Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.03.2026 P/11842/2017

30 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·8,324 parole·~42 min·2

Riassunto

INFRACTION COMMISE DANS UNE ENTREPRISE;BLANCHIMENT D'ARGENT;BANQUE;FUSION;SUBSTITUTION DE PARTIE;PRÉVENU;LACUNE(LÉGISLATION);SILENCE QUALIFIÉ | CPP.111; CPPP.112; LFUS.21; LFUS.22; CP.102.al2; CP.305bis; CP.1; CEDH.7; CEDH.6

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11842/2017 ACPR/331/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 mars 2026 Entre A______, B______ SA, C______ LTD et D______ LTD, représentés par Me Sandrine GIROUD, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, E______ LTD, représentée par Me Éric RUSSO, avocat, avenue Charles de Gaulle 100, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, F______, représenté par sa mère G______, et H______ INC., sans domicile/siège connu, I______ et J______ INC., représentés par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de- Rochemont 7, 1207 Genève, K______, représentée par Me Marc HASSBERGER, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public, et UBS SA, représentée par Me Clara POGLIA, avocate, rues des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/11842/2017 EN FAIT : A. a. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions de preuve à lui soumises, a classé la procédure P/11842/2017 dirigée contre CREDIT SUISSE SA (art. 305bis al. 2 CP cum 102 al. 2 CP), laissé les frais de la cause à la charge de l'État, donné acte à cette banque qu'elle renonçait à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP et refusé l'allocation de dépens fondés sur l'art. 433 CPP. b. Par actes séparés, expédiés les 19, 22 ainsi que 25 janvier 2024, les personnes et sociétés suivantes recourent contre cette décision, à elles notifiée le 10 ou le 15 du même mois : (1) A______, B______ SA, C______ LTD et D______ LTD; (2) E______ LTD; (3) F______, mineur représenté par sa mère G______, et H______ INC.; (4) I______ et J______ INC.; ainsi que (5) K______. Toutes concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du classement de la cause, celle-ci devant être retournée au Procureur afin qu'il renvoie CREDIT SUISSE SA en jugement, certaines sollicitant, par ailleurs, l'administration de preuves complémentaires avant ledit renvoi. Les recourants désignés aux chiffres (1) à (3) et (5) supra requièrent, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le classement serait confirmé, que CREDIT SUISSE SA soit condamnée au paiement, tant des frais de la procédure préliminaire (art. 426 al. 2 CPP) que des honoraires des avocats mandatés par leurs soins pour les assister lors de celleci (art. 433 al. 1 let. b CPP). c. Chacun des cinq groupes de recourants a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. L______ a été employé par CREDIT SUISSE SA de 2004 à 2015. Il était chargé des relations de la clientèle pour le département des régions Russie, Ukraine et Asie centrale, avec, en dernier lieu, le titre de directeur.

- 3/23 - P/11842/2017 Les personnes et sociétés citées aux chiffres (1) à (5) ci-dessus appartenaient à cette clientèle, étant précisé que F______ et I______ sont les fils et héritiers de, respectivement, feu O______ et I______, eux-mêmes détenteurs d'avoirs au sein de la banque. a.b. Dès l'année 2007, L______ a effectué de nombreux transferts et opérations illicites sur les comptes de ces mêmes personnes et sociétés, parfois en créant/utilisant de faux documents, cela à l'insu des intéressées. Les sommes concernées ont été détournées, soit à son profit, soit à celui de clients (au détriment d'autres), après avoir, en certaines occasions, préalablement transité par une ou des relations au sein de l'établissement. b. Saisi de plaintes pénales du chef de ces agissements, le Ministère public a ouvert diverses procédures, parmi lesquelles :  la P/2______/2015, dirigée contre L______, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale simple et aggravée (art. 158 al. 1 et 3 CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 CP);  la présente cause (P/11842/2017), diligentée contre CREDIT SUISSE SA, cette institution étant soupçonnée d'avoir omis de prendre les mesures propres à empêcher la commission, en son sein, par le précité, de potentiels actes de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP cum 102 al. 2 CP). c. Les faits objets de la cause P/2______/2015 ont été jugés, successivement, par le Tribunal correctionnel (JTCO/16/2018 du 9 février 2018), la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/217/2019 du 26 juin 2019), puis le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020). L______ a été reconnu coupable des trois infractions sus-évoquées, commises au détriment, entre autres clients, des personnes et sociétés désignées aux chiffres (1) à (4) supra. d. L______ est décédé le ______ 2020. e. P/11842/2017 e.a. Les clients cités aux chiffres (1) à (4) ci-dessus ont formellement porté plainte contre CREDIT SUISSE SA. Pour sa part, K______ (cf. chiffre [5]) a activement participé à la présente procédure, via son avocat, et s'est désignée, dans un document adressé le 23 juin 2023 au Procureur, "partie plaignante".

