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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.10.2018 P/12626/2017

11 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,217 parole·~26 min·1

Riassunto

VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.219; CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12626/2017 ACPR/587/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 octobre 2018

Entre

A______, actuellement détenue à B______, comparant par Me Elisabeth GABUS- THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

P/12626/2017 - 2 -

- 3/14 - P/12626/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 septembre 2018, notifiée séance tenante, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 21 novembre 2018. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est la maman d'un garçon, C______, né le ______ 2007, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme et souffrant d’un léger retard de développement. b. Le 15 juin 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) a dénoncé au Ministère public des faits de maltraitance sur C______, commis par sa mère. L'enfant a été entendu par la police, en audition EVIG, le 5 septembre 2017. Il a confirmé avoir été frappé par sa mère, notamment le 8 juin 2017. c. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a donné acte à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de son engagement de ne pas approcher à moins de 200 mètres du foyer où se trouvait C______, ainsi que de l'école et des lieux d'activités, de suivi logopédique et psychologique de l'enfant, sans y avoir été invitée (C/1______). d. A______ est prévenue, dans la présente procédure : - de lésions corporelles simples commises sur son fils (art. 123 ch. 2 CP) pour avoir, le 8 juin 2017, à son domicile à Genève, après que son fils avait refusé de s’habiller ou s'était trompé de pantalon, frappé l'enfant avec un porte-documents au niveau du dos et de la nuque et frappé avec sa main la paume de sa main gauche à plusieurs reprises, avant qu'il ne se sauve, lui causant de la sorte les lésions constatées le même jour par la Dre D______, du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ), soit trois lésions linéaires (deux grandes d’environ 5-6 cm et une plus petite d’environ 1-2 cm), arciformes, convexes, érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation à la base de la nuque, et une légère sensibilité à la palpation de la paume, étant précisé que C______ a déclaré à la police avoir été "frappé comme un chien";

- 4/14 - P/12626/2017 - de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), pour avoir, pendant une période à déterminer, manqué à son devoir d’assister et d’élever son fils C______ et, ainsi, mis en danger son développement physique et psychique. Il lui est, plus concrètement, reproché : d'avoir frappé son fils à plusieurs reprises ; lui avoir régulièrement dit qu'il était orphelin puisqu'il ne voyait pas son père, séparé d'elle ; l'avoir envoyé à deux reprises en pyjama à l’école ; avoir tenté le 12 décembre 2016 de récupérer sans droit – en violation de la clause péril – son fils hospitalisé en pédiatrie ; avoir omis de respecter le cadre des relations personnelles fixées par le SPMi ou le TPAE ; avoir rendu des visites non autorisées à C______, perturbant grandement ce dernier ; lui avoir répété régulièrement qu'elle avait besoin de lui, engendrant ainsi chez l'enfant un fort sentiment de culpabilité au point notamment qu'il ait sollicité de voir les médecins afin de modifier son témoignage relatif aux faits qui sont reprochés à sa mère ; avoir empêché C______ de bien s'intégrer dans son milieu éducatif, notamment en refusant de remettre au foyer ses documents d'identité et sa carte d'assurance-maladie, l'empêchant ainsi notamment de participer avec sa classe à un camp organisé en France en février 2018, en insultant les éducateurs et en causant des scandales à répétition devant son fils, provoquant chez ce dernier une forte réaction se manifestant en particulier par de la tristesse et un conflit de loyauté, l'ayant conduit au moins à une reprise à une hospitalisation ; avoir menacé son fils de quitter la Suisse sans lui, le plongeant dans une angoisse d'abandon ; et pour avoir porté atteinte à la santé psychique de C______ en contrevenant régulièrement à la décision du TPAE lui interdisant de s'en approcher; - d'insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) pour avoir omis de respecter, à plusieurs reprises, la décision du TPAE la condamnant notamment à ne pas s'approcher de son fils, décision assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. e. Le dernier rapport du SPMi figurant au dossier remis à la Chambre de céans, sous la cote "2018", est daté du 9 janvier 2018. Il fait état d'une fugue de C______, le 7 janvier 2018, pour rejoindre sa mère, étant précisé qu'il avait été retrouvé derrière une voiture. À teneur du rapport précédent, du 20 décembre 2017, C______ était placé au foyer E______ depuis le 15 juillet 2017. Le placement se passait "globalement bien". Deux grosses crises avaient eu lieu, en août et octobre [2017], qui avaient nécessité l'intervention de l'ambulance et la police. Le responsable du suivi pédopsychologique s'inquiétait du peu de contacts mère-fils et des conséquences pour C______ en termes d'attachements. Toutefois, il n'y avait pas de collaboration avec la mère de l'enfant, qui demandait la restitution de la garde. Dès qu'elle avait eu connaissance du lieu de placement de son fils, A______ avait commencé à rôder autour de l'institution, arrivant parfois à entrer en contact avec son fils. La grosse crise d'août [2017], voire celle d'octobre suivant, pouvaient être liées à ces visites en cachette.

