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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2020 P/11866/2019

16 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,828 parole·~14 min·2

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE;ACCIDENT DE PEU DE GRAVITÉ | CPP.136

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11866/2019 ACPR/201/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2020

Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Archipel, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, recourants, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 22 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/11866/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 janvier 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de leur octroyer l'assistance judiciaire gratuite. Les recourants concluent, avec suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire "entière", avec effet au 2 octobre 2019, et à ce que leur avocat soit désigné comme conseil juridique gratuit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de police établi le 2 juin 2019 par les gendarmes du poste de police de C______, D______ circulait, à Genève, le 27 mars 2019, au volant d'un véhicule de marque E______ noir, sur la voie de circulation de gauche du quai Général-Guisan en direction de Rive. Devant l'horloge fleurie, elle avait dû se rabattre sur la voie de circulation centrale, en raison de travaux sur sa gauche. Elle n'avait, dans un premier temps, pas pu effectuer la manoeuvre car une voiture grise, immatriculée en France, conduite par A______, se trouvait sur sa droite, arrêtée pour les besoins de la circulation. Lorsque le précité avait démarré, D______ avait pu se placer derrière lui. Elle avait ensuite circulé à une distance insuffisante et aurait fait un doigt d'honneur au conducteur. A______ s'était arrêté quelques mètres plus loin, estimant avoir été heurté par le véhicule de D______. Après que A______ était sorti de sa voiture, D______ l'aurait insulté. Le précité, en riposte, avait craché dans sa direction. D______ faisant mine de quitter les lieux, B______, passagère de A______, était à son tour sortie du véhicule et s'était postée devant celui de D______, en frappant à plusieurs reprises sur le capot pour qu'elle s'arrête. D______ avait finalement réussi à passer à côté de B______, qui "s'[était] accrochée" au rétroviseur droit du véhicule. D______ avait quitté les lieux. Selon les gendarmes, ni les déclarations, contradictoires, des protagonistes ni la vidéosurveillance – la caméra étant trop éloignée de la scène – n'avaient permis de déterminer si une collision entre les deux véhicules avait eu lieu. Aucun témoin n'avait assisté au choc allégué. Aucun élément concret ne permettait donc de confirmer ou infirmer les déclarations de A______, puisque le véhicule de D______ ne présentait aucun dégât à l'avant et qu'il n'avait pas été possible de déterminer si les légers dégâts présents sur le véhicule de A______ avaient été commis lors de cet événement. Les gendarmes s'étaient rendus au domicile de D______, dont l'éthylotest s'était révélé positif. b. A______ a déposé plainte pénale, le 27 mars 2019, contre D______ pour les injures et le dommage à son véhicule.

