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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.06.2013 P/12347/2012

13 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,933 parole·~10 min·1

Riassunto

ORDONNANCE DE CONDAMNATION; OPPOSITION(PROCÉDURE); NOTIFICATION DE LA DÉCISION; FARDEAU DE LA PREUVE; DÉLAI; PROLONGATION; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.92; CPP.85; CPP.89; CPP.90; CPP.354; PPMin.32

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 13 juin 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12347/2012 ACPR/271/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juin 2013

Entre A.______, domicilié ______, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,

recourant

contre l'ordonnance sur opposition rendue le 23 avril 2013 par le Juge des mineurs,

Et LE JUGE DES MINEURS, Tribunal des Mineurs, rue des Chaudronniers 7 - case postale 3686 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/12347/2012

EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance sur opposition rendue par le Juge des mineurs, le 23 avril 2013, notifiée, selon le recourant, le 28 du même mois, dans la cause P/12347/2012, par laquelle ce magistrat a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la constatation de la recevabilité de l'opposition susmentionnée, sous suite de frais. b. Le 7 mai 2013, A.______ a requis l'octroi de l'effet suspensif au présent recours, qui lui a été accordé, le 8 mai 2013, par ordonnance de la direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon une ordonnance pénale rendue le 7 février 2013 par le Tribunal des mineurs, il était reproché à A.______, né le ______ 1994, de s'être, le 16 août 2012, avec deux comparses, enfui de l'établissement de La Clairière où il était détenu et de s'être, deux jours plus tard, à nouveau enfui, seul, du même endroit. Le fuyard avait à chaque fois été repris peu après. En outre, le 27 octobre 2012, il avait, en compagnie de plusieurs autres jeunes, pénétré sans droit dans un parking souterrain et fracturé des boxes. Enfin, le 25 novembre 2012, sous l'effet du cannabis, il avait pénétré par effraction dans un garage de Crassier (VD) et emporté divers objets. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de mutinerie de détenus, vols, dommages à la propriété, violations de domicile et consommation de stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté d'un mois, ainsi qu'au paiement de diverses sommes d'argent d'un total de CHF 11'213.-. Selon la dernière page de l'ordonnance, une expédition conforme du document a été "notifiée" le 8 février 2013 à A.______ et à son défenseur. Aucune pièce au dossier ne permet toutefois d'attester de la date de remise effective de l'acte. b. Par courrier expédié le 22 février 2013 et adressé au Tribunal des mineurs, A.______ a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée, qu'il avait, selon lui, reçue le 12 février 2013. Son défenseur indiquait en outre : "Je me permettrai de revenir à vous dans un délai de 10 jours pour vous faire part de la détermination de mon mandant sur les motifs de son opposition".

- 3/7 - P/12347/2012 c. Selon un courrier expédié le 6 mars 2013, A.______, par l'entremise de son avocat, a requis du Juge des mineurs que le délai de 10 jours, qu'il s'était lui-même imposé pour compléter son opposition, fût prorogé au 29 mars 2013, en raison d'"événements récents" survenus dans une procédure le concernant et diligentée par le Ministère public. Sa requête a été accueillie favorablement. d. Par un nouveau courrier du 28 mars 2013, A.______ a, pour des motifs similaires, demandé au Juge des mineurs de prolonger à nouveau le délai évoqué ci-dessus au 12 avril 2013, afin de communiquer "[s]a décision quant au maintien ou non de son opposition et, le cas échéant, pour en déterminer la portée". À nouveau, il a été donné une suite favorable à sa requête. C. À teneur de l'ordonnance querellée, il était mentionné dans la partie en fait que l'ordonnance pénale avait été "notifiée à A.______, devenu majeur, et à son Conseil, le 8 février 2013, mais expédiée le 11 février 2013." Le Juge des mineurs a ensuite considéré que l'opposition formée par A.______ était irrecevable, car aucune détermination évoquée par son défenseur dans ses courriers successifs ne lui était parvenue, malgré les prolongations de délai accordées. En outre, aucune requête en restitution de délai n'avait été formée. D. a. À l'appui de son recours, A.______ invoque une violation des art. 354 al. 2 et 385 al. 2 CPP. En tant que prévenu, il n'était pas tenu de motiver son opposition. Le fait qu'il ait annoncé une motivation qui n'était finalement jamais parvenue à l'autorité n'y changeait rien. Il était certes regrettable que son défenseur n'ait pas précisé, dans le délai qui lui avait été imparti, s'il souhaitait maintenir ou non son opposition, mais cela s'expliquait par une procédure ouverte par le Ministère public pour des faits antérieurs et qui était indirectement liée à la présente procédure au sens de l'art. 49 al. 2 CP. b. Le Juge des mineurs, par courrier du 14 mai 2013, a renoncé à former des observations. c. Le recourant n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - P/12347/2012 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin et art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui a qualité pour agir (art. 3 al. 1, 18 let. a, 19 al. 2 et 38 al. 1 let. a PPMin). 2. 2.1. À teneur de l'art. 32 al. 5 let. a PPMin, le prévenu mineur capable de discernement peut faire opposition à l'ordonnance pénale dans les dix jours. Selon l'art. 354 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 32 al. 6 PPMin, l'opposition du prévenu ne doit pas nécessairement être motivée. Une déclaration obscure ou ambiguë doit, dans le doute, être considérée comme l'expression d'un refus de se soumettre à l'ordonnance pénale (R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 156). L'art. 85 al. 2 CPP prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 consid. b p. 100 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Selon les art. 89 et 92 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, mais les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration du délai et être suffisamment motivée. L'art. 90 al. 1 CPP prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est peu claire quant au motif fondant l'irrecevabilité de l'opposition du recourant. Il est en effet malaisé de déterminer si le Juge des mineurs a considéré l'opposition elle-même comme tardive ou s'il s'est fondé sur le fait que le recourant n'a pas fourni sa détermination subséquente dans le délai qu'il s'était lui-même initialement fixé. De toute manière, comme cela résulte des considérants qui suivent, ni l'une, ni l'autre de ces hypothèses ne permettent de justifier l'ordonnance querellée. 2.2.1. En premier lieu, l'expédition de l'ordonnance pénale est intervenue, selon les dires de l'autorité, le 11 février 2013, et elle est parvenue au recourant, le 12 février 2013, selon lui.

