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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.12.2020 P/11460/2020

3 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,233 parole·~16 min·5

Riassunto

DETENTION;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11460/2020 ACPR/874/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 décembre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 20 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/11460/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes: assignation à résidence; "confiscation" de son passeport jusqu'à la fin de la procédure; obligation de se présenter au poste de police sis 1______, Genève, au moins une fois par semaine; interdiction de prendre contact avec les personnes concernées par la procédure, en particulier avec D______; versement d'une caution de CHF 5'000- à titre de sûreté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant brésilien né en 1992, a été arrêté le 29 juin 2020, et mis en détestation provisoire, à la suite d'une plainte de E______, représentante légale de D______, née le ______ 2004, lui reprochant d'avoir entretenu une relation sexuelle avec sa fille, en juillet et/ou août 2019. Lorsque D______ l'avait informé, par message, que sa mère avait "tout découvert", il lui avait répondu qu'il était "foutu", mais qu'il s'en fichait, car il partait au Brésil. i. D______ a déclaré à la police, lors d'une audition EVIG, qu'après que A______ se soit énervé avec sa sœur, F______, dont il était le compagnon, ils avaient commencé à se parler et avaient eu une relation sexuelle alors que cette dernière était au travail. Il lui avait demandé si elle "voulait" ou pas, "à cause de sa sœur", et elle avait répondu qu'elle était d'accord, pensant à son plaisir égoïste. Ils étaient allés dans sa chambre et s'étaient embrassés; elle s'était couchée sur lui; il lui avait demandé si elle voulait continuer; il avait pris un préservatif qu'elle lui avait mis; après avoir entretenu un rapport sur le lit – elle le chevauchant –, ils en avaient entretenus un autre par terre. Quand il avait été sur le point d'éjaculer, elle lui avait demandé de se retirer parce qu'elle était stressée de tomber enceinte. ii. F______, née en 1996, a expliqué avoir entretenu, lorsqu'elle vivait au Brésil, des relations sexuelles avec A______ alors qu'elle avait 15 ans et lui 18-19 ans, en cachette de sa mère; la grossesse qui s'en était suivie n'était pas désirée. Sa cousine, G______, actuellement au Portugal, lui avait rapporté que A______ avait eu une relation sexuelle avec D______, laquelle n'avait pas d'expérience. Ensuite, sa soeur lui avait expliqué que A______ avait acheté de la vodka qu'elle buvait avec lui, quand il n'y avait personne d'autre dans l'appartement; ils avaient commencé à parler de choses "piquantes"; elle avait suivi A______ dans la chambre et ils avaient eu une

