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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2018 P/11263/2015

11 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,809 parole·~24 min·1

Riassunto

BIEN CULTUREL ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE | CP.69; CPP.429; CPP.426; CPP.436; LTBC.24

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11263/2015 ACPR/14/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 janvier 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me J______, avocat, ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2017 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/11263/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 12 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2017, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1), ordonné la confiscation d'une statuette chinoise en terre cuite représentant E______ (chiffre 3), dit qu'aucune indemnité et/ou montant à titre de réparation morale ne lui était dû (chiffre 4) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 665.- (chiffre 5). Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise, à ce que la statuette chinoise en terre cuite lui soit restituée et à ce qu'il lui soit alloué, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 13'087.05 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 juin 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A______ pour violation de l’art. 24 de la Loi fédérale sur le transfert des biens culturels (ci-après : LTBC), ensuite d'une dénonciation du 10 juin 2015 de l'Administration fédérale des douanes. Selon les faits dénoncés, A______ (destinataire/importateur) avait importé de Singapour au bureau de douane de Genève-Aéroport un objet désigné le 30 avril 2015 par son mandataire, B______ (déclarant), comme étant une "Sculpture en terre cuite - E______" (No de déclaration douanière 1______), d'une valeur d'environ CHF 22'000.-, en ne signalant pas qu’il s’agissait d'un bien culturel au sens de la LTBC. À teneur d’un courrier du 10 juin 2015 de l’Office fédéral de la culture, l'objet en question, selon une facture no 2______ du 31 mars 2015 établie par la société "C______, ______" ainsi qu'un rapport d'analyse réalisé le 18 janvier 2012 par la société "D______ Ltd, ______", était une statue en terre cuite représentant E______. et provenait de fouilles archéologiques. En raison de sa rareté et de son grand âge, il s'agissait d'un objet unique pouvant être considéré comme un bien culturel d’importance significative pour le patrimoine culturel chinois au sens de l’Accord bilatéral du 16 août 2013 entre la Suisse et la République populaire de Chine (RS 0.444.124.91) et sur la base duquel cette dernière pouvait exercer une action en retour. Ainsi, la statuette pouvait être le produit d'une importation illicite au sens de l'art. 2 al. 5 LTBC renvoyant à l'art. 7 LTBC, en vertu de l'Accord bilatéral en question.

- 3/12 - P/11263/2015 b. Le même jour, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre dudit objet. Par arrêt du 20 août 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision (ACPR/434/2015). c. À l'audience du 20 octobre 2015, A______ s'est vu notifier les charges d'infraction à l'art. 24 al. 1 let. c LTBC. Il a reconnu être l'importateur de l'objet en question. Il pensait avoir fait une bonne affaire et n'était pas conscient d'une éventuelle violation de la LTBC. Il reconnaissait avoir laissé sa secrétaire, F______ – qui n'avait aucune connaissance en matière d'objets anciens et d'art chinois –, remplir la déclaration d'exportation, sans lui donner aucune directive, alors même que selon lui c'était au transporteur B______ de s'en charger. Selon ses déclarations, le prévenu avait acheté la statuette dans une boutique qui avait pignon sur rue et qui était située dans le périmètre de l'hôtel G______ à Singapour. Il était conscient que c'était une pièce ancienne, bien que ne connaissant pas précisément l'art chinois. Il avait demandé au galeriste un certificat qui lui avait été remis sous forme du rapport d'analyse du 18 janvier 2012 précité, attestant de la période de fabrication de l'objet, soit une statuette datant de ______, période allant de 534 à 549 après J.C. Convaincu que le galeriste s'était occupé des formalités en important l'objet depuis la République populaire de Chine, il ne s'était pas douté qu'il puisse s'agir d'une pièce interdite d'importation en Suisse. Il avait de surcroît demandé au galeriste de choisir un transitaire sérieux. Il ignorait les exigences de la Suisse mais était "conscient qu'il pouvait y avoir des problèmes". F______ a déclaré, lors de l'audience, que son patron lui avait téléphoné pour la prévenir que la statuette allait arriver franco chez lui et que B______ devait s'occuper de tout. B______ l'avait contactée pour l'informer que des documents devaient être remplis et qu'ils allaient les lui envoyer. Elle a admis n'avoir aucune connaissance en matière d'objets anciens. Elle a reconnu avoir commis une erreur en donnant deux informations contradictoires sur les formulaires, indiquant sur l'un [formulaire envoyé par elle à B______ le 24 avril 2015 en rapport avec la lettre de transport No 3______ et comportant sa signature] qu'il s'agissait d'un bien de plus de 100 ans et sur l'autre [liste de contrôle : "le bien culturel" du formulaire émanant de l'Office fédéral de la culture, comportant également sa signature], que ce n'était pas un bien de plus de 100 ans. Elle a confirmé n'avoir reçu aucune directive de A______ pour remplir ces formulaires.