- 5/7 - P/12347/2012 L'indication figurant à la dernière page de l'ordonnance pénale qu'une expédition conforme de l'ordonnance a été "notifiée" le 8 février 2013 au prévenu et à son défenseur laisse perplexe, car la notification serait donc intervenue, si l'on se fie à cette indication trompeuse, avant même l'expédition de l'acte. Quoi qu'il en soit, aucune preuve de la remise du document au recourant ne figurant au dossier et le fardeau de la preuve de la notification appartenant à l'autorité, il faut se fier aux seules déclarations du recourant. Conformément à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est donc le 12 février 2013 que la notification de l'ordonnance querellée est intervenue, faute de preuve contraire. Partant, l'opposition adressée le 22 février 2013 à l'autorité compétente, l'a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévus par la loi. L'opposition n'était donc pas tardive. 2.2.2. Par ailleurs, le recourant a spontanément suggéré, bien qu'il n'ait aucune obligation de le faire, de fournir des explications supplémentaires suite à son opposition. Il s'est imposé lui-même un délai pour ce faire, qu'il n'a pas respecté, malgré deux prolongations accordées par le Juge des mineurs. En sa qualité de prévenu, et ainsi qu'il le relève à juste titre dans son recours, le recourant n'avait pas à motiver son opposition, brièvement rédigée, mais univoque quant à son désir de s'opposer à l'ordonnance pénale dirigée contre lui. La procédure pénale unifiée - qu'elle s'applique aux prévenus majeurs ou mineurs n'offre pas la possibilité aux parties de s'imposer elles-mêmes des délais : ceux-ci sont fixés soit par la loi, soit par l'autorité. Tout au plus peut-on considérer que, par ses courriers subséquents, le recourant a souhaité avertir le Juge des mineurs d'un possible retrait de l'opposition en raison d'une procédure connexe pendante devant le Ministère public, ce afin d'épargner au magistrat un travail peut-être inutile. Il semble toutefois clair - et l'autorité précédente ne soutient pas le contraire - que ces courriers ne constituaient pas un retrait de l'opposition. Il en découle que la valeur juridique de cette correspondance est nulle. À supposer que le prévenu n'eût jamais écrit à l'autorité, l'opposition n'en aurait pas moins été valable. On ne saurait donc retenir en défaveur du prévenu ses promesses de motiver son opposition. Par conséquent, la décision d'irrecevabilité, qui ne repose sur aucune base légale concrète, est infondée, puisque le recourant a formé une opposition univoque et en temps utile, qu'il n'avait pas à motiver, la correspondance subséquente n'affectant pas la validité de cette opposition.

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3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n'a pas demandé d'indemnité. L’activité déployée, pour le présent recours, par son avocat, défenseur d’office, sera rétribuée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance sur opposition rendue le 23 avril 2013 par le Juge des mineurs dans la procédure P/12347/2012. L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président : Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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