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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2026 P/12038/2023

7 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,194 parole·~26 min·5

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CPP.319; CPP.129

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12038/2023 ACPR/653/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2026

Entre A______, représenté par Me Garen UCARI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 10 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/12038/2023 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 23 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction, notamment en procédant à l'audition de plus d'une dizaine de personnes, dont il donne la liste. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 mars 2023, aux alentours de 1 heure 30, A______, né en 1967, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation [il a notamment souffert d'un pneumothorax et d'un saignement intracrânien ; sa vie a été mise en danger], au guidon de son motocycle, sur la route de Vandoeuvres. b. Selon le rapport de renseignements établi le 23 novembre 2023, A______, qui circulait sur la route de Vandoeuvres en provenance du plateau de Frontenex, a entrepris une manœuvre de dépassement d'une voiture qui roulait normalement. Dans le prolongement de ce dépassement, A______ a heurté un îlot situé au milieu de la chaussée, ce qui l'a fait chuter. Aucun casque n'a été retrouvé. Il ressort du rapport établi par le Groupe Audi-Visuel Accident (GAVA), que la vitesse du motocycliste était "relativement importante". Les images de la vidéosurveillance de la caserne SIS de la route de Frontenex avaient permis de calculer qu'il circulait à une vitesse de 76 km/h à environ 1.6 km du point d'impact. c. À teneur de l'expertise toxicologique réalisée le 30 mai 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML), les prélèvements sanguins effectués sur A______ le jour des faits, à 3 heures 30, ont révélé la présence dans son organisme d'éthanol, de kétamine, d'un métabolite de la kétamine, de midazolam, d'un métabolite du midazolam, d'acide tranéxamique et de rocuronium. Ces substances étaient utilisées lors d'interventions médicales. L'analyse du sang n'avait pas mis en évidence la présence de GHB. Le calcul en retour avait montré que la quantité d'alcool au moment de l'accident était comprise entre 1.53 et 2.23 g/kg. d. Entendu par la Brigade routière le 27 avril 2023, A______ a fait part de son sentiment d'avoir été drogué à son insu durant les heures précédant l'accident, ce qui lui avait causé un "black-out" et une perte de maîtrise de soi, l'ayant conduit à prendre son motocycle le soir des faits. Il ignorait qui lui avait administré ces substances, étant précisé qu'il avait dîné le soir en question en famille et avec des amis au restaurant B______, situé près de son domicile à C______ [GE], puis s'était rendu, à pied, avec

