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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2020 P/11321/2019

29 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,653 parole·~23 min·3

Riassunto

CAS DE SÉQUESTRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;BLANCHIMENT D'ARGENT | CPP.263; CPP.3; CP.305.parbis; CP.70

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11321/2019 ACPR/267/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2020

Entre A______, domiciliée à ______ [ZG], comparant par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller & Associés, 1-3 rue du Grand-Chêne, case postale 7501, 1002 Lausanne, recourante,

contre les ordonnances de séquestre rendues le 20 septembre 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/11321/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 septembre 2019, A______ recourt contre les deux ordonnances du 20 précédent par lesquelles le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs, placements et safes compris, ainsi que le séquestre probatoire des documents et relevés de compte,  de la relation, auprès de [la banque] B______, dont dépendent notamment les deux comptes IBAN:  CHF : 1______ et  EUR : 2______  du compte n° 3______ ouvert auprès de [la banque] C______ tous ouverts au nom de A______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions attaquées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le Ministère public a été saisi de plusieurs communications de soupçons de blanchiment d'argent par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en lien avec D______, né en 1957, et E______, né en 1976, ce dernier visé étant par une procédure pénale en Russie en lien avec la raffinerie F______. a.b. Le 27 avril 2016, déjà, la banque G______ a, s'agissant de la relation bancaire ouverte par H______ SA, signalé comme étant suspect le fait que, lors de l'ouverture du compte en janvier 2011, le client ait déclaré que son ayant droit économique était D______ et que, en mai de la même année, E______ ait été introduit avec la même qualité, avant d'évincer complètement le premier cité en janvier 2013. En outre, en décembre 2012, la majorité des avoirs déposés sur le compte de H______ SA ont été transférés vers le compte de la société I______ CORP, dont seul E______ était l'ayant droit économique. S'agissant des soupçons de gestion déloyale, elle a relevé l'obscurité relative à l'arrière-plan économique de l'origine des fonds crédités sur les comptes, les contradictions entre les différentes explications fournies à ce propos par les clients et l'utilisation des avoirs déposés sur ces comptes. Selon la première explication, les fonds déposés sur le compte de H______ SA devaient correspondre à des réserves que la raffinerie F______ était tenue de constituer, en vertu des lois russes. Une autre explication apportée ensuite consistait à les présenter comme des rétrocessions de la part de courtiers en assurances, la société J______/Hong Kong et la société genevoise K______ SA, dans le cadre de négociations de contrats de réassurance, auxquels la raffinerie F______ aurait été légalement obligée de souscrire. Mais

- 3/12 - P/11321/2019 comme H______ SA et I______ CORP n'étant en rien liées à la raffinerie F______ ni incluses dans le groupe L______ auquel la raffinerie appartenait, de telles raisons semblaient suspectes. a.c. Le 18 juillet 2019, la banque M______ a, s'agissant de E______, fait état de ce que le compte de I______ CORP avait été ouvert dans ses livres en juillet 2016, dans le cadre de la reprise des actifs de la banque G______, en liquidation. A______, née en 1982, était déclarée ayant droit économique de ce compte, à la suite d'une donation, le 27 juin 2016, du capital-actions de la société I______ CORP, société panaméenne constituée en 2012, par E______, son frère. Les fonds avaient été ensuite transférés, en mai 2017, sur le compte n° 4______ au nom de A______ et dont le portefeuille était évalué à près de USD 12 millions au moment de la communication. Elle considérait le cas suspect en raison de la procédure pour blanchiment d'argent ouverte à Genève contre D______ (également connu sous le nom de N______) et E______, de l'arrestation de ce dernier, le 14 [recte 13] juillet 2019 à O______ [Russie] [ndr, suspecté dans une affaire criminelle dont les détails n'ont pas été révélés]. E______, actif dans le pétrole et proche du pouvoir, détenait via une société L______ SA, la raffinerie F______ en Russie. Selon la presse, cette raffinerie, qui aurait été rachetée récemment, aurait déposé une demande de faillite volontaire, à la suite d'un blocage prononcé par une Cour à P______ [Royaume-Uni] [à la demande de la société russe Q______]. Les soupçons de blanchiment pesant sur E______ laissaient penser que les fonds dont A______ avait pu bénéficier, tant sur son compte personnel qu'au travers de I______ CORP, avaient un lien avec les activités menées par son frère; on ne pouvait pas exclure que la donation faite en 2016 avait été établie pour les besoins de la cause et avait pour but de protéger les actifs de E______. b. Ainsi, il ressort notamment des documents produits par ces banques que :  entre janvier 2011 et décembre 2012, le compte H______ SA auprès de [la banque] G______ a été crédité de USD 22.6 millions transférés à hauteur de 2.6 millions, en provenance de J______ (Hong-Kong), et de USD 20 millions de K______ SA;  en novembre 2012, le compte I______ CORP auprès de la banque G______ a été crédité de USD 19 millions, en provenance de celui de H______ SA;  par acte notarié du 27 juin 2016, E______ a donné à sa sœur la totalité du capital-actions de la société I______ CORP;  en juillet 2016, A______ a ouvert un compte au nom de I______ CORP auprès de la banque M______,  en mai 2017, A______ a transféré sur son propre compte USD 12 millions, par le débit du compte I______ CORP.

