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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2019 P/12188/2019

17 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,439 parole·~12 min·2

Riassunto

AMENDE;DÉLAI;RETARD;TRAFIC DES PAIEMENTS;PROCÉDURE ORDINAIRE;CHOSE JUGÉE | LAO.6; LAO.8; CPP.329; CPP.356; LaCP.38; CPP.381; CPP.91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12188/2019 ACPR/990/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 décembre 2019 Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/12188/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie électronique sécurisée le 15 octobre 2019, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Tribunal de police a classé la procédure relative à l'ordonnance pénale no 1______, rendue le 25 mars 2019 par le Service des contraventions (ci-après: SdC) à l'encontre de A______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la constatation que l'ordonnance pénale est entrée en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par l'ordonnance pénale litigieuse, notifiée le 2 avril 2019, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- de frais, pour avoir, à Genève, le 17 janvier 2019, dépassé la durée du stationnement autorisé. L'infraction a été constatée par le Service de la sécurité et de l'espace public de la ville de Genève, qui avait infligé une amende d'ordre. b. Par pli posté le 13 mai 2019, A______ a écrit au SdC que sa femme avait payé l'amende par virement e-banking le 28 janvier 2018 (recte : 2019), mais en faveur de "l'État de Genève - Service des contraventions", et non de la ville de Genève. Dans l'ignorance de cet acquit, lui-même avait payé, le 3 avril 2019, le montant réclamé par l'ordonnance pénale; en conséquence, le trop-perçu devait lui être remboursé. Il a joint la copie d'un récépissé de la transaction électronique, daté du 28 janvier 2019. c. Par ordonnance du 7 juin 2019, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, considérant que "l'opposition" ainsi exprimée était tardive et ajoutant avoir reçu un paiement de CHF 80.-. d. Le 23 août 2019, le Tribunal de police a interpellé A______ afin qu'il lui communique auprès de quelle banque les CHF 40.- représentant "l'amende initiale" avaient été versés. A______ n'a pas répondu. e. Également interpellé par le Tribunal de police, le 12 septembre 2019, le SdC a confirmé avoir reçu CHF 80.-, le 8 avril 2019, et expliqué que le montant de l'amende d'ordre avait été "effectué" auprès de la ville de Genève, mais ne lui avait "probablement" pas été transmis [à lui]. C. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de police retient que A______ avait intégralement payé le montant de l'amende d'ordre le 28 janvier 2019, dans le respect du délai de 30 jours prévu par la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LAO; 741.03).

- 3/7 - P/12188/2019 Ce payement conférant force de chose jugée à l'amende d'ordre, il n'y avait plus de possibilité de rendre une ordonnance pénale. En conséquence, la procédure devait être classée. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public renvoie à des explications et pièces nouvelles, qu'il a obtenues du SdC. Selon ce service, le paiement du 28 janvier 2019 avait été effectué en faveur de l'État de Genève, et non de la ville de Genève, en comportant le numéro de compte 2______ du Service des contraventions, mais avec la référence utilisée sur les bulletins de versement de la ville de Genève. Le paiement avait en conséquence été "rejeté". Le Ministère public souligne que l'opposition datait de toute façon de plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance pénale et s'avérait donc tardive. b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations et se réfère à sa décision. c. A______ n'a pas formulé d'observations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). En tant qu'il est dirigé contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal de police sur la base de l'art. 329 al. 4 CPP, il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/278/2015 du 12 mai 2015 consid. 1.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 13 et 29a ad. art. 330 et 14 ad. art. 393). Il émane en outre du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). Partant, le recours est recevable. 1.2. Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 1.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012

- 4/7 - P/12188/2019 2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir omis des faits importants et examiné à tort le fond du dossier, nonobstant la tardiveté de l'opposition. 2.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Les dispositions concernant l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 ss CPP) sont applicables par analogie aux contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Celle-ci doit être formée directement auprès de l'autorité qui a statué, laquelle a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le SdC administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le SdC considère que l'opposition n'est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et la référence citée). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). En principe, le tribunal ne devrait entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2e phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées).

