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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2017 P/11258/2015

15 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,126 parole·~31 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; IN DUBIO PRO DURIORE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; ABUS D'AUTORITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.319; CPP.136; CP.123; CP.312

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11258/2015 ACPR/316/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 mai 2017

Entre

A______, p.a. ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2016 par le Ministère public, avec requête d'assistance judiciaire,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/11258/2015 EN FAIT : A. a. Par trois actes expédiés au greffe de la Chambre de céans respectivement les 9 et 16 décembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2016, notifiée le 6 décembre 2016, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de sa plainte du 10 juin 2015 contre B______ et C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 11 janvier 2017 adressé au service de l'assistance juridique, qui l'a transmis à la Chambre de céans pour compétence, le recourant demande la désignation d'un conseil juridique gratuit. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 10 mars 2015, vers 11h30, A______ a été interpellé dans le parc des Eaux-Vives par les policiers B______ et C______. Il tenait une mallette correspondant à la description d'un objet dérobé quelques minutes plus tôt à la rue ______. Il était également en possession de marijuana. Conduit au poste de police pour la suite de la procédure, il a été examiné par un médecin en raison de douleurs au niveau du coude gauche. b. Dans sa plainte du 10 juin 2015, A______ a exposé que l'intervention des policiers lors de son interpellation lui avait occasionné plusieurs blessures. Il avait reçu la visite d'un médecin dans un des violons du poste de police des Pâquis, dont la porte était restée entre-ouverte, puis, toujours en présence permanente d'un policier, avait été conduit au Groupe médico-chirurgical de Chantepoulet et aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Par crainte de la réaction des policiers, il n'avait pas parlé librement. Sa blessure au coude n'était pas due à une chute et il avait tu les blessures qu'il présentait ailleurs. Les médecins qui l'avaient examiné ce jour-là n'avaient pas pu déceler ses blessures au visage et à la lèvre intérieure [recte : face interne de la lèvre inférieure], sans qu'il leur en soit fait mention, car elles n'étaient pas ou très peu visibles. Il était retourné aux HUG le 12 mars 2015 pour être à nouveau ausculté et avait pu alors s'exprimer sur les faits dont il avait été victime. c. À l'appui de sa plainte, A______ a produit plusieurs documents médicaux : c.a. Un rapport d'intervention médicale du Dr D______ certifiant avoir examiné A______ le 10 mars 2015 à 13h30 dans les locaux de la brigade

- 3/15 - P/11258/2015 anti-criminalité (ci-après : BAC) pour des douleurs au coude gauche à la suite d'une "chute pendant altercation". c.b. Un courrier du 11 mai 2015 du Groupe médico-chirurgical de Chantepoulet confirmant que A______ s'était présenté le 10 mars 2015 vers 15h20 en compagnie d'un policier pour une consultation. Il présentait une petite tuméfaction sur le coude gauche avec une légère limitation fonctionnelle par la douleur. Une radiographie avait mis en évidence une petite fracture du rebord de la tête radiale du coude. c.c. Un résumé de séjour du service des urgences des HUG relatif à une consultation du 10 mars 2015 à 18h01 faisant état d'une fracture de l'extrémité supérieure du radius et indiquant, sous la rubrique "Anamnèse ciblée", que le patient avait chuté au cours d'une intervention au poste de police et présentait un traumatisme du coude gauche avec un déficit fonctionnel immédiat. c.d. Un constat médical établi le 12 mars 2015 par des médecins du service des urgences des HUG, dont il ressort que le bras gauche du recourant était plâtré avec une attelle BAB et son thorax douloureux à la palpation thoracique droite ainsi que sur la face dorsale au niveau des côtes 9 à 10. En outre, son visage présentait deux hématomes de 3 centimètres de diamètre, de couleur bleue, au niveau de la joue droite et de la joue gauche, ainsi qu'un hématome de 1 centimètre de diamètre, de couleur bleue, au niveau de la face interne de la lèvre inférieure à droite. Une radiographie réalisée le 10 mars 2015 avait révélé un "épanchement intra-articulaire" et une "fracture articulaire légèrement déplacée de la tête radiale [du coude]". Selon les faits rapportés par le patient, il aurait ressenti une très forte douleur dans le coude gauche lorsque les policiers avaient tourné ses bras avec force dans son dos pour le menotter lors de son interpellation du 10 mars 2015. Il aurait également été frappé à coups de poing au visage et maintenu au sol par des coups de genoux. Un hématome sur le côté droit du visage et un autre sur le côté droit de la lèvre inférieure étaient visibles sur trois photographies du visage de A______ annexées au constat. d. Un extrait de la procédure pénale P/1______ instruite à la suite de l'arrestation de A______ du 10 mars 2015 a été versé au dossier. d.a. Le rapport d'arrestation établi le 10 mars 2016 par les policiers B______ et C______ expose notamment que A______ avait pris la fuite à leur vue et que C______ avait réussi à l'attraper par la capuche de sa veste après quelques mètres. Lors de cette interpellation, A______ était tombé au sol. Pour des raisons de sécurité, il avait été menotté pour son transport dans le véhicule de service. Dans les locaux de la police, il s'était plaint de douleurs au niveau du coude gauche de sorte qu'un praticien de Genève-Médecins avait été appelé.

