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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2019 P/12004/2017

27 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,665 parole·~13 min·1

Riassunto

RISQUE DE COLLUSION ; ACTE D'ACCUSATION | CPP.236

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12004/2017 ACPR/486/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 juin 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 3 juin 2019 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/12004/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de sa peine. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée selon les modalités spécifiques du régime de l'exécution. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né en 1996, de nationalité suisse, est prévenu d'assassinat, subsidiairement de meurtre, pour avoir, dans la nuit du 8 au 9 juin 2017, dans le parking D______, foncé intentionnellement, au volant d'une voiture, sur E______, voulant, de son propre aveu, le "choper", le faisant passer sur le pare-brise puis pardessus le véhicule, et avoir roulé intentionnellement sur le corps, causant ainsi la mort de E______, avant de prendre la fuite. De l'enquête de police, le drame trouvait son origine dans une rivalité amoureuse, l'ex-petite-amie de A______, F______, fréquentant la victime. b. Le prévenu a été mis en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), le 11 juin 2017, prolongée en dernier lieu au 19 novembre 2018, l'existence de charges suffisantes étant retenues, le prévenu reconnaissant les faits reprochés mais niant toutefois avoir voulu tuer la victime. Le Tribunal a retenu l'existence des risques de réitération et de fuite. S'agissant du risque de collusion, le TMC a considéré qu'il était concret, vis-à-vis de la victime et des témoins, sous la forme de pressions voire de représailles, ce risque persistant même après leurs auditions au vu des enjeux pour le prévenu. c. À teneur de leur rapport du 3 janvier 2018, les experts psychiatres ont diagnostiqué que A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec composante borderline, narcissique et immature, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité légère. d. Dans une lettre du 4 avril 2018, A______ a fait part de ses sentiments à F______. e. Dans un courrier du 8 avril 2018, il a demandé à G______, témoin, de vérifier ce qu'il en était de sa voiture dans les fichiers de H______. f. Le 17 octobre 2018, à l'occasion d'une conversation téléphonique, A______ a expliqué à I______ ce que J______ (entendu par la police) avait déclaré, s'agissant d'une "engueulade" avec F______ lors de l'Euro 2016, qu'il contestait avoir eue et dont son interlocuteur ne se souvenait pas. S'agissant de la peine qu'il se verrait

- 3/8 - P/12004/2017 infligée, il a fait le commentaire suivant: "si ça peut tomber dans le passionnel, ça m'arrange, ça fait des peines en moins. […] Maintenait, ils ont bien remarqué qu'il y avait une histoire avec une fille, [avec F______], ils vont bien la charger, au procès et tout, donc ça va". À la question de savoir s'il voudrait revoir F______, il a répondu "franchement ouais, moi je dis tout le monde peut changer dans la vie, je ne serais pas contre de la revoir et de recommencer une histoire avec." g. Lors de l'audience du 19 octobre 2018, A______ a admis avoir fait livrer, le 18 septembre 2018, des fleurs à F______, accompagnées du message suivant "Tu me manques terriblement, je t'aime fort". Il les avait envoyées pour l'anniversaire de celle-ci alors qu'elle est née au mois d'avril. Il ignorait comment elle avait réagi précisant "qui ne tente rien n'a rien". Il espérait nouer des liens d'amitié avec F______ mais ne souhaitait pas se "remettre avec elle" et vu ce qui s'était passé, il ne pouvait revenir comme si de rien n'était. h. À teneur d'un rapport d'incident du 3 novembre 2018 de la prison de B______, un message avec des directives à suivre s'agissant d'un véhicule (une fourgonnette) avait été découvert lors du contrôle du sac de linge sale de A______, destiné à être remis à la mère et au frère de ce dernier lors de leur visite. i. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de peine demandée par A______. Par arrêt du 18 janvier 2019, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision (ACPR/63/2019), lequel n'a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. j. Le 28 novembre 2018, A______ a notamment requis l'extraction des données du téléphone de la victime. k. Le 18 décembre 2018, le Procureur a tenu l'audience finale, informant les parties de son intention de renvoyer le prévenu devant le Tribunal criminel. l. Par avis de prochaine clôture l'instruction du 25 janvier 2019, le Procureur, a avisé les parties que, l'instruction étant achevée, il entendait rédiger l'acte d'accusation et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. Les parties plaignantes ont notamment sollicité la réaudition de F______. m. Le 9 mai 2019, le Procureur a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable de la victime afin d'extraire les données pertinentes à la procédure, l'évolution de la technologie permettant une telle extraction qui n'était pas possible au début de l'instruction. n. Le 29 mai 2019, A______ a requis l'exécution anticipée de sa peine.

