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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2012 P/12488/2011

30 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,946 parole·~10 min·1

Riassunto

; CONSULTATION DU DOSSIER ; PLAIGNANT ; ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.101; CPP.104; CPP.107

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 31 janvier 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12488/2011 ACPR/47/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 janvier 2012

Entre S______, domicilié ______ à Genève, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 2 novembre 2011 dans le cadre de la procédure P/12488/2011,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/12488/2011

EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 décembre 2011, S______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 22 novembre 2011, notifiée le 24 novembre suivant, dans la cause P/12488/2011, par laquelle l'accès au dossier lui fut refusé. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le Ministère public lui donne accès au dossier de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) Par jugement sur mesures provisoires du 29 juin 2011, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce opposant les époux A______ et S______, le Tribunal de première instance a fixé que le droit de visite de S______ sur ses enfants, J______, P______ et C______, s'exercerait notamment durant le mois d'août 2011. S______ a appelé de ce jugement. La procédure d'appel est encore en cours. b) Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures conservatoires à la requête de S______, a fait interdiction à A______ de quitter la Suisse avec l'un et/ou l'autre de ses enfant, tout comme de les laisser quitter la Suisse avec tout tiers quel qu'il soit, jusqu'à droit juger, et lui a ordonné de remettre immédiatement tout document d'identité des enfants en mains de Me T______. Ces interdictions et ordres ont été prononcés sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. c) Le 29 juillet 2011, Me T______ a communiqué une copie certifiée conforme de l'ordonnance susmentionnée à A______, qui lui a remis les cartes d'identité et les passeports des trois enfants. d) Le jour même, A______ a déclaré la perte des documents d'identité de ses enfants à la mairie d'Anières et s'en est fait délivrer des nouveaux, qu'elle a reçus le 13 août 2011. e) A______ et les trois enfants sont partis en vacances en Grèce du 14 au 27 août 2011. f) Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal de première instance, statuant au fond, a débouté S______ de sa requête en exécution du jugement du 29 juin 2011, ce qui entraîna ipso jure la levée des mesures conservatoires précédemment ordonnées. g) Par pli du 31 août 2011, S______ a déposé plainte pénale contre A______ pour les faits susmentionnés.

- 3/7 - P/12488/2011 Une procédure pénale P/12488/2011 a été ouverte pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et pour insoumission à une décision de l'autorité. h) Par courrier du 12 septembre 2011, la Procureure en charge du dossier a invité A______ à lui remettre les documents d'identités établis au nom des enfants sur la base de fausses déclarations de perte. Une copie de ce courrier a été remise à S______ par le biais de son conseil. A______ a donné suite à ce courrier en remettant les documents litigieux à la Procureure. i) En date du 3 octobre 2011, S______ a sollicité de la Procureure en charge du dossier que lui soit transmise une copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie notifiée à A______. La Procureure lui a immédiatement répondu qu'elle n'avait pas notifié d'ordonnance de perquisition et de saisie à son épouse, s'étant contentée de lui écrire pour lui demander la remise des cartes d'identité des enfants. Elle a indiqué qu'en l'état de la procédure, il n'était pas question que S______ ait un accès au dossier, les preuves essentielles n'ayant pas été administrées. k) Par pli du même jour, la Procureure a informé A______ du séquestre des documents remis et de leur versement au dossier de la procédure, à titre de pièces à conviction. Elle a invité A______ à restituer les anciens documents d'identité, déclarés faussement comme perdus, à l'autorité d'établissement dans les meilleurs délais. Elle a sollicité la même chose de Me T______ pour le cas où les documents litigieux seraient en sa possession. Celui-ci s'est exécuté le 10 octobre suivant. Elle a, enfin, informé la commune d'Anières du séquestre des documents d'identités émis en août 2011 et lui a demandé de l'informer dès que possible de la restitution et de la destruction des documents faussement déclarés comme perdus. l) Le 10 octobre 2011, la Procureure a requis la police de vérifier, avant de procéder à l'audition de la prévenue, si les documents faussement signalés comme perdus avaient été restitués à l'autorité d'émission. m) Par pli du 22 novembre 2011, S______ a demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure. n) Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a refusé l'accès au dossier à S______ aux motifs que les preuves principales n'avaient pas encore été recueillies. C. a) Le recourant fait valoir qu'il est peu vraisemblable que A______ n'ait toujours pas été entendue par la police ou par le Ministère public plus de trois mois après le dépôt

- 4/7 - P/12488/2011 de la plainte et que l'on voit mal quelles autres preuves principales devraient encore être recueillies alors que les infractions dénoncées ont d'ores et déjà été prouvées par pièces. Le prévenu ayant été entendu et les preuves principales administrées, il estime avoir le droit d'accéder au dossier de la procédure. b) Dans ses observations du 19 décembre 2011, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il explique avoir pris diverses mesures tendant à préserver la sécurité et la foi dans les documents officiels et que la procédure était en cours d'enquête à la police judiciaire, la mise en cause devant être entendue prochainement. Toutefois, le recours déposé par S______ contre le refus d'accès au dossier a eu pour conséquence de stopper la procédure, le dossier devant être transmis à la Chambre pénale des recours, de sorte que l'audition de la mise en cause n'avait pas encore eu lieu. Le Ministère public relève également que l'essentiel des pièces du dossier consistent dans les pièces déposées par le recourant. c) Les observations du Ministère public ont été communiquées au recourant, qui n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP; 128 LOJ/GE) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (art. 118 et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Il s'ensuit que la consultation du dossier n'est possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu a été interrogé - sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP, ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire et donc sans pertinence dans le cas d'espèce - et que les preuves principales ont été administrées par le Ministère public. Les parties susceptibles de consulter le dossier sont définies à l'art. 104 CPP, soit en particulier le prévenu et la partie plaignante (let. a. et b.). L'art. 105 al. 2 CPP reconnaît cependant aussi la qualité de partie "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts", à d'autres participants à la procédure, dont le tiers touché par des actes de procédure (let. f.), lorsque ceux-ci sont directement atteints dans leurs droits, à l'exemple des tiers saisis, qui ont alors les mêmes prérogatives que le prévenu dans la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire

- 5/7 - P/12488/2011 romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 101). D'autre part, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b . 163/164; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf les restrictions prévues à cet égard à l'art. 108 CPP, un traitement différent des parties (arrêt du Tribunal fédéral 1B_261/2011 du 6 juin 2011). 2.2. En l'espèce, contrairement aux supputations du recourant, l'audition de la mise en cause, qui devait intervenir avant la fin de l'année 2011, n'a pas pu avoir lieu en raison du présent recours. Dans la mesure où l'accès au dossier ne peut être accordé au plaignant s'il doit être refusé au prévenu, on ne saurait admettre que le recourant prenne connaissance, en l'état, de la procédure qui, de toute façon, ne contient, outre la plainte et les pièces déposées par le plaignant, que les courriers du Ministère public tendant au séquestre ou à la destruction des documents officiels litigieux. Au vu de ce qui précède, la mise en cause n'ayant pas encore été entendue par le Ministère public, les conditions d'accès au dossier par les parties fixés par l'art. 101 CPP ne sont, en l'état, pas remplies. 3. Infondé, le recours doit être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par S______ contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/12488/2011. Le rejette. Condamne S______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA, Monsieur Christian MURBACH juges; Monsieur Thierry GILLERON, greffier.

Le greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/12488/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 860.00

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