- 4/15 - P/11258/2015 d.b. Entendu le 10 mars 2015 par la police, A______ a reconnu avoir pris la fuite à l'arrivée de la police car il venait de trouver la mallette volée et avait eu peur. À la question de savoir s'il voulait la visite d'un médecin, il a répondu que cela avait déjà été fait car il s'était plaint de douleurs au coude. d.c. A______ a été libéré de son arrestation provisoire le 11 mars 2015. e. Le 16 juin 2015, le Ministère public a chargé l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) de procéder à un complément d'enquête. Selon une inscription figurant au journal des évènements concernant le vol d'une mallette survenu le 10 mars 2015 à 11h24 à l'avenue ______, à 11h38, un individu "a malle et a été interpellé sur les quais". A______ a été arrêté pour recel, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants et empêchement d'accomplir un acte officiel. Lors de son interpellation, il était en possession de la mallette dérobée. f. L'IGS a également procédé aux auditions suivantes : f.a. A______ a déclaré, le 4 novembre 2015, que deux policiers en civil s'étaient adressés à lui en demandant si la mallette qu'il tenait lui appartenait. Avant qu'il ne puisse répondre, ils s'en étaient emparé et avaient commencé à le frapper au visage. Il avait reçu des coups sur la joue droite ainsi que des coups de poing et de genoux dans les côtes. B______ lui avait donné des coups au visage et lui avait pris le bras pour le mettre dans son dos. C______ lui avait également donné des coups sur tout le corps. Les deux agents l'avaient frappé dans les côtes avec les poings, les genoux et les pieds, alors qu'il était allongé au sol. Ils l'avaient sorti du chemin goudronné et amené sous des arbres avant de lui prendre les bras pour les lui mettre dans le dos. Il avait été placé dans un véhicule de police banalisé, où un policier l'avait menacé de lui casser une dent s'il ne leur donnait pas l'identité de la personne qui avait pris la fuite. Arrivé au poste de police des Pâquis, il avait dit que son bras commençait à gonfler et avait demandé à voir un médecin. Un policier l'avait emmené dans une clinique pour procéder à une radiographie en précisant à la réception qu'il était tombé. A______ avait été transféré aux HUG, où un plâtre lui avait été posé. Il avait été blessé à la lèvre inférieure et sa dent avait commencé à bouger. Depuis ces événements, il portait un appareil dentaire. Il n'avait pas pu parler librement lors de ces entretiens médicaux car il avait peur des policiers qui l'avaient interpelé. Il les connaissait, car ils patrouillaient souvent dans le quartier des Eaux-Vives et il avait déjà eu affaire à eux. Ils venaient souvent le voir dans la cave où il dormait. Un mois après les événements, ils étaient venus le voir et lui avaient demandé s'il allait déposer plainte contre eux. Il avait répondu par l'affirmative. f.b. Entendu une seconde fois le 14 janvier 2016, A______ a confirmé que les deux policiers l'avaient frappé en même temps, sorti du chemin et amené en direction des buissons. C______ l'avait frappé au visage. B______ l'avait également frappé au

