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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.01.2020 P/12206/2018

6 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,627 parole·~23 min·2

Riassunto

ABUS DE CONFIANCE;VOL(DROIT PÉNAL);CONCURRENCE DÉLOYALE;LEASING;PROPRIÉTAIRE

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12206/2018 ACPR/5/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2020

Entre A______ Sàrl, en liquidation, sise ______ [VD], comparant par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/12206/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 janvier 2019, A______ Sàrl, représentée par son associé-gérant, B______, recourt contre l'ordonnance du 9 janvier 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit, préalablement, ordonné une audience de plaidoirie et, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède, notamment, aux mesures d'instructions suivantes: - mise en prévention de C______ pour vol, abus de confiance et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), - audition des parties, - audition de témoins selon liste à produire, - ordonnance de production de documents démontrant que D______ Sàrl n'a pas financé les CHF 80'000.- destinés aux paiements des premières redevances de loyers des neuf véhicules, les tachygraphes et les travaux d'entretien desdits véhicules. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, qui a pour but la location de véhicules automobiles avec et sans chauffeur et dont B______ est l'associé-gérant depuis le 14 décembre 2017. Elle est en liquidation depuis le 26 septembre 2019. b. D______ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, constituée à Genève, dont le but est la location de voitures et de limousines avec et sans chauffeur. C______ en a été l'associé-gérant, avec signature individuelle, jusqu'au 12 novembre 2018. c. Le 25 juin 2018, B______ a porté plainte contre C______ pour escroquerie et abus de confiance. Il n'a pas décrit les faits reprochés mais a produit un courriel adressé à lui-même et diverses notes dont on comprend, en substance, que A______ Sàrl louait, pour un prix fixe mensuel, de nombreux véhicules à D______ Sàrl, qu'elle mettait ensuite à disposition de chauffeurs professionnels. En août 2017, souhaitant développer une activité indépendante de celle de D______ Sàrl mais sa situation financière ne lui permettant pas de contracter de nouveau

- 3/13 - P/12206/2018 contrats de leasing, B______ avait convenu avec C______ que ce dernier prendrait en leasing neuf véhicules et que A______ Sàrl lui verserait un apport et une commission pour chacun d'eux. En sus de ces montants, A______ Sàrl avait payé les mensualités des contrats de leasing, l'impôt sur les véhicules, les primes d'assurances, des frais de fournitures (pneus d'hiver, jantes, vignette, etc.) et d'entretien (essence, liquide "E______" [catalyseur], visite technique, frais de réparation, etc.) de ces véhicules et les avait équipés, à ses frais, de tachygraphes. B______ expliquait avoir ainsi investi, au total, CHF 210'297.10. Dès le mois d'octobre 2017, B______ avait eu plus de difficultés à trouver des chauffeurs à qui louer les véhicules et avait commencé à accumuler des dettes envers D______ Sàrl. Sans prévenir et sans résilier les contrats le liant à A______ Sàrl, C______ avait récupéré les véhicules soit en contactant les chauffeurs, soit "par la force et avec des menaces", en venant chez B______, accompagné de plusieurs individus, pour récupérer la clef d'un véhicule. Il avait également emporté des véhicules se trouvant sur le parking privé de B______ et chez un chauffeur parti en vacances, dont il avait le double des clefs. Finalement, il avait récupéré un dernier véhicule à l'aide d'une dépanneuse. Il a également produit de nombreuses pièces, "en vrac", dans lesquelles se trouvent, notamment:  Pour un véhicule de marque F______/1______: - la copie de la carte grise, mentionnant D______ Sàrl comme détentrice, - un contrat de leasing entre [la société de leasing] G______ et D______ Sàrl, - un contrat de location entre D______ Sàrl, propriétaire, et H______, locataire, pour un loyer mensuel de CHF 504.45, mentionnant qu'au terme du contrat le véhicule devra être remis au propriétaire, - des extraits bancaires montrant le versement de ce montant depuis le compte de cette dernière, l'un deux avec une note manuelle mentionnant "leasing", et - un courrier de résiliation du contrat de location datant du 26 avril 2018,  Pour huit voitures de marque I______: - les copies des cartes grises desdits véhicules mentionnant D______ Sàrl comme détentrice, certaines ajoutant A______ Sàrl comme conductrice, - des contrats de location liant D______ Sàrl, propriétaire, et A______ Sàrl, locataire, et mentionnant qu'au terme du contrat le véhicule devra être remis au propriétaire,