- 4/23 - P/11842/2017 e.b.a. Entre 2019 et 2023, chacun des cinq groupes de recourants a listé les actes de blanchiment d'argent qu'il imputait à feu L______ et, par suite, à la banque. Ces actes consistaient, pour l'essentiel, dans les virements liés aux opérations illicites objets de la cause P/2______/2015 ainsi qu'en d'autres transferts de fonds, indépendants desdites opérations. e.b.b. Certains des recourants se sont également prévalus de blanchiment d'argent commis par omission, reprochant à l'employé précité, voire à ses supérieurs hiérarchiques, de s'être abstenu(s) de se conformer à ses/leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. e.c. Prévenue le 8 juin 2022, CREDIT SUISSE SA a contesté tout acte pénalement répréhensible. e.d. Le Ministère public a administré diverses preuves. En particulier, il a requis, et obtenu, de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), un rapport établi le 6 avril 2017 dans le cadre d'une procédure d'enforcement conduite à l'encontre de la banque. Ce rapport met en exergue divers manquements répétés de CREDIT SUISSE SA, s'étendant sur plusieurs années, en matière d'organisation et de gestion des risques quant à l'activité de feu L______. e.e. Informées le 12 mai 2023, par le Ministère public, du prochain classement de la procédure, les personnes et entités visées aux chiffres (1) à (5) supra s'y sont opposées. Certaines ont requis l'administration de preuves complémentaires. Subsidiairement, toutes ont sollicité que la banque soit condamnée aux frais de la cause, eu égard à son comportement fautif (art. 426 al. 2 CPP), et, conséquemment, à les indemniser de leurs dépens (art. 433 al. 1 let. b CPP). f. Évolution de la situation financière de CREDIT SUISSE SA f.a. Entre 2021 et fin 2022, plusieurs événements ont suscité une perte de confiance de la part des investisseurs et des clients de cette banque. Cela a entraîné une détérioration progressive de sa situation financière (Message du Conseil fédéral concernant le supplément Ia au budget 2023, du 29 mars 2023, p. 5 [consultable sur le site https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/76444.pdf]). Ces aspects ont fait l'objet d'une importante couverture médiatique et d'un large débat politique.

- 5/23 - P/11842/2017 f.b. Au mois de mars 2023, il est apparu que CREDIT SUISSE SA ne pourrait pas rétablir, par ses propres moyens, la confiance des marchés et de sa clientèle, de sorte qu'une faillite ou un assainissement apparaissait inévitable (Message précité, p. 6 et 11; mémoire d'UBS SA du 15 novembre 2024, note infrapaginale 62). Considérant que l'insolvabilité de cette banque, d'importance systémique, déclencherait une grave crise économique, tant en Suisse qu'à l'échelle internationale, le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse et la FINMA sont intervenus en urgence (Message précité, p. 9 et 11; cf. également le mémoire d'UBS SA susmentionné). Parmi les différentes solutions qu'elles ont envisagées, ces autorités ont estimé que l'acquisition de CREDIT SUISSE SA par UBS SA était la plus appropriée. Le gouvernement a alors mis en place un train de mesures spécifiques, destinées à inciter UBS SA à procéder à ce rachat et à le rendre possible (Message précité, p. 11 et 12; cf. également le mémoire d'UBS SA susmentionné). f.c. Le 19 mars 2023, les deux banques se sont entendues sur le principe d'une fusion par absorption, avec l'aide de mesures extraordinaires de soutien étatique (Rapport de la FINMA : enseignements tirés de la crise de Credit Suisse (CS), du 19 décembre 2023, p. 40 [consultable sur le site internet https://www.finma.ch/fr/~/media/finma/do kumente/dokumentencenter/myfinma/finma-publikationen/cs-bericht/20231219-finma -bericht-cs.pdf?sc_lang=fr&hash=C5615659609F8BD262E7A4CCC3480DC2]; cf. également le mémoire d'UBS SA susmentionné). f.d. Le contrat de fusion entre ces entités a été signé fin décembre 2023, la réalisation de l'opération devant intervenir courant 2024 (mémoire d'UBS SA du 31 juillet 2024, n. 66 s.). C. Dans sa décision de classement déférée, datée du 9 janvier 2024, le Ministère public a considéré que, bien qu'il résultât de l'enquête que CREDIT SUISSE SA avait gravement failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de contrôle des risques, de sorte qu'il pouvait lui être reproché de ne pas avoir empêché feu L______ d'agir comme il l'avait fait, la commission, par ce dernier, d'une infraction à l'art. 305bis CP devait être niée. Il a exposé, pour chacun des virements/transferts imputés au prénommé, les raisons qui justifiaient un tel constat. Subsidiairement, il a considéré que nombre de ces opérations étaient prescrites. Il en a déduit que la responsabilité pénale de la banque ne pouvait être engagée, conclusion qu'aucun acte d'instruction complémentaire ne serait apte à modifier.

- 6/23 - P/11842/2017 D. a.a. À l'appui de leurs actes respectifs, les recourants soutiennent que les réquisits des art. 305bis al. 2 cum 102 al. 2 CP sont réunis. Certains s'expriment (groupes de recourants [1] et [2]) sur la prescription, non (entièrement) acquise selon eux, qu'il s'agisse des actes d'entrave commis par action ou par omission; en particulier, les manquements de feu L______ et/ou de ses supérieurs hiérarchiques aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent constituaient un délit continu, qui ne serait prescrit qu'en 2030/2031, soit quinze ans après que les agissements du prénommé avaient été identifiés et qu'il y avait été mis un terme (i.e. à la fin de l'année 2015 ou au début de l'année 2016). Tous requièrent que CREDIT SUISSE SA soit renvoyée en jugement. a.b. Quelques-uns se prévalent (groupes de recourants [1] et [5]) de griefs d'ordre formel. Ils reprochent au Procureur d'avoir, d'une part, constaté divers faits de manière inexacte dans sa décision et, d'autre part, violé leur droit d'être entendus, en ayant, soit omis de se prononcer sur certains arguments à lui présentés, soit rejeté à tort des réquisitions de preuve. a.c. Subsidiairement, les groupes de recourants (1) à (3) et (5) sollicitent que CREDIT SUISSE SA soit condamnée à leur verser des dépens pour la procédure préliminaire. b. Les intimés ont été invités à se déterminer. b.a.a. La banque conclut – sous suite de frais et dépens non chiffrés – à l'irrecevabilité des recours. Elle fait valoir, en lien avec certains de ces actes, que : I______ n'avait pas indiqué, sur [la page d'en-tête de] son recours, son deuxième prénom, à savoir M______ d'après le certificat d'héritier qu'il avait produit, si bien que son mémoire devait être considéré comme déposé au nom de feu son père (N______); K______ n'avait jamais porté plainte du chef d'infractions aux art. 305bis cum 102 CP, de sorte qu'elle ne pouvait quereller leur classement; sur les dix recourants, six ne revêtaient pas le statut de lésé (art. 115 CPP), à défaut d'avoir été appauvris par les infractions préalables aux actes de blanchiment dont ils se prévalaient (i.e. D______ LTD, E______ LTD, feu O______ – père de F______ –, H______ INC., J______ INC. ainsi que K______). Par ailleurs "et de manière plus globale", aucun des dix recourants ne disposait d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation de la décision entreprise, cela pour les différentes raisons exposées dans ses observations. b.a.b. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de cette décision, contestant toutefois les carences organisationnelles qui y sont relevées.