- 5/15 - P/11258/2015 visage mais moins fort. Il ne savait pas quel policier lui avait mis les menottes. À cet instant, il avait son visage avec la joue gauche sur le sol. Interrogé sur les coups qu'il disait avoir reçus sur la joue droite, A______ a déclaré qu'il ne se souvenait plus des détails. Il ne se souvenait plus qui lui avait donné des coups. Les deux policiers lui en avaient donné avant de le menotter. S'agissant de sa blessure à la lèvre inférieure, elle avait été provoquée par des coups reçus alors qu'il se trouvait sur le sentier en terre battue. Il ne se souvenait plus quel policier les lui avait infligés. Lorsque le médecin l'avait examiné au poste de police, il n'avait fait part que de ses douleurs au bras gauche par peur de représailles. f.c. B______ a expliqué que, le 10 mars 2015, il patrouillait avec son collègue C______ lorsqu'ils avaient entendu une communication de la CECAL signalant un vol dans le quartier. Dans le parc des Eaux-Vives, ils s'étaient séparés pour contourner un buisson. Il avait vu A______ qui fouillait un porte-document. Lorsque celui-ci avait remarqué sa présence, il avait pris la fuite en direction de la porte séparant le parc des Eaux-Vives du parc de la Grange. Lui-même avait contourné le buisson pour tenter de le rattraper. Pendant qu'il faisait le tour, C______ avait intercepté A______ et l'avait mis au sol. Il s'était approché pour aider son collègue à le menotter et avait pris le bras de A______ pour le mettre dans son dos. Ils l'avaient relevé et s'étaient dirigés vers les buissons pour chercher la mallette. A______ avait contesté être l'auteur du vol, affirmant avoir vu une personne d'origine maghrébine se cacher dans le buisson avec la mallette puis partir. B______ a contesté avoir frappé ou menacé A______ et n'avait pas vu d'agent de police le frapper. En compagnie de C______, il avait emmené A______ à la permanence de Chantepoulet sur conseil du médecin de permanence. Il avait déjà eu affaire à A______, avec lequel il avait des relations correctes. Il l'avait croisé une ou deux fois dans le quartier des Eaux-Vives par la suite. f.d. Entendu le 3 décembre 2015, C______ a déclaré que, d'un commun accord avec son collègue B______, ils s'étaient rendus dans le parc des Eaux-Vives. Dans les buissons, ils avaient remarqué un maghrébin en possession d'une mallette correspondant à celle dont le vol leur avait été signalé. À leur vue, celui-ci avait jeté la mallette et pris la fuite en courant. Lui-même avait immédiatement annoncé la fuite sur les ondes. Il était parvenu à rattraper l'individu et avait agrippé le capuchon de sa veste du bout des doigts. Celui-ci avait chuté en arrière. Il l'avait menotté avec l'aide de B______. Au poste de police, A______ s'était plaint de douleurs au bras et avait été acheminé dans une permanence médicale. C______ ne l'avait pas menacé, ne l'avait pas frappé et n'avait pas vu d'agent de police le faire. Par la suite, il l'avait vu à plusieurs reprises dans le quartier des Eaux-Vives. À une occasion, il l'avait salué dans un établissement de la rue ______. Il n'avait jamais vu l'endroit dans lequel A______ dormait. f.e. Entendu une seconde fois le 21 janvier 2016, C______ a confirmé que lorsqu'ils avaient décidé d'inspecter à pied le parc des Eaux-Vives, B______ et lui-même