- 4/12 - P/11321/2019 c. La documentation bancaire transmise par la banque M______, à la suite des ordonnances de séquestre conservatoire des comptes 5______ au nom de I______ CORP et 4______ de A______, fait apparaître un transfert :  le 18 octobre 2016, de plus de USD 5 millions du compte I______ CORP en faveur d'un compte de A______ ouvert auprès de [la banque] B______,  le 12 avril 2018, de plus de USD 1.4 million du compte de A______ en faveur de son compte ouvert auprès de la banque C______. d. Avant l'audience du 20 septembre 2019, A______ a reçu du Ministère public la communication du MROS du 8 août 2019 ainsi que celle de la banque M______ du 18 juillet 2019. e. Le 20 septembre 2019, le Ministère public a entendu A______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, elle était chief executive officer (CEO), depuis 2014, de la société L______ SA/Zoug, laquelle avait comme principal fournisseur, à plus de 90%, la raffinerie F______; les bénéfices de L______ SA avaient toujours été réinvestis dans le développement de la raffinerie. La société était détenue par la holding L______ SA au Luxembourg dont elle même détenait 80%, R______ 10% et S______ les 10% restants. À l'époque, son salaire s'élevait à CHF 22'700.- brut par mois, soit une rémunération relativement "modeste" dans le domaine du trading. Elle avait développé la branche européenne de l'entreprise familiale sans jamais rien demander à son frère, passant, vu le succès rencontré, du statut de sœur-assistante à celui de véritable partenaire; à l'époque, son frère s'occupait beaucoup de la construction et du développement de la raffinerie en Russie. En juin 2016, ce dernier lui avait fait donation des actions de la société I______ CORP comme reconnaissance pour le travail qu'elle avait effectué pour la société L______ SA. Il était, alors, plus simple pour son frère de lui transmettre les actions de la société que d'effectuer un virement ce d'autant plus que, la banque G______ ayant fait faillite, les avoirs étaient bloqués. Après cette faillite, elle avait, par souci de diversification, transféré USD 5 millions, le 18 octobre 2016, du compte I______ CORP auprès de la banque M______ sur son compte personnel auprès de la banque B______. Son frère lui avait également fait donation, en juin 2006 (sic), de sa participation d'environ 80% dans la holding L______ SA. Si la raffinerie F______ ne faisait pas partie de cette holding, on se référait souvent au "groupe L______" en incluant la raffinerie. En juin 2016, son frère lui avait fait donation des avoirs se trouvant sur son compte auprès de la banque C______, soit environ CHF 9 millions, lesquels correspondaient principalement à un prêt obtenu de la société L______ SA en 2010 et dont il avait payé les intérêts jusqu'en juin 2016. Elle devait rembourser le montant principal dans la mesure où elle prenait en charge toute la partie européenne du groupe L______. Le