- 7/23 - P/11842/2017 b.b. Pour sa part, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des recours et, au fond, conclut à leur rejet. c. Le 31 mai 2024, la fusion par absorption entre UBS SA et CREDIT SUISSE SA a été inscrite au registre du commerce, la seconde ayant été simultanément dissoute et radiée dudit registre. d. À cette suite, les recourants et les intimés ont eu l'occasion de s'exprimer, devant la Chambre de céans, au sujet des conséquences d'une telle opération sur la poursuite de l'action pénale. UBS SA a contesté s'être substituée à CREDIT SUISSE SA en qualité de prévenue, tandis que les recourants qui se sont prononcés, soit ceux désignés aux chiffres (1), (4) et (5) supra, ont soutenu la thèse opposée. Leurs arguments respectifs étant d'ordre juridique, ils seront exposés – pour autant que pertinents – dans la partie en droit du présent arrêt. e.a.a. Le 19 août 2024, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rendu une décision (CN.2024.1______) concernant le statut procédural d'UBS SA, dans une affaire parallèle dont elle était saisie, retenant que cette banque avait succédé, ensuite de la fusion sus-évoquée, à CREDIT SUISSE SA comme prévenue dans cette affaire, laquelle se poursuivrait donc contre elle. En substance, cette juridiction a considéré que la loi ne réglementait pas le sort de l'action pénale lorsqu'une entreprise prévenue dans une procédure fusionnait avec une autre; il existait donc une lacune qu'il lui appartenait de combler. Après s'être livrée à un exposé des avis exprimés par la doctrine sur le sujet, elle a abordé la jurisprudence rendue par la CourEDH et énoncé les principes/lois applicables dans d'autres pays d'Europe. Optant pour une approche économique et fonctionnelle de la notion d'entreprise, elle a estimé que l'activité de CREDIT SUISSE SA continuait au sein d'UBS SA. Ce second établissement n'était donc pas véritablement un tiers à l'égard du premier. e.a.b. UBS SA a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral (cause 7B_946/2024; cf. lettre D.e.b.b infra). e.b.a. Le 13 janvier 2025, la Chambre de céans, saisie d'une requête de cette même banque, a suspendu l'examen des recours cantonaux jusqu'à droit jugé, par la Haute Cour, dans la cause précitée (arrêts ACPR/28/2025, ACPR/30/2025, ACPR/31/2025, ACPR/32/2025 et ACPR/33/2025).

- 8/23 - P/11842/2017 e.b.b. Le 18 mars suivant, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par UBS SA contre la décision CN.2024.1______, faute, pour cet établissement, de subir un préjudice juridique qui ne pourrait être réparé par le jugement final à rendre dans l'affaire pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. e.c. Le 29 septembre 2025, la Chambre de céans, saisie d'une nouvelle demande d'UBS SA visant le maintien de la suspension préalablement accordée, a ordonné la reprise de l'instruction de la procédure de recours (ACPR/781/2025). f.a. À cette suite, les parties ont encore eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des aspects pertinents pour l'issue du présent litige. f.b. La cause a été gardée à juger le 16 janvier 2026. EN DROIT : 1. Les cinq recours sont dirigés contre la même décision et soulèvent des questions juridiques qui appellent, pour certaines, une réponse identique. Ils seront donc joints et traités par un seul arrêt. 2. 2.1. Ces actes ont été interjetés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP) prescrits, contre une ordonnance de classement, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Le point de savoir si leurs auteurs respectifs disposent, ou non, de la qualité pour agir – sous l'angle des art. 115 CPP (statut de lésé), 118 CPP (constitution de partie plaignante), 121 al. 1 CPP (transmission des droits d'un lésé décédé à ses héritiers) et 382 CPP (intérêt juridiquement protégé à l'annulation du prononcé attaqué) – souffre de demeurer indécis, au vu de l'issue du litige. 3. Les recourants, tenant les réquisits des art. 305bis al. 2 cum 102 al. 2 CP pour réunis, concluent, à titre principal, au renvoi de la banque intimée – à savoir CREDIT SUISSE SA jusqu'à fin mai 2024, puis UBS SA – en jugement. Statuer sur cette conclusion implique, au préalable, de déterminer si le second de ces établissements s'est substitué au premier en qualité de prévenu dans la présente procédure, ensuite de la fusion par absorption intervenue à l'époque précitée. 3.1.1. La notion de prévenu est définie à l'art. 111 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne soupçonnée d'avoir commis [à titre principal ou accessoire] une infraction. Lorsqu'une instruction est ouverte contre une entreprise (cf. art. 102 CP), l'art. 112 CPP énonce les modalités de sa représentation par une personne physique.

