Communiqué l'arrêt aux parties en date du 6 mars 2013
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12225/2011 ACPR/74/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mars 2013
Entre A______, avocat, ______, comparant en personne,
recourant
contre la décision d'indemnisation rendue le 8 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/12225/2011
EN FAIT : A. Par actes déposés au greffe de la Chambre de céans les 18 et 22 janvier 2013, Me A______ recourt contre la décision rendue par le Tribunal correctionnel, le 8 janvier 2013, notifiée le surlendemain, et dont la motivation est parvenue au recourant le 22 janvier 2013, dans la cause P/12225/2011, par laquelle ce tribunal l'a indemnisé à hauteur de CHF 10'800.- pour ses prestations en qualité de défenseur d'office. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au paiement d'un montant de CHF 16'027.20, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 31 mai 2012, Me A______ a été nommé d'office pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la présente procédure pénale. b. Par jugement du 3 octobre 2012, B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et contrainte. c. Selon un courrier du 16 octobre 2012, Me A______ a fait parvenir au Tribunal correctionnel son état de frais. Il ressortait de l'annexe de ce courrier que Me A______ avait déployé 3'710 minutes sous les rubriques "Conférences, Entretiens", "Procédure" et "Audiences". À titre de "Courriers, téléphones et autres activités indispensables", un forfait de 20% était appliqué, soit 742 minutes. Au total, il avait donc fourni des prestations sur le dossier équivalant à 74h12, soit, au tarif horaire de CHF 200.- plus TVA, CHF 16'027.20. C. a. Par décision du 8 janvier 2013, le Tribunal correctionnel a indemnisé Me A______ de la manière suivante : Il lui était alloué un montant de CHF 10'800.-, soit une indemnité globale de CHF 10'000.-, courriers/téléphones inclus, plus TVA. À titre d'observations, le Tribunal indiquait que le forfait courriers/téléphones avait été réduit à 10%, vu l'importance de l'activité, et que le temps consacré aux entretiens avec le client, ainsi qu'à la procédure, paraissait un peu trop élevé. La possibilité était offerte au défenseur de demander la motivation de la décision dans les dix jours à compter de sa réception, possibilité dont Me A______ a fait usage par courrier du 10 janvier 2013. b. Le Tribunal correctionnel a rendu la motivation de sa décision le 18 janvier 2013, invoquant que la cause ne justifiait pas un nombre aussi élevé d'heures de travail au
- 3/7 - P/12225/2011 regard de sa complexité. Notamment, le nombre de visites à Champ-Dollon excédait ce qui était généralement admis. Le temps consacré à certains postes était mal évalué, en particulier concernant la rédaction de recours et d'observations, la préparation de l'audience de jugement et la durée de cette dernière. Raisonnablement, un tel dossier ne requerrait pas plus de 50h00 de travail, ce qui justifiait donc, à un tarif horaire de CHF 200.-, une indemnité de CHF 10'000.-, plus TVA. D. a. Selon son recours du 18 janvier 2013, complété par une écriture du 21 janvier 2013, Me A______, après un rappel des faits susrelatés, a contesté la fixation d'une indemnité globale arrêtée à CHF 10'000.-. Concernant la fixation de l'indemnité globale, il considérait la motivation de la décision insuffisante au regard de l'art. 80 al. 2 CPP, puisque le Tribunal correctionnel ne démontrait pas en quoi la cause était sans complexité particulière. L'audition de quatre témoins en audience, des contradictions et des "points d'ombres" prouvaient le contraire. Quant à la réduction du forfait courriers/téléphones, elle était arbitraire et violait l'art. 16 al. 2 RAJ, puisqu'une directive idoine avait été adoptée. La durée de la procédure ne pouvait pas être mise en corrélation avec le temps passé pour les courriers et téléphones. Enfin, il reconnaissait que le nombre de visites excédait ce qui était généralement admis, mais ces visites supplémentaires étaient justifiées. Il ne considérait toutefois pas que le temps passé à la rédaction d'actes ou à la préparation de l'audience de jugement était excessif. Il avait dû patienter pendant la délibération le jour du jugement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393, 396 et 90 al. 2 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. Le recourant se plaint, dans un premier grief d'ordre formel, d'une motivation insuffisante de la décision. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid.
- 4/7 - P/12225/2011 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). 2.2. En l'espèce, et malgré l'opinion du recourant, la décision querellée comporte une motivation suffisante qui permet, d'une part, au justiciable de comprendre la décision et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer suffisamment son contrôle. On ne saurait concevoir qu'une autorité chargée d'indemniser un défenseur d'office entre dans une analyse encore plus poussée que celle à laquelle s'est livré le Tribunal correctionnel et quel intérêt du recourant la justifierait. La motivation de l'ordonnance entreprise respecte ainsi les règles posées par la loi et la jurisprudence. 3. Du point de vue matériel, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré à tort que la cause ne présentait pas une complexité particulière, qu'un forfait fixé à 10% pour les courriers et téléphones était suffisant et que le temps consacré à ce dossier était excessif. 3.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la cause ne présentait pas une complexité justifiant un nombre d'heures de travail aussi important. D'ailleurs, le recourant, se limitant à indiquer que la cause comportait des contradictions, des zones d'ombre et qu'il avait fallu entendre quatre témoins,
- 5/7 - P/12225/2011 n'allègue aucun élément concret tendant à démontrer en quoi des questions particulières de fait ou de droit se seraient posées. En outre, en tant que le recourant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir réduit à 10% le forfait « courriers/téléphones », il convient de relever qu’il n’existe, en la matière, aucune base légale ou réglementaire qui fixerait ledit forfait à 20% du total de l’activité déployée pour les autres postes de l’état de frais. Bien au contraire, ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l’importance de l’activité réellement déployée par l’avocat, conformément à l’usage en matière d’assistance juridique (TAX/202/2012 du 3 avril 2012 ; TAX/201/2012 du 26 mars 2012). Au vu des pièces du dossier, l’allocation d’un forfait de 10% pour le poste « courriers/téléphones » apparaît pleinement justifiée, le recourant ne démontrant et n’alléguant, au demeurant, pas avoir déployé, à ce titre, une activité justifiant la prise en compte d’un forfait correspondant à 20% du total de l’activité déployée pour les autres postes de son état de frais. Enfin, l'appréciation du Tribunal correctionnel de la durée du travail qui se justifiait pour un dossier de ce type et de cette envergure ne constitue pas un excès du pouvoir qui lui est accordé par l'art. 16 RAJ. Les arguments invoqués par le recourant ne permettent pas de renverser cette constatation, puisque le défraiement d'un défenseur d'office ne couvre, comme le prévoit expressément l'art. 16 al. 2 RAJ, que les heures nécessaire à la défense du client. Dans le cas d'espèce, le nombre de visites au détenu et la durée de rédaction de deux recours et d'observations sont de toute évidence excessives. Quant à l'audience de jugement, ainsi que cela résulte de son procèsverbal, sa durée est inférieure à celle invoquée par le recourant. Dans ces circonstances, il apparaît que le Tribunal correctionnel a réduit, à juste titre, l'état de frais du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre la décision d'indemnisation rendue le 8 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12225/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/12225/11
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00