REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12100/2019 ACPR/937/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2020
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre l’ordonnance de classement rendu le 7 octobre 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/12100/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, l’a condamné à ¼ des frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'520.-, soit CHF 630.- (ch. 2 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (ch. 3). Le recourant conclut, préalablement, à l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire les pièces relatives à sa situation financière et compléter son recours, à ce qu’il soit, dans le cadre de la procédure de recours, mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’en conséquence il soit dispensé d’avance de frais et/ou de sûretés; principalement, à l’annulation des ch. 2 et 3 du dispositif de ladite ordonnance et que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense de CHF 7’969.80 lui soit allouée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 juillet 2019, C______, ______ [profession], a déposé plainte contre inconnus en raison de faits survenus le 9 juin 2019. Il a expliqué que le jour en question, alors qu’il était en service dans le train régional de 4h35 avec son collègue, D______, ils avaient été pris à partie par un groupe de jeunes. Le groupe d’individus leur avait jeté divers projectiles, les avait insultés et aspergés avec un liquide. Les individus s’étaient ensuite approchés de manière agressive et provocatrice. L’attitude de ces derniers l'avait inquiété. b. À teneur du rapport de renseignements du 14 août 2019, la police a identifié A______ comme étant l’un des quatre jeunes impliqués. c. Entendu le 13 septembre 2019 par la police, A______ a reconnu faire partie du groupe incriminé, avoir lancé quelques housses des appui-têtes des sièges en direction des ______, sans les avoir touchés, et avoir voyagé sans titre de transport valable. Pour le surplus, il contestait les faits reprochés. La bande s’était approchée des ______ pour faire les clowns et les taquiner. Les ______ s’étaient probablement sentis agressés. Au moment des faits, il était alcoolisé. d. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ pour infraction aux art. 57 de la loi sur le transport de voyageurs (ci-après : LTV ; voyager sans titre de transport valable) et 285 ch. 1 al. 1 et 2 ch. 2 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
- 3/9 - P/12100/2019 e. Entendu lors des audiences par-devant le Ministère public des 10 janvier et 13 mars 2020, C______ a confirmé sa plainte. Son collègue et lui avaient tenté d’éviter le groupe de jeunes mais ces derniers étaient venus à leur encontre. Ils n’avaient pas pu continuer le contrôle des passagers car l’ambiance était très tendue. Il avait appelé la police des transports mais aucun agent n’avait pu intervenir. Au moment des faits, il avait eu peur que la situation ne dégénère. f. Entendu par le Ministère public à ces occasions, A______ a confirmé, en substance, ses déclarations à la police. Après avoir visionné les images extraites de la vidéosurveillance du wagon, il a reconnu avoir mis la « pagaille » mais s’être dirigé, sans agressivité, vers les ______. Il ne se souvenait pas des paroles prononcées à l’attention de ces derniers. D’humeur euphorique, il n’avait pas voulu les importuner. Il a présenté ses excuses à C______ et D______. g. Entendu également lors de l’audience du 13 mars 2020, D______ a expliqué que les faits s’étaient déroulés durant un laps de temps très court. Il a, en substance, confirmé les déclarations de C______. Son collègue et lui n’avaient pas pu effectuer leur travail et avaient tenté de calmer la situation. Les jeunes souhaitaient les intimider. Les autres passagers semblaient être apeurés par la situation. Il ne désirait pas déposer plainte. h. Par courrier adressé au Ministère public le 25 mars 2020, C______ a retiré sa plainte. i. À la suite de l’avis de prochaine clôture du 29 juin 2020 du Ministère public, l’informant qu’une ordonnance de classement serait rendue, A______ a sollicité une indemnité, selon l’art. 429 CPP, à hauteur de CHF 7'969.80, note d’honoraires à l’appui. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu’il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP) concernant l’infraction à l’art. 57 LTV dans la mesure où celle-ci était poursuivie sur plainte uniquement et qu’aucune n’avait été déposée pour ce chef. S’agissant des faits constitutifs de l’art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 et ch 2 CP, poursuivis d’office, les déclarations concordantes des ______ étaient corroborées par les images de vidéosurveillance de l’intérieur du wagon. Il ressortait de celles-ci que le groupe de jeunes s’était montré turbulent – en jetant des objets au sol et en direction des ______, en accostant ces derniers et en les importunant durant leur contrôle – et que A______ avait accosté D______. Partant, les dénégations partielles de A______ n’emportaient pas conviction. Cependant, dans un esprit d’apaisement, vu que C______ avait consenti au classement et retiré sa plainte, et que les agissements de A______ n’avaient provoqué ni lésion corporelle aux ______ et ni dommage à leur