- 9/23 - P/11842/2017 3.1.2. Le CPP ne réglemente pas les conséquences, sur le plan procédural, de la disparition de la personne (physique ou morale) prévenue. i. Le décès d'une personne physique constitue, de jurisprudence constante, un motif d'extinction de l'action pénale dirigée contre elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.1, 6B_336/2021 du 27 août 2021 consid. 3, non publié aux ATF 147 IV 465, et 6B_476/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2). Il s'agit d'un empêchement définitif de procéder (ibidem), au sens de l'art. 310 al. 1 let. b ou 319 al. 1 let. d CPP, qui doit être, comme tout obstacle de ce type, constaté d'office, à n'importe quel stade de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_211/2022 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1 [rendu en matière de prescription] et 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.1 [en lien avec le principe ne bis in idem]). ii.a. La disparition d'une personne morale peut résulter de causes diverses, telles que sa faillite, sa dissolution, sa liquidation volontaire, etc. (L. F. MUSKENS, Statut de la personne morale en droit pénal, thèse, Bâle 2025, n. 425 et ss). La fusion par absorption vise, notamment, la reprise d'une société anonyme par une autre, préexistante (art. 3 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [LFus; RS 221.301]); elle implique le transfert de l'ensemble des actifs et passifs de l'entité absorbée à la personne morale reprenante (art. 22 al. 1 LFus); il s'agit d'un cas de succession universelle (ATF 140 IV 162 consid. 4.4). L'opération déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce (art. 22 al. 1 LFus). Concomitamment, la société anonyme absorbée est radiée de ce même registre (art. 3 al. 2 et 21 al. 3 LFus) et perd alors sa personnalité juridique. L'entité reprenante poursuit, quant à elle, son existence, son identité étant conservée (L. F. MUSKENS, op. cit., n. 495). ii.b. Lorsque le Conseil fédéral a proposé l'adoption de l'actuel art. 112 CPP [alors art. 110 CPP] au parlement, il a relevé ce qui suit dans la partie de son message dédiée à cette disposition : "Il serait excessif de vouloir régler au niveau de la loi, l'ensemble des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'entreprise. Ainsi, il n'y a pas lieu de codifier, par exemple, le mode de procéder à adopter lorsqu'une entreprise impliquée dans une procédure pénale tombe en faillite ou fusionne avec une autre. Limiter la réglementation à quelques normes peut se justifier, d'autant que les procédures pénales dirigées contre une entreprise ne devraient pas être légions. Au demeurant, ainsi qu'il ressort des exemples de la faillite ou de la fusion, les points de réglementation laissés en suspens relèvent pour une part du droit pénal matériel; ils ont donc davantage leur place dans le code pénal que dans un code de procédure pénale.

- 10/23 - P/11842/2017 Dans la mesure où le projet ne contient pas de normes régissant spécifiquement les procédures pénales dirigées contre l'entreprise, il y a lieu de partir du principe que les dispositions procédurales qui valent pour les personnes physiques ayant le statut de prévenu valent aussi pour ces procédures ou peuvent leur être appliquées par analogie" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 et ss, p. 1146). ii.c. Le parlement a approuvé l'art. 112 CPP dans la teneur qui lui était proposée par le Conseil fédéral (FF 2006 1373 et ss, p. 1405) [sous réserve d'une menue modification terminologique à l'alinéa 2, dans la version française]. Aucune disposition spécifique n'a été adoptée, à ce jour, dans le droit pénal matériel s'agissant "[d]es points (…) laissés en suspens" sus-évoqués. 3.2. Lorsque la loi ne règlemente pas (de manière satisfaisante) un aspect, il peut s'agir, alternativement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_477/2024 du 13 mars 2025 consid. 6.2 et 6B_1026/2015 du 11 octobre 2016 consid. 4.3.1) : - d'une lacune authentique (ou proprement dite); cela suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la norme; - d'un silence qualifié; cela implique que le parlement a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part; - d'une lacune improprement dite; celle-ci se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais qu'elle est insatisfaisante. Seule la première de ces trois situations appelle l'intervention du juge, tandis qu'il est en général interdit à ce dernier, selon le principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les deux autres (ibidem). 3.3. En présence d'une lacune authentique, le magistrat a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2). L'interprétation du droit pénal est dominée par le principe de la légalité (ibidem). Selon ce principe, ancré aux art. 1 CP et 7 CEDH, une peine ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (nulla poena sine lege; ATF 150 IV 255 consid. 3.1). Le juge est néanmoins habilité à donner au texte légal une interprétation extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et

- 11/23 - P/11842/2017 au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que l'art. 1 CP interdit au magistrat de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 137 IV 99 précité). En effet, la formulation de la loi doit permettre au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances; l'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue; le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique; le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite, mais dépend, entre autres paramètres, de la situation à régler (ATF 150 IV 255 précité). 3.4.1. L'art. 102 CP – entré en vigueur le 1er octobre 2003 [alors art. 100quater CP] – traite de la responsabilité pénale de l'entreprise. Celle-ci peut être condamnée à une amende allant jusqu'à CHF 5 millions lorsqu'une personne physique a commis, en son sein, une infraction à l'art. 305bis CP, s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (art. 102 al. 2 CP). Sa punissabilité intervient "à côté" de celle de ladite personne physique (ATF 142 IV 333 consid. 4.2). 3.4.2. En vertu de l'art. 102 al. 4 CP, sont des entreprises les : personnes morales de droit privé (let. a); personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales (let. b); sociétés (let. c) – telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite (L. F. MUSKENS, op. cit., n. 1658 et ss) –; entreprises en raison individuelle (let. d). i. Il résulte de cette énumération que le cercle des destinataires de l'art. 102 CP n'est pas limité à des structures possédant la personnalité juridique (U. CASSANI/ K. VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2ème éd., Bâle 2025, n. 3.49). ii. La doctrine interprète de manière divergente la notion d'entreprise et en tire des conséquences opposées, notamment en cas de reprise d'une entité par une autre. Les thèses défendues et les raisons qui les motivent sont multiples et ont donné lieu à d'abondants développements. Elles seront, par souci de simplification, et au risque de se montrer schématique, présentées comme suit : ii.a. Pour certains auteurs, l'entreprise se conçoit comme une entité économique et fonctionnelle (Unternehmen).