- 4/12 - P/11263/2015 Le prévenu a mentionné cependant qu'il avait eu des doutes sur l'authenticité de cette statuette car de nombreux exemplaires du même type étaient vendus dans la même boutique, ce qui lui avait paru étrange pour un objet réputé aussi ancien. Il a également ajouté qu'il ne serait pas surpris s'il ne devait pas s'agir d'une statue authentique. Dans le cas contraire, il serait très heureux car il aurait fait une bonne affaire sur le plan financier, car il s'agissait d'une "jolie pièce surtout si l'on considère qu'elle a 1500 ans". Il avait par ailleurs endossé l'entière responsabilité de l'éventuelle infraction commise par l'intermédiaire de F______. d. Afin de dissiper les doutes sur l'authenticité de la statuette, le Procureur a décidé de la faire expertiser. L'expert français mandaté, H______ pour I______, a soumis des fragments de la statuette à un dispositif de thermoluminescence dont il est ressorti que l'objet chinois importé était un faux. Selon l'expertise du 18 juillet 2017, des matériaux datant de plusieurs centaines d'années avaient été utilisés, l'âge moyen de la dernière cuisson des prélèvements se situant entre l'an 1'100 et 1'600 – probablement dans le but de renforcer l'apparence d'ancienneté – mais la confection était récente. L'expert concluait que E______ en terre cuite était de fabrication moderne et n'était donc pas authentique. e. Informé de la clôture de l'instruction, A______ a, par courrier du 15 septembre 2017, réclamé la restitution de la statuette, au motif qu'il en était propriétaire "indépendamment de la question de son indemnisation par l'assureur du transporteur" et qu'aucun tiers ne l'avait revendiquée, ainsi que le versement de CHF 13'087.05 en couverture de ses frais d'avocat pour les périodes du 27 mai au 31 août 2015 et du 2 septembre au 20 octobre 2015. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public n'a pas retenu une volonté délibérée d'importer illicitement un bien culturel, tout au plus une négligence pouvant entrer en ligne de compte. Toutefois, vu les conclusions de l'expertise, la statuette litigieuse n'entrait pas dans la catégorie des objets visés par la LTBC. Dès lors, le classement de la procédure était ordonné. La statuette étant un faux, il convenait toutefois de la confisquer, sous l'angle de l'art. 69 al. 1 CP, afin d'éviter qu'elle ne puisse être revendue à un éventuel acquéreur sous la désignation – et au prix – d'un authentique objet datant de ______. Cet objet, qui était un faux suffisamment bien réalisé pour avoir trompé l'Office fédéral de la culture, bénéficiait de surcroît de l'apparence d'authenticité attestée par un certificat. Partant, il était susceptible de troubler l'ordre public matériel, étant précisé qu'une