- 5/14 - P/12626/2017 Par la suite, la mère ne s'était plus cachée et venait au foyer. Sa présence créait une tension, au sein du foyer, car ses intentions n'étaient pas claires. Une mesure d'éloignement avait été demandée, puis élargie aux autres lieux où se trouvait C______, car sa mère s'y présentait aussi. En conclusion, si le placement de C______ à E______ ne se passait pas toujours bien, cela était principalement lié aux agissements délétères de sa mère, qui adoptait un comportement de déstabilisation du dispositif de protection, dans le but de faire la démonstration de son échec pour récupérer la garde de C______. En dehors des agissements de A______, l'enfant avait pu faire des progrès importants à l'école, il s'agitait moins au foyer et n'avait plus fait de crises majeures depuis début octobre [2017], ce qui démontrait que les mesures de protection étaient adaptées. C______ semblait avoir bien compris que sa mère n'avait pas le droit de venir au foyer et semblait inquiet des conséquences que cela pourrait avoir sur elle. f. Dans une ordonnance du 14 mars 2018, le TPAE se réfère à un rapport du SPMi du 9 mars 2018 – qui ne figure pas au dossier pénal remis à la Chambre de céans – dans lequel des inquiétudes avaient été exprimées quant à un départ inopiné de A______, avec son fils, à l'étranger, notamment en Allemagne, pour faire interdiction à cette dernière d'emmener C______ à l'étranger. g. Par lettre du 16 mars 2018, le SPMi a informé le TPAE que la dernière visite de A______ à son fils, au Point Rencontre, le 10 mars précédent, s'était "particulièrement mal passée". Compte tenu que d'autres visites s'étaient mal déroulées par le passé, le SPMi a demandé la suspension des relations personnelles entre A______ et son fils. h. Entendue par le Ministère public le 23 mars 2018, A______ a contesté la maltraitance physique et psychique sur son fils et minimisé, voire excusé, ses autres comportements par le fait qu'elle voulait seulement voir l'enfant. Le curateur de l'enfant a déclaré avoir rencontré celui-ci au foyer. C______ lui avait rapporté, tour à tour, que sa maman l'avait frappé et qu'il avait raconté des mensonges à la police, car il était fâché. L'enfant avait précisé avoir vu sa maman plusieurs fois en cachette. Elle lui avait présenté ses excuses et avait tellement pleuré au point d'avoir "la voix toute cassée". Elle lui avait dit qu'il avait menti et qu'elle voulait qu'il rentre à la maison. Il lui avait promis qu'il dirait toute la vérité. Il avait été dans les bras de sa maman pour la "réconcilier" et précisé que ça lui "cassait le cœur" et qu'il voulait que le juge lui "rende sa maman". S'agissant des événements du 8 juin 2017, l'enfant avait donné plusieurs explications, différentes de celles qu'il avait données à la police, pour expliquer, en substance, que sa maman ne l'avait pas tapé, ou pas fort, et que les marques sur son corps n'étaient