- 12/23 - P/11842/2017 Ils en déduisent que lors d'une fusion par absorption, l'action pénale dirigée contre la société absorbée continue contre l'entité reprenante, toutefois à la condition que l'activité économique de la première se poursuive au travers de la seconde (notamment: U. CASSANI/ K. VILLARD, op. cit., n. 3.71; L. MOREILLON/ A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 112 CPP; A. DONATSCH/ V. LIEBER/ S. SUMMERS/ W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd., Zürich 2020, n. 4 ad art. 112 CPP; Y. JEANNERET/ G. DROZ, La personne morale et l'entreprise en procédure pénale, in: La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 60; N. SCHMID, Strafbarkeit des Unternehmens : die prozessuale Seite, recht 2003, p. 208 s.; plus nuancé : C. A. BERTOSSA, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und Sanktionen, thèse, Berne 2003, p. 164 s., selon lequel la procédure contre l'ancienne société doit être radiée et une nouvelle ouverte contre la structure reprenante, cette dernière pouvant obtenir la répétition des mesures d'instruction préalablement ordonnée). Selon eux, le principe de la personnalité des peines ne s'en trouve pas violé car la société absorbante, sous l'angle économique, n'est pas un tiers par rapport à celle transférante (U. CASSANI/ K. VILLARD, op. cit., n. 3.71). Ils justifient souvent cette approche par la nécessité de pallier tout risque d'évasion pénale, l'entité poursuivie étant susceptible de recourir au mécanisme de la fusion pour se soustraire à la procédure et à la peine qu'elle encourt (U. CASSANI/ K. VILLARD, op. cit., n. 3.71; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 112 CPP; N. SCHMID, op. cit., p. 208 s.). ii.b. De l'avis d'autres auteurs, l'entreprise se conçoit comme une entité juridique sous laquelle s'exerce une activité commerciale (Unternehmensträger). Ils fondent ce point de vue sur l'énumération des différentes structures contenue à l'art. 102 al. 4 CP (notamment : L.F. MUSKEN, op. cit., n. 1648; S. TRECHSEL/ M. PIETH/ C. GETH (éds), Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), 5ème éd., Zürich/St. Gallen 2025, n. 2 ad art. 102 CP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 370 et 372 ad art. 102 CP; D. K. GRAF, Zurechnung von Unternehmensbussen, GesKR 2015 356, p. 361 s.) ainsi que sur le message du Conseil fédéral afférent à cette disposition [alors art. 102 al. 3 CP] qui fait état d'"une définition juridique de l'entreprise" [sans autre précision] (message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787 et ss, p. 1950; L.F. MUSKEN, op. cit., n. 1649 et note infrapaginale 2017).

- 13/23 - P/11842/2017 De leur point de vue, la disparition d'une personne morale ensuite d'une fusion par absorption conduit à l'extinction de l'action pénale dirigée contre elle. En effet, la société reprenante ne saurait être sanctionnée en ses lieu et place, eu égard au caractère éminemment personnel tant de la culpabilité que de la peine (L.F. MUSKEN, op. cit., n. 4810 et ss ainsi que n. 4860 à 4866 et n. 6084; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 452 ad art. 102 CP; D. K. GRAF, op. cit., p. 364 s.). 3.4.3. Dans son prononcé CN.2024.1______ du 19 août 2024 (cf. lettre B.e.a.a), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral s'est ralliée au premier des deux courants de doctrine sus-évoqués. Il s'agit, à ce jour, de la seule décision rendue en Suisse – à la meilleure connaissance de la Chambre de céans – concernant le transfert de la qualité de prévenue à la suite d'une fusion par absorption de personnes morales. 3.5.1. Sur le plan international, les législations autrichienne, espagnole et portugaise prévoient qu'en cas de fusion de sociétés, la responsabilité pénale de l'entité transférante passe à l'entreprise reprenante (art. 10 de la Loi autrichienne sur la responsabilité des personnes morales [Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, BGBI I Nr. 151/2005]; art. 130 al. 2 du Code pénal espagnol [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal] ; art. 11 al. 8 du Code pénal portugais [Decreto- Lei n° 48/95, de 15 de março de 1995, Código Penal]). Il en va de même selon le droit italien, la responsabilité concernée étant toutefois d'ordre administratif (art. 29 du Décret législatif n. 231/2001 réglementant la responsabilité administrative des personnes morales et des sociétés, associations ou organismes dépourvus de personnalité juridique qui n'exercent pas de fonctions d'importance constitutionnelle). En Belgique, l'action pénale s'éteint sauf si la dissolution sans liquidation de la société poursuivie [ce qui est le cas en matière de fusion] a eu pour but d'échapper à ladite action ou que cette société a été inculpée, respectivement renvoyée en jugement, avant la perte de sa personnalité juridique (art. 20, deuxième paragraphe, de la Loi contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale). En France, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, revenant sur sa précédente jurisprudence, a jugé qu'à compter du 25 novembre 2020 – date du prononcé de son arrêt –, la condamnation pénale d'une société anonyme absorbante serait admissible pour des faits commis par la personne morale transférante avant la fusion (arrêt rendu à la date précitée, dans le cadre du pourvoi n° 18-86.955).

