REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11724/2015 ACPR/415/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 juin 2019
Entre A______, avocate, domiciliée rue ______, ______ Genève, recourante,
contre la décision d'indemnisation, non-datée, rendue par le Tribunal des mineurs,
et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3 intimé.
- 2/5 - P/11724/2015 Vu : - la procédure P/11724/2015; - l'état de frais transmis par Me A______ au Tribunal des mineurs lors de l'audience du 8 novembre 2016 relatif à l'activité déployée du 8 juin au 7 novembre 2016, par lequel elle réclamait un montant total de CHF 1'067.05, TVA comprise, l'audience du même jour n'étant pas comptabilisée; - la décision, non datée, rendue par le Tribunal des mineurs, reçue le 25 novembre 2016 par Me A______, par laquelle ce tribunal a arrêté l'indemnisation de celle-ci et de son stagiaire à CHF 1'516.30, TVA comprise; - le recours expédié le 5 décembre 2016 par Me A______, contestant le tarif retenu pour l'avocat-stagiaire; - le courrier de la Chambre de céans du 29 janvier 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ, E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 19 février 2019; - le pli du Tribunal des mineurs du 27 février 2019. Attendu que : - la décision querellée réduit de 1h10 le poste "procédure" (stagiaire) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, la vacation au Tribunal des mineurs ainsi que les préparations aux entretiens avec le prévenu étant des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphone; - dans son recours du 5 décembre 2016, Me A______ fait valoir que le tarif de CHF 65.- de l'heure pour le stagiaire viole la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fixé à CHF 120.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence. Elle allègue également une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal des mineurs, n'ayant pas motivé la question du tarif applicable. C'est une indemnité de CHF 1'706.40 "({[1h05 à CHF 200.- + 9h10 à CHF 120.-] + 20 % à titre de forfait courriers/téléphones} + 8 % à titre de TVA)" qui devait lui être allouée;
- 3/5 - P/11724/2015 - dans son écriture du 19 février 2019, Me A______ renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Elle sollicite le paiement de CHF 1'587.60 correspondant à 1h05 à CHF 200.- de l'heure pour l'activité déployée par le chef d'étude et 9h10 à CHF 110.- de l'heure pour celle du stagiaire, selon le tarif en vigueur depuis le 1er octobre 2018, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8 %. Elle demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2016, dans la mesure où elle aurait dû être indemnité "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le Tribunal des mineurs s'en est rapporté à justice et n'a pas formulé d'observation. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP, 128 al. 1 let. a, al. 2 let. a LOJ et 3 al. 1 PPMin) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP et 25 al. 2 PPMin); - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 21A RAJ); - dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause l'application de ce nouveau tarif ni le calcul effectué par l'autorité précédente, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - de ce qui précède, il résulte que, pour l'activité du stagiaire, un montant de CHF 1'008.35 était dû, soit 9h10 au tarif de CHF 110.- auquel il faut ajouter le forfait courriers/téléphones de 20 % et la TVA à 8 %, soit un montant total de CHF 1'587.60 (CHF 216.65 [rémunération liée à l'activité du chef d'étude] + CHF 1'008.35 [rémunération liée à l'activité de l'avocat-stagiaire] + CHF 245.- [forfait courriers/téléphone de 20%] + CHF 117.60 [TVA 8%]);
- 4/5 - P/11724/2015 - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 71.30; - enfin, dans son écriture du 19 février 2019, la recourante conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 11 novembre 2016, au motif qu'elle aurait dû être indemnisée "à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance". A cet égard, indépendamment du fait que de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit être rejetée. En effet, l'indemnisation du défenseur d'office ne visant pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 400.- TTC, pour son recours. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 71.30, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).