- 4/9 - P/12100/2019 employeur, l’art. 52 CP s’appliquait (8 al. 1, 319 al. 1 let. e al. 2 let. b CPP). Un avertissement formel avait toutefois été adressé à A______. Le Ministère public a chiffré à CHF 2’520.- les frais de la procédure, correspondant à CHF 2'480.- d’émoluments (procès-verbaux d’audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc) et CHF 40.- de notification (AR, frais FAO). Il a mis à la charge du prévenu ¼ des frais de la procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP – soit ¼ à chacun des prévenus – et refusé de lui accorder une indemnité pour les mêmes motifs (art. 430 al. 1 let. a CPP), dans la mesure où son comportement et celui de ses comparses était à l’origine de l’ouverture de la procédure. En outre, ceux-ci ne pouvaient ignorer qu’en adoptant un comportement chahuteur envers les ______ et d’autres passagers présents dans le train, ainsi qu’en souillant le véhicule par le jet de divers projectiles, des plaintes pouvaient être déposées à leur encontre, ce qui provoquerait l’ouverture de ladite procédure. D. a. À l’appui de son recours, A______ explique que l’instruction et l’audition des ______ avaient démontré qu’il n’avait commis aucune infraction, raison pour laquelle une décision de classement avait été rendue. Le seul acte illicite commis avait été de voyager sans titre de transport valable. Or, cette infraction, extrêmement peu grave et prescrite, ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure pénale ni qu'un quart des frais de la procédure soit mis à sa charge. D’ailleurs, le montant total des frais réclamés apparaissait injustifié et excessif vu la « courte » procédure et la bonne collaboration de l’ensemble des protagonistes. Par ailleurs, au vu des infractions reprochées et des peines encourues, le recours à un avocat était nécessaire. Actuellement, il était sans emploi et bénéficiait des prestations de l’Hospice général. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
- 5/9 - P/12100/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter ses écritures et produire des pièces relatives à sa situation financière. De jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2). Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à cette requête, ce d’autant moins que, pour les pièces relatives à sa situation financière, le recourant n’explique nullement la raison pour laquelle il n’a pas été en mesure de les produire dans le délai de recours. 4. Le recourant conteste devoir s’acquitter d’un quart des frais de la procédure de première instance dès lors qu’il n’a commis aucun acte illicite. 4.1. L’infraction à l’art. 285 CP est réalisée par celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. 4.2.1. Lorsque le prévenu fait l’objet d’une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s’il en a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture ou rendu la conduite plus difficile (art. 426 al. 2 CPP). Pour déterminer si le comportement en cause est illicite, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme concernée (ATF 119 Ia 332 consid. 1b).
- 6/9 - P/12100/2019 4.2.2. La condamnation d’une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. Et 6 § 2 CEDH (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). L’art. 52 CP – qui permet au Ministère public de classer la procédure lorsque la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2; art. 8 et 319 al. 1 let. c CPP) – repose sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L’ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l’absence de prononcé d’une condamnation, la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l’acte ilicite commis par l’auteur, de lui imputer les frais de la cause (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Il s'ensuit, à la lumière de ces principes, que, dans la configuration d’un classement rendu en application de l’art. 52 CP, le même acte illicite fonde aussi bien la responsabilité pénale de l’auteur (dont la culpabilité est jugée peu importante) que l’imputation des frais à ce dernier, au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. 4.3. Il convient donc d’examiner, en l’espèce, si le prévenu a pu éventuellement commettre l’acte illicite pour lequel sa culpabilité a été retenue. En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que le comportement du prévenu et de ses complices a empêché les ______ d’effectuer leur tâche et provoqué, à tout le moins chez C______, un sentiment de peur tel qu’il a sollicité l’intervention de la police des transports. Le prévenu admet d’ailleurs avoir mis la « pagaille » – notamment en projetant en direction des ______ des objets –, s’être dirigé vers eux et reconnaît qu’ils aient pu se sentir agressés. Il n’a dès lors pas pu échapper au recourant que son attitude, et celle de ses comparses, envers les ______, qui étaient deux fois moins nombreux, mais également à l'égard des autres passagers présents et du matériel souillé, soit propre à engendrer un dépôt de plainte à son encontre, ce qui provoquerait l’ouverture d’une procédure pénale. Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement était illicite, ce qui lui a valu un avertissement formel de la part du Procureur. Dans ces circonstances, le Ministère public était légitimé à fonder sa décision de classement sur l’art. 52 CP et à mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. 4.4. Le montant des frais est justifié au regard des actes d’enquêtes menés pour instruire les faits constitutifs de l'infraction visée à l’art. 285 CP.
- 7/9 - P/12100/2019 Partant, c’est à juste titre que ¼ des frais a été mis à la charge du prévenu, les ¾ ayant été mis à la charge des autres prévenus. 5. Le recourant sollicite une indemnité pour ses frais de défenses de première instance. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et en principe celle-ci préjuge de la question du droit à l’indemnité. Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP. La jurisprudence relative à cette disposition est applicable par analogie à l’art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 3 mars 2013 consid. 2.) : Au regard des développements supra, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé une indemnisation au recourant au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. À bien le comprendre, le recourant, prévenu, sollicite que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de la procédure de recours, afin d'être dispensé de toute avance de frais et/ou de sûretés. En sa qualité de prévenu, le recourant n'a pas été astreint aux sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Il sera en revanche condamné aux frais de la procédure, le prévenu pouvant l'être même lorsqu'il bénéficie de l'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5). 8. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), afin de tenir compte de sa situation financière. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/12100/2019 P/12100/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00