- 5/12 - P/11321/2019 transfert du 12 avril 2018 de USD 1'400'125.- de son compte auprès de la banque M______ au crédit de son compte auprès de [la banque] C______ était, ainsi, destiné au remboursement de ce prêt. La compagnie d'assurance russe T______, qui assurait la raffinerie F______, avait fait appel à des compagnies de réassurance, par l'intermédiaire de K______ SA, courtier en réassurance. K______ SA avait redistribué la prime reçue de T______ aux différentes sociétés de réassurance dont faisait partie H______ SA, soit les USD 22 millions versés de janvier 2011 à décembre 2012. D______, ayant droit économique du compte, avait transféré les actions de H______ SA à son frère lequel était ensuite devenu ayant droit économique du compte. Il était possible que le premier cité n'ait pas transféré le 100% des actions de H______ SA à son frère et qu'ils aient été copropriétaires de mai 2011 à janvier 2013; elle en ignorait, cependant, la raison. Elle imaginait que ce transfert était lié à une histoire de créances-dettes entre les deux; leur relation ne l'intéressait pas et elle n'avait jamais posé de questions à son frère sur ce sujet. Elle disposait d'une procuration sur le compte de H______ SA parce qu'elle habitait en Suisse et parlait plusieurs langues, ce qui facilitait la communication entre son frère et ses contacts à l'étranger, en outre ce dernier avait confiance en elle. D'après ce qu'elle avait compris, le transfert de plus de USD 19 millions de H______ SA à I______ CORP, correspondait à une séparation des avoirs entre la société H______ SA qui avait des engagements envers les assureurs via le courtier K______ SA et la société I______ CORP qui, elle, se contentait de détenir une partie des avoirs. En juillet 2016, elle était, également, devenue ayant droit économique de U______ LTD, à la place de son frère qui l'était depuis juin 2011, société propriétaire d'un jet privé; il devait y avoir eu un contrat de donation. Elle n'avait pas reçu le jet privé car celui-ci était en leasing. Ce compte était principalement alimenté par une société V______ SA, qu'elle ne connaissait pas; il devait y avoir un contrat entre cette société et U______ LTD conclu au début de la relation; les fonds provenant de V______ SA avaient dû servir à payer les coûts de maintenance du jet privé, incluant les coûts de leasing. f. À l'issue de l'audience, deux ordonnances de séquestre concernant ses comptes auprès de la banque B______ et auprès de la banque C______ lui ont été notifiées. g. À teneur de la documentation bancaire fournies par la banque B______, il ressort : Le compte a été ouvert en octobre 2011; par la formule A, du 13 février 2018, A______ a déclaré en être l'ayant droit économique; un coffre-fort est rattaché au compte sur lequel E______ dispose de la signature. Au 20 septembre 2019, la relation présentait une fortune de USD 9'555.74.

- 6/12 - P/11321/2019 Des USD 5 millions en provenance du compte I______ CORP, le 19 octobre 2016, USD 4.9 millions ont été transférés, en deux versements, sur un/des comptes non encore identifié/s les 21 et 24 suivants. h. À teneur de la documentation bancaire fournies par la banque C______ : La relation a été ouverte en juin 2016; par la formule A, du 13 juin 2016, A______ a déclaré en être l'ayant droit économique. Des USD 1.4 million en provenance du compte de A______, le 13 avril 2018, USD 1'100'902.- ont été transférés, le même jour, en faveur de L______ SA. Au 25 septembre 2019, la relation présentait une fortune de USD 1'162.-. i. Le 26 novembre 2019, W______, ancien administrateur de K______ SA, en liquidation a déclaré que la société partageait le risque d'assurance d'actifs entre plusieurs réassureurs. Elle devait avoir une dizaine, voire une vingtaine, de clients assureurs et entreprises, tous se trouvant à l'étranger, et qu'il ne connaissait pas, sauf à savoir que T______ et F______ étaient parmi eux. Il avait été nommé administrateur parce qu'il était un ami d'école de X______, actionnaire de la société, et entrepreneur sans revenu. Les noms de D______, E______ et H______ SA ne lui évoquaient rien. Dans sa logique, il n'y avait pas de justification au versement de fonds sur le compte K______ SA en provenance de T______ et reversés peu après sur le compte H______ SA, dont l'ayant droit économique est l'un des actionnaires de F______. Il ignorait que des fonds avaient été transférés par K______ SA à J______ avant d'être versés à H______ SA, précisant que cela n'entrait pas dans son domaine de compétence; un tel cheminement de fonds ne répondait pas, selon lui, à une logique usuelle. Il n'avait pas été contacté par la FINMA concernant "la mise en garde concernant les prestataires susceptibles d'exercer sans droit" soit une liste noire d'entreprises exerçant sans droit ou sans l'autorisation requise (ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle exerce une activité illicite) et sur laquelle figure K______ SA. C. Dans les décisions querellées, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. b à d CPP) des fonds détenus sur les comptes ouverts auprès des banques B______ et C______ au nom de A______. Le Ministère public soupçonne que les fonds détenus à l'origine par I______ CORP auprès de la banque G______ étaient le produit direct d'infractions, vraisemblablement de gestion déloyale ou d'abus de confiance, commises par E______ en Russie, pour lesquelles ce dernier aurait d'ailleurs fait l'objet d'une récente arrestation dans son pays. Ces fonds avaient, semblait-il, déjà fait l'objet de plusieurs opérations de blanchiment, avant d'être transférés à la banque M______, changement d'ayant droit économique à la clé à la faveur de la prétendue donation de juin 2016, puis encore une fois transférés dans les établissements bancaires visés sur un compte au nom de la sœur de l'ayant droit économique initial de ces avoirs.