- 6/14 - P/12626/2017 pas dues à des coups de celle-ci, mais il s'était blessé lorsqu'il était tombé en voulant échapper à sa maman qui était fâchée. i. A______ a été réentendue par le Ministère public le 24 avril 2018. j. Le 5 juillet 2018, des policiers se sont rendus chez elle pour l'acheminer à son entretien au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), sur demande du TPAE. Par ailleurs, sur mandat du Ministère public, ils ont procédé à la perquisition de son appartement, dans le but de saisir les documents d'identité et la carte d'assurance maladie de C______, qu'elle n'avait pas remise au foyer, contrairement au jugement du TPAE l'y ayant condamnée, le 21 décembre 2017. k. Par lettre du "1er" (sic) juillet 2018 adressée au TPAE, la Dre F______, médecin adjointe au CURML, a expliqué avoir pu rencontrer brièvement, le 5 "juin" (sic) 2018 A______, qui avait été amenée par les forces de l'ordre à son rendez-vous. Dès son arrivée, A______ parlait extrêmement fort et avait refusé de suivre l'expert, contre lequel elle tenait des propos "discréditants et attaquants", refusant de collaborer à l'expertise depuis juin 2017 déjà. Partant, le médecin demandait à avoir accès à l'expertise pénale pour pouvoir, à l'aide de celle-ci, répondre aux questions du Tribunal. l. Le 18 juillet 2018, le Ministère public a informé A______ qu'il envisageait d'ordonner son expertise psychiatrique et lui a transmis le nom des experts. Le 25 suivant, la prévenue a fait savoir, par son conseil, qu'elle ne s'opposait pas à la nomination des experts proposés. L'expertise a été ordonnée le 26 septembre 2018 (soit après l'ordonnance querellée). m. A______ a été arrêtée le 20 septembre 2018. Le rapport de la gendarmerie de G______, établi le lendemain, expose que dès lors que la précitée n'avait donné suite ni aux convocations orales ni aux mandats de comparution en vue de son audition pour des faits survenus en juin 2018, un ordre d'arrestation avait été délivré par le Commissaire. Les gendarmes s'étaient rendus le 20 septembre 2018 au domicile de la prévenue, où celle-ci avait été priée de les suivre au poste. À la fin de son audition, elle était devenue verbalement agressive et avait déchiré "des documents déjà signés". Sur ordre du Commissaire, elle avait été placée aux violons, à la disposition du Ministère public. Il ressort du procès-verbal d'audition – qu'elle a refusé de signer – que A______ a admis s'être approchée du foyer de son fils, le 8 juin 2018, car elle voulait savoir s'il était en vie, n'ayant plus de contact avec lui depuis le 10 mars 2018.