- 6/15 - P/11258/2015 s'étaient séparés pour couvrir un plus grand périmètre. Il avait entendu celui-ci crier "ça malle" et avait vu un individu courir en direction des Eaux-Vives. Il l'avait intercepté environ 20 mètres plus loin, après avoir crié plusieurs fois "Halte police". Il avait tendu la main et avait agrippé A______ par sa capuche ou le col de sa veste. Dans ce mouvement, il l'avait attiré au sol. A______ était tombé sur les fesses et ses bras avaient amorti sa chute. Lui-même l'avait retourné et mis sur le ventre, sur un chemin en terre, sous un arbre. B______ avait également fait des sommations à plusieurs reprises, les avait rejoint et l'avait aidé à menotter A______. Lui-même avait assis ce dernier pendant que B______ était allé chercher la mallette puis ils l'avaient aidé à se relever en le soutenant par les aisselles. Ils s'étaient tous les trois rendus sous les buissons où la mallette avait été jetée. A______ avait commencé à se plaindre de son bras lorsqu'ils étaient dans la voiture en direction du poste des Pâquis. Il n'avait pas remarqué de traces sur ses joues ni sur sa lèvre inférieure et ne se souvenait pas qu'il se soit plaint de douleurs autres qu'à son bras. f.f. D______ a confirmé les termes de son rapport d'intervention médicale du 10 mars 2015. Il a produit un rapport interne de Genève-Médecins aux termes duquel la consultation avait été "demandée par la brigade anti-criminalité du poste des Pâquis pour un patient qui, suite à une altercation lors de son interpellation, chute en arrière sur le coude gauche, puis présente des douleurs importantes à ce niveau, avec limitation de la mobilité". Son transfert dans une permanence pour procéder à une radiographie avait été recommandé en raison d'une suspicion de fracture du coude gauche. D______ ne se souvenait pas de traces visibles sur les joues ou sur la lèvre inférieure de A______. S'il avait vu de telles marques, il les aurait mentionnées dans ses rapports. A______ était calme, répondait sans problème à ses questions et lui avait expliqué que sa blessure résultait de son arrestation. D______ n'avait pas ressenti de craintes de la part de A______ et n'avait pas souvenir qu'il lui eût parlé de coups durant son arrestation. g. Le 29 février 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ et C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). Le même jour, il a indiqué aux parties qu'il considérait l'instruction comme achevée et qu'une ordonnance de classement serait rendue. h. À la requête de A______, le Ministère public a confronté les parties. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lorsque A______ avait pris la fuite, il avait couru derrière lui sur une vingtaine de mètres, l'avait attrapé par la capuche de sa veste et avait tiré d'un coup sec vers lui, ce qui avait fait tomber A______ sur les fesses. Celui-ci ne s'était pas débattu. Il l'avait menotté sans difficultés particulières et l'avait assis pendant que B______ était allé chercher la mallette. Ils avaient attendu l'arrivée de la brigade canine et étaient restés environ une