- 7/12 - P/11321/2019 D. a. Aux termes de son recours, A______ allègue la violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP ainsi que la violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Ministère public de ne lui avoir posé aucune question – au cours de l'audience qui avait duré une journée – sur les faits mentionnés dans les ordonnances de séquestres notifiées à l'issue de l'audience ni sur le litige pénal opposant E______ à [la banque] Y______ laquelle lui avait octroyé une contrat de ligne de crédit le 26 juin 2015, conflit totalement distinct des versements de H______ SA à I______ CORP en novembre 2012 à l'origine des soupçons de blanchiment d'argent; la Direction de la procédure, qui avait délégué l'audience à un analyste financier et qui avait prononcé les séquestres qui l'avaient directement touchée, n'était en outre pas présente pour instruire les faits; il y avait dichotomie entre celui qui avait procédé à l'interrogatoire et celui qui avait prononcé la mesure de contrainte. Elle conteste l'existence de soupçons selon lesquels les avoirs détenus sur ses comptes bancaires seraient en lien avec les activités prétendument criminelles de E______, "vraisemblablement de gestion déloyale ou d'abus de confiance", commises en Russie, pour lesquelles son frère aurait été arrêté. Cette arrestation, illégale, reposait sur des faits postérieurs au 26 juin 2015 alors que les transferts litigieux étaient intervenus en 2010-2012. La multiplicité des opérations de transferts, de changement de titulaire ou d'ayant droit économique s'expliquait par l'ampleur de la construction industrielle de la raffinerie F______, laquelle était passée d'une capacité de production de zéro à neuf millions de tonnes métriques, de 2006 à 2018, et, en parallèle, un développement commercial (le chiffre d'affaires ayant été de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars, en fonction de l'évolution de la production et des cours de marché). b. Dans ses observations, le Ministère conclut au rejet du recours. Il rappelle la procédure pénale russe – dans laquelle il est, en substance, reproché à E______ d'avoir fortement et frauduleusement diminué, en sa faveur, les avoirs de la raffinerie F______ –, ainsi que les transferts de fonds entre diverses sociétés, changements d'ayant droit économique et donation. Les déclarations de la recourante pas plus que celles de l'ancien administrateur de K______ SA n'avaient permis d'éclaircir l'origine des fonds, objets des transferts litigieux; il entendait, dès lors, convoquer l'ancien CEO de K______ SA. c. A______, qui a pu consulter certaines pièces de la procédure (non précisées) postérieurement au dépôt de son recours, réplique. Elle conteste les soupçons dont a fait état la banque G______ qu'elle considère fondés sur des bases erronées. Les avoirs détenus par H______ SA, en 2011-2012, n'avaient aucun lien avec l'arrestation de son frère laquelle, hautement politique, portait sur la prise de pouvoir grossièrement abusive de [la banque] Y______ sur la raffinerie. À l'achèvement de celle-ci, en 2018, [la banque] Y______ avait retiré la ligne de crédit accordée en 2015, ce qui pouvait être fatal pour les finances d'une entreprise qui venait d'investir