- 7/14 - P/12626/2017 n. Entendue le 21 septembre 2018 par le Ministère public, A______ a été prévenue d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et, à titre complémentaire, d'autres actes tombant sous le coup des art. 219 CP et 292 CP, pour avoir contrevenu à l'interdiction d'approcher son fils, notamment les 8 et 9 juin, 7 juillet et 20 septembre 2018. À l'issue de l'audience, le Procureur a informé la prévenue de son intention de proposer au TMC sa détention provisoire en raison des risques de fuite, collusion et réitération. Elle s'y est opposée, considérant que cela ne "correspond[ait] pas à la réalité", et a demandé au Procureur : "où voulez-vous que je m'enfuie ?" o. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1964, est de nationalité allemande et célibataire. Traductrice de formation, elle émarge à l'assistance publique. Son permis de séjour, échu, est en cours de renouvellement. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. p. Lors de l'audience devant le TMC, le 21 septembre 2018, A______ a estimé qu'elle ne présentait aucun risque de fuite tant et aussi longtemps que son fils se trouvait à Genève. Quant au risque de collusion, elle ne voyait pas comment elle pourrait parler à son fils, compte tenu de la mesure d'éloignement. Certes, elle avait enfreint par deux fois cette mesure, pour voir son fils qui était tenu loin d'elle, et lui avait parlé brièvement la veille [20 septembre 2018] mais elle s'engageait à respecter la décision. Il n'y avait, au surplus, pas de risque de collusion pour des choses qu'elle n'avait pas faites, comme la maltraitance qui lui était reprochée à tort. Elle avait déjà donné son accord, en juillet 2018, pour une expertise psychiatrique et accepté le nom des experts. Elle se rendrait aux rendez-vous fixés dans le cadre de celle-ci. Elle acceptait aussi, si nécessaire, de se rendre à un poste de police chaque semaine pour attester de sa présence sur le territoire et était d'accord de se soumettre à un traitement thérapeutique. Son conseil s'est opposé à la mise en détention provisoire et, subsidiairement, a proposé des mesures de substitution. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, compte tenu des photographies des lésions sur C______, des déclarations de l'enfant, du contenu des dénonciations du SPMi, ainsi que des déclarations de la prévenue, qui reconnaissait partiellement la matérialité des faits reprochés, tout en minimisant la gravité de ses actes. L'instruction "ne fai[sait] que commencer", le Ministère public devant instruire les faits commis entre les 8 juin et 20 septembre 2018 (cf. B.n. supra), et ordonner l'expertise psychiatrique, afin de connaître l'ampleur du risque de réitération.

- 8/14 - P/12626/2017 Un risque de fuite ne pouvait être retenu, en dépit de la nationalité étrangère de la prévenue et de la peine concrètement encourue, compte tenu de la présence de son fils en Suisse et le fait qu'elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Si un risque de collusion concret pouvait être retenu à l'égard de l'enfant, il paraissait limité par le fait que l'audition de celui-ci avait eu lieu et que tout changement de discours "à partir de maintenant" jetterait immédiatement le soupçon de collusion sur sa mère. En dépit de l'absence d'antécédents de la prévenue, un risque de réitération de nouveaux actes susceptibles de constituer une infraction à l'art. 219 CP était tangible, au vu de la nature et la répétition des faits reprochés, et en partie admis. Ce risque étant accru par le déni des "effets néfastes" que son comportement pouvait avoir sur son fils. Un tel risque de réitération n'existait en revanche pas, en l'état, s'agissant de nouvelles lésions corporelles, l'enfant étant placé en foyer et les derniers actes de violence remontant à plus de 15 mois. Un risque de commission d'une nouvelle infraction à l'art. 292 CP, bien que réel, ne pouvait pas non plus être pris en considération, s'agissant d'une contravention. En l'état, aucune mesure de substitution au sens de l'article 237 CPP n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, compte tenu du risque de récidive retenu. Le fils de A______ devait être protégé contre de nouveaux actes susceptibles de mettre encore davantage en danger son développement psychique, ce but ne pouvant en l'état être atteint que par l'incarcération de la prévenue, qui avait jusqu'ici démontré de façon répétée qu'elle n'entendait pas se conformer aux interdictions qui lui étaient faites par la justice. Toutefois, dans la mesure où la prévenue avait dit être prête à effectuer un traitement ambulatoire, il n'était pas exclu d'envisager une "éventuelle future libération" avec des mesures de substitution. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque l'absence de réalisation des conditions de l'art. 221 CPP et la violation du principe de la proportionnalité. L'ordonnance querellée n'avait, s'agissant des lésions corporelles simples, pas pris en compte les déclarations du curateur lors de l'audience du 23 mars 2018. Or, la prévention n'était, tout au plus, réalisée que pour des voies de fait. Sa détention provisoire, prétendument pour éviter une récidive d'infraction à l'art. 219 CP, était en réalité une mesure pour lui faire respecter la décision du TPAE, alors qu'une privation de liberté ne pouvait être prononcée pour une contravention. Certes, elle s'était heurtée aux éducateurs et les avait dénigrés. Mais ses comportements étaient le fait d'une mère désespérée. Elle voulait juste voir son fils pour vérifier qu'il était bien traité et qu'il sache que sa mère l'aimait. Il ne s'agissait pas là d'un comportement "de grand délinquant". En aucun cas ces faits, même s'ils devaient être retenus comme constitutifs de l'infraction de l'art. 219 CP, n'étaient suffisamment graves pour justifier une mise en détention, au sens de l'art. 5 CEDH. L'ordonnance querellée

