposé de "lui sucer la bite" étaient diffamatoires et/ou calomnieux et visaient à le décrédibiliser vis-à-vis de ses amis et collègues ainsi que des autorités, dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles. Le Ministère public aurait ainsi dû "continuer l'instruction", confronter les parties et l'interpeller afin qu'il fournisse d'autres preuves que celles versées au dossier ou propose des actes d'instructions. Plusieurs témoins, dont il donnait les noms, pouvaient corroborer ses accusations quant au fait que B______ n'avait pas imprimé les cartes de membres des associations "F______" et "G______" malgré qu'il ait été rémunéré pour le faire et qu'il n'avait pas remboursé le prêt qu'il lui avait consenti. Une de leur connaissance commune pouvait aussi témoigner du fait que B______ l'avait, à plusieurs reprises,

- 5/12 - P/12696/2019 cherché afin de "lui péter la gueule" et affirmé qu'il aurait "arnaqué d'autres gens", serait interdit et recherché en France et au Maroc pour "des escroqueries et arnaques" et qu'il se présenterait sous une fausse identité. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), avait qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint que le Ministère public n'ait pas entendu les parties, ni requis qu'il fournisse d'autres preuves, avant de rendre son ordonnance. 3.1. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19-21 ad art. 310 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 11 ad art. 310). 3.2. Conformément à ce qui précède, le Ministère public n'avait dès lors pas à interpeller les parties, ni à les entendre, avant de rendre l'ordonnance querellée, de sorte que le grief est infondé.

- 6/12 - P/12696/2019 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale alors qu'ils étaient constitutifs d'un "abus de confiance sur une personne vulnérable et fiable". 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (CPP 6). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est ainsi possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 309). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent néanmoins, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 4.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).

- 7/12 - P/12696/2019 Il est nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d'un point de vue économique ("wirtschaftlich fremd"). Tel est le cas lorsque l'auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l'ayant-droit économique à défaut d'en être le propriétaire au sens juridique du terme (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 138 CP). Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur. S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée. Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Wreterhaltungspflicht) ne seront retenues que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte (ibid., n. 35 ad. art. 138 CP). 4.3. En l'espèce, le recourant se plaint que le mis en cause ne lui ait pas remboursé une somme prêtée, sans invoquer que ce dernier aurait eu pour obligation d'en conserver la contre-valeur ou que son affectation aurait été prédéfinie. De telles conditions ne ressortent, par ailleurs, pas de la reconnaissance de dette signée par le mis en cause. Par conséquent, il ne s'agit pas de valeurs confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, de sorte que, même si le mis en cause n'a pas remboursé la somme prêtée – question qui n'a pas à être élucidée en l'espèce, vu l'issue du litige –, il ne peut lui être reproché un abus de confiance. Le fait que le mis en cause n'ait potentiellement pas non plus remboursé d'autres prêts, contracté auprès d'amis du recourant – qui n'ont, au demeurant, pas porté plainte – ne modifie pas ce raisonnement. Ce grief sera dès lors rejeté. 5. Le recourant soutient que le Ministère public aurait dû retenir la commission de "diffamations, mensonges et insultes". 5.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

- 8/12 - P/12696/2019 5.2. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.3. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 5.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 5.5. Le recourant reproche au mis en cause d'avoir prétendu qu'il avait voulu le violer, et que seul son père l'en aurait empêché. Le mis en cause nie toutefois avoir proféré de telles accusations et il n'existe aucun indice probant que tel fut le cas. En effet, selon le mis en cause, il n'aurait fait allusion au fait que le recourant puisse le violer que sur le ton de la plaisanterie, lors d'une conversation tenue avec lui sans présence de tiers. De plus, si dans le courriel produit à l'appui de la plainte – que le recourant est le seul à avoir reçu –, le mis en cause évoque effectivement un piège

- 9/12 - P/12696/2019 qui aurait pris fin à l'arrivée du père du recourant, il n'y mentionne pas un viol, mais des avances de celui-ci, ce qui n'est pas en soi attentatoire à l'honneur. En outre, le recourant n'indique nullement auprès de qui de tels propos aurait été colportés ultérieurement et aucun des témoignages qu'il propose ne porte sur ces faits. Le recourant se plaint également que le mis en cause prétendrait, à tort, qu'il lui aurait, à plusieurs reprises, proposer des fellations et qu'il serait attiré par lui, ainsi que par les Arabes en général. À cet égard, la plainte ne portait pas sur cette dernière affirmation, le mis en cause n'ayant évoqué ce fait que lors de son audition par la police. Quoi qu'il en soit, aucune de ces assertions n'est propre à faire apparaître le recourant comme un homme méprisable. En outre, si le langage choisi par le mis en cause dans son courriel – envoyé dans le cadre d'un échange de courriels houleux – est certes cru, il n'en ressort pas un souhait d'attaquer le recourant dans son honneur, mais plutôt la volonté de voir ce dernier cesser de le contacter, y compris pour lui proposer des actes de nature sexuelle. Par conséquent, le Ministère public était fondé à retenir que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas non plus réunis ici et ce grief sera également rejeté. 6. Le recourant a également dénoncé avoir été victime de "harcèlement" de la part du mis en cause. 6.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.2. Force est de constater que le recourant s'est contenté de formuler cette accusation, sans plus d'explications quant aux faits qu'il qualifierait de "harcèlement". Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a admis, lors de son audition par la police, que le mis en cause ne l'avait jamais entravé dans sa liberté d'action ni obligé à faire un acte contre sa volonté, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur cette accusation. Le grief sera dès lors rejeté. 7. Au surplus, le conflit opposant les parties au sujet de l'éventuelle rémunération due pour leurs prestations mutuelles est de nature purement civile, justifiant également le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière en l'espèce.

- 10/12 - P/12696/2019 8. Les témoignages proposés ne sont pas propres à modifier ce raisonnement, puisqu'ils portent sur des éléments non pertinents pour l'issue du litige, à savoir l'existence de dettes ou d'obligations contractuelles du mis en cause à l'égard de tiers, le fait qu'il aurait, par le passé, commis à "des escroqueries et arnaques" ou encore sur des faits non dénoncés dans la plainte. 9. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/12696/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/12696/2019 P/12696/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

P/12696/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/12696/2019 — Swissrulings