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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2019 P/12645/2015

12 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,451 parole·~7 min·2

Riassunto

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT D'OFFICE | CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12645/2015 ACPR/123/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 février 2019

Entre A______, domicilié ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/12645/2015 Vu : - la procédure P/12645/2015; - l'ordonnance du 15 octobre 2015 par laquelle le Tribunal de police a indemnisé Me A______ à hauteur de CHF 2'381.40, correspondant à 1h35 d'activité au tarif de chef d'étude, soit CH 200.- de l'heure, et 12h10 au taux horaire de collaborateur, soit CHF 125.- de l'heure, auxquels s'ajoutaient l'indemnité forfaitaire de 20%, pour les courriers et téléphones, et 8% de TVA; - le recours expédié le 26 octobre 2015 par Me A______; - les observations du Ministère public du 12 novembre 2015; - le courrier du Tribunal de police du 13 novembre 2015; - le courrier de la Chambre de céans du 18 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 19 novembre 2018; - les observations du Ministère public du 14 décembre 2018; - le courrier du Tribunal de police du 18 décembre 2018; - le courrier de Me A______ du 11 janvier 2019. Attendu que : - dans son recours, Me A______ fait valoir, dans la continuité de son raisonnement – selon lequel le tarif horaire de CHF 65.- pour le stagiaire était trop bas et violait sa liberté économique découlant de l'art. 27 Const. féd; ce tarif devait être fixé à 120.- de l'heure – que le tarif de l'avocat collaborateur devait être augmenté à CHF 180.- de l'heure et que, partant, son indemnisation devait être augmentée en conséquence; - dans son écriture du 19 novembre 2018, il adapte ses conclusions et demande le paiement de CHF 2'775.60 (soit 1h35 à CHF 200.- et 12h10 à CHF 150.-), comprenant une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8% ainsi que

- 3/5 - P/12645/2015 versement d'intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2015 dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le Ministère public relève que la conclusion relative au paiement d'intérêts devait être écartée faute d'épuisement des voies de droit de première instance et au regard de la jurisprudence du le Tribunal fédéral. Les dépens sollicités étaient trop élevés au regard de l'activité déployée; - le Tribunal de police s'en rapporte à la justice, sans autre observation; - dans son dernier courrier, le recourant allègue un déni de justice de la part de la Chambre de céans, et ainsi la responsabilité de l'Etat, pour avoir " om[is]d'agir en sa faveur" à la suite de son recours du 26 octobre 2015, ce qui justifiait également le versement des intérêts réclamés. Ses dépens étaient justifiés. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire portant à CHF 150.- celui-ci de l'avocat collaborateur (let. b), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ); - le recourant ayant adapté l'indemnité réclamée au nouveau tarif, il y a lieu de retenir que l'indemnisation due s'élève à CHF 2'741.-, arrondi, (soit CHF 2'141.25 correspondant à 1h35 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 316.65) et à 12h10 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'825.-), plus forfait de 20% (CHF 428.25) et la TVA à 8% (CHF 171.30); - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 360.- (arrondi);

- 4/5 - P/12645/2015 - dans son écriture du 19 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 14 mai 2014, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. Il a en effet déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - dans ses dernières observations, le recourant se réfère à la responsabilité de l'État qu'aurait engagée la Chambre de céans en ne statuant pas plus rapidement sur son recours; - cette conclusion doit également être rejetée; outre que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions ou absence de décision, le recourant ne lui a jamais demandé de statuer plus rapidement sur son recours; - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 5/5 - P/12645/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de l'ordonnance d'indemnisation du Tribunal de police reçue le 15 octobre 2015: - arrête à CHF 360.-, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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