- 9/14 - P/12626/2017 devait donc être annulée pour ce motif déjà. Les besoins de l'instruction ne nécessitaient pas sa mise en détention. Quant au risque de réitération retenu, A______ relève que son fils, placé, ne recevait pas ses visites. Ce n'étaient pas les quelques rencontres imprévues et brèves qui pouvaient "modifier le discours de l'enfant". Subsidiairement, elle précise être prête à se soumettre à toutes éventuelles mesures de substitution jugées utiles. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut, dans ses observations du 5 octobre 2018, au rejet du recours. A______ avait, dès le départ, systématiquement contesté le bien-fondé des décisions du TPAE et du SMPi et les avait enfreintes. Cela s'était encore produit durant l'été 2018, la prévenue ayant tenté de prendre contact avec son fils à plusieurs reprises et étant parvenue, au moins à une reprise, à lui parler. Si une interdiction avait été prononcée par le TPAE, c'était précisément que les "contacts sauvages" entre la prévenue et son fils avaient gravement perturbé ce dernier, "comme cela ressort[ait] du dossier SMPi et du TPAE". Or, malgré la décision du TPAE (du 21 décembre 2017), les interventions de la police et la mise en prévention, A______ continuait de tenter, dès qu'elle le pouvait, de contacter son fils, avec l'effet perturbateur que cela pouvait avoir sur lui. Ce faisant, la prévenue mettait "en danger la santé de son fils", ce qu'elle ne voulait (ou pouvait) ni voir ni comprendre. En l'état, et aussi longtemps que l'expertise psychiatrique ordonnée n'aurait pas été rendue, seule la détention provisoire était en mesure de préserver la santé de C______. d. A______ a répliqué et le Ministère public dupliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un

- 10/14 - P/12626/2017 crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2.1. Selon l'art. 123 ch. et et 2 CP, est poursuivi d'office celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, une autre atteinte que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.2. À teneur de l'art. 219 al. 1 CP, celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est un délit de mise en danger concrète pour le développement physique ou psychique du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Toutefois, la simple possibilité d'une telle atteinte ne suffit pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 219). 2.3. En l'espèce, la prévention pour lésions corporelles simples, s'agissant des événements du 8 juin 2017, est étayée par la dénonciation du SPMi, les photographies des lésions, le certificat médical et les déclarations de C______ lors de son audition EVIG. Que l'enfant ait, par la suite, déclaré à son curateur – de manière chaotique – avoir dit des contrevérités aux policiers ne vient pas d'emblée annihiler