- 5/12 - P/11263/2015 restitution à son propriétaire exposerait le public à une possible revente à un tiers, par le prévenu ou par l'un de ses héritiers, ignorant qu'il s'agissait d'un faux. Ainsi, la confiscation était le seul moyen approprié et proportionné pour éviter une mise en danger de l'ordre public. Il ajoutait que dans son courrier du 15 septembre 2017, le prévenu avait reconnu avoir été indemnisé du montant de l'achat de la statuette par l'assurance du transporteur mais en demandait quand même la restitution, l'assureur ne l'ayant pas revendiquée. Or, l'assureur ne souhaitait pas forcément revendiquer un objet séquestré et soupçonné d'être un faux. Par ailleurs, le prévenu, qui avait été dûment indemnisé, n'avait fait valoir aucun intérêt digne de protection qui puisse contrebalancer l'intérêt public à la confiscation. Partant, il y avait lieu de confisquer la statuette. S'agissant de l'indemnisation réclamée, il la jugeait excessive, les seuls actes du conseil du prévenu s'étant limités à la participation à l'audience du 20 octobre 2015, qui avait duré de 9h15 à 10h15 et à la rédaction de deux courriers, des 24 janvier et 15 septembre 2017. La rédaction du recours du 25 juin 2015 contre l'ordonnance de séquestre ne donnait droit à aucune indemnisation dès lors qu'il avait été rejeté. Seule une activité globale d'environ 5 heures pouvait donc être justifiée. Toutefois, il n'y avait pas lieu d'y faire droit, eu égard à la faute concomitante commise par le prévenu, qui s'était enquis de la provenance licite de l'objet auprès du vendeur mais avait déclaré à l'audience du 20 octobre 2015 qu'il était "conscient qu'il pouvait y avoir des problèmes". Par ailleurs, il pensait faire une bonne affaire en important "une jolie pièce surtout si l'on considère qu'elle a 1500 ans", ce qui démontrait qu'il était persuadé d'importer une pièce qui entrait clairement dans la catégorie des biens culturels visés par la LTBC. Il ressortait ainsi des déclarations du prévenu qu'il pensait faire une bonne affaire en important une statuette datant prétendument du VIème siècle alors même qu'une telle importation serait tombée sous le coup de la LTBC si l'objet avait été authentique. Ce n'était que par un fait ignoré du prévenu – soit que l'objet en question était un faux de confection moderne – que la LTBC ne trouvait pas application au cas présent. En ignorant les dispositions de cette loi, en traitant de manière négligente l'importation de l'objet qu'il considérait comme authentique et en négligeant de prendre conseil auprès des douanes suisses, le prévenu avait créé l'apparence – renforcée par le certificat d'authenticité – de violation de la LTBC. Or, c'était bien la négligence du prévenu qui avait conduit à l'ouverture de la présente procédure pénale. Il n'y avait donc pas lieu d'allouer au prévenu une indemnité ou la réparation de son tort moral au sens de l'art. 429 CPP, dans la mesure où il avait provoqué illicitement

- 6/12 - P/11263/2015 et fautivement l'ouverture de la procédure pénale par la déclaration erronée qu'il avait faite dans le certificat d'importation de la statuette (art. 430 al. 1 let. a CPP). Pour les mêmes motifs, les frais de la procédure devaient être mis à sa charge. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste que la statuette ait servi ou devait servir à commettre une infraction, le bien en question n'étant pas un bien culturel. Il n'était pas non plus le produit d'une infraction. Partant, il ne pouvait être confisqué. Le risque que la statuette soit revendue à un tiers était purement hypothétique. Rien n'indiquait qu'il ait pris des mesures concrètes à cette fin. Il appartenait par ailleurs au Ministère public de démontrer l'existence d'un intérêt public et non à lui de justifier un intérêt digne de protection. Son droit fondamental à la garantie de sa propriété l'emportait donc sur la confiscation litigieuse. S'agissant de son indemnisation, il relevait s'être enquis auprès du galeriste – qui avait pignon sur rue et se trouvait dans l'hôtel G______ – de savoir si l'exportation de l'objet était licite et lui avait demandé de choisir un transitaire sérieux qui exerçait aussi bien à Singapour qu'en Suisse. C'était ce qu'il avait fait en choisissant la société B______. B______ aurait dû selon lui remplir le questionnaire et non F______. Il ne pouvait prévoir que cette dernière prendrait cette initiative alors qu'elle n'avait aucune connaissance en matière d'importation d'objets anciens. Les formulaires indiquaient qu'il ne s'agissait pas d'un bien culturel, même s'ils présentaient effectivement une incohérence quant à l'âge de la statuette. Il ne pouvait toutefois "en toute logique" pas être retenu que c'étaient ces indications qui avaient "donné l'apparence de violation de la LTBC" et partant, mené à l'ouverture de la présente procédure pénale. L'indemnité réclamée était justifiée, eu égard à l'examen des faits de la cause au regard de la LTBC, qui a "nécessité des recherches approfondies, tant sur les plans juridique, qu'artistique et culturel". Quant au recours formé le 25 juin 2015 contre l'ordonnance de séquestre, il devait également être pris en compte, le récent classement de la procédure démontrant en effet qu'un tel séquestre était infondé. Pour les mêmes motifs, les frais de la procédure ne pouvaient pas être mis à sa charge. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La statuette était le fruit d'une escroquerie commise au détriment du recourant. Partant, elle représentait un instrumenta sceleris soumis à confiscation. Le recourant avait adopté un comportement blâmable en ne se renseignant pas sur la législation applicable et en décidant d'importer en Suisse un objet qu'il croyait ancien. Partant, le Ministère public persistait dans son refus d'indemnisation et à la condamnation du recourant aux frais.