- 8/12 - P/11321/2019 de façon à achever une immense infrastructure industrielle commencée en 2006. Elle réaffirme en outre les liens entre la raffinerie et les sociétés K______ SA et H______ SA et que c'était en vertu d'un contrat que des primes de USD 12 millions avaient été versées à cette dernière. Dans les relations commerciales, il était normal que les rapports de propriété évoluent, entraînant cas échéant un changement d'ayant droit économique, en fonction des créances et les dettes qui croissaient, à un rythme différent, au fil des affaires qui réussissaient ou échouaient. Les partenariats étant usuels, cela induisait plusieurs ayants droit économiques. Il semblait ainsi que ce soit dans le cadre de rapports commerciaux que D______ n'avait plus eu à être considéré comme ayant droit économique. Elle confirme les explications données en audience, notamment sur la justification de la donation en remerciement de son travail dans [la société] L______ SA. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 101 al. 1, 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Il émane de A______, tiers saisie qui, comme tiers touché dans ses droit (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. La recourante considère que les décisions querellées violeraient le principe de la bonne foi au sens de l'art. 3 al. 2 let. a CPP ainsi que la violation de son droit d'être entendue faute pour elle d'avoir été questionnée sur les faits mentionnés dans les ordonnances avant leur prononcé. 2.1. Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (art. 3 al. 1 CPP). Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et à l'interdiction de l'abus de droit (let. b). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). 2.2. En l'espèce, on peine à suivre la recourante dans ses critiques. Elle ne conteste pas la validité de l'audience menée par l'analyste financier; à juste titre au regard des art. 142 al. 1 CPP et art. 21 LaCP. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20265

- 9/12 - P/11321/2019 À l'évidence, la recourante ne devait pas être interrogée sur les faits de telle manière qu'elle connût l'existence de la prochaine ordonnance de séquestre, sauf à risquer de rendre vaine cette mesure de contrainte. Elle pouvait faire valoir son droit d'être entendue dans le cadre de la procédure de recours; ce qu'elle a fait. Cela étant, il ressort du procès-verbal de son audition qu'elle a été interrogée sur les faits motivant les ordonnances de séquestre en lien avec l'infraction de blanchiment dont son frère est soupçonné : soit les changements répétés d'ayant droit économique, la donation dont elle a bénéficié et l'origine des fonds visés par les séquestres. Le Ministère public n'avait pas à l'entendre sur les motifs de l'arrestation de son frère, notamment dans la mesure où elle n'est pas prévenue dans cette procédure et ne serait qu'un témoin indirect de cet évènement et de ses causes. Le grief est rejeté. 3. La recourante conteste l'existence de soupçons de blanchiment d'argent. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être confisquées (let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant-droit (art. 267 al. 1 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être

- 10/12 - P/11321/2019 renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 22 ad art. 263). La réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit donc être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 3.2. En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure d'emblée que les sommes d'argent, bien qu'aujourd'hui dérisoires (USD 9'555.74 et USD 1'162.-) au regard des flux, se trouvant sur les comptes personnels de la recourante ne proviendraient pas d'actes de gestion déloyale commis au détriment de la société propriétaire de la raffinerie et aient été blanchies sous couvert de l'activité de la société H______ SA et des changements d'ayant droit économique ainsi que des transferts à la recourante au titre de donation. À ce stade de la procédure, il apparaît que E______ a été arrêté en Russie, apparemment à la suite du gel des avoirs de sa société propriétaire de la raffinerie, [le groupe] L______, ordonné par une Cour de justice [britannique]. Si la recourante soutient que l'arrestation de son frère est illégale, politique et sans rapport avec les fonds litigieux, force est de constater que ce ne sont, à ce stade, que ses affirmations et, serait-ce le cas, cela n'établirait pas encore que lesdits fonds ne proviendraient pas d'une infraction commise antérieurement. Les actes retenus comme étant possiblement du blanchiment sont suffisamment suspects, à ce stade de la procédure, pour justifier le séquestre. Il appartiendra, néanmoins, au Ministère public de procéder à tous les actes d'instruction nécessaire pour éclaircir l'infraction de base qui aurait été commise en Russie en lien avec le versement des USD 22 millions sur le compte de H______ SA et les transferts subséquents. La connexité entre les avoirs séquestrés et les soupçons d'infraction de blanchiment est ainsi établie avec une vraisemblance suffisante à ce stade précoce de la procédure. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombent, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-. * * * * *

- 11/12 - P/11321/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle, son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/11321/2019 P/11321/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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