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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2013 P/12466/2012

17 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,612 parole·~33 min·1

Riassunto

MOTIVATION DE LA DÉCISION; ADMINISTRATION DES PREUVES; REJET DE LA DEMANDE; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; ORGANISATION CRIMINELLE; BLANCHIMENT D'ARGENT; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; REQUÊTE EXPLORATOIRE | CPP.318; CPP.319; Cst.29; CP.3; CP.260ter; CP.305bis

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 18 septembre 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12466/2012 ACPR/435/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 septembre 2013

Entre A______, domiciliée ______ comparant par Me Marc HENZELIN, avocat, rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6,

recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/16 - P/12466/2012

EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 juin 2013, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 13 juin 2013, par laquelle ce dernier a classé la procédure P/12466/2012. La recourante conclut à la nullité, subsidiairement à l'annulation, de cette décision et au renvoi du dossier au Procureur, afin qu'il poursuive l'instruction de la cause, en particulier : qu'il ordonne une perquisition des locaux de B______, qu'il procède à l'audition de C______ et de toutes autres personnes au sein de B______ étant entrées en contact avec D______, E______, F______, G______, H______ ou I______, et qu'il procède à tout autre acte d'instruction complémentaire nécessaire à l'établissement des faits. b. En date du 3 juillet 2013, la recourante a été invitée à fournir des sûretés à hauteur de CHF 5'000.- d'ici au 15 juillet suivant. Cette somme a été réglée dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 25 mai 2012, A______ a déposé une plainte pénale, complétée le 13 juillet 2012, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent à l'encontre de D______, E______, F______, G______, H______ et I______. En substance, la plaignante exposait qu'elle avait acquis, en 2006, alors que G______ était son administrateur, 66,8% du capital de J______, détentrice de terrains constructibles dans le périmètre urbain de Moscou. Elle était ensuite entrée en relation d'affaires avec D______, lequel avait acheté, via B______, qui agissait pour son compte, la moitié de ces titres, soit 33,4% de J______. Avaient ainsi été signés, par G______ et C______, directeur général et administrateur de B______, un contrat de prêt portant sur USD 2,4 millions (13 juin 2006), un "addendum" (28 juillet 2006) réduisant ce prêt à USD 1,2 million, ainsi qu'un "settlement agreement" (13 octobre 2006). Cette dernière convention prévoyait que A ______ serait libérée de ses obligations résultant du contrat de prêt dès le transfert de la titularité des actions de J______ à B______, lequel avait été effectué le 31 octobre 2006. Le 1er mars 2007, G______ avait démissionné de ses fonctions d'administrateur. Ce nonobstant, dans le cadre d'un "plan criminel" conçu par les frères D______ et E______, le 31 mai suivant, G______, de concert avec F______, assistant de l'ayant droit économique de A______, et I______, qui, en 2006, avait mis cette société à la disposition dudit ayant droit, avaient donné ordre, en présentant de faux documents, au ZAO RUSSKIE FONDI (Registre de dépôt) de transférer la totalité des actions de J______ détenues par A______ à une société anglaise, K______, contrôlée par I______, puis à L______, contrôlée par F______. La plaignante était d'avis que G______ et F______