- 3/8 - P/11866/2019 c. B______ a déposé plainte pénale, le 11 avril 2019, pour les blessures subies par elle-même et son fils de 4 ans, qui se trouvait dans leur voiture au moment des faits. Elle déclare avoir ressenti des douleurs à la nuque lors du heurt par l'arrière, puis avoir été blessée au bras droit lorsque le rétroviseur de la voiture de D______ l'avait heurtée. Son fils se plaignait de douleurs au dos et à la nuque depuis cet accident. d. Un scootériste, présent sur les lieux le 27 mars 2019, a été entendu par la police le 17 avril 2019. À la question de savoir s'il avait été témoin "de l'accident", il a répondu "non". Il a expliqué que, le jour des faits, il se trouvait à l'arrêt, pour les besoins de la circulation, derrière une voiture noire de marque "E______", devant laquelle se trouvait une voiture immatriculée en France. Tout à coup, il avait entendu une sorte de crissement de pneu de la voiture noire et l'avait vue démarrer. Il avait entendu que le véhicule avait "roulé sur des débris". Au même moment, deux personnes, se trouvant sur la chaussée, criaient et tambourinaient sur cette voiture noire. Il n'avait pas vu le véhicule noir tenter d'écraser la passagère du véhicule français. Il avait eu l'impression que celle-ci n'était plus vraiment en face du véhicule noir quand il avait quitté les lieux. Pour lui, les coups donnés sur la voiture noire avaient pour but de la stopper dans sa fuite. e. D______ conteste avoir heurté le véhicule de A______ et l'avoir injurié. Elle estime être la victime de l'altercation, mais n'avait pas déposé plainte pénale par peur de représailles. f. Selon le rapport médical établi le lendemain de l'accident, 28 mars 2019, par [l’hôpital] F______, B______ présentait une contracture musculaire para-cervicale droite, ainsi qu'une contusion du bras et poignet droits. Ni traumatisme cervical ni mécanisme du coup du lapin, ni déficit sensitivomoteur aux quatre membres n'étaient relevés. Les radiographies de l'épaule et du poignet ont exclu une fracture. Le poignet a été immobilisé et un traitement (paracétamol, AINS, myorelaxants et physiothérapie) prescrit. Le scanner cérébral effectué [à l’hôpital] G______ le 31 mars 2019 n'a pas mis en évidence de saignement intra/extra-axial ni de lésion osseuse du rachis cervical. Le rapport mentionne : "Espace intersomatique discrètement élargi en C3-C4 par rapport aux segments sus et sous-jacents, avec un minime antiélisthésis de C3, toutefois sans élargissement des espaces interfacettaires de deux côtés ni d'épaississement des parties molles péri-vertébrales à ce niveau. A corréler à la clinique et en cas de doute compléter par une IRM afin d'exclure une lésion ligamentaire". La radiographie du poignet effectuée aux G______ le 31 mars 2019, n'a pas mis en évidence de lésion ostéo-articulaire post-traumatique aiguë visible. Selon le rapport établi par les G______ le 4 avril 2019, l'IRM cervicale effectuée ce jour-là a mis en évidence une petite hernie discale en C5-C6. Cliniquement, la

- 4/8 - P/11866/2019 patiente ne présentait pas de déficit moteur mais décrivait des cervicalgies avec douleurs à la flexion dorsale de la nuque et des paresthésies fluctuantes sur les deux derniers doigts de la main droite. Compte tenu de l'absence de corrélation radioclinique et de l'absence de rupture ligamentaire à l'IRM, la patiente a pu retirer la minerve. Selon le rapport établi à H______ (France), le 30 avril 2019, par l'ostéopathe I______, B______ se plaignait, ce jour-là, d'une névralgie cervico-brachiale, associée à une douleur interscapulaire, selon elle depuis un accident de la voie publique survenu le 27 mars 2019. Le praticien constatait, lors de l'examen clinique, des "troubles cinétiques de C4 C5 C6 et T5 T6 pouvant être mis en relation avec la symptomatologie et les faits évoqués". À teneur du constat de lésions traumatiques effectué le 14 mai 2019 par la Dresse J______, médecin praticien auprès du Groupe médico-chirurgical K______, la patiente avait dit avoir été percutée par une voiture. Les constatations se résument à : "cervicalgies + contractures + paresthésies membre supérieur droit". Selon le médecin, l'examen clinique était compatible avec les plaintes du patient. Le Dr L______, pédiatre, a attesté, le 15 avril 2019, avoir vu ce jour-là M______, né en 2014, "pour évaluation de douleurs dorsales, suite à un accident de la voie publique". Il lui avait prescrit de la physiothérapie et de l'ostéopathie. g. Par lettre du 27 septembre 2019, le conseil des époux B______ et A______ a informé le Ministère public que ses clients, qui s'étaient vu accorder le statut de victime par le centre LAVI, demandaient à être mis au bénéfice d'une assistance judiciaire gratuite. B______ ne travaillait pas et A______ percevait des indemnités de chômage, de sorte qu'ils ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour assurer la défense de leurs intérêts. h. Le rapport du greffe de l'assistance juridique, du 4 octobre 2019, retient que le budget de la famille A______/B______ présente un disponible mensuel leur permettant de régler par leurs propres moyens les honoraires de leur avocat si la procédure pénale était courte et simple. Si, au contraire, la procédure devait s'avérer "longue et fastidieuse", ces disponibles se révèleraient insuffisants. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté l'absence d'indigence. En outre, il n'apparaissait pas que la défense des intérêts des plaignants exigerait la désignation d'un conseil juridique gratuit, la cause n'étant ni d'une gravité ni d'une complexité particulières, en fait ou en droit, qui rendrait indispensable le concours d'un conseil juridique. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ relèvent que l'examen de leur situation financière omettait de prendre en compte que les indemnités de chômage étaient arrivées à échéance fin novembre 2019. Depuis janvier 2020, l'Hospice

