REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11776/2026 ACPR/762/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 août 2026
Entre A______, Établissement fermé de B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/11776/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses deux plaintes contre des fonctionnaires de B______. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare vouloir former recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est détenu à l'établissement fermé de B______. b. Par lettre datée du 27 février 2026, il a déposé plainte contre trois personnes. Sur la lettre de couverture, il précisait que les trois plaintes étaient "sans lien entre elles". Dans sa première plainte, A______ expose que le 30 décembre 2025, un gardien était venu l'informer qu'il avait reçu un colis, mais qu'il avait le choix entre le retourner à ses frais ou le voir détruit. La décision émanait de C______. Il déposait plainte contre ce dernier pour l'infraction visée à "l'art. 141 CP". De plus, l'intéressé avait commis un faux dans les titres (art. 251 CP), en raison de son "inventaire incomplet". Il se demandait en outre s'il n'y avait pas un abus d'autorité (art. 312 CP). L'expéditeur du colis avait gardé le ticket de caisse, de sorte qu'il était loisible de savoir ce qui avait été détruit et pour quel montant. Dans sa deuxième plainte, A______ expose que dans une lettre du 8 décembre 2025, adressée à l'office de l'exécution des peines, le directeur de B______ avait attesté que lui-même était sous curatelle, ce qui était en contradiction avec la réalité puisqu'il avait payé ses acomptes d'impôts. Une autre preuve était également le "volet de transmission". Quant à la troisième plainte, elle visait le Dr D______, en raison d'une insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et d'un abus d'autorité (art. 312 CP). C. Dans la décision querellée, le Procureur général a, sur la première plainte, rappelé à A______ que le Ministère public était une autorité de poursuite pénale qui n'avait pas pour mission de régler la vie intérieure des établissements pénitentiaires. Si le plaignant avait des griefs concernant l'acheminement des colis, il lui appartenait de s'adresser à la direction de B______, le cas échéant en exigeant une décision sujette à recours. Le simple fait qu'en application des règles régissant son fonctionnement, l'établissement eût détruit des denrées alimentaires prohibées ne constituait pas l'indice de la commission d'une quelconque infraction pénale. La deuxième plainte visait le directeur de l'établissement, lequel aurait indiqué à tort que A______ était sous curatelle, alors qu'il avait réglé ses impôts. "Un sujet étant sans rapport avec l'autre", le Procureur général ne voyait pas ce que, concrètement, A______ pourrait reprocher à l'intéressé.
- 3/8 - P/11776/2026 S'agissant de la troisième plainte, contre le Dr D______, un délai lui était imparti pour produire les documents auxquels il faisait référence. Sans nouvelles, il serait renoncé à entrer en matière. D. a. Dans son recours, A______, s'agissant de sa première plainte, expose ne pas avoir fondé celle-ci sur l'art. 144 CP, qui était "trop général". La "proposition" du Procureur général n'était pas soutenable, "en raison des conflits d'intérêts programmés". De plus, elle contrevenait au principe de la célérité, ainsi qu'au principe de la séparation des pouvoirs. Les objets envoyés et détruits sans droit avaient été achetés à E______ [commerce de détail], qui ne vendait pas d'alcool, donc n'étaient ni interdits ni prohibés. La Constitution suisse interdisait l'arbitraire sous toutes ses formes. Il demandait donc à la Chambre de céans de renvoyer l'affaire en vue d'un arrangement à l'amiable, conformément à l'art. 316 CPP. Dans la mesure où il était un "contribuable modeste", les frais devraient être mis à la charge de l'État. S'agissant de sa deuxième plainte, A______ rappelle qu'il avait précisé que les trois plaintes n'avaient pas de lien entre elles. Ceci ne justifiait pas "de faire de fausses allégations volontaires". Comme moyen de preuve, il y avait le "volet de transmission". Il criait à l'erreur judiciaire depuis 2016 et l'absence de curatelle était encore "un élément favorable certain, un plus". Il était par ailleurs propriétaire de son domicile, sans hypothèque. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le présent recours ne porte pas sur la troisième plainte du recourant, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le recourant soulève une violation du principe de la célérité, sans expliquer pour quelle raison. En tout état, la plainte a été déposée fin février et la décision a été rendue trois mois plus tard, de sorte qu'on ne voit pas que l'art. 5 CPP aurait été violé.
- 4/8 - P/11776/2026 3.2. Le recourant soutient par ailleurs que la décision querellée reposerait sur un "conflit d'intérêts" et violerait la séparation des pouvoirs, mais, faute de motivation, ces griefs ne sont pas compréhensibles, de sorte qu'il n'y sera pas répondu. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses deux plaintes. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 4.2. Se rend punissable d'une soustraction d'une chose mobilière, selon l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable. 4.3. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence a considéré qu'une loi au sens matériel suffisait pour rendre un acte licite au sens de l'art. 14 CP. Il peut ainsi s'agir de simples prescriptions administratives (ATF 94 IV 5 consid. 1, JdT 1968 IV 38; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 14). 4.4. En l'espèce, le recourant reproche à un agent de détention de B______ de lui avoir donné le choix de renvoyer un colis à ses frais ou de le voir être détruit, car son contenu
- 5/8 - P/11776/2026 était prohibé. Le recourant invoquait, dans sa plainte, une infraction à l'art. 141 CP, mais on peut d'emblée douter que la soustraction du colis lui eût causé un préjudice "considérable". Quoi qu'il en soit, l'agent était autorisé à agir conformément au règlement de l'établissement, de sorte qu'aucune infraction ne saurait lui être reprochée. Comme le mentionne l'ordonnance querellée, les autorités de poursuite pénale n'ont pas pour mission de régler la vie intérieure des établissements pénitentiaires. Faute de toute infraction pénale, la conciliation prévue à l'art. 316 CPP n'entre pas en ligne de compte. Le recourant reproche ensuite au directeur de B______ d'avoir mentionné, dans un courrier, qu'il était sous curatelle, ce qui n'était pas conforme à la réalité, car il avait payé ses acomptes d'impôts. Dans la décision querellée, le Ministère public relève qu'il n'y avait aucun lien entre ces deux faits (l'absence de curatelle et le paiement d'impôts). Dans son recours, le recourant fournit d'autres exemples pour démontrer, à bien le comprendre, qu'il n'est pas sous curatelle. Cela étant, l'éventuelle mention erronée, dans la lettre du directeur, de l'existence d'une curatelle, ne réaliserait pas de comportement pénalement relevant. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces plaintes. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant demande que les frais soient mis à la charge de l'État, ce qui revient à demander le bénéfice de l'assistance juridique. 6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a). 6.2. En l'espèce, le recours était, au vu des explications qui précèdent, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l'assistance juridique sera refusée au recourant. 7. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière "modeste". La décision de refus de l'assistance juridique est, quant à elle, rendue sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *
- 6/8 - P/11776/2026
- 7/8 - P/11776/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/11776/2026 P/11776/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00