- 3/9 - P/11460/2020 relation sexuelle; ils avaient répété "la même chose" les jours suivants. D______ lui a dit avoir pratiqué du sexe oral avec A______ lequel l'avait aussi pénétrée vaginalement; il lui avait "tout" fait, comme elle n'avait pas d'expérience. D______ lui a dit que c'était arrivé à deux reprises mais elle pensait qu'il y avait dû y avoir plus de fois car ils étaient restés plus souvent seuls à la maison. A______ lui avait confessé avoir eu une relation sexuelle avec D______, avec préservatif, sans autres détails. Ils avaient immédiatement rompu à la suite de cette révélation. A______ avait reproduit avec D______ et elle, ce que son père à lui avait fait, soit avoir des enfants avec deux sœurs. iii. Entendu par la police, A______ a déclaré que E______ était allée le chercher, en mai 2019, au Brésil pour qu'il vienne en Suisse voir la fille, H______, qu'il avait eue avec F______. Il s'était ainsi retrouvé à Genève avec les trois précitées et D______. Cette dernière buvait beaucoup et fumait de la marijuana et voulait "du sexe" de sa part. Durant l'été 2019, ils avaient bu deux bouteilles de vin; D______ l'avait embrassé lui disant qu'elle "le voulait"; il lui avait répondu qu'il n'avait pas envie mais elle avait continué. Il était allé se coucher et elle l'avait rejoint. Il lui avait touché les seins; elle s'était assise sur lui; il lui avait demandé de partir mais elle était restée. Ils avaient alors commencé mais il n'y était pas "arrivé"; elle avait ensuite essayé de faire en sorte qu'il la pénètre; elle avait essayé de mettre son pénis dans son vagin; elle y avait réussi une fois puis il était ressorti; elle avait réessayé mais sans succès et ils s'étaient arrêtés là. D______ n'était pas vierge au moment des faits mais elle n'avait pas d'expérience sexuelle pour autant; il avait commis une erreur mais ce n'était pas lui qui lui avait enlevé sa virginité. . Il avait rencontré F______ au Brésil, lorsqu'elle avait 16 ans et lui 18 ans; il ne savait pas quel âge avait F______ lors de leur première relation sexuelle; ils avaient eu H______ en 2014 mais il ne connaissait pas la date précise de son anniversaire. Ils s'étaient séparés après ces événements, en décembre 2019. La sœur de sa copine actuelle lui avait envoyé une vidéo, enregistrée sur son téléphone depuis le 11 juin 2020, montrant une très jeune femme avec plusieurs jeunes garçons en train d'entretenir des relations sexuelles. Il l'avait conservée, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il n'effaçait pas sur son téléphone. Il ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse; il voulait partir, faute de travail; sa copine actuelle, I______, voulait également quitter la Suisse. Ses parents et ses cinq frères et sœurs vivaient au Brésil. Son père lui avait acheté un billet d'avion pour le Brésil pour le 6 juillet 2020. b. Le même jour, le Ministère public a prévenu A______ d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs (art. 187 CP), de pornographie (art. 197 CP) et d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), pour avoir :

- 4/9 - P/11460/2020  à Genève, à une date indéterminée en 2019, entretenu une relation sexuelle avec D______, née le ______ 2004;  au Brésil, à une date indéterminée entre 2010 et 2011, entretenu des relations sexuelles avec F______, née le ______ 1996;  à Genève, le 11 juin 2020, enregistré dans son téléphone portable une vidéo, probablement filmée au Brésil, sur laquelle trois garçons mineurs entretiennent une relation sexuelle avec une fille mineure en pleine rue;  à Genève, le 21 mai 2019, entré sur le territoire suisse et y avoir séjourné jusqu'au 29 juin 2020, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires. c. Le prévenu a maintenu ses déclarations faites à la police. Il avait 17 ans lorsqu'il avait entretenu des relations sexuelles avec F______, au Brésil. Il a admis les faits s'agissant de D______; cette dernière buvait beaucoup et fumait du cannabis. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle "voulait du sexe" avec lui, elle était ivre; lui-même était également ivre. Ils avaient essayé d'entretenir une relation sexuelle mais il n'avait pas réussi à la pénétrer; il n'avait pas eu besoin de mettre un préservatif. d. Le 18 novembre 2020, le Procureur a chargé la police de réentendre D______, en suivant le protocole EVIG, et de lui poser les questions soumises par le prévenu. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, en l'état de la procédure, pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, au regard des déclarations de D______, de la sœur et de la mère de la précitée, ainsi qu'au vu des découvertes policières dans le téléphone portable du prévenu. L'instruction se poursuivait, la réaudition de l'adolescente ayant été confiée à la police. Le risque de fuite était très concret, le prévenu étant de nationalité brésilienne et en situation illégale en Suisse, et ayant prévu de retourner dans son pays. Il y avait lieu de craindre qu'il quitte la Suisse pour ne jamais y revenir, étant précisé que le traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil prévoyait que les États parties n'était pas tenues de livrer leurs nationaux. Ce risque était renforcé par la peine-menace ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait également très prononcé, vis-à-vis de D______ vu leurs déclarations divergentes, ainsi que vis-à-vis de G______, qui se trouvait au Portugal, dont le témoignage devait encore être recueilli, ainsi que du cercle familial. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue, si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. Ces mesures étaient insuffisantes; il était notoire qu’il n'y avait pas besoin d'être porteur d'un passeport pour quitter le territoire suisse par voie terrestre et que l'obligation de se présenter à un poste de police n'était pas une mesure apte à éviter, de l'avis du