- 4/13 - P/12206/2018 - des contrats de location entre A______ Sàrl et des chauffeurs, prévoyant un tarif journalier, - des factures adressées à D______ Sàrl par le Service des automobiles et de la navigation, - des factures de redevances mensuelles de [la société de leasing] I______ adressées à D______ Sàrl, - des factures adressées à A______ Sàrl concernant la pose de tachygraphes pour quatre d'entre elles, - des contrats d'assurance mentionnant D______ Sàrl comme détenteur du véhicule et A______ Sàrl comme preneur d'assurance, - des factures de prime d'assurance adressées à A______ Sàrl, et - diverses factures concernant des frais d'entretien et de réparations adressées soit à A______ Sàrl, soit à D______ Sàrl, et  des extraits bancaires du compte de A______ Sàrl sur lesquels apparaissent des versements à D______ Sàrl et à I______, sans que même par les motifs, étaient également joints à la plainte, ainsi que des listes, non étayées, de montants pris en charge par le plaignant, respectivement sa société, pour chacun des véhicules. d. Par courrier du 22 août 2018, B______ a précisé que le véhicule de marque F______ avait été acheté, en juin 2015, par ses soins, avec l'accord de sa nièce, "J______", qui avait accepté de contracter un leasing à son nom. Il avait toutefois pris à sa charge tous les frais y relatifs. Par la suite, C______ avait accepté de reprendre le leasing au nom de D______ Sàrl. B______ et sa nièce avaient alors versé à C______ un apport de CHF 5'000.-, en espèces, et payaient les mensualités du leasing. Le 26 juin 2018, C______ avait récupéré le véhicule "en force avec une dépanneuse". Il joignait notamment une photographie du véhicule, un courrier d'un organisme de financement adressé à sa nièce, sans que le véhicule dont il est question ne soit mentionné, des factures d'entretien d'un véhicule au nom de A______ Sàrl et une nouvelle copie du contrat de leasing au nom de D______ Sàrl. e. C______ a été entendu par la police le lendemain. Il a, en substance, confirmé avoir loué à A______ Sàrl, contre un loyer mensuel, de nombreux véhicules afin que cette dernière les mette à disposition de chauffeurs indépendants. Il n'avait pas loué sa flotte directement aux chauffeurs car il s'agissait d'une activité secondaire pour lui, son activité principale étant l'achat et vente de véhicules. Il avait ainsi préféré passer par un intermédiaire, sans avoir à gérer la location aux chauffeurs. Tout s'était bien déroulé pendant plusieurs mois et les loyers étaient, dans l'ensemble, payés à temps. Dès le mois d'octobre 2017, A______ Sàrl avait toutefois commencé à accumuler beaucoup de retards de paiements.

- 5/13 - P/12206/2018 Avant cela, B______ lui avait demandé d'acheter des véhicules au nom de D______ Sàrl car il ne pouvait pas prendre de leasing lui-même. Il avait accepté, pour autant que B______ prenne en charge tous les frais y relatifs. Ce dernier avait payé "les premiers loyers (apport)" et devait s'acquitter "les mensualités" par la suite. Pour ce faire, il versait les loyers sur le compte de D______ Sàrl qui réglait ensuite la société de leasing. B______ lui reversait également les cautions payées par les chauffeurs indépendants en cas d'accident puisque D______ Sàrl s'occupait de la remise en état des véhicules. La situation s'était ensuite dégradée. B______ avait cessé de lui verser les sommes dues pour ces véhicules et avait commencé à déclarer lui-même de très nombreux sinistres à l'assurance, ce qui avait failli provoquer la résiliation de sa police. En avril 2018, il avait récupéré les véhicules auprès des chauffeurs, qui les avaient restitués sans problème. Les montants pris en charge par B______ étaient constitués des premières mensualités de leasing, d'un tachygraphe par véhicule et des frais d'utilisation des voitures. Sur les huit véhicules "achetés pour M. B______", deux lui avaient généré des problèmes; un ayant été revendu à perte car B______ avait dépassé le kilométrage maximum autorisé et le second ayant été volé. Pour celui-là, il continuait à payer les mensualités du leasing et des honoraires d'avocat pour tenter de le récupérer. À l'issue du leasing, il devrait payer, quoi qu'il arrive, la valeur résiduelle de CHF 57'407.40. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu, qu'au-delà du fait que les déclarations des parties étaient contradictoires, les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie ou d'abus de confiance n'étaient manifestement pas réunis, ajoutant que ce litige s'inscrivait dans le cadre d'un litige civil. D. a. Dans son recours, A______ Sàrl expose qu'en raison de problèmes de solvabilité, B______ s'était tourné vers C______, respectivement sa société, afin d'organiser l'acquisition des neuf véhicules litigieux par son intermédiaire. B______ en était, toutefois, le réel propriétaire, les voitures ayant été acquis par D______ Sàrl "par portage". Les contrats de location passés entre les deux sociétés l'avaient été afin de financer les véhicules et en rémunération du contrat de portage. Les contrats de leasing, passés au nom de D______ Sàrl, ne prévoyant pas de valeur résiduelle, les automobiles auraient été totalement amortis à leurs termes, permettant à A______ Sàrl d'en acquérir la propriété. B______ avait versé une première redevance pour chacun de ceux-ci, soit CHF 80'000.- au total. Il les avait également équipés de tachygraphes, conclu et payé les contrats d'assurance responsabilité civile et casco. Il avait, en outre, par son intermédiaire, financé les travaux de réparations et d'entretien.