- 3/13 - P/12038/2023 son épouse, D______, au bar E______, sis à la rue 1______ no. ______, dans le même quartier. À cet endroit, il avait été servi par une serveuse avec laquelle il avait eu un conflit par le passé au sujet de consommations facturées à double. Il y avait par ailleurs un homme derrière le bar. Sa consommation d'alcool durant la soirée avait été modérée [la facture du restaurant fait état d'une consommation de trois bouteilles de vin pour cinq couverts, et celle du bar, d'un total de CHF 36.-]. Alors que son épouse et lui buvaient un cocktail à E______, ils avaient aperçu l'ancienne petite-amie de leur fils (F______), qui était accompagnée d'une amie (G______). Ils s'étaient rendus à la table de ces dernières, laissant leurs consommations sans surveillance, au bar. Après être retournés au bar, ils avaient terminé leurs verres. Son épouse lui avait alors dit qu'elle ne se sentait pas bien, et ils avaient ainsi décidé de rentrer chez eux. Avant de quitter les lieux, il s'était rendu aux toilettes, où il s'était à son tour senti mal, confus et désorienté. En sortant des toilettes, il n'avait pas retrouvé son épouse. Il n'avait ensuite plus aucun souvenir de la soirée. Selon ses proches [qui n'ont pas été entendus], il était rentré à son domicile, était allé au garage chercher le motocycle et était parti au guidon de celui-ci, sans mettre de casque, ni veste ni gants. Il avait ensuite roulé jusqu'à la route de Vandoeuvres, où il avait eu l'accident. Il avait été conduit à l'hôpital dans le coma. Il conservait encore des séquelles tant physiques que psychiques de l'accident. Son état, ainsi que celui de son épouse, à la sortie du bar, étaient troublants, raison pour laquelle il pensait avoir été drogué à son insu. Il n'avait jamais consommé de stupéfiants de sa vie. Il a encore précisé que le soir des faits, il portait une montre de marque H______. En 2019, en sortant du même bar, son épouse avait erré dans Genève de manière incohérente, avant de se faire agresser et dérober une montre de marque I______. Le soir de l'accident, ses deux cartes de crédit avaient disparu, sans toutefois avoir été utilisées par la suite. e. Le récit de D______, née en 1968, entendue le même jour par la police, sur le début de la soirée, est conforme aux déclarations de son époux. Au bar E______, elle s'était sentie mal. Elle se souvenait d'avoir passé la porte du bar, pour partir, puis ses souvenirs étaient flous. Elle ne se souvenait pas comment elle était rentrée à son domicile, et avait été réveillée vers 4 heures 45 par un appel téléphonique l'informant que son mari avait eu un accident. En 2019, elle s'était aussi sentie mal en sortant du même bar, puis avait été agressée pour le vol de sa montre. Elle a ajouté que d'une manière générale, son époux et elle sortaient toujours ensemble et il ne partait jamais "de son côté", car il tenait à "assumer son rôle protecteur". Il était en outre très respectueux des règles de la circulation. f. Entendue par la police, F______ a confirmé avoir rencontré les époux A______/D______ le 24 mars 2023 à E______. Habituée de l'établissement, dont elle connaissait les serveurs et les videurs, rien ne lui avait paru sortir de l'ordinaire. Dans ses souvenirs, A______ semblait "déjà être heureux (un peu ivre)", tandis que son

- 4/13 - P/12038/2023 épouse paraissait sobre. Tous deux étaient venus à sa table, et A______ tenait un verre à la main. Ils avaient parlé ensemble des affaires du précité. Elle n'avait pas perçu d'incohérences dans son récit. Le précité et son épouse avaient ensuite regagné le bar. Lorsqu'elle avait quitté l'établissement, vers 23 heures 30, les époux A______/D______ se trouvaient toujours au bar, elle les avait salués. Ils avaient l'air "dans un état second", sans qu'elle pût déterminer si c'était à cause de l'alcool ou d'autre chose. En novembre 2021, il lui semblait avoir été droguée dans ce bar. Elle avait beaucoup vomi par la suite et s'était rendue dans une permanence, où le médecin avait procédé à un dépistage de drogue, qui s'était révélé négatif. Elle a évoqué un incident similaire avec son amie J______. g. J______ a confirmé à la police s'être rendue, le 3 juin 2022, à la E______ avec son amie F______. Après avoir bu un verre de whisky, elle s'était sentie mal, sa vision s'était troublée, son corps était lourd, et elle avait ensuite beaucoup vomi. Elle se rappelait avoir laissé son verre sans surveillance pendant au moins 15 minutes à cette occasion, de sorte que n'importe qui aurait pu y mettre de la drogue à son insu. Elle ignorait qui aurait pu la droguer. Lorsqu'elle avait appelé la police vaudoise, le lendemain, il était trop tard pour effectuer des analyses toxicologiques. h. Le 1er juin 2023, A______ a déposé plainte pénale, contre inconnu, pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui. i.a. L'expertise toxicologique complémentaire, du 21 août 2023, pratiquée sur un prélèvement de cheveux de A______ effectué le 7 juin 2023, a révélé la présence, dans son organisme, de kétamine, d'un métabolite de la kétamine, de tramadol, d'un métabolite du tramadol, de tapentadol, de fentanyl et de la morphine. Ce résultat était "compatible avec les substances administrées à l'intéressé lors de l'intervention, ainsi qu'avec les substances prescrites après hospitalisation selon liste transmise au CURML. Toutefois, ce résultat ne [pouvait] pas exclure une prise unique d'autres substances [dans les 3 à 4 mois précédant le prélèvement]". i.b. Selon le rapport d'analyse complémentaire, du 5 septembre 2023, effectué par le CURML sur la base du sang prélevé sur A______ le jour de l'accident, les concentrations de midazolam et de kétamine étaient compatibles avec le traitement administré à A______. j. Durant l'instruction, A______ a déclaré n'avoir aucune raison de circuler au guidon de son motocycle ce soir-là, ni de s'être trouvé à l'endroit de l'accident. Il n'était connu pour aucune infraction routière. En raison des séquelles de l'accident, il avait dû déposer une demande d'AI. Il a relevé les éléments incohérents ayant précédé l'accident. "Pour des raisons qui ne [pouvaient] être étrangères à l'ingestion d'une drogue [de] type « kétamine » dont les effets [étaient] notamment les hallucinations,