- 3/16 - P/12466/2012 avaient été corrompus par les frères D______ et E______ pour trahir sa confiance. À teneur d'informations obtenues par l'ayant droit de la plaignante, lors de l'assemblée générale de J______, qui s'était déroulée à Moscou, le 29 juin 2007, les trois actionnaires étaient : M______, L______ et B______, représentée par N______, également désignée comme secrétaire de l'assemblée. À cette occasion, F______ avait été arrêté par la police russe, de sorte qu'un nouveau conseil d'administration avait été élu. Les candidats avaient été proposés par B______, laquelle travaillait pour des sociétés appartenant aux frères D______ et E______. Pour preuve, leur neveu, O______, avait été nommé directeur général de J______. Les actions de cette entité devaient être rachetées par P______, créée à cette seule fin, sa fondatrice étant R______, contrôlée par les frères D______ et E______ ; cette transaction n'avait pas pu être finalisée, les titres concernés ayant été saisis par la justice russe. Finalement, J______avait été fusionnée avec Q______, appartenant aussi aux frères susnommés et les titres des deux entités étaient désormais indissociables. F______ avait été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, réduite, sur appel, à 5 ans, pour gestion déloyale et frauduleuse en lien avec les actions de J______, originairement détenues par A______. D'ailleurs, au cours de la procédure, il était apparu que B______ et elle préparaient ensemble, depuis le mois d'avril 2007, l'assemblée de J______. Selon la plaignante, B______ gérait probablement les avoirs, sis en Suisse, des frères D______ et E______. b. En annexe à la plainte, ont été produits, en particulier, les documents suivants : - Le jugement du Tribunal de district Presnenski, à Moscou, rendu le 5 mars 2009 à l'encontre de F______. Lors de l'audience, ce dernier a expliqué qu'en avril 2007, I______ lui avait proposé d'acquérir 33,4% des actions de J______ dont K______ était, selon les documents qui lui avaient été présentés et qu'il avait fait authentifier, la légitime propriétaire. En effet, A______, représentée par G______, qu'il ne connaissait pas, avait signé avec S______ un contrat d'achat portant sur 834'693 actions de J______ pour le prix de RUB 45 millions, mais ne les avait pas payées dans le délai imparti; S______ avait cédé son droit de créance à K______ pour environ RUB 30 millions; A______ n'ayant acquitté que le tiers de ses obligations, elle avait remis à K______, pour régler sa dette, 626'020 actions. Pour finaliser sa propre opération, le prévenu avait acheté L______, par le biais de I______, et ouvert un compte de dépôt auprès du ZAO RUSSKIE FONDI. Il comptait revendre son lot d'actions à P______, mais y avait renoncé, le prix ne lui convenant pas. Le représentant de la partie plaignante a précisé que, le 6 juin 2007, il avait assisté au conseil d'administration de J______ et rencontré F______, pour la première fois; ses propositions de candidats à l'élection du conseil d'administration avaient alors été approuvées. Le 26 juin 2007, lors de la préparation de l'assemblée générale, il avait appris que L______ était inscrite comme actionnaire, en lieu et place de A______. Sur le vu des pièces produites et de l'ensemble des témoignages recueillis, le Tribunal a considéré que les déclarations du prévenu étaient en contradiction avec les faits établis et les a rejetées; elle a également constaté que F______ avait connaissance des