- 5/8 - P/11866/2019 général leur versait des prestations, ce qu'ils établissent par pièce. Partant, ils remplissaient la condition de l'indigence. S'agissant de l'accident, D______ avait conduit en état d'ébriété aggravée et le témoin avait entendu le crissement des pneus de sa voiture, qui avait roulé sur des débris. La prévenue avait pris la fuite. Les certificats médicaux produits attestaient d'un "traumatisme avéré", compatible avec leur description des faits. D'ailleurs, ils ne voyaient pas pour quelle raison D______ avait précipitamment quitté les lieux si sa seule faute avait été la conduite alcoolisée. En l'état, l'action civile n'était donc pas vouée à l'échec. Or, il ne s'agissait pas d'un "simple" accident de la circulation. Toute la famille, y compris des enfants en bas âge, se trouvait à bord du véhicule. Cet événement leur avait causé un traumatisme psychologique et ils avaient donc besoin d'être accompagnés dans le cadre de la procédure pénale. La cause était ainsi d'une complexité certaine tant en fait qu'en droit. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le législateur fédéral a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).

- 6/8 - P/11866/2019 Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). 3.2. En l'espèce, au vu des pièces produites à l'appui du recours, l'indigence des recourants est établie. En revanche, les autres conditions ne sont pas remplies. Contrairement à l'avis des recourants, l'évènement du 27 mars 2019 est un banal incident de la circulation. Le heurt entre les deux véhicules n'est pas démontré et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de l'établir, les recourants ne faisant au demeurant pas état d'actes d'instruction qu'ils souhaiteraient voir ordonnés à cet égard. Même si le Ministère public procédait à l'audition du témoin, la présence d'un avocat aux côtés des plaignants ne paraît pas nécessaire, puisque l'intéressé ne pourra que répéter ses déclarations, lesquelles ne font pas état d'une collision entre les véhicules. Que la prévenue ait été alcoolisée au moment des faits et ait pris la fuite ne rend pas la cause plus complexe, ces faits étant au demeurant établis. La plaignante invoque l'existence de lésions corporelles, pour elle-même et le cadet de ses enfants, causées selon elle par le choc entre les deux véhicules. Au demeurant, soit un heurt a eu lieu – ce qui paraît peu vraisemblable au vu des éléments au dossier –, et la recourante n'a pas besoin d'un avocat pour attester les lésions alléguées, puisqu'elle a déjà produit les documents médicaux détaillés censés selon elle les

- 7/8 - P/11866/2019 établir; soit aucune collision ne s'est produite, et la recourante n'aura pas de prétentions civiles à faire valoir, puisque, dans ce cas, les éventuelles lésions n'auront en toute logique pas été provoquées par l'évènement du 27 mars 2019. Les recourants affirment – sans le démontrer – souffrir psychologiquement par suite du comportement de la prévenue ce jour-là, mais les faits sont objectivement simples et sans gravité, et leur qualification juridique est exempte de complexité. L'instruction de la cause s'annonce sans complication : si aucune collision n'est établie, seules les injures seront encore litigieuses; dans le cas contraire, les pièces médicales figurent (déjà) au dossier. On ne voit dès lors pas en quoi les recourants ne seraient pas, d'une manière ou d'une autre, capables de défendre leurs intérêts. Ni les circonstances de la cause, ni leur situation personnelle ne rendent donc indispensable l'assistance d'un conseil juridique payé par l'État. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recours sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). 5. Les recourants n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité n'est due pour leurs frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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