- 14/23 - P/11842/2017 3.5.2. La CourEDH a été saisie de deux affaires dans lesquelles les juridictions françaises avaient infligé des amendes, d'ordre disciplinaire et cartellaire mais revêtant un caractère pénal, à des sociétés qui avaient repris, à la suite de fusions par absorption, les entités contre lesquelles les procédures concernées étaient dirigées (arrêts Union des Mutuelles d'assurances Monceau c. France du 1er octobre 2024 [requête n° 20224/18] et Carrefour France c. France du 1er octobre 2019 [requête n° 37858/14]). Elle a considéré que ces sanctions ne portaient pas atteinte au principe de la personnalité des peines, ancré à l'art. 6 § 2 CEDH, aux doubles motifs que : il existait une continuité économique et fonctionnelle entre les sociétés absorbées et absorbantes, de sorte que les secondes n'étaient pas véritablement "autrui" à l'égard des premières (§ 55 s. de l'arrêt de 2024 et § 47 s. de celui de 2019); une application stricte du principe de la personnalité des peines en matière de fusion-absorption risquerait de rendre vaine la responsabilité des personnes morales, qui pourraient échapper à toute condamnation pécuniaire par le biais d'une opération de ce type (§ 56 de l'arrêt de 2024 et § 49 de celui de 2019). 3.6. Dans la présente affaire, les parties se sont prévalues de l'argumentation juridique suivante : i. Selon UBS SA, l'absence de réglementation de la transmission de la qualité de prévenue d'une société à une autre en cas de fusion, constituerait un silence qualifié, qui ne saurait être comblé par la voie prétorienne. L'entreprise au sens de l'art. 102 CP se concevrait comme une entité juridique [Unternehmensträger], de sorte que l'action pénale contre CREDIT SUISSE SA aurait pris fin le 31 mai 2024, jour où cette institution avait été dissoute et radiée du registre du commerce. Admettre qu'ellemême pourrait succéder à la banque précitée, en application de la théorie dite de "la continuité de l'activité économique", consacrerait une violation aussi bien du principe de la légalité que de celui de la culpabilité et de la personnalité des peines. À cette aune, le classement de la cause s'imposerait, par substitution de motifs. ii. Du point de vue des recourants, l'absence de codification du sort de l'action pénale à la suite de la disparition de la personne morale poursuivie constituerait une lacune authentique, qui appellerait l'intervention du juge. L'entreprise se concevrait comme une entité économique et fonctionnelle [Unternehmen]; il en découlerait qu'UBS SA ne serait pas un tiers vis-à-vis de CREDIT SUISSE SA, l'activité de la seconde se poursuivant au sein de la première. Cette solution serait compatible avec le principe de la personnalité des peines, tel que défini par la CourEDH. Elle s'alignerait, du reste, sur les législations de divers pays d'Europe. De ces considérations, il résulterait qu'UBS SA aurait succédé à CREDIT SUISSE SA en qualité de prévenue dans la présente cause.

- 15/23 - P/11842/2017 3.7.1. À la lumière des principes exposés ci-avant, la Chambre de céans retient ce qui suit – étant relevé qu'elle n'est nullement liée par les considérations émises dans le prononcé CN.2024.1______ de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral – : i. La notion de prévenu coïncide avec celle d'(éventuel) auteur d'une infraction, respectivement de (potentiel) participant à celle-ci (cf. art. 111 al. 1 CPP). Cette qualité ne peut pas être transmise, puisqu'elle est indissociablement liée aux actes accomplis par ledit auteur/participant. L'art. 102 CP régit la responsabilité pénale de l'entreprise, que celle-ci soit dotée, ou non, de la personnalité juridique (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2.i). L'alinéa 2 de cette disposition vise, comme auteur, la structure au sein de laquelle une infraction, notamment à l'art. 305bis CP, a été commise. Cette norme ne réglemente pas le transfert de la responsabilité d'une telle structure à une autre entité, notamment en cas de reprise, par cette dernière, du patrimoine et de l'activité de la première. Il s'ensuit qu'à teneur du droit pénal (procédural et matériel) actuel, une substitution de partie prévenue/d'auteur ne peut pas être envisagée, y compris pour une entreprise. ii. Conscient de cette situation, le législateur – suivant en cela l'avis du Conseil fédéral – a néanmoins décidé de renoncer à codifier, lors de l'adoption du CPP, le mode de procéder quand une société prévenue dans une procédure pénale fusionne avec une autre (cf. consid. 3.1.2 ii.b). Il n'a pas non plus adapté, à ce jour, le CP à une telle configuration (cf. consid. 3.1.2.ii.c). Cela étant, il a précisé, toujours lors de l'adoption du CPP, qu'il convenait de partir du principe que, en cas de silence de la loi, les dispositions procédurales valant pour les personnes physiques ayant le statut de prévenu s'appliquaient aussi aux entreprises, le cas échéant par analogie (cf. consid. 3.1.2 ii.b). Cette position consacre, du point de vue de la Chambre de céans, un silence qualifié (cf. consid. 3.2). En effet, le parlement s'est volontairement abstenu de régler les conséquences d'une fusion-absorption sur le sort de l'action pénale. Par ailleurs, ce point n'appelait pas nécessairement/immédiatement une intervention formelle de sa part, puisqu'il a proposé une solution aux questions susceptibles de se poser lorsqu'une entreprise est prévenue.