- 4/16 - P/12466/2012 actes de I______ et avait agi avec lui, notamment en élaborant et usant de faux documents. Les juges ont ainsi reconnu F______ coupable du détournement de 626'020 actions de J______, propriété de A______ (la valeur estimée étant de RUB 28 millions), avec la complicité de I______ et G______, ainsi que d'escroquerie, pour avoir laissé A______ présenter ses candidats au nouveau conseil d'administration de J______, alors qu'il savait que celle-là n'était plus formellement actionnaire de celleci (PP 100'072-138). - Le procès-verbal de l'assemblée générale de J______ du 29 juin 2007 (PP 100'217- 221) qui ne contient aucune mention des actionnaires présents. Sous la rubrique "deuxième résolution" sont listés les membres du conseil d'administration, puis la composition du nouveau conseil d'administration, comprenant 5 membres, dont O______ (PP 100'220-221). - Le procès-verbal du conseil d'administration de J______ du 4 juillet 2007, désignant le précité, en tant que son président, pour une durée de 3 mois (PP 100'227-228). - Le contrat de prêt du 13 juin 2006 signé entre A______ et B______, respectivement par G______ et C______, auquel est joint un "schedule" indiquant, au titre des relations bancaires de B______, un numéro IBAN auprès de T______ à Nicosie/Chypre (PP 100'174). - Le procès-verbal d'auditions de témoins du 9 février 2012 devant le Tribunal pénal de Moscou. À teneur de ce document, U______ a exposé qu'elle représentait P______ et avait été mandatée pour acheter les actions de J______. Son interlocuteur était F______, qu'elle ne connaissait pas auparavant et qui représentait L______. Le contrat avait été signé dans les locaux du Registre des dépôts, où se trouvaient les actions. Ces titres devaient être transférés, en nantissement, sur le compte de P______ ouvert auprès du même Registre, puis payés ou restitués à F______. Finalement, ils n'avaient pas été déposés et aucun paiement n'avait été effectué. Sitôt après la signature du contrat, une compagnie V______ avait crédité, sur un compte consigné, en plusieurs fois, les fonds destinés au financement de l'achat des actions, soit au total environ RUB 30 millions. Le prêt avait ensuite été cédé à W______. Le témoin a précisé avoir, en définitive, restitué ces fonds à V______ (PP 100'232-237). - Un "intelligence report" faisant état de recherches effectuées sur les frères D______ et E______ ainsi que B______. Il est dit, en substance, que les premiers cités dirigent Y______, une holding aux activités diverses (logistique portuaire, ingénierie, construction, télécommunication, pétrole et gaz) et bénéficiaire de très importants contrats sur des marchés publics. Il est spécifié qu'au cours des années 1990, D______ était membre du conseil de direction de plusieurs banques pratiquant le blanchiment d'argent et liées au crime organisé. Les deux frères seraient en contact avec certains gangs. Au sujet de B______, le rapport indique que cette société dispose d'une représentation à Moscou, via Z______, ainsi que d'une société de courtage AA______. Il est ajouté que le directeur général de Y______ siège

- 5/16 - P/12466/2012 également au conseil de direction de AB______ et qu'une partie de ses actions sont détenues par B______, qui agissait dans les intérêts des frères D______ et E______(PP 100'247-254). - Trois articles de presse relatant l'attribution "trouble" de certains contrats aux susnommés, au demeurant proches de AC______, voire leur probable implication dans des activités criminelles, étant signalé que, vu leurs appuis, ils échappaient, pour l'heure, à toutes poursuites (PP 100'255-258; PP 100'262-266 et PP 100'267-271). c. Le MPC a entendu, le 7 août 2012, les représentants de la plaignante. d. En date du 5 septembre 2012, cette même autorité, après avoir décliné la compétence fédérale au sens de l'art. 24 CPP, a transmis le dossier aux autorités genevoises. Il précisait que s'il existait des éléments suffisants pour présumer que certaines des personnes visées par la plainte avaient commis, en Russie, des infractions qui pourraient être qualifiées d'escroquerie, il était difficile d'établir des éléments concrets pour soupçonner l'existence d'opérations de blanchiment en Suisse et pour une part prépondérante à l'étranger (art. 24 al. 1 let. a CPP). B______, dont le siège était à Genève, était le seul lien, ténu, avec la Suisse. Par ailleurs, plusieurs auteurs et participants semblaient être intervenus dans les infractions commises en Russie, mais les liens et caractéristiques qui les unissaient ne correspondaient pas à la notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. C. a. Le 7 février 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné à B______ de lui transmettre copie de l'intégralité de la documentation qu'elle détenait en lien avec les personnes visées par la plainte de A______ et dûment listées. b. Par courrier du 5 mars 2013, après avoir consulté ses dossiers et archives, B______ a confirmé ne connaître aucune de ces personnes, n'avoir noué aucune relation d'affaires ou bancaire avec elles et n'avoir aucun dossier les concernant. c. Dans une lettre du 12 mars suivant, le Procureur a informé le conseil de la plaignante qu'il entendait classer, prochainement, la procédure en cours, vu l'absence de rattachement avec la Suisse, joignant à sa missive la réponse de B______ consécutive à son ordre de dépôt. d. Le 3 avril 2013, A______ a rappelé au Ministère public qu'elle avait conclu avec B______ trois contrats tendant à l'acquisition par cette dernière de 33,4% des actions de J______. Selon elle, il était ainsi démontré que G______ avait eu de nombreux contacts avec B______, respectivement C______, de sorte que la teneur de sa lettre du 5 mars 2013 était fausse. En outre, B______, représentée par N______, avait participé à l'assemblée générale de J______ qui s'était tenue à Moscou, le 29 juin 2007, séance lors de laquelle F______ avait été arrêté. B______ connaissait donc également le susnommé. La plaignante relevait encore que, "juste avant" de répondre au Procureur, soit le 5 février 2013, le conseil d'administration de B______ avait été