- 7/12 - P/11263/2015 c. Le recourant réplique. Même si l'on devait admettre que la statuette était le produit d'une infraction, ce n'était qu'entre les mains du marchand singapourien qu'elle risquerait d'être utilisée pour commettre une hypothétique nouvelle infraction. Son intérêt à récupérer la statuette pour en faire un objet de décoration restait valable. C'était en raison des doutes de l'Administration fédérale des douanes sur l'exactitude de la déclaration d'importation que l'Office fédéral de la culture s'était déterminé – désignant la statuette comme étant un objet culturel soumis à la LTBC – et que la procédure avait été initiée. Il n'y avait donc aucune relation de causalité adéquate entre les formulaires remplis de façon objectivement correcte par son assistante et l'ouverture de la procédure pénale. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à la confiscation de la statuette litigieuse et demande qu'elle lui soit restituée. 2.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris) ou qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris), si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Les instrumenta sceleris peuvent être les objets ou accessoires utilisés pour commettre une infraction tandis que les producta sceleris sont, par exemple, les marchandises contrefaites ou falsifiées (M. HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, N. 24 ad art. 69). 2.2. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à l'instar du Ministère public, que la statuette litigieuse constitue le produit d'une infraction contre le patrimoine, de type escroquerie, dont le recourant, en l'acquérant, a été la victime. Encore faut-il toutefois, pour que l'objet en question – qui n'est ni dangereux ni contraire à la morale – puisse être confisqué, qu'existe un risque, s'il était laissé entre les mains de son acquéreur, qu'il serve à commettre des infractions, soit ici une autre

- 8/12 - P/11263/2015 infraction d'escroquerie, un danger purement abstrait ne suffisant pas (M. HIRSIG- VOUILLOZ, op. cit., N. 26 ad art. 69). Or, rien n'indique que le recourant ait acquis la statuette en cause dans le but de commettre lui-même des infractions. À supposer par ailleurs que cet objet se retrouve à nouveau sur le marché au détour d'un dessaisissement de son détenteur, il ne saurait en lui-même léser une nouvelle fois un acquéreur, s'il n'est pas assorti du certificat lui donnant l'apparence d'authenticité. Partant, la confiscation du rapport d'analyse original du 18 janvier 2012 établi par la société "D______ Ltd" attribuant faussement la statuette en terre cuite à la ______, à l'exclusion de la statuette elle-même, apparaît être une mesure suffisante et proportionnée qui respecte l'intérêt privé du recourant à conserver l'objet acquis, dont il a cru – à tort – qu'il avait une valeur archéologique. Le fait que le recourant ait été indemnisé par son assurance ne saurait au demeurant le priver d'un intérêt à obtenir la restitution de la statuette, cette question relevant de leurs rapports contractuels privés. Le chiffre 3 de l'ordonnance querellée sera dès lors annulé. La statuette sera restituée au recourant et le rapport d'analyse précité, valant certificat d'authenticité dudit objet, sera seul confisqué. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour ses frais de défense et d'avoir mis les frais de la procédure à sa charge. 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.

- 9/12 - P/11263/2015 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 3.1.2. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit toutefois que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 et 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; 116 la 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 précité). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; 116 la 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2014 précité). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête (ATF 116 la 162 précité). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20352 https://intrapj/perl/decis/119%20Ia%20332 https://intrapj/perl/decis/116%20Ia%20162 https://intrapj/perl/decis/6B_706/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_832/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_832/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_832/2014 https://intrapj/perl/decis/116%20Ia%20162 https://intrapj/perl/decis/6B_262/2015