- 7/15 - P/11258/2015 heure sur place. Pendant le trajet pour se rendre au poste des Pâquis, A______ avait commencé à se plaindre de douleurs au coude. Questionné sur ce point, il avait répondu qu'il s'était fait mal au moment où il avait été mis au sol. C______ n'avait pas vu son bras heurter le sol au moment de sa chute. Il était toutefois clair que A______ s'était blessé au coude au moment où il l'avait mis au sol. Il n'avait pas vu d'hématome sur son visage. B______ et lui-même l'avaient emmené à la permanence de Chantepoulet. A______ n'avait pas reçu de coups. Au poste de police, le médecin était seul avec la personne arrêtée. Les policiers restaient à l'extérieur du violon, porte fermée, pour intervenir en cas de besoin. Ils n'avaient pas non plus assisté aux entretiens médicaux à la permanence de Chantepoulet et aux HUG. B______ a confirmé la déclaration qu'il avait faite à l'IGS. Il n'avait pas vu l'interpellation car le buisson dans lequel A______ s'était engouffré lui cachait la vue. Lorsqu'il était sorti du buisson, C______ avait déjà maîtrisé A______. La permanence de Chantepoulet les avait dirigés vers les HUG pour des raisons d'assurance. Ni lui, ni son collègue n'avaient assisté aux diverses conversations avec les médecins. A______ a confirmé les termes de sa plainte et les déclarations qu'il avait faites à l'IGS. Il n'avait pas eu le temps de jeter la mallette lorsque les policiers étaient arrivés. Ceux-ci étaient les deux ensemble, avaient sauté sur lui et avaient tout de suite commencé à le taper, sans rien dire. Ce n'était qu'une fois menotté qu'ils lui avaient reproché d'avoir volé la mallette, ce qu'il avait contesté. Ils l'avaient frappé dans le ventre et sur la poitrine. Ils ne l'avaient pas trop frappé au visage, en ce sens qu'il n'avait reçu que deux coups à cet endroit. Il ne se souvenait plus s'il s'agissait de coups de poing ou gifles. Il avait eu mal au coude lorsqu'il était assis par terre, menotté. Il avait commencé à se plaindre lorsque les policiers l'avaient mis debout pour rejoindre la voiture. Depuis ces événements, une de ses dents avait commencé à bouger. Un dentiste la lui avait enlevée et lui avait posé un appareil. Il n'avait pas évoqué autre chose que sa douleur au coude auprès des trois médecins qui l'avaient examiné durant la journée, car les policiers étaient toujours présents et il avait peur. Le lendemain, il avait mal à la bouche et une coloration autour de l'œil. C. À l'appui de la décision querellée, le Ministère public considère que les lésions constatées sur le visage de A______ deux jours après les faits ne sont pas dues aux actes de B______ et C______, les trois médecins consultés le 10 mars 2015 n'ayant constaté aucune marque sur son visage et le constat médical établi deux jours après les faits ne permettant pas de lier les lésions constatées à l'intervention de la police. La blessure constatée sur son coude gauche avait été infligée par négligence dans le cadre de son interpellation, A______ ayant pris la fuite malgré les injonctions "Halte police". Ainsi, l'usage de la force exercée par C______ pour arrêter la course de A______ était légitime et proportionnel (art. 200 CPP), de sorte que la lésion était couverte par la mission des policiers (art. 14 CP).

- 8/15 - P/11258/2015 Aucune menace n'avait été proférée à l'encontre de A______, les policiers l'ayant nié et le Dr D______, qui l'avait examiné peu après son arrivée au poste de police, n'ayant pas constaté de crainte chez lui. L'abus d'autorité était exclu, puisque les policiers, qui patrouillaient pour retrouver un voleur (art. 306 al. 2 let. c CPP), avaient aperçu A______ en possession d'une mallette correspondant à la description de l'objet volé. Lorsqu'il avait pris la fuite, ils étaient donc en droit de le poursuivre afin de l'appréhender (art. 215 CPP) dans le but de procéder à son arrestation provisoire (art. 217 CPP). L'usage de la force, s'étant limité à faire tomber A______ afin d'arrêter sa course, à le menotter et à le maintenir au sol, était proportionné. D. a. Agissant en personne, A______ déclare, dans son recours du 9 décembre 2016, avoir été victime de coups et blessures lors de son interpellation. Les faits avaient été minimisés puisque ses déclarations étaient contredites par deux personnes. "[S]ans remettre au sujets [s]on coude endommagé" (sic), il insistait sur le constat médical du 12 mars 2015, lequel faisait état de deux hématomes d'un diamètre de 3 centimètres – un sur sa joue droite et un à gauche – ainsi que d'un hématome d'un centimètre de diamètre sur la lèvre inférieure à droite. Ce certificat avait été établi au lendemain de sa libération d'arrestation provisoire, ce qui démontrait le lien avec les coups qu'il avait reçus au visage, sachant qu'un hématome prenait au moins 24 heures "à ressortir". Il n'avait pas parlé au Dr D______ des coups reçus au visage car il était impressionné par la présence des policiers non loin. Dans ses courriers du 16 décembre 2016, le recourant réitère son désaccord avec la décision attaquée. Il reproche aux représentants des forces de l'ordre d'avoir abusé de leurs pouvoirs alors qu'il se trouvait dans des circonstances instables dues notamment à sa situation irrégulière sur le territoire suisse et sollicite une indemnisation pour l'agression dont il a souffert. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours, composé des trois courriers des 9 et 16 décembre 2016, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/15 - P/11258/2015 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours. Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2016, n. 9 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid 4.1). 4. Le recourant ne conteste pas le classement de sa plainte s'agissant de l'infraction de menaces (art. 180 CP). Les conditions y relatives ne seront donc pas réexaminées, ce point n'étant plus litigieux (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il reproche en revanche au Ministère public d'avoir considéré que les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour imputer aux prévenus des infractions aux art. 123 et 312 CP en relation avec les blessures qu'il a subies par suite de leur intervention. 4.1. L'art. 123 al. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; ATF 134 IV 189).