- 6/16 - P/12466/2012 entièrement remplacé et son siège transféré. A______ sollicitait, en conséquence, qu'il soit procédé à l'audition de C______ et de N______ aux fins d'identifier les ayants droit, puis déterminer l'arrière-plan économique de "ces transactions", et que soit ordonnée une nouvelle perquisition en lien avec les contrats susmentionnés et les personnes ayant agi dans le cadre desdites transactions. e. A______ a réitéré ses demandes, les 24 mai, puis 7 et 13 juin 2013, estimant que l'attitude de B______ renforçait les soupçons que ses anciens animateurs avaient été complices des malversations qu'elle dénonçait. D. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relaté le déroulement de la procédure (cf. let. B. a, c-d et C. a.-b. supra). Il a affirmé qu'aucun compte bancaire ou transfert d'avoirs patrimoniaux en provenance ou à destination de la Suisse n'avaient pu être identifiés, que les actions de J______, détournées par G______, n'avaient pas été localisées en Suisse et qu'aucun acte commis en Suisse par l'un ou l'autre des prévenus n'avait pu être établi. Il ajoutait qu'à l'exception du "loan agreement" du 13 juin 2006 (PP 100'166 ss), de l'"addendum" du 28 juillet 2006 (PP 100'187 ss) et du "settlement agreement" du 13 octobre 2006 (PP 100'192 ss), les faits dénoncés n'avaient aucun lien avec la Suisse. Certes, A______ était alors représentée par G______, mais cet élément ne suffisait pas à fonder, à lui seul, des soupçons suffisants de l'existence d'une organisation criminelle et d'actes de blanchiment d'argent en Suisse. Selon le Ministère public, la plainte de A______ avait un caractère exploratoire et ne reposait sur aucun élément de fait concret. Partant, le classement s'imposait (art. 319 al. 1 let. b CPP). E. a. À l'appui de son recours, A______ a repris les termes de ses dénonciations des 25 mai et 13 juillet 2012, ainsi que de sa missive du 3 avril 2013. Sur le fond, la recourante soulignait que le courrier du Ministère public du 12 mars 2013 ne pouvait pas être considéré comme un avis de prochaine clôture de l'instruction au sens de l'art. 318 al. 1 CPP, car aucun délai ne lui avait été imparti pour présenter ces réquisitions de preuve. Elle avait, malgré tout, requis des actes d'enquête, mais aucune suite n'y avait été donnée. Or, le Procureur devait motiver, par écrit, sa fin de non-recevoir. Dès lors qu'elle ne répondait pas aux réquisits formels de l'art. 318 CPP, l'ordonnance entreprise, reçue le 14 juin 2013, devait être annulée. De plus, le Ministère public écartait, à tort, le lien avec la Suisse, sur la seule base du courrier du 5 mars 2013 émanant de B______. Certes, les préventions invoquées n'étaient pas avérées, à ce stade de la procédure. Toutefois, la recourante estimait avoir démontré que G______, F______ et B______ avaient entretenu des relations d'affaires, notamment lors des négociations ayant trait à l'acquisition d'une partie des actions de J______, puis lors de la préparation et de leur participation à l'assemblée générale de cette société, étant rappelé que c'était à cette occasion que les frères D______ et E______ avaient parfait leur prise de contrôle, illégale, sur J______, le nouveau conseil d'administration étant composé exclusivement de personnes travaillant pour eux et proposées par B______. La recourante répétait, in fine, que les changements