- 16/23 - P/11842/2017 Que cette solution puisse, éventuellement, ne pas être satisfaisante, au vu des différences intrinsèques entre une personne physique et une entreprise, ne permet pas de la corriger. Aussi n'y a-t-il pas de place pour s'écarter, par la voie prétorienne, du choix délibéré du parlement. iii. Dans la présente affaire, CREDIT SUISSE SA, soupçonnée d'infractions aux art. 305bis al. 2 cum 102 al. 2 CP, a perdu sa personnalité juridique le 31 mai 2024, jour où sa fusion avec UBS SA est devenue effective et où elle a, corrélativement, été radiée du registre du commerce (cf. 3.1.2.ii.a). Une substitution de partie prévenue entre ces deux banques étant inenvisageable de lege lata, la disparition de CREDIT SUISSE SA emporte l'extinction de l'action pénale, faute d'auteur susceptible d'être poursuivi. Cette situation, assimilable à celle du décès d'une personne physique prévenue (cf. consid. 3.1.2.i), constitue un empêchement de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. 3.7.2. Subsidiairement, la Chambre de céans aurait tenu le raisonnement suivant si elle avait estimé que la position du législateur sus-rappelée devait conduire au constat d'une lacune authentique : i.a. L'art. 102 al. 2 CP vise, on l'a vu, l'entreprise au sein de laquelle une infraction, notamment à l'art. 305bis CP, a été commise. i.b. Lors d'une fusion par absorption, la société absorbante reprend le patrimoine, et éventuellement l'activité, de l'entité absorbée. Cette société – qui existait déjà avant l'opération et exerçait sa propre activité – conserve, après la fusion, son identité et la faculté de poursuivre cette même activité (cf. consid. 3.1.2.ii.a). Elle ne se confond donc pas (complètement) avec l'entreprise qu'elle a absorbée – et ce, que l'on opte pour une conception économique et fonctionnelle (Unternehmen; cf. consid. 3.4.2.ii.a) ou juridique (Unternehmensträger; cf. consid. 3.4.2.ii.b) de cette entreprise –. i.c. Aussi, il faudrait, pour envisager un transfert de la responsabilité pénale de l'entreprise absorbée à la société reprenante, appliquer l'art. 102 al. 2 CP à une structure qui ne s'identifie pas (pleinement) avec l'auteur visé par cette norme.

- 17/23 - P/11842/2017 ii. Théoriquement, il est concevable d'ériger une forme de succession pénale de l'entreprise et, partant, d'attraire dans la procédure un autre sujet de droit que celui initialement prévenu. Il appartiendrait toutefois au législateur de le faire, s'il l'estimait nécessaire. Ce constat s'impose au regard du principe tant de la légalité – une base légale formelle devant permettre la transmission, en cas de fusion, de la responsabilité pénale de l'entreprise absorbée à la société reprenante – que de la prévisibilité – dite société reprenante devant savoir, au moment de la fusion, qu'elle sera partie à une procédure en cours – (cf. consid. 3.3). iii.a. Cette solution s'aligne sur celle retenue dans différents pays d'Europe. Ainsi, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Belgique prévoient dans des lois formelles le transfert de la responsabilité (pénale/administrative) de la personne morale en cas de fusion (cf. consid. 3.5.1). iii.b. En France, un tel transfert a été institué par la voie prétorienne; cela étant, cette jurisprudence n'a été appliquée qu'aux fusions conclues après son prononcé, conformément au principe de la prévisibilité (cf. consid. 3.5.1). iv. Dite solution est, par ailleurs, compatible avec les décisions rendues par la CourEDH (cf. consid. 3.5.2). En effet, les juges de Strasbourg y énoncent que l'application d'une loi/d'un principe jurisprudentiel postulant la transmission d'une responsabilité (d'ordre pénal) d'une société à une autre en cas de fusion ne heurte pas, dans son résultat, le principe de la personnalité des peines ancré à l'art. 6 § 2 CEDH. Il n'y est nullement question d'une obligation, pour les États, de prévoir une telle transmission, ni des modalités selon lesquelles ils devraient le cas échéant le faire, ces aspects n'étant pas l'objet de son examen. v.a. Des considérations qui précèdent, il résulte que, même à admettre l'existence d'une lacune authentique, la Chambre de céans ne saurait la combler via le présent arrêt. Elle ne pourrait donc retenir qu'UBS SA aurait succédé à CREDIT SUISSE SA comme prévenue. Elle le pourrait d'autant moins que la fusion entre ces entités est intervenue fin mai 2024, époque à laquelle UBS SA ne pouvait s'attendre – en l'absence de base légale et de jurisprudence réglant la problématique ici litigieuse, la doctrine étant, par ailleurs,

- 18/23 - P/11842/2017 divisée sur la réponse à y apporter – à ce que la responsabilité pénale de CREDIT SUISSE SA lui échoie. v.b. Dès lors, il existerait, dans cette configuration aussi, un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). 3.7.3. Plus subsidiairement, la Chambre de céans aurait tenu le raisonnement suivant si elle avait estimé qu'il lui appartenait de combler une telle lacune authentique : i. Lorsqu'il est amené à interpréter la loi pénale, le juge doit veiller, autant que possible, à ce que sa démarche profite à l'accusé (cf. consid. 3.3). ii.a. La doctrine qui prône une transmission de la responsabilité pénale de l'entreprise en cas de fusion-absorption, le fait souvent pour parer le risque d'une évasion pénale (cf. consid. 3.4.2.ii.a). Des considérations similaires motivent la CourEDH à renoncer à une stricte application du principe de la personnalité des peines lorsqu'une entreprise en a acquis une autre (cf. consid. 3.5.2). ii.b. Ces approches, destinées à éviter que le mécanisme de la fusion – opération de droit privé qui intervient sans consultation préalable des autorités pénales saisies – ne soit utilisé pour éluder la loi, méritent d'être suivies. En effet, l'action pénale ne saurait s'éteindre lorsque la fusion a eu pour objectif de permettre à la société absorbée d'échapper à sa responsabilité, l'abus manifeste d'un droit ne pouvant être protégé. La société reprenante, si elle était au fait d'un tel abus, doit alors pouvoir être poursuivie. iii. En revanche, ce serait procéder à une interprétation trop extensive de l'art. 102 al. 2 CP, qui n'a pas sa place lors du comblement d'une lacune, que d'étendre le champ d'application de cette norme à toutes les opérations de fusion-absorption, y compris en l'absence d'indices de fraude. Seul le législateur serait habilité à le faire. iv.a. Dans le présent cas, il est constant que la fusion entre CREDIT SUISSE SA et UBS SA ne tendait pas à soustraire le premier de ces établissements à la présente procédure pénale engagée contre lui.