- 6/13 - P/12206/2018 S'il était exact qu'elle avait dû faire face à certaines difficultés financières l'empêchant de payer les redevances, les contrats liant les parties prévoyaient un délai de résiliation. Or, sans avoir procédé à une telle résiliation et alors que les automobiles étaient en sa possession, C______ avait pris contact avec les chauffeurs sous contrat avec elle pour les inciter à amener les voitures litigieuses en ses locaux, afin d'en prendre possession sans droit, la privant, par la même, des revenus découlant des contrats de location passés avec lesdits chauffeurs. Depuis, D______ Sàrl exerçait une activité professionnelle avec ces véhicules. Il apparaissait ainsi qu'il existait, à tout le moins, une très grande vraisemblance de commission de l'infraction de vol (139 CP) puisqu'il y avait appropriation illégitime en vue de créer un enrichissement illégitime, constitué de "la marge existant entre le prix de location à des chauffeurs tiers et le prix des redevances de leasing". Il y avait également abus de confiance (138 CP), les véhicules ayant été confiés à D______ Sàrl par le biais de la relation de portage, qui réalisait des revenus par la location des voitures litigieuses, alors que ces revenus auraient dû lui revenir. Finalement, les méthodes employées par le mis en cause pour inciter les chauffeurs à lui amener les véhicules, relevant d'une méthode de "propagande critiquable plutôt que d'une explication objective et réaliste de la situation de [A______ Sàrl]", constituaient une infraction à la LCD (art. 3 LCD). Il était nécessaire d'ouvrir une instruction pour lui permettre de démontrer ces faits. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que l'argumentaire de la recourante portait sur les questions de propriété des véhicules, de leur possession et du droit d'en user. Or, il s'agissait de problématiques relevant du droit civil. Il en était de même de la qualification juridique du contrat liant B______ et C______. Les contrats de leasing et les cartes grises des véhicules étant au nom de C______ (sic), celui-ci avait récupéré des voitures lui appartenant, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de soustraction d'une chose appartenant à autrui. Un enrichissement illégitime ne pouvait pas non plus lui être reproché, dès lors que B______ reconnaissait ne pas avoir versé l'intégralité des redevances dues. C______ ayant simplement contacté les chauffeurs pour leur demander de rapporter les automobiles, il ne pouvait pas lui être reproché de méthode "relevant d'une propagande critiquable". Finalement, les déclarations des parties étaient contradictoires et ne permettaient pas d'établir avec certitude que les éléments d'une infraction étaient remplis. c. Dans sa réplique, la recourante rappelle qu'elle était liée par un contrat de portage avec C______ et D______ Sàrl, de sorte qu'elle était la propriétaire et possesseur des véhicules. En outre, les contrats liant les parties n'ayant pas été

- 7/13 - P/12206/2018 résiliés, les mis en cause avaient brisé cette possession, au sens de l'art. 139 CP, en demandant aux chauffeurs de leur ramener les voitures. La désignation des parties sur les cartes grises n'officialisait pas la propriété d'une automobile. Elle en voulait, pour exemple, la problématique du contrat de leasing puisque, dans un tel cas, la personne indiquée sur la carte grise n'était pas celle de l'organisme de leasing. C______ s'était approprié les véhicules pour les utiliser pour son propre compte réalisant ainsi un enrichissement illégitime, constitué notamment des bénéfices tirés de cette exploitation. L'enquête pénale était nécessaire pour démontrer que les premières redevances des leasing avaient été versées par B______, respectivement sa société. EN DROIT : 1. À titre liminaire, il est constaté qu'en ce qu'elles concernent le véhicule F______, les pièces fournies ne font état, ni de B______, ni de sa société A______ Sàrl. La carte grise de ce véhicule mentionne D______ Sàrl comme détentrice et le contrat de location lie D______ Sàrl, propriétaire, à H______, locataire. Par conséquent, A______ Sàrl n'a pas la qualité pour recourir. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. 2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, représentée par son associé-gérant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. La recourante souhaite une audience de plaidoirie. 3.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que