- 7/16 - P/12466/2012 récents intervenus au sein de cette entité révélaient une volonté de celer certains faits et fondaient des soupçons suffisants pour procéder à une instruction plus approfondie. En effet, nier connaître, à tout le moins, certaines des personnes impliquées dans les transactions frauduleuses décrites, laissait à penser que B______, soit pour elle ses anciens animateurs, y avait participé, directement et en toute connaissance de cause. Le principe "in dubio pro duriore" devait, en l'espèce, trouver application. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a, le 29 juillet 2013, persisté dans les termes de sa décision. Il a considéré que son courrier du 12 mars 2013 était motivé et valait avis de prochaine clôture, puisqu'il avait spécifié que l'instruction préparatoire n'avait pas porté et qu'il n'existait pas de lien de rattachement avec la Suisse. S'agissant des actes d'instruction demandés le 13 mars 2013, il les avait tacitement refusés en prononçant le classement de la cause, lequel était aussi motivé. Cette décision n'était nullement prématurée et procédait de l'absence des éléments constitutifs des art. 260ter et 305bis CP. Il incombait aux autorités pénales de ne pas prolonger inutilement des procédures, dont l'issue était clairement vouée à l'échec, d'autant en l'absence d'éléments factuels en lien avec la Suisse. c. La plaignante a répliqué, le 8 août 2013, soutenant, une nouvelle fois, que l'art. 318 CPP avait été violé et insistant sur le fait qu'elle avait expliqué, en détail, le rôle de CP dans cette affaire, lequel fondait le rattachement avec la Suisse.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours respecte la forme prescrite (art. 393 et 396 CPP) ; il concerne une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 1.2. Aux dires de la recourante, l'ordonnance querellée a été reçue le 14 juin 2013, et faute d'indication contraire figurant au dossier - la procédure ne contenant pas d'accusé de réception tel que prévu par l'art. 85 al. 2 CPP -, l'acte de recours déposé le 24 juin 2013, l'a été dans le délai de 10 jours fixé par l'art. 396 CPP. Partant, il est formellement recevable. 2. 2.1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le Ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la

- 8/16 - P/12466/2012 vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le Ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. L'avis de prochaine clôture a pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le Ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves (P. MAURER, Das bernische Strafverfaren, Bern, 2003, ad art. 397 figurant dans l'ancien code de procédure pénale bernoise comportant une teneur identique à l'art. 318 al. 1 CPP). Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance pénale et tout renvoi au tribunal. Une violation de cette disposition n'est pas réparable devant l'instance de recours. Elle entraîne l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au Ministère public, afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative, puis rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 23 ad art. 310). 2.2. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Selon l'al. 3 de ce même article, les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours. Le Message du Conseil fédéral justifie le fait qu'une décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours par le fait que la recevabilité du recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci et qu'il se justifie de ne pas admettre des recours puisque les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. En outre, l'autorité de recours ne connaissant pas le dossier, elle ne peut pas se faire une idée suffisante, dans un délai utile, pour juger de la justesse de l'appréciation anticipée des preuves portées par le Ministère public, de sorte que, dans la majorité des cas, il serait à prévoir que l'autorité de recours confirmerait la décision du Ministère public de rejeter la requête en complément de preuves, la partie recourant n'y gagnant rien d'autre qu'un allongement de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254). Cette motivation ne concerne toutefois pas le cas d'un classement, en raison, notamment, du fait que la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement, proposer à nouveau des preuves susceptibles de

