REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12451/2018 ACPR/81/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020
Entre
A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par Me Gregory CONNOR, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3086, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/12451/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte par suite de la plainte pénale qu'il avait déposée contre B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure – non chiffrée – à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour "instruction de la procédure en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 juillet 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis au Ministère public de Genève l'annonce d'un soupçon de blanchiment formée par la banque C______ SA, à Genève. Cette dernière avait un doute sur la qualité d'ayant droit économique du compte n. 1______, au nom de la société D______ LTD (ci-après, D______), après qu'elle eut reçu une lettre du fondé de procuration, B______, lui annonçant qu'il était désormais le nouvel ayant droit économique, en remplacement de A______. b. Le 10 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale, à Genève, pour un soupçon d'escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale, contre B______, domicilié en Belgique. Il expliquait avoir créé en 2010 la société D______, en Nouvelle Zélande, dont B______ était l'administrateur. Cette société avait ouvert le compte bancaire susmentionné pour y accueillir environ EUR 7'000'000.- provenant de l'héritage de sa mère, décédée le ______ 2010. B______ était l'unique signataire sur le compte bancaire. Après avoir demandé, sans succès, à B______, d'établir un décompte de ses avoirs déposés en Suisse, il avait découvert que les fonds avaient été utilisés par B______ pour plusieurs autres achats immobiliers à l'étranger que ceux qui avaient été effectués à sa demande. c. Le Ministère public a ouvert une instruction pour blanchiment d'argent contre inconnu. Il a ordonné à la banque le dépôt des documents bancaires et séquestré le compte, qui présentait un solde d'environ EUR 2'100'000.-. d. Après vérification des relevés bancaires, le plaignant attribue à B______ des retraits injustifiés à hauteur de EUR 2'357'926.49 et GBP 101'907.12.
- 3/8 - P/12451/2018 e. Fin décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale en Belgique contre B______, compte tenu du domicile du précité dans ce pays. f. Par avis du 28 mars 2019, le Ministère public genevois a informé le plaignant que l'instruction était achevée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, "en vue" d'une délégation de la poursuite aux autorités pénales en Belgique. Un délai lui était accordé pour ses éventuelles réquisitions de preuve. g. Expliquant au Ministère public que son avocat belge, Me Marijn Van NOOTEN, ne pourrait consulter le dossier auprès du Procureur belge que dans le courant du mois de juin 2019, A______ a requis le report du délai. h. Le 14 mai 2019, le Ministère public a annulé le délai précédemment accordé pour les réquisitions de preuve, expliquant que la procédure pénale suisse ferait prochainement l'objet d'une suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP), renouvelable, dans la mesure où son issue semblait dépendre étroitement de l'avancement de la procédure en Belgique. i. Le 15 août 2019, le Ministère public a informé A______ qu'il souhaitait "lever la suspension" – non ordonnée formellement – en vue d'un classement, en raison de la procédure annoncée en Belgique. Un délai était à nouveau accordé au plaignant pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve. j. Par lettre de son Conseil, du 24 septembre 2019, A______ s'est opposé à la levée de la suspension, le motif de celle-ci n'ayant pas disparu puisqu'il y avait lieu d'attendre le sort de la procédure belge pour déterminer si son résultat jouait un rôle pour l'issue de la procédure suisse. Il a expliqué que le procureur belge avait ouvert une "instruction préalable" contre B______, sous le numéro de procédure 2______/2019. Le juge d'instruction – dont le nom et l'adresse étaient précisés – avait adressé une requête d'entraide aux autorités suisses, dans le but d'obtenir le séquestre du compte bancaire auprès de la banque C______ SA et une copie de la documentation bancaire ainsi que de la procédure pénale suisse. Il (le plaignant) n'avait pas accès à la commission rogatoire sortante, qui n'avait pas encore été exécutée. La levée de la suspension de la procédure suisse était donc prématurée. Il craignait en outre, en cas de classement de la procédure, que B______ puisse indûment disposer des fonds. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que la question de l'existence des éléments constitutifs d'une infraction en Suisse pouvait rester ouverte, puisque la seule personne qui pourrait être mise en cause, B______, était domiciliée en Belgique et faisait l'objet, dans ce pays, d'une procédure pénale par suite de la plainte pénale de A______. La procédure était ainsi classée, "en vue" d'une
- 4/8 - P/12451/2018 délégation de la poursuite aux autorités pénales en Belgique. L'exécution future d'une commission rogatoire internationale émanant des autorités pénales belges n'était pas un motif suffisant pour conserver la procédure pénale en Suisse. Le Ministère public a fondé le classement sur l'art. 319 al. 1 "let. b" CPP. D. a. Dans son recours, A______ rappelle que le rattachement à la Suisse était donné par le fait de l'appropriation des avoirs figurant sur le compte en Suisse et de son appauvrissement respectif. Le Ministère public avait classé la procédure en vue d'une délégation de la poursuite aux autorités pénales belges, mais on ignorait le sort que les autorités fédérales suisses avaient donné à la commission rogatoire belge qui leur avait été adressée, semblait-il, début juin 2019. Il ignorait quand et dans quelle mesure le juge d'instruction belge aurait accès à la procédure pénale suisse, accès qui paraissait être une condition nécessaire et préalable à une instruction des faits de la cause en Belgique. Pour ce motif déjà, la décision querellée était prématurée. Ensuite, aucun acte d'instruction n'avait été effectué en Suisse, hormis le séquestre des avoirs bancaires, propre à établir qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation ou que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réalisés. Le classement violait donc le principe in dubio pro duriore. Or, si la plainte en Belgique n'était finalement pas instruite, la conséquence, en présence d'un classement de la procédure suisse serait choquante, puisqu'il entraînerait la levée de l'ordonnance de séquestre et la libération des fonds en faveur de B______. Le classement devait donc être annulé, en faveur d'une suspension de la procédure, que le Procureur avait d'ailleurs envisagée dans un premier temps. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les autorités pénales belges avaient ouvert une enquête à la suite de la plainte pénale déposée par A______, puisqu'elles avaient décerné une demande d'entraide à la Suisse. Or, la Belgique n'extradait pas ses propres ressortissants. La commission rogatoire décernée le 29 mai 2019 par le juge d'instruction belge était parvenue au Ministère public genevois, qui l'avait inscrite sous le numéro de référence CP/3______/2019. Dans le cadre de l'exécution de cette commission rogatoire, le séquestre du compte bancaire litigieux avait été ordonné, le 28 octobre 2019. c. Dans sa réplique, A______ expose que l'accès au dossier de la procédure CP/3______/2019 lui avait été refusé par le Ministère public, au motif que, n'étant pas visé par la commission rogatoire internationale, il n'était pas directement et personnellement touché. Il était dès lors essentiel que le classement de la présente procédure fût annulé. d. Le Ministère public répond que l'absence d'accès de A______ au dossier de la procédure CP/3______/2019 ne changeait rien au fait que la présente procédure
- 5/8 - P/12451/2018 pénale devait être classée pour que les faits qui s'y rapportaient fussent dénoncés aux autorités pénales belges, chargées d'une enquête pénale contre B______ par suite de la plainte de A______. Le blocage [des fonds] serait maintenu jusqu'à la reprise de celle-ci par les autorités pénales de Belgique, notamment pour préserver les droits de la partie plaignante. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.3. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Cette disposition opte pour une formule facultative, la direction de la procédure pouvant renoncer à poursuivre si aucun intérêt de la partie plaignante ne s'y oppose et
- 6/8 - P/12451/2018 pour autant que des poursuites aient été engagées à l'étranger ou que la délégation des poursuites à l'étranger ait eu lieu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Que l'infraction considérée ait été commise en Suisse n'empêche en rien l'application de l'art. 8 al. 3 CPP. Cette disposition permet en outre de régler les conséquences procédurales d'une délégation à l'étranger au sens de l'art. 88ss EIMP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 39 ad art. 8 CPP). L'art. 8 al. 3 CPP paraît toutefois problématique dans la mesure où, une fois la poursuite classée en application de l'art. 8 al. 4 CPP, la procédure ne peut être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelable sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire. Ensuite, une fois connue l'issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère, le ministère public décidera de classer la procédure sur la base de l'art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l'art. 315 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 39a ad art. 8 CPP). 2.4. En l'espèce, le Ministère public a ouvert une instruction pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Il existe un for en Suisse (art. 3 al. 1 CP) et, compte tenu des éléments au dossier, les soupçons sont suffisants, ce qu'a d'ailleurs confirmé le Ministère public en ordonnant le séquestre des fonds litigieux. Il s'ensuit qu'un classement de la procédure fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP apparaît à ce stade prématuré. Le Ministère public – tout en faisant référence à la disposition précitée – a néanmoins motivé sa décision par la délégation de la procédure à l'étranger et l'existence d'une procédure pénale en Belgique pour les mêmes faits. Ces raisons pourraient justifier un classement sur la base des art. 319 al. 1 let. e et 8 al. 3 CPP. En l'état du dossier remis à la Chambre de céans, aucun acte n'a cependant été entrepris par le Ministère public pour déléguer la poursuite pénale à l'étranger, de sorte que la lettre de l'art. 8 al. 3 CPP n'est pas respectée (cf. ACPR/419/2019 du 6 juin 2019). Par ailleurs, si une plainte pénale a été déposée par le recourant en
- 7/8 - P/12451/2018 Belgique, la procédure belge paraît n'être qu'au stade de l'instruction préliminaire. Il semble que le Procureur belge attende de recevoir, de la Suisse, le résultat de sa propre commission rogatoire pour se déterminer. On ignore donc, à ce stade précoce de la procédure ouverte en Belgique, quelle suite les autorités pénales belges entendent donner à la plainte pénale du recourant. Ce dernier, partie plaignante à la présente procédure, dispose donc, en l'état, d'un intérêt prépondérant à ce que la procédure suisse ne soit pas classée. Partant, la présente procédure ne remplit pas, à ce stade, les conditions de l'art. 8 al. 3 CPP pour un classement. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui a gain de cause, a demandé une indemnité de procédure. 5.1. À teneur de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande, ce qui s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2.). 5.2. En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a conclu au versement d'une "juste indemnité" en se référant à l'art. 436 al. 3 CPP, mais n'a ni chiffré ni, a fortiori, documenté sa prétention. Il n'y sera donc pas fait droit. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).