- 5/9 - P/11460/2020 Tribunal fédéral, la fuite de la personne prévenue, mais uniquement à la constater après coup; la caution proposée n'était pas dissuasive. Enfin, le fait pour le prévenu de s'engager à ne pas prendre contact avec la victime et l'entourage, voire les témoins, ne pouvait suffire au vu de l'enjeu pour lui. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence du risque de collusion avec D______, tous deux ayant été entendus par la police et le Ministère public et leur téléphones portables, leur seul moyen de communication, saisis. Il conteste le risque de fuite; il avait une fille à Genève et comptait vivre avec sa nouvelle compagne dont le frère, de nationalité suisse, était disposé à garantir son séjour en Suisse jusqu'à la fin de la procédure; la "confiscation" de son passeport était une mesure suffisante pour garantir sa "permanence" en Suisse et il propose de verser une caution de CHF 5'000.- avec l'aide de sa famille. Sa détention était disproportionnée; aucune des accusations pesant sur lui ne pouvait entrainer sa condamnation à une peine privative de liberté ferme. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance du TMC. d. Le recourant persiste dans son recours et précise que l'audition de D______ aurait lieu le 7 décembre 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu, partie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir. 2. Le recourant ne discute pas les charges, sauf à contester la pénétration de l'adolescente; à alléguer que F______ et lui avaient atteint l'âge de la majorité sexuelle selon la loi brésilienne; et à ne pas avoir visionné l'entier de la vidéo pédopornographique. En l'état de la procédure, les charges retenues – en particulier celle relatives à l'art. 187 CP – apparaissent toutefois suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au dossier, pour justifier la détention provisoire. 3. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé

- 6/9 - P/11460/2020 ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, si le recourant reconnait les faits, il conteste notamment la pénétration. Le Procureur a ordonné la réaudition de l'adolescente, notamment sur les questions transmises par le prévenu. Bien que son téléphone portable ait été saisi, le prévenu pourrait tenter de contacter la jeune fille par des tiers ou par les réseaux sociaux afin de l'orienter sur les réponses à donner, notamment sur la pénétration ou non lors de leur relation. Son intérêt à entrer en contact avec la jeune fille et à lui faire modifier sa version n'est ainsi pas à exclure. Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion. 4. C'est également à juste titre que l'ordonnance querellée a retenu un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. Le recourant, de nationalité brésilienne séjourne illégalement en Suisse et n'a aucun revenu. Il ne vit plus avec la mère de sa fille et a déclaré avoir l'intention de repartir au Brésil, étant précisé que son père lui avait déjà acheté un billet de retour; sa nouvelle compagne a également l'intention de quitter la Suisse. Le risque de fuite est ainsi élevé au vu de sa situation judiciaire, financière et familiale, en particulier en regard de la peine menace. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 7/9 - P/11460/2020 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, l'interdiction de contact est largement insuffisante à pallier le risque concret et important de collusion; elle ne repose que sur la volonté du prévenu, de sorte qu'il suffirait d'une seule violation pour compromettre l'instruction et son constat n'interviendrait que tardivement. À cet égard, il demeure important, à ce stade, que l'instruction soit menée sans influence du prévenu. L'assignation à résidence, le dépôt du passeport et l'obligation de se présenter à un poste de police, ne paraissent, en l'état, pas suffisantes à pallier le risque de fuite, comme l'a relevé le TMC. Le versement d'une caution de CHF 5'000.- n'apparaît pas dissuasive au regard des enjeux en présence. 6. Au vu des infractions reprochées au prévenu, la mise en détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il est prévenu, en concours, d'infraction à l'art. 187 CP laquelle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, étant rappelé qu'afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_82/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 8/9 - P/11460/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/11460/2020 P/11460/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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