- 9/16 - P/12466/2012 démontrer la culpabilité du prévenu (ACPR/437/2012 du 15 octobre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 19 ad art. 318). 2.3. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural, même grave, est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.4. En l'occurrence, il est vrai que le Ministère public n'a pas établi un avis, formel, de prochaine clôture de l'instruction au sens de l'art. 318 al. 1 CPP. Il a néanmoins informé la recourante, par courrier du 12 mars 2013, de son intention de classer la procédure, vu l'absence de rattachement avec la Suisse, sans toutefois l'inviter à formuler ses éventuelles réquisitions de preuve complémentaire, contrevenant ainsi aux obligations légales qui lui incombent. La recourante a, cependant, légitimement et spontanément, requis, le 3 avril 2013, différents actes d'enquêtes destinés, selon elle, à fonder les préventions invoquées, de sorte qu'en dépit du manquement du Ministère public, ses droits n'ont pas été lésés. Il est aussi exact que, nonobstant plusieurs relances subséquentes, le Procureur ne s'est jamais déterminé sur ces demandes, sauf à rendre l'ordonnance querellée, emportant ainsi refus d'y donner suite. Dans cette décision, il a précisé que la plainte avait un caractère exploratoire, dès lors que les faits dénoncés ne concernaient pas la Suisse; ce magistrat n'a toutefois pas fait spécifiquement mention des investigations sollicitées et n'a pas explicité pour quel motif, celles-ci devaient être écartées, ce qui,

- 10/16 - P/12466/2012 formellement, est constitutif d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. Le Ministère public a, en revanche, indiqué, dans le cadre de ses observations du 29 juillet 2013, que les actes d'enquête en question ne tendaient qu'à prolonger inutilement la procédure et étaient voués à l'échec, puisqu'ils visaient à étayer des faits sans lien avec la Suisse. Ces observations ont été dûment adressées à la recourante, qui a répliqué, le 8 août 2013, en contestant les arguments du Ministère public, soutenant qu'elle avait, pour sa part, établi le rattachement litigieux. Au vu de la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 2.3.), le vice procédural constaté doit, en conséquence, être considéré comme réparé devant la Chambre de céans, étant néanmoins, une fois encore, rappelé qu'il appartient au Ministère public de motiver correctement et d'emblée ses décisions, ainsi que le prévoit la loi. 3. 3.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le Ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). 3.2. Le principe de base applicable en droit pénal international est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité). Ce principe est encore applicable actuellement puisqu'il a été repris à l'art. 3 al. 1 CP. Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (POPP, in Basler Kommentar Strafrecht, 2003, n° 16 ad art. 3 CP). 3.3. L'art. 260ter ch. 1 CP (organisation criminelle) réprime celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. À teneur du ch. 3. de ladite disposition « est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse ». On entend par organisation criminelle une entité stable d’au moins trois personnes, «qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels». Il faut «une structure solide favorisant des préparatifs objectivement reconnaissables, entrepris de manière systématique et conformément à un plan»; il

- 11/16 - P/12466/2012 faut par ailleurs, que l’on «puisse manifestement admettre le caractère particulièrement dangereux de l'organisation» (SJ 2009 II p. 23 et 232 et les références citées). 3.4. Tombe sous le coup de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. L'art. 305bis ch. 3 CP précise que le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). 4. 4.1. Dans le cas d'espèce, il est établi que, le 31 octobre 2006, la recourante a transféré à B______ la titularité de 33,4% des actions de J______ qu'elle détenait, restant propriétaire d'une part équivalente. Il est également établi que F______, qui a été condamné pour ces faits par les autorités pénales russes, le 5 mars 2009, s'est indument approprié, avec la complicité de G______ et I______ les 33,4% des actions de J______ qui appartenaient à la recourante. Il est aussi constant que l'ensemble des malversations ayant abouti à cette spoliation a été commis en Russie. Aucune des pièces produites ne permet de mettre en relation ces trois protagonistes avec les autres personnes citées par la recourante et visées dans sa plainte du 25 mai 2012 ni de leur imputer d'autres actes que ceux objets du jugement sus-évoqué, en particulier en Suisse. En l'état, les conditions d'application de l'art. 260ter CP ne paraissent donc pas remplies. 4.2. Du dossier, il ressort encore que lors des discussions portant sur la vente de ces titres par L______ à P______, ceux-ci étaient déposés auprès du ZAO RUSSKIE FONDI à Moscou. La recourante explique, sans documenter ses dires, qu'ensuite de la fusion intervenue entre J______ et Q______ , les actions ne seraient désormais plus identifiables. Elle