- 5/7 - P/12188/2019 2.2. À teneur de l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Cette disposition vise les empêchements majeurs ou insurmontables, notamment si les conditions à l'ouverture de l'action publique font durablement défaut; elle se place dans le même contexte que l'art. 329 al. 1 CPP, soit lorsque se présente un empêchement définitif de procéder (cf. let. c; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 27 et 29a ad art. 329). L'exception de chose jugée est un empêchement définitif de procéder (op. cit., n. 13). 2.3. Selon l'art. 6 LAO, le détenteur du véhicule relevé en infraction est informé de l’amende par écrit et peut la payer dans les 30 jours (al. 2); s'il ne le fait pas, la procédure ordinaire est engagée (al. 3). Une fois payée, l'amende acquiert force de chose jugée (art. 8 LAO). 2.4. Au vu de ces principes, on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir examiné à titre préjudiciel si le paiement de l'amende d'ordre – allégué par le détenteur de l'automobile – ne constituait pas un obstacle définitif au prononcé de l'ordonnance pénale. L'art. 8 LAO était en effet susceptible de priver celle-ci de sa validité, au sens des art. 8 al. 1 et 356 al. 2 CPP. La seconde de ces dispositions légales ne privilégie pas l'une des deux hypothèses qu'elle énonce – la tardiveté de l'opposition – sur l'autre – la validité de l'ordonnance pénale –; elle n'impose, donc, pas au juge de se limiter à la vérification d'une éventuelle tardiveté, s'il lui apparaît que l'ordonnance elle-même n'est pas valable. C'est d'ailleurs ce qui a conduit la Chambre de céans à considérer que le principe de la bonne foi de l'administration empêchait la poursuite d'un contrevenant même lorsque celui-ci avait tardivement formé opposition (ACPR/886/2019; ACPR/766/2019; ACPR/490/2019). En l'espèce, le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond, i.e. sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale, comme le soutient le recourant, mais sur une condition de sa saisine. 2.5. Le SdC a engagé la procédure ordinaire (art. 6 al. 3 LAO) au motif que l'amende d'ordre n'avait pas été payée dans les 30 jours suivant le constat de contravention du 17 janvier 2019. Le détenteur du véhicule le conteste, estimant avoir prouvé le paiement (par sa femme) en date du 28 janvier suivant. Le SdC objecte que ce paiement avait été "rejeté", i.e. recrédité sur le compte de l'expéditeur, parce qu'il comportait des coordonnées erronées, soit un transfert en sa faveur, mais donnant les références propres au service concerné de la ville de Genève. Dûment invité à se déterminer, le détenteur n'a pas pris position. Or, on ne comprendrait pas pourquoi la ville de Genève a transmis la cause au SdC, en vue d'ouvrir la procédure ordinaire, si le montant de l'amende d'ordre a été réellement payé en date du 28 janvier 2019 et lui est effectivement parvenu,

- 6/7 - P/12188/2019 autrement dit : si le transfert par e-banking à la date susmentionnée avait été efficace, et le compte concerné réellement débité ce jour-là. En outre et surtout, le détenteur du véhicule a payé l'amende et les frais visés par l'ordonnance dans les six jours suivant la notification de l'ordonnance pénale – c'est-à-dire pendant que courait le délai de l'art. 354 al. 1 CPP –, puis a attendu près d'un mois pour former opposition. Or, par suite de son acquit, le contrevenant était déchu du droit de former opposition, car le paiement vaut retrait de celle-ci (ACPR/396/2014; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356). En d'autres termes, le SdC eût pu et dû constater, le 7 juin 2019, que ce qu'il a qualifié d'"opposition" n'avait plus d'objet ou devait être considéré comme retiré, pour être postérieur à l'acquit des amende et frais fixés dans l'ordonnance pénale. Il se peut que le détenteur ait appris après son paiement, comme il l'allègue, que sa femme avait, non pas réglé, mais tenté de régler le montant de l'amende d'ordre en date du 28 janvier 2019. Cela ne change rien au fait qu'à la date de l'ordonnance pénale, cette amende d'ordre, faute de paiement valable avant l'expiration du délai fixé (art. 91 al. 5 CPP), n'avait pas acquis force de chose jugée. La procédure ordinaire a donc été engagée à bon droit. Le montant de l'amende n'a pas été encaissé deux fois. Faute d'avoir pris en considération ces éléments, le Tribunal de police a violé les art. 354 al. 1, 356 al. 2 CPP et 8 LAO. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale est en force et que les faits qu'elle concerne ont été classés à tort. 3. Le recours doit donc être admis, sans qu'il soit besoin de dire si la demande de restitution du trop-perçu exprimait réellement une opposition, comme l'a retenu le SdC. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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