- 10/12 - P/11263/2015 Le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu (cf ATF 112 Ib 456 consid. 4). 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant pensait certes, malgré quelques doutes au départ, avoir acheté une pièce ancienne, au motif qu'il l'avait acquise auprès d'un galeriste singapourien ayant pignon sur rue – pièce qui était de surcroît munie d'un certificat d'authenticité. Il dit toutefois avoir ignoré que cet objet était interdit d'importation en Suisse, affirmant s'en être enquis auprès du galeriste. Le fait que celui-ci ait choisi la société B______ ne garantissait cependant pas la licéité de l'importation et – à supposer que l'affirmation du recourant soit exacte – on peut douter que le marchand d'art en question connaisse l'existence de la LTBC et des formalités douanières en découlant. Partant, le recourant devait être conscient, au moment d'importer le bien en Suisse, qu'il s'agissait, s'il était authentique, comme il l'escomptait, d'un bien culturel risquant de tomber sous le coup de la LTBC et devant – ne serait-ce que par précaution – être déclaré comme tel. Il s'est cependant avéré que l'objet en question n'était pas authentique et ne tombait pas sous le coup de la LTBC. Partant, en indiquant sur les formulaires d'importation douanière remplis par sa secrétaire – soit un auxiliaire dont il répond – que le bien importé n'était pas un objet culturel, ce qui s'est révélé exact, après expertise, le recourant ne pouvait commettre aucune infraction, raison pour laquelle aucune violation de l'art. 24 al. 1 let. c LTBC ne lui a finalement été reprochée. On peine à déceler chez lui un comportement fautif au sens de la jurisprudence précitée. Comme il le relève lui-même, la procédure pénale a été ouverte à la suite de doutes de l'Administration fédérale des douanes sur la provenance de la statuette importée, corroborés par l'Office fédéral de la culture, qui a vu dans celle-ci un objet culturel antique devant être déclaré comme tel. Cette erreur d'appréciation ne saurait être imputée au recourant qui a, certes, cru importer un objet ancien mais n'a contrevenu à aucune norme écrite, la LTBC et l'art. 25 de l'ordonnance sur le transfert international de biens culturels (OTBC; RS 444.11), soit des normes obligeant l'importateur d'un bien culturel à le déclarer comme tel à la douane en fournissant des informations précises sur son origine et en https://intrapj/perl/decis/112%20Ib%20456

- 11/12 - P/11263/2015 indiquant si l'exportation dudit bien est autorisée par l'État dont il provient, ne s'appliquant précisément qu'en présence d'un bien culturel. Il en résulte que c'est à tort que le Ministère public a décidé de ne pas indemniser le recourant pour ses frais de défense et a mis les frais à sa charge. Les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance attaquée seront ainsi également annulés. 3.3. Le recourant avait conclu en temps opportun à une indemnité totale de CHF 13'087.05 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, sans détail sur l'activité déployée ni sur le tarif appliqué. Dans son recours, il persiste à demander l'allocation de ce montant, eu égard à "la nature particulièrement technique de la présente procédure", qui a nécessité "des recherches approfondies, tant sur les plans juridiques, qu'artistique et culturel". Comme relevé par le Ministère public dans sa décision querellée, les actes du conseil du prévenu se sont limités à la participation à l'audience du 20 octobre 2015, qui a duré de 9h15 à 10h15 et à la rédaction de deux courriers, des 24 janvier 2017 [dans lequel il accusait réception du mandat d'expertise et indiquait n'avoir pas de remarque à formuler] et 15 septembre 2017 [dans lequel il sollicitait une indemnisation pour ses frais de défense]. L'activité globale d'environ 5 heures admise par le Ministère public dans son ordonnance – et qu'il n'a pas remise en cause dans le cadre du présent recours – apparaît ainsi amplement suffisante, y compris sous l'angle des recherches juridiques ou autres nécessaires, compte tenu des faits qui étaient reprochés au recourant. Partant, c'est une indemnité de CHF 2'430.-, TVA comprise, correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de chef d'Étude de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014), qui sera allouée au recourant. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant réclame une indemnité pour la procédure de recours, qu'il ne détaille pas. Une équitable indemnité pour ses frais de procédure lui sera dès lors accordée sur la base du dossier. Eu égard à l'absence de difficulté juridique du recours, il se justifie de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 972.-, TVA incluse, équivalant à 2 heures d'activité de son conseil, au tarif précité. https://intrapj/perl/decis/ACPR/112/2014 https://intrapj/perl/decis/2012%20I%20175 https://intrapj/perl/decis/ACPR/279/2014 https://intrapj/perl/decis/ACPR/21/2014

- 12/12 - P/11263/2015 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule les chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance querellée. Ordonne la restitution à A______ de la statuette chinoise en terre cuite représentant E______ figurant sous liste d'importation 1______. Ordonne la confiscation de l'original du certificat d'authenticité de la statuette en question, soit le rapport d'analyse réalisé le 18 janvier 2012 par la société "D______ Ltd". Laisse les frais de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'430.- (TVA 8% incluse) pour ses frais de défense dans la procédure de première instance et de CHF 972.- (TVA 8% incluse) pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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