- 8/13 - P/12206/2018 c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP ; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012). 3.2. En l'occurrence, il est manifeste que la recourante a pu faire valoir ses griefs dans ses diverses écritures. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il ne sera donc pas ordonné d'audience. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et invoque tant une violation des art. 138 et 139 CP, que de la LCD. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9

- 9/13 - P/12206/2018 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 4.2. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1). Il faut que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). L'infraction suppose un rapport de confiance entre l'auteur et le lésé, sur la base duquel le second transfère au premier la possession d'une chose mobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales, en en déterminant l'usage souhaité. À la base, l'auteur se trouve donc valablement en possession d'une chose mobilière ou titulaire de valeurs patrimoniales avant de commettre l'infraction. L'abus de confiance lui-même se caractérise alors comme le fait de détourner à son profit ou au profit d'un tiers la chose mobilière ou les valeurs confiées, en violation du rapport de confiance (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 138). L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP tend à préserver le droit de propriété et le pouvoir de disposition sur la chose confiée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit., n. 3 ad art. 138). 4.3. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 139 CP protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 139). 4.4. Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD).

- 10/13 - P/12206/2018 Agit notamment de façon déloyale celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD). 4.5. En l'espèce, force est de constater que le dossier ne contient nulle trace du "contrat de portage" sur lequel la recourante fonde l'existence de son droit de propriété. À teneur des documents et des explications fournies par les parties, les huit véhicules restant litigieux ont été immatriculés au nom de D______ Sàrl et ont été acquis par l'intermédiaire de contrats de leasing, signés par cette dernière, contrats qui n'étaient ni totalement amortis, ni arrivés à leur terme au moment des faits reprochés. Ainsi, l'organisme de leasing restait formellement propriétaire des véhicules et D______ Sàrl, la preneuse de leasing. Les seuls contrats liant les parties étaient des contrats de location à teneur desquels la recourante était locataire des véhicules litigieux, et D______ Sàrl leur propriétaire. La recourante n'était ainsi pas devenue propriétaire des voitures litigieuses. Elle soutient d'ailleurs, à cet égard, avoir convenu avec le mis en cause qu'elle en deviendrait pleinement propriétaire à l'issue des contrats de leasing. Or, une telle éventualité n'était pas survenue. Le fait qu'elle ait assumé certains frais qui auraient dû être payés par le propriétaire des véhicules et/ou le preneur de leasing ou qu'elle ait équipé les voitures de tachygraphes, n'y change rien. Étant précisé que le respect par le mis en cause des accords passés avec la recourante et d'éventuels conflits quant à la prise en charge par cette dernière de certains frais est du ressort des autorités civiles. Ainsi, en récupérant les véhicules que la recourante lui louait, D______ Sàrl n'a pas privé le propriétaire de son pouvoir de disposition. Il ne peut donc pas lui être reproché un vol. Concernant l'abus de confiance, la recourante n'allègue pas avoir remis les véhicules au mis en cause, respectivement à sa société, pour qu'il l'utilise de manière déterminée. Au contraire, elle se plaint que ce dernier en ait pris possession sans droit. Par conséquent, il n'apparait pas non plus qu'il y ait eu abus de confiance. Dans son recours, la recourante se plaint, en sus, que le mis en cause a pris contact avec les chauffeurs sous contrat avec elle pour récupérer les véhicules litigieux, estimant qu'il s'agissait d'une méthode de "propagande critiquable plutôt que d'une explication réaliste de sa situation" relevant de la LCD. Elle semble ainsi regretter que le mis en cause l'ait dénigrée auprès desdits chauffeurs, ce dans le but de fausser le jeu de la concurrence. Or, elle ne démontre pas – ni ne rend vraisemblable – que le mis en cause ait tenu de tels propos auprès des chauffeurs. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de location, le rôle du mis en cause étant de fournir les véhicules et celui de la plaignante de les louer aux chauffeurs. Leurs activités, au moment où le mis en cause a repris les véhicules,

- 11/13 - P/12206/2018 étaient ainsi complémentaires et non-concurrentielles. En outre, il apparaît que cette reprise a été motivée par les défauts de paiements de la recourante, qu'elle admet, et n'avait ainsi pas pour but de créer une distorsion de la concurrence. Les éléments de cette infraction n'apparaissent dès lors pas non plus remplis. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante et les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas propres à modifier ces constatations. Le recours devra donc être rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/12206/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ Sàrl, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/12206/2018 P/12206/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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