- 5/13 - P/12038/2023 la perte de contrôle et l'amnésie", il s'était retrouvé au guidon de sa moto, sans casque ni gants, et sans même avoir de destination. Il a requis l'audition, d'une part, des deux policiers s'étant rendus sur le lieu de l'accident, lesquels seraient à même de décrire son comportement et leurs impressions en tant que professionnels, et, d'autre part, de la gérante de la E______, pour savoir si elle avait connaissance de tels évènements ou d'autres faits de même nature au sein de son établissement, et déterminer si les employés présents ce soir-là étaient toujours en service. k. Le 30 avril 2024, le Ministère public a classé la procédure. Rien au dossier ne permettait de tenir pour établi que le plaignant aurait été drogué à son insu avant son accident de moto. Les nombreuses analyses effectuées venaient corroborer l'absence de toute soumission chimique, la présence des différentes substances observées dans l'organisme de A______ pouvant s'expliquer, au vu de leur typicité et de leur concentration, par l'intervention médicale à laquelle il avait été soumis. Le caractère insolite de son comportement, soit en particulier le fait de circuler au guidon de sa moto sans casque, cumulé au malaise et au "black-out" décrits, ne suffisaient pas à rendre plausible une administration de drogue à son insu, ce d'autant que ces éléments pouvaient s'expliquer par le taux d'alcool élevé constaté dans son organisme. Quoi qu'il en soit, aucun acte d'instruction ne paraissait susceptible de déterminer quand, où, par quoi, ni par qui il aurait été drogué. Les faits étaient ainsi suffisamment établis. l. Par suite du recours formé par A______ contre cette décision, la Chambre de céans a, par arrêt du 9 août 2024 (ACPR/588/2024), annulé celle-ci et retourné la cause au Ministère public. La gravité de l'accident dont avait été victime le recourant, ainsi que l'éventuelle prévention générale, au vu de la récurrence – soupçonnée – d'expériences similaires à celle vécue par le couple A______/D______ le soir des faits après avoir bu une boisson alcoolisée dans le bar mis en cause, nécessitaient de poursuivre l'instruction. L'arrêt précisait encore ceci : "Il y aurait en effet moyen de déterminer, par des actes d'instruction ciblés, à l'égard de la E______ et de son personnel, si des substances psychotropes (par exemple du GHB ou de la kétamine) propres à provoquer l'altération de la conscience évoquée par les personnes susmentionnées, s'y trouvent. Si une ou des substance(s) de cette nature venai(en)t à être découvertes, il serait alors loisible de déterminer, avec l'aide du toxicologue forensique, leur possible rôle dans les événements de la nuit du 24 au 25 mars 2023, au regard des analyses déjà effectuées sur le plaignant, puis d'identifier, le cas échéant, la personne qui en aurait fait usage. Pour cela, il conviendrait, dans un premier temps, d'identifier les collaborateurs de l'établissement présents le soir du 24/25 mars 2023, ainsi que le jour de 2019 [à

