Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2019 P/11503/2019

17 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,960 parole·~10 min·2

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);EXCUSABILITÉ | cpp.355.al2; cpp.93; cpp.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11503/2019 ACPR/989/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 décembre 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance sur opposition rendue le 11 novembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/11503/2019 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 14 août 2019 par le Ministère public, déclarant A______ coupable de dommages à la propriété, injure et violation de domicile, et le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant 3 ans; - l'opposition formée par le précité; - le mandat de comparution adressé à A______, le 16 octobre 2019, pour une audience fixée au 6 novembre 2019 à 14h00; - le courrier de A______ du 1er novembre 2019 au Ministère public, sollicitant de pouvoir consulter le dossier de la procédure en vue de l'audience prévue; - la consultation du dossier par le prévenu, dans les locaux du Ministère public, le 4 novembre 2019; - l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à l'audience du 6 novembre 2019; - la note figurant au procès-verbal à teneur de laquelle la greffière avait tenté de joindre le prévenu sur son téléphone portable, sans succès, avec la mention que le défaut était constaté à 14h15; - les courriers de A______ datés du 6 novembre 2019, au contenu identique, remis au greffe du Ministère public le 8 novembre 2019 et le 12 suivant, dans lesquels il écrit : "J'avais une audience aujourd'hui à 14h00 que je croyais "dans ma tête" prévue pour le vendredi prochain. Je suis passé consulter le dossier hier dans le but de préparer cette audience. Je vous ai appelé aux environs de 14h20 pour savoir si je pouvais encore passer, mais la personne qui m'a répondu au téléphone. lui ont dit qu'il fallait que je vous écrive. Je vous présente toutes mes excuses pour mon absence à vous, à Monsieur B______ et à Madame C______. Je ne sais si c'est une raison valable, mais je suis un peu perturbé par le décès de ma mère la semaine dernière. (…)". Il demandait à pouvoir s'exprimer "dans une autre audience"; - l'ordonnance sur opposition du 11 novembre 2019 du Ministère public, notifiée le lendemain, constatant, vu le défaut du prévenu à l'audience du 6 novembre 2019, le retrait de l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale du 14 août 2019, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP;

- 3/7 - P/11503/2019 - le recours expédié par A______, le 22 novembre 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - A______ expose n'avoir pas pu se présenter à l'audience du 6 novembre 2019 car il avait confondu la date avec celle du 8 novembre 2019. Il revenait des funérailles de sa mère qui était décédée le 26 octobre 2019 et il était perturbé. Il sollicitait un délai pour pouvoir "former" son recours. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), de sorte qu'il n'y a pas lieu de permettre au recourant de compléter son recours; - à teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée; - ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celuici résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_183/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_152/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/449/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/232/2014

- 4/7 - P/11503/2019 - l'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles; - la doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205); - l'empêchement doit être porté à la connaissance de l'autorité pénale sans délai et, dans la mesure du possible, avant la survenance de l'acte de procédure visé (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 4 ad art. 205); - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui de l'absence du recourant à l'audience du 6 novembre 2019 ont été portés à la connaissance du Ministère public par courrier daté du même jour mais remis au greffe de cette autorité le 8 novembre 2019; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/501/2012

- 5/7 - P/11503/2019 - ce pli s'apparente ainsi à une demande de restitution de délai; - quand bien même le Ministère public n'y fait aucune référence, ce qui est regrettable, on peut interpréter sa décision querellée comme valant également refus de restitution de délai; - le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l'audience du 6 novembre 2019. Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution et des conséquences d'un défaut; - le recourant déclare ne pas s'être présenté en raison du fait qu'il se serait trompé de date, pensant que l'audience se tiendrait le 8 novembre 2019. La raison invoquée ne constitue pas un empêchement valable; - le recourant explique son étourderie par le fait qu'il aurait été perturbé par le décès de sa mère, le 26 octobre 2019. Cette affirmation n'est toutefois aucunement étayée, par exemple par un certificat médical établissant une atteinte à sa santé physique ou psychique; - si le décès récent d'un proche parent peut certes constituer un motif d'excuse valable, on relèvera que malgré cette circonstance, le recourant a non seulement su écrire au Ministère public, le 1er novembre 2019, pour pouvoir venir consulter le dossier avant l'audience mais s'est effectivement rendu dans les locaux du Ministère public le 4 novembre 2019, soit deux jours avant l'audience, pour cette consultation; - on pouvait dès lors également attendre du recourant qu'il s'excuse avant l'audience, s'il ne se sentait pas en mesure de comparaître, ce qu'il n'a pas fait; - partant, en ne se présentant pas à l'audience du 6 novembre 2019, sans excuse valable, le recourant a montré son désintérêt pour la suite de la procédure; - le recours ne peut donc qu'être rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/11503/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/11503/2019 P/11503/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00

P/11503/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2019 P/11503/2019 — Swissrulings