- 12/16 - P/12466/2012 n'allègue cependant pas que ces papiers-valeurs auraient été transférés dans un autre État que la Russie, notamment en Suisse. En outre, hormis le financement de la transaction envisagée entre L______ et P______, à hauteur de RUB 30 millions et finalement avortée, décrit par U______, le 9 février 2012, via les sociétés V______ et W______, dont on ne sait rien d'autre que leur nom, la recourante n'a fait état d'aucune opération financière susceptible d'être rattachée, directement ou indirectement, au détournement des actions perpétré par F______ et ses comparses. Il en va semblablement concernant les transactions précédentes intervenues entre K______ et L______, voire prétendument entre A______ et S______ (RUB 30 millions). La recourante n'a pas même laissé entendre que l'une ou l'autre des personnes ou entités, impliquées dans les achats et ventes successifs des titres en question, serait titulaire ou ayant droit d'un compte en Suisse. Enfin, pour seule coordonnée bancaire de B______, la recourante fournit celle d'un compte ouvert auprès de T______ à Nicosie, soit à Chypre et non pas en Suisse. Il s'ensuit que les réquisits de l'art. 305bis CP ne semblent pas davantage réunis. 5. 5.1. À l'appui de ses conclusions en vue de la poursuite de l'instruction de la présente cause, la recourante reproche au Ministère public de s'être basé, pour nier le rattachement avec la Suisse, sur la réponse de CP du 5 mars 2013, à teneur de laquelle elle affirmait ne connaître aucune des personnes mises en cause par la recourante, n'avoir eu aucune relation d'affaires avec elles et n'être dépositaire d'aucun document les concernant. Certes, il s'avère que les anciens administrateurs de cette société ont été radiés, le 5 février 2013. Il est néanmoins troublant qu'après avoir consulté leurs archives, les nouveaux organes n'aient pas été en mesure de fournir au moins les trois contrats conclus en juin, juillet et octobre 2006, entre B______ et la recourante, alors représentée par G______, précisément cité dans l'ordre de dépôt du 7 février 2013, contrats portant sur la cession à B______ de 33,4% des actions de J______, une telle transaction étant, à l'évidence, constitutive d'une relation d'affaires. La recourante estime, par ailleurs, qu'une telle relation résultait de la préparation, puis de la participation à l'assemblée générale de J______ à Moscou. Il est vrai que, présente à cette occasion, en sa qualité d'une des trois actionnaires de cette société, B______ devait connaître, de nom a minima, F______, alors président du conseil d'administration. Quoi qu'en dise la recourante, ces éléments, même avérés, ne suffisent cependant pas, au regard des considérations développées sous ch. 4.1. et 4.2. supra, à fonder un for en Suisse. Une fois de plus, la recourante n'a, en effet, nullement allégué que G______ aurait, après sa démission du 1er mars 2007, mis en œuvre ses desseins