- 10/15 - P/11258/2015 Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bienêtre (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 4.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1). Il y a concours idéal entre les art. 123 CP et 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3). 4.3. Selon l'art. 14 CP, ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. En outre, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste, notamment dans le but de l'interroger brièvement et de déterminer si elle a commis une infraction (art. 215 al. 1 let. b et c CPP). La police peut également arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP).

- 11/15 - P/11258/2015 En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 200). 4.4. En l'espèce, le recourant a présenté deux types de blessures distinctes à la suite de son arrestation. 4.4.1. S'agissant de sa fracture du coude gauche, elle est établie par les documents médicaux produits à l'appui de sa plainte. Cette blessure est constitutive d'une lésion corporelle simple. Le recourant ne semble toutefois pas contester le bien-fondé du classement s'agissant de cette blessure dès lors qu'il mentionne expressément dans son recours ne pas la remettre en cause. Quoi qu'il en soit, s'il a affirmé dans sa plainte que la blessure au coude n'était pas due à une chute et a précisé, lors de l'examen médical du 12 mars 2015, qu'il avait ressenti une très forte douleur dans le coude gauche lorsque ses bras avaient été tournés avec force derrière son dos pour le menotter, il ne l'a plus évoquée pendant la procédure préliminaire. Selon C______, les bras de A______ avaient amorti sa chute lorsqu'il l'avait attiré au sol et, durant le trajet en voiture pour se rendre au poste de police, celui-ci lui avait confié s'être fait mal au coude au moment où il avait été mis au sol. A______ n'a pas contesté ces propos. Ainsi, le Ministère public a considéré à juste titre que cette lésion avait été provoquée par l'action de C______ consistant à saisir A______ par le capuchon de sa veste pour le faire chuter. Le recourant ne fournit aucune critique concrète de cette appréciation des preuves. Par ailleurs, la blessure du recourant au coude gauche était justifiée et proportionnée. En effet, B______ l'avait vu en possession d'une mallette correspondant à la description de l'objet volé et le recourant a reconnu, lors de son audition par la BAC, avoir pris la fuite par peur d'être pris pour le voleur, ce qui ressort également des déclarations des policiers et des enregistrements de la CECAL. Les policiers ont affirmé avoir crié plusieurs fois l'injonction "halte police", ce que rien au dossier n'infirme. Ceux-ci étaient dès lors en droit de le poursuivre pour l'appréhender et l'arrêter provisoirement. Comme l'a relevé le Ministère public, l'usage de la force consistant à saisir le recourant par la capuche de sa veste et à le faire chuter au sol pour l'appréhender était légitime et proportionné. Dans ces circonstances, la lésion provoquée, constitutive d'une lésion corporelle simple (art. 123 CP), ne constitue pas une infraction dès lors qu'elle était justifiée par la mission des policiers (art. 14 CP). Par ailleurs, aucun élément ne permet de