- 6/13 - P/12038/2023 préciser par le recourant] où l'épouse de ce dernier a erré de manière désorientée et s'est fait voler sa montre, de même que le 3 juin 2022, date lors de laquelle le témoin J______ se serait également sentie mal, voire le jour [à déterminer] de novembre 2021 lors duquel le témoin F______ aurait vécu la même expérience. Dans un second temps, il pourra être procédé à une perquisition de l'établissement concerné, si possible un jour où les collaborateurs sus-identifiés seront présents, ainsi qu'à la fouille de ces derniers, à la recherche de toute substance douteuse. En fonction des éléments recueillis, il appartiendra au Ministère public de se déterminer sur la suite de la procédure, voire sur les actes d'enquête requis par le recourant." m. Par mandat d'actes d'enquête du 11 octobre 2024, le Ministère public a ordonné à la police de procéder à l’audition de D______ sur son malaise évoqué en 2019; de contacter le témoin F______ afin d’obtenir la date à laquelle elle aurait ressenti un malaise en 2021; d’identifier, si besoin en procédant à l’audition du gérant de l’établissement de la E______, les personnes travaillant au sein dudit établissement le soir du 24 au 25 mars 2023 ainsi que les soirs des événements de 2019 et 2021; d'effectuer une perquisition de la E______; ainsi que d’entendre, en fonction du résultat de la perquisition, tout membre du personnel susceptible d’avoir accès aux boissons des clients durant la soirée du 24 au 25 mars 2023. n. Les éléments suivants sont venus compléter le dossier : n.a. Lors de son audition par la police, le 18 novembre 2024, D______ a expliqué que le soir du 9 novembre 2019, après avoir bu deux cocktails à la E______, elle avait réalisé avoir laissé son ordinateur dans sa voiture, à la rue 2______, et avait longé seule le bord du lac. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle voulait absolument récupérer son ordinateur. Lors du retour, au [parc] K______, deux individus l’avaient poussée dans le dos, la faisant chuter, ainsi que son téléphone. Elle avait fini par trouver de l'aide pour rentrer à son domicile, où elle avait réalisé qu’elle n’avait plus sa montre au poignet. Il n’était pas dans ses habitudes de partir seule de cette manière au milieu de la nuit et soupçonnait avoir été droguée durant la soirée passée à E______. n.b. La plainte déposée en personne à la police le 15 novembre 2019 par D______ a été versée au dossier. La précitée y expliquait avoir longé le lac en marchant et s’être rendue auprès de sa voiture parquée à la rue 2______ afin de récupérer son ordinateur portable. Alors qu’elle repartait en chemin inverse, à l’entrée du [parc] K______, un individu, qui était avec un autre homme, l’avait poussée, ce qui l’avait faite chuter. Elle était partie en courant et, une fois arrivée à son domicile, elle avait constaté la perte de sa montre. La plainte ne contient aucune mention de la E______. n.c. Contactée par téléphone le 16 janvier 2025 afin d’obtenir des précisions quant à la date du malaise évoqué lors de son audition par la police (B.f. supra), F______ a