- 19/23 - P/11842/2017 Cette opération est intervenue sous l'impulsion des autorités fédérales, qui ont estimé que le rachat, par UBS SA, de CREDIT SUISSE SA était l'option la plus appropriée pour empêcher la survenance d'une grave crise économique, tant en Suisse qu'à l'échelle internationale (cf. lettre B.f). iv.b. Il s'ensuit que, même si la Chambre de céans avait comblé la (supposée) lacune concernée dans le sens décrit au point ii.b. ci-dessus, elle n'aurait pas considéré qu'UBS SA se serait substituée à CREDIT SUISSE SA dans la présente cause. Il existerait donc, dans cette configuration également, un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let d CPP). 3.8. En conclusion sur ce premier volet, la disparition de CREDIT SUISSE SA constitue un obstacle définitif à la poursuite de l'action pénale. Ce constat – qui doit être effectué d'office, à tous les stades de la procédure (cf. consid. 3.1.2.i) – conduit à la confirmation du classement entrepris, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). 4. Les groupes de recourants (1) et (5) se prévalent de griefs d'ordre formel (constatation inexacte de divers faits dans la décision déférée, omission du Ministère public de se prononcer sur plusieurs arguments et rejet de réquisitions de preuve). Dès lors que lesdits faits/arguments/preuves sont destinés à étayer la réalisation de l'infraction aux art. 305bis al. 2 cum 102 al. 2 CP, laquelle ne peut être imputée à UBS SA, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu d'examiner les doléances formulées à leur sujet. 5. Les recourants désignés aux chiffres (1) à (3) et (5) supra sollicitent, à titre subsidiaire, que la banque intimée – à savoir CREDIT SUISSE SA jusqu'à fin mai 2024, puis UBS SA – soit condamnée à leur verser des dépens pour la procédure préliminaire. 5.1. Quand le prévenu au bénéfice d'un classement a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la cause ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, les frais y relatifs peuvent être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Lorsqu'il est astreint au paiement de ces frais, la partie plaignante peut lui demander une juste indemnité pour ses honoraires d'avocat (art. 433 al. 1 let. b CPP). 5.2. Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 6B_115/2024 rendu le 7 avril 2025, que les deux dispositions précitées visaient le prévenu, à l'exclusion d'éventuels tiers (consid. 7.2 et 7.3). Il s'ensuivait que les héritiers d'une personne prévenue décédée

- 20/23 - P/11842/2017 [statut que revêtaient les recourants dans l'affaire qui lui était soumise] ne pouvaient en aucun cas être condamnés à payer les frais de la procédure pénale – et ce indépendamment du fait de savoir si le défunt avait adopté un comportement illicite et fautif –, non plus qu'une indemnité de dépens à la partie plaignante (consid. 7.3 et 7.4). Cette indemnité n'avait du reste pas à être supportée, à titre subsidiaire, par l'État, à défaut de base légale le permettant (consid. 7.4 in fine). 5.3. En l'occurrence, il a été jugé ci-dessus, au considérant 3., qu'UBS SA ne revêtait point le statut de prévenu. Il n'y a donc pas de place – en application de la jurisprudence précitée, pleinement transposable au cas d'espèce – pour l'allocation, par cette banque, d'une quelconque indemnité aux recourants, à supposer qu'ils revêtent la qualité de partie plaignante, question qui a été laissée ouverte au considérant 2. supra. L'État n'ayant pas à intervenir à titre supplétif, le refus du Ministère public d'octroyer des dépens fondés sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP doit être confirmé, par substitution de motifs. 6. En conclusion, les cinq recours seront rejetés, pour autant que recevables. 7. 7.1. Les recourants succombent (art. 428 al. 1 CPP). En conséquence, chaque groupe de recourants sera condamné à un cinquième des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 5'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 1'000.-. Cette dernière somme sera prélevée sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant être restitué à chacun desdits groupes. 7.2. Il ne sera alloué de dépens, ni aux recourants – dès lors qu'ils succombent –, ni à UBS SA – faute, pour cette institution, tiers participant à la procédure, d'avoir chiffré/justifié ses prétentions, comme le lui imposaient les art. 434 al. 1, 2ème phrase, cum 433 al. 2 CPP (cf. ACPR/947/2025 du 17 novembre 2025, consid. 5.4) –. * * * * *

- 21/23 - P/11842/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les cinq recours. Les rejette, pour autant que recevables. Condamne A______, B______ SA, C______ LTD et D______ LTD à un cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-. Dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant leur être restitué. Condamne E______ LTD à un cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-. Dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué. Condamne F______, représenté par sa mère G______, et H______ INC. à un cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-. Dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant leur être restitué. Condamne I______ et J______ INC. à un cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-. Dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant leur être restitué. Condamne K______ à un cinquième des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 5'000.-, soit au paiement de CHF 1'000.-. Dit que ce montant (CHF 1'000.-) sera prélevé sur les sûretés versées, le solde (CHF 500.-) devant lui être restitué. Notifie :  le présent arrêt, en copie, à A______, B______ SA, C______ LTD, D______ LTD, E______ LTD, I______, J______ INC. et K______, soit pour eux leurs conseils respectifs, à UBS SA, soit pour elle son avocate, ainsi qu'au Ministère public;  le dispositif du présent arrêt par publication dans la Feuille d'avis officielle (art. 88 al. 3 CPP), à l'attention de F______, représenté par sa mère G______, et de H______ INC.

- 22/23 - P/11842/2017 Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 23/23 - P/11842/2017

P/11842/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 4'865.00 Total CHF 5'000.00

P/11842/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.03.2026 P/11842/2017 — Swissrulings