- 4/8 - P/12004/2017 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de la peine en raison du risque concret de collusion toujours présent. Il a retenu que le prévenu avait tenté de prendre contact avec F______ et G______, tout en précisant à I______, que si son acte était retenu comme passionnel, cela diminuerait sa peine et rappelant à ce dernier le comportement de F______ lors de l'Euro 2016. En régime d'exécution de peine, la direction de la procédure n'avait aucun contrôle sur les contacts épistolaires et téléphoniques avec des tiers. D. a. À l'appui de son recours A______ invoque une violation de l'art. 236 al. 1 CPP. Il soutient qu'il n'existait aucun indice concret d'un risque de collusion. L'envoi de fleurs à F______ était inapproprié mais pas collusoire; il relevait de la maladresse et reflétait sa solitude. I______ qui n'avait aucun lien avec la procédure, ne serait pas entendu en qualité de témoin lors de l'audience de jugement; l'événement survenu en 2016 était anecdotique et périphérique à l'instruction; l'évocation des enjeux juridiques de son dossier avec un ami n'était pas une atteinte à l'instruction. Il n'avait pas contourné la censure puisqu'il avait le droit de contacter I______ et de recevoir ses visites. Les actes reprochés ne visaient pas directement l'instruction voire n'avait pas de lien avec la procédure; ils n'avaient eu aucune incidence sur l'instruction. La décision était en outre inopportune. L'exécution anticipée de peine lui offrirait de meilleure chance de resocialisation, problématique importante vu son jeune âge. Il verrait ses conditions de détention s'améliorer. Compte tenu des délais de transfèrement, celui-ci ne s'effectuerait qu'après l'audience de jugement. Le Ministère public rédigeait son acte d'accusation et il serait jugé dans le courant de l'année de sorte que plus rien ne s'opposait à sa demande. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 90 al. 2, 396 al. 1, 385 al. 1, 390 al. 1 et 393 al. 2 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et, de ce fait, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 222 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée

- 5/8 - P/12004/2017 des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Durant la procédure d'instruction, l'autorisation de l'exécution anticipée des peines et des mesures ne peut être donnée que si la présence du prévenu n'est plus requise dans le contexte de la procédure, autrement dit, si l'instruction touche à sa fin (…). La direction de la procédure devra tenir compte du fait que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant une exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1217 ad art. 235 [actuel article 236]). Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion. Ce motif de détention est en premier lieu justifié par les besoins de l'instruction en cours. Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). 3.2. Le meurtre est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) alors que le meurtre passionnel l'est d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 113 CP); l'assassinat est, quant à lui, puni d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins (art. 112 CP). 3.3. En l'espèce, le recours porte en substance, s'agissant du risque de collusion, sur les mêmes faits retenus par le Ministère public lors de son premier refus d'exécution anticipée de peine et reprend pour ainsi dire la même motivation. Le recourant n'a

- 6/8 - P/12004/2017 pas recouru contre l'arrêt du 18 janvier 2019 de la Chambre de céans rejetant son recours; cette dernière n'est pas l'autorité de recours de ses propres décisions. La Chambre rappellera dès lors les considérants suivants de son précédent arrêt : "même si le recourant a admis les faits, sous réserve de l'intention de tuer la victime, il ressort de sa conversation téléphonique avec I______ qu'il a parfaitement compris les nuances entre les qualifications de meurtre et de meurtre passionnel voire d'assassinat. Le recourant n'a ainsi pas hésité à rafraîchir la mémoire de son interlocuteur, voire à l'orienter, en lui rappelant un évènement à l'Euro 2016 avec F______ d'une manière différente de celle décrite par une personne entendue par la police, à lui dire que cette dernière serait "chargée" dans cette affaire et que, si "le passionnel" était retenu, cela diminuerait sa peine, tout en se montrant comme étant quelqu'un qui pouvait donner sa chance (tout le monde peut changer dans la vie) à F______ et être prêt à recommencer une relation amoureuse avec elle. Parallèlement, il a assuré F______ de ses sentiments et lui a envoyé des fleurs. Il est, ainsi, fort à craindre que le recourant tente de "manipuler" les témoins pour le faire apparaître comme une victime de ses sentiments amoureux, toujours présents pour F______. Il s'ensuit que l'intérêt du recourant est grand à ce que le crime passionnel soit retenu et plus l'intérêt du prévenu est important à ce que sa version des faits soit reconnue, plus le risque de collusion, avec les témoins, est sérieux. Or, c'est bien lors de l'instruction finale devant le Tribunal criminel que sera débattue cette question. Considérant que, sous le régime de l'exécution de la peine, tant les conversations téléphoniques du prévenu que ses visites ne seraient plus contrôlées, le recourant pourrait alors amener un ou des tiers à faire pression sur F______ ou d'autres témoins afin qu'ils aillent dans le sens de ses déclarations. Or, l'attitude du prévenu depuis la prison, loin de rassurer, est plutôt de nature à renforcer les risques sus-décrits". Rien ne justifie de modifier cette appréciation du risque de collusion, ce d'autant moins que l'audition de F______ a été sollicitée et que l'instruction n'est pas terminée. Le recours doit, ainsi, être rejeté. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 7/8 - P/12004/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/12004/2017 P/12004/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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