- 7/13 - P/12038/2023 exposé que celui-ci s’était produit durant la soirée du 15 au 16 octobre 2021 [contrairement au mois de novembre 2021 comme évoqué lors de son audition par la police]. n.d. L______, gérante de l’établissement E______, a transmis à la police la liste des employés travaillant au sein dudit établissement durant les soirées du 8 au 9 novembre 2019, du 15 au 16 octobre 2021 et du 24 au 25 mars 2023, tout en précisant qu’elle ne disposait des coordonnées que de trois d’entre eux, lesquels travaillaient encore à son service. n.e. Une observation discrète de l’établissement a été effectuée le 22 novembre 2024 de 21 heures 30 à 22 heures 30 par l’unité de proximité de la gendarmerie, lors de laquelle aucune prise ou transaction de stupéfiants n’avait été constatée et aucun incident rapporté. n.f. Le 8 octobre 2025, une perquisition de l’établissement E______ a été réalisée, conjointement avec la brigade des chiens, l’unité de proximité, la brigade de sécurité publique, la brigade routière et accidents et la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Étaient présents M______, responsable de l’établissement en l’absence de sa gérante, ainsi que de quatre autres employés. Au terme de la perquisition qui comprenait le bar, le sous-sol ainsi que les caves de l’établissement, aucune substance douteuse n’a été mise en évidence, à l’exception de 5 grammes bruts de cocaïne retrouvés sur l’un des employés de l’établissement [qui était présent le soir du 24-25 mars 2023], lequel a expliqué que cette drogue lui appartenait, pour sa consommation personnelle. o. Après l'avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a requis les auditions du toxicologue forensique ayant procédé aux expertises au sujet de l’absorption de drogue la nuit du 24 au 25 mars 2023, de F______, de L______, ainsi que de onze employés de l’établissement E______, et des deux policiers dépêchés sur les lieux de l'accident. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que l’instruction n'avait pas permis de fonder des soupçons suffisants quant au fait que le plaignant aurait été drogué à son insu. La force probante des témoignages de D______, F______ et J______ devait être relativisée. Dans sa plainte initiale après le vol de sa montre en novembre 2019, D______ n'avait fait aucunement mention d’un éventuel malaise, du fait qu’elle aurait erré de manière désorientée, ni encore d’un soupçon quant au fait d’avoir été droguée à son insu, et son époux, qui se trouvait avec elle le soir en question, n’avait pas jugé son état inquiétant, la laissant rentrer seule. F______ et J______ avaient toutes deux évoqué le fait d’avoir consommé passablement d’alcool durant les deux soirées qu'elles évoquaient, et les prélèvements effectués le lendemain par la première n’avaient rien révélé d’anormal. Rien ne permettait non plus de retenir qu’elles auraient été agressées ou dépouillées après leur passage à la E______. Ni D______ ni F______ ne semblaient nourrir de soupçon contre cet établissement ni, a fortiori, contre ses employés, puisqu'elles y étaient retournées en mars 2023.

- 8/13 - P/12038/2023 Une éventuelle soumission chimique ne trouvait aucune assise dans le dossier, dans la mesure où ni l’observation mise en place par la police, ni la perquisition de l’établissement en question n'avaient révélé quoi que ce soit de suspicieux, la seule présence de cinq grammes de cocaïne dans les affaires d’un employé ne permettant pas, à elle seule, de renverser cette présomption. Le témoignage du plaignant ne permettait pas non plus de fonder des soupçons suffisants quant à la commission d’une infraction pénale à son encontre, au vu de l'absence de souvenirs. L'existence d’un "black-out" ne suffisait pas à fonder des soupçons suffisants de la commission d’une infraction à son détriment, cet état pouvant être expliqué par l'alcoolémie, au minimum trois fois supérieure à la limite autorisée, sans oublier les lésions importantes causées par l’accident, lesquelles avaient pu altérer sa mémoire. Partant, aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation. D. a. Dans son recours, A______ déplore que les actes d'enquête qu'il avait requis n'aient pas été réalisés et qu'une partie de ceux invoqués par la Chambre de céans, dans son précédent arrêt – comme l'audition du toxicologue forensique –, ne l'aient pas été non plus. Le Ministère public mettait en doute sans raison la parole de D______, F______ et J______, pour écarter leur témoignage, et occultait le fait que de la cocaïne avait été retrouvée dans l'établissement lors de la perquisition, sur un employé qui était présent le soir de l'accident. Il n'avait eu de cesse de requérir l'audition de la gérante du bar, des employés présents le soir des faits ainsi qu'en 2019 et 2021, de même que celle des policiers dépêchés sur les lieux de l'accident. Ces auditions n'avaient pas été ordonnées, alors qu'elles étaient susceptibles d'apporter des éléments importants. La gérante devait être en mesure d'indiquer si des faits similaires avaient été constatés par elle ou d'autres clients de l'établissement. Les policiers pourraient apporter des précisions sur l'état dans lequel il se trouvait avant l'arrivée des urgentistes et l'administration de kétamine. La toxicologue forensique pourrait apporter des éclairages utiles sur la possibilité d'absorption non voulue de kétamine et les conséquences sur l'altération de conscience que lui-même avait évoquée lors des événements de la nuit du 24 au 25 mars 2023, qui ne pouvait être due à sa consommation d'alcool. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/13 - P/12038/2023 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant déplore le classement de la procédure. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 14 octobre 2025 consid. 3.1). 3.2. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent, ce qui implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide.