- 11/14 - P/12626/2017 les charges, puisque l'enfant avait, avant l'entretien avec son curateur, parlé à sa mère, qui lui avait reproché d'avoir menti. Par ailleurs, les soupçons d'une infraction à l'art. 219 CP sont également suffisants, au vu des rapports du SPMi figurant au dossier, et les déclarations de l'enfant, desquels on retient, en l'état, à tout le moins une maltraitance psychologique. Ces délits suffisent, au regard de l'art. 221 al. 1 CPP. 3. Tant le TMC que le Ministère public retiennent des besoins de l'instruction. Contrairement à l'ordonnance querellée, on ne saurait considérer que l'on se trouve au début de l'instruction, la recourante ayant déjà été entendue sur les faits principaux en mars 2018. La recourante a été entendue par la police sur les faits s'étant déroulés durant l'été 2018, qu'elle a admis, et elle s'est expliquée sur son comportement à la police le 20 septembre 2018. L'instruction de ces charges complémentaires ne justifie pas une mise en détention provisoire de la recourante. Pas plus que l'expertise psychiatrique. Certes, la recourante a démontré son pouvoir d'opposition à l'expertise ordonnée par le TPAE. Toutefois, les autorités précédentes n'allèguent pas qu'une hospitalisation de la recourante serait nécessaire (art. 186 al. 5 CPP), en l'état, pour l'établissement de l'expertise psychiatrique, qui n'a du reste été ordonnée que postérieurement à sa mise en détention. Partant, si l'instruction est toujours en cours, les actes d'instruction ordonnés ne justifient pas, à eux seuls, la détention provisoire de la recourante. 4. Le Ministère public a retenu, dans sa demande de mise en détention provisoire, les risques de fuite et de collusion, que le TMC a écartés sans que le Procureur ne les mentionne à nouveau dans ses observations sur le recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir en détail, sauf à retenir que les arguments du TMC à cet égard sont bienfondés. 5. La recourante conteste l'existence d'un risque de réitération. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas

- 12/14 - P/12626/2017 particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'espèce, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de la recourante au motif que son refus de se soumettre à l'interdiction d'approcher son fils et, partant, ses contacts illicites avec son enfant, auraient des "effets néfastes" sur celui-ci. Le Ministère public estime quant à lui que, par ses agissements, la recourante "met en danger la santé" de son fils, de sorte qu'il y a lieu d'attendre le rapport d'expertise psychiatrique. Ni l'autorité précédente ni le Ministère public ne se réfèrent toutefois à des éléments récents pour fonder leurs craintes selon lesquelles les récents contacts illicites de la recourante avec son fils mettraient en danger le développement physique ou psychique de ce dernier. Or, le dernier rapport du SPMi figurant au dossier, daté du 1er janvier 2018, fait état d'une tentative de fugue de l'enfant pour rejoindre sa mère. Le précédent rapport, du 20 décembre 2017, mentionne les "effets délétères" du comportement de la mère sur l'enfant, mais ce dernier, outre deux crises pouvant potentiellement être attribuées à ces rencontres en cachette, en août et octobre 2017, se portait bien et faisait des progrès. Un intervenant s'est, en revanche, inquiété du peu de contacts mère-fils et de ses conséquences sur l'enfant en termes d'attachement. On ne voit donc pas, en l'état du dossier, ce qui justifie, en septembre 2018, la mise en détention provisoire de la recourante. Sous l'angle de l'infraction prévue à l'art. 219 CP, seule retenue au regard du risque de réitération, le dossier ne permet pas de constater que les tentatives de rencontres illicites de la recourante avec son fils, durant l'été 2018, auraient concrètement mis ce dernier en danger. Il en va de même du contact que la recourante a admis avoir eu avec C______ le 20 septembre 2018, puisque tant l'ordonnance querellée – du lendemain –, que les observations du

- 13/14 - P/12626/2017 Ministère public – quinze jours plus tard –, se réfèrent, en termes généraux, à des "effets néfastes" pour l'enfant ou à la mise en danger de sa santé, alors que l'infraction réprimée à l'art. 219 CP exige une mise en danger concrète (cf. consid. 2.2.2. supra). Le Ministère public se réfère, pour asseoir le danger allégué, au "dossier du SPMi et du TPAE", mais à aucun élément précis ni récent desdits dossiers. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée échoue à démontrer l'existence d'un fait nouveau permettant de retenir, en l'état, un risque de réitération concret, sous l'angle de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Au surplus, le TMC a écarté tout autre risque de réitération, sous réserve de la contravention prévue à l'art. 292 CP, laquelle n'autorise pas – comme il le constate d'ailleurs – une privation de liberté. 6. Le recours s'avère ainsi fondé et la recourante sera remise en liberté. 7. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 14/14 - P/12626/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et ordonne la mise en liberté immédiate de A______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie et préalablement par fax, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, par fax, à B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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