- 13/16 - P/12466/2012 délictuels, de concert avec I______ et F______ en Suisse, ni que ce dernier aurait eu une quelconque activité sur le territoire helvétique. 5.2. S'agissant de l'audition de C______, on peine à discerner, et la recourante ne l'explicite en aucune manière, quel élément nouveau et pertinent il serait susceptible d'apporter, sauf à confirmer qu'il a signé, pour compte de B______, les trois contrats relatifs à la cession du 33,4% des actions de J______, que cette transaction a été régulièrement finalisée le 31 octobre 2006, qu'elle était légitimement présente lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007 et n'était pas impliquée, faute d'éléments contraires – B______ n'ayant pas une seule fois été mentionnée lors du jugement de F______ en 2007 -, dans le détournement des autres 33,4% appartenant à la recourante. Quant à N______, dont il n'est pas démontré qu'elle séjournerait en Suisse et dont on ne sait rien des fonctions qu'elle occupe au sein du groupe B______, on ne voit pas non plus ce qu'elle pourrait révéler, hormis confirmer qu'elle représentait B______ à l'assemblée générale de J______ du 29 juin 2007 et qu'elle avait croisé, voire rencontré F______. 5.3. Quant à identifier et déterminer l'arrière-plan économique de "ces transactions", on comprend que la recourante escompte voir attester ses propres allégations, selon lesquelles CP serait "en mains" des frères D______ et E______ et que ces derniers auraient ourdi un "plan criminel" visant à la délester de sa part des actions de J______, pour la contrôler. Certes, la recourante expose être entrée en relation d'affaires avec D______, et qu'en réalité, c'était lui, via B______, qui avait acheté la première tranche des 33,4% de ses actions J______. Les contrats fournis ne contiennent toutefois aucune indication que B______ aurait agi à titre fiduciaire pour le précité. La recourante a également allégué que le nouveau conseil d'administration de J______ était désormais composé, exclusivement, de personnes travaillant pour les susnommés et proposés par B_______. Or, rien de tel ne ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007. Il est vrai que O______ , prétendument neveu des frères du même nom, a été élu au rang de directeur général de J______, mais pour un délai de trois mois seulement, à compter du 5 juillet 2007. Enfin, la recourante affirme que Q______ , qui aurait absorbé J______, appartiendrait aux frères D______ et E______, sans toutefois étayer ses propos d'une quelconque façon. Il en va de même lorsqu'elle avance que B______ gérait probablement les avoirs, sis en Suisse, des précités, ces dires n'étant que pure conjecture. Rien de plus concluant ne ressort des pièces produites, notamment les articles de presse, lesquels laissent assurément paraître les frères D______ et E______ comme des personnalités à la réputation sulfureuse, mais n'établissent aucun lien entre les agissements qui leur sont prêtés et B______ ou même la Suisse. Aucun élément probant ne peut davantage être inféré de l'"intelligence report", dès lors que l'on ne sait ni de qui il émane, ni de quand il date, ni à quelle fin il a été commandé. Celui-ci tend manifestement à attester que les frères visés seraient impliqués dans des affaires

- 14/16 - P/12466/2012 douteuses et que B______ agirait dans leurs intérêts. Pour preuve, celle-ci serait détentrice d'une partie des actions de AB______, dont un membre du conseil d'administration serait également le directeur général de Y______, lequel semble appartenir aux frère D______ et E______. Outre le fait que ces assertions ne sont pas documentées, il n'en découle pas non plus que les activités des frères en question, fussent-elles suspectes, se déploieraient en tout ou partie en Suisse. Dans ces conditions, il s'avère que les mesures sollicitées, soit l'audition de C______, N______ et "toutes autres personnes", a fortiori la perquisition, au demeurant de nature clairement exploratoire, ne visent qu'à pallier l'absence d'éléments concrets susceptibles de corroborer les dires de la recourante, en tant qu'elle se prétend victime du "clan" D______ et E______, éléments qu'elle n'a, elle-même, pas été en mesure de recueillir au travers des investigations qu'elle n'a pourtant pas manqué de mener, vu le temps écoulé entre les faits dénoncés, qui remontent à 2007, et sa plainte, déposée 5 ans plus tard. Or, il est certain que les autorités suisses de poursuite ne sont pas légitimées à ouvrir une procédure pénale à l'encontre d'individus, même dénoncés comme ayant participé à une organisation criminelle ou à des opérations de blanchiment d'argent, sans être, au préalable, en possession d'indices tangibles, objectifs et suffisants, laissant présumer que les préventions invoquées à leur encontre ont un lien réel, voire substantiel, avec la Suisse (art. 309 CPP et 3 CP), ce qui, au vu de l'ensemble des considérations sus-développées, n'est pas le cas, en l'espèce, étant encore rappelé que les actes d'enquête s'apparentant à une "fishing expedition", sont prohibés selon la doctrine et le Tribunal fédéral (ATF 118 Ib 111 p. 112). 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

- 15/16 - P/12466/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2013 par le Ministère public dans la procédure P/12466/2012. Le rejette. Condamne A______ . aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à CHF 4'095.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-. Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à la recourante la somme de CHF 905.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/12466/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 4'000.00 - CHF Total CHF 4'095.00

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