- 10/13 - P/12038/2023 Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; arrêt 6B_1385/2019 précité consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à tous les actes d'instruction requis selon lui par la Chambre de céans, dans son précédent arrêt, et par l'importance des faits de la cause. Il sied tout d'abord de relever que le Ministère public a procédé à la perquisition du bar, y compris avec la brigade canine, et qu'aucune substance psychotrope (par exemple du GHB ou de la kétamine) n'y a été trouvée. Or, cet acte d'instruction devait permettre, si de telles substances avaient été découvertes sur les lieux, d'identifier l'éventuelle drogue qui aurait pu être administrée au recourant et, cas échéant, par qui. En l'absence d'une telle donnée, l'audition du toxicologue forensique s'avère inutile. Il ressort par ailleurs des nouveaux éléments au dossier que, lors de son dépôt de plainte en 2019, l'épouse du recourant avait fait part d'une agression et du vol de la montre qu'elle portait au poignet, mais n'avait pas mentionné avoir erré dans la ville ni avoir eu un malaise, ni n'avait même fait allusion au fait qu'elle avait précédemment consommé des boissons à la E______. Quant à F______, nouvellement contactée par la police, elle a fourni la date du 15-16 octobre 2021, laquelle ne correspondait pas à celle de novembre 2021 mentionnée lors de son audition par la police en mars 2023. Il s'ensuit que, faute de référence à la E______ et à un quelconque trouble dans les déclarations de la première en 2019, et de cohérence dans celles de la seconde quant à la date du malaise en 2021, les soupçons à l'égard du bar se sont considérablement amoindris. Peu importe, dès lors, que F______ n'ait pas été entendue par la police lors d'une audience contradictoire, l'information qu'elle devait fournir à la police ne nécessitant pas un tel acte d'instruction. Une audition de cette dernière, en contradictoire, par le Ministère public n'apporterait ainsi rien de probant. Le recourant soutient que la gérante, ainsi que les employés présents lors de la soirée des 24-25 mars 2023, et des épisodes de 2019 et 2021, devraient être entendus. Toutefois, dans la mesure où aucune substance psychotrope n'a été découverte dans le bar lors de la perquisition, ces auditions seraient vaines et disproportionnées. Le fait que l'un des employés ait été trouvé en possession de 5 grammes de cocaïne n'y change rien. Cette drogue ne produit pas les effets que le recourant a décrits le soir de l'accident – ce qu'il ne disconvient du reste pas –. Le fait que cette personne ait eu sur elle une petite dose de cocaïne, compatible avec une consommation personnelle, n'est pas de nature à la faire soupçonner de déposer dans le verre de clients des substances propres à altérer leur conscience. Les observations de la police, plusieurs mois avant la perquisition, confirment en outre l'absence d'activité liée à une transaction de stupéfiants à cet endroit. Ainsi, le fait que J______, qui a fait part d'un malaise ressenti après avoir consommé des boissons alcoolisées à la E______ en 2022, n'est pas probant, faute d'indices suffisants de l'administration, dans les boissons de cet établissement, de substances psychotropes.

- 11/13 - P/12038/2023 L'audition des policiers présents sur les lieux de l'accident avant l'arrivée des urgentistes n'est pas non plus de nature à faire avancer l'instruction. Le fait que le recourant ait, cas échéant, déjà été dans un état confusionnel avant l'administration de kétamine par les urgentistes ne renseignerait pas sur la présence d'une éventuelle drogue dans son organisme, au vu de la gravité de la chute qu'il venait de subir et du saignement intracrânien subi. Partant, les actes d'instruction menés par le Ministère public après la réception de l'arrêt de la Chambre de céans du 9 août 2024 n'ont pas permis de renforcer les soupçons que le recourant se serait vu administrer une substance psychotrope dans son verre par un membre du personnel de la E______ lors de la soirée du 24-25 mars 2023. Par ailleurs, les actes d'enquête que le recourant propose ne sont pas de nature à faire évoluer la situation, pour les raisons examinées ci-dessus. Le recours est dès lors infondé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

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Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/12038/2023 P/12038/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

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