- 12/15 - P/11258/2015 soupçonner que B______ et C______ aient outrepassé leurs pouvoirs en procédant à l'interpellation de A______. Ainsi, les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont pas réunis (art. 312 CP). 4.4.2. À teneur du certificat médical établi le 12 mars 2015, le recourant présentait, outre sa blessure au coude, deux hématomes de 3 centimètres de diamètre, de couleur bleue, au niveau de la joue droite et de la joue gauche, ainsi qu'un hématome d'un centimètre de diamètre, de couleur bleue, au niveau de la face interne de la lèvre inférieure à droite. Ces blessures pourraient être constitutives de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ou de voies de fait (art. 126 CP). Toutefois, les policiers ont contesté avoir frappé le recourant et n'ont constaté aucune marque sur son visage pendant la durée de son arrestation provisoire. Le Dr D______, qui a examiné le recourant au poste de police le 10 mai 2015, n'a rien vu non plus et a déclaré qu'il les aurait mentionnées dans ses rapports s'il avait remarqué de telles traces. Les deux autres médecins consultés par le recourant le jour de son interpellation n'ont pas plus relevé de marques sur son visage. Il peut donc être tenu pour acquis que le recourant ne présentait aucune trace sur le visage le 10 mars 2015. Si, à la suite d'un choc, l'apparition des premières colorations peut varier d'un individu à l'autre, il paraît curieux que des hématomes dus à de prétendus coups reçus au visage pendant l'interpellation n'aient pas été visibles au cours des trois examens médicaux dont le recourant a fait l'objet, notamment plusieurs heures après son interpellation, et ne soient apparus que deux jours plus tard. Le recourant n'a surtout nullement mentionné avoir reçu des coups aux trois médecins qui l'ont successivement examiné le 10 mars 2015. Il prétend s'être tu à ce sujet par crainte de représailles des policiers. Toutefois, il ressort des déclarations de ces derniers qu'ils n'ont assisté à aucune des consultations médicales mais sont restés derrière la porte fermée pour des raisons de sécurité. Le Dr D______ n'a pas ressenti de craintes de la part du recourant. En outre, de telles craintes ne sont pas crédibles au vu des déclarations du recourant selon lesquelles il aurait affirmé aux policiers mis en cause qu'il entendait déposer plainte contre eux, et ce, alors qu'il se trouvait seul en leur présence, au cours de leur prétendue visite dans la cave où il dormait. Ainsi, il n'existe pas de prévention pénale suffisante pour renvoyer en jugement les policiers pour les infractions prévues aux art. 123 et 312 CP, aucun soupçon ne permettant d'imputer aux policiers les lésions constatées le 12 mars 2015 sur le visage du recourant et les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 312 CP n'étant pas réalisés. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 13/15 - P/11258/2015 6. La demande d'indemnisation du recourant est, au vu de l'issue du litige, infondée. 7. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de la désignation d'un conseil juridique gratuit. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). En l'espèce, le recourant a sollicité la désignation d'un avocat d'office après le dépôt de son acte qu'il a rédigé sans l'assistance d'un avocat et qui contient les éléments suffisants à l'examen du recours. Compte tenu de l'issue du litige, il apparaît superflu de lui désigner un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. En effet, le classement de la procédure étant confirmé, les conditions de l'art. 136 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (pour tenir compte de sa situation financière), étant précisé que la décision refusant la nomination d'un avocat d'office ne donne pas lieu à perception de frais (art. 428 al. 1 CPP, art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03 et art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale , RAJ ; E 2 05.04). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.04

- 14/15 - P/11258/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2016 par le Ministère public dans la procédure P/11258/2015. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ et B______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/11258/2015 P/11258/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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