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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2018 P/11217/2017

27 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,386 parole·~12 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; LANGUE DE LA PROCÉDURE; DÉFENSE D'OFFICE ; RELATION DE CONFIANCE ; REPRÉSENTATION EFFICACE ; REMPLACEMENT ; REJET DE LA DEMANDE | CPP.385.al1; CPP.134.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11217/2017 ACPR/240/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 avril 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/8 - P/11217/2017 EN FAIT : A. Par acte remis le 22 mars 2018 au greffe de la prison de B______ – adressé au Ministère public – qui l'a transmis le 26 suivant au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission. Le recourant, agissant en personne et en allemand, demande la désignation d'un avocat germanophone. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm) pour avoir, à tout le moins depuis le 30 janvier 2018, participé à un important trafic de stupéfiants, notamment en important, le 31 janvier 2018, 1'160 grammes de cocaïne, et avoir détenu, dans les mêmes circonstances, un spray lacrymogène. b. Interpellé le 31 janvier 2018, conjointement avec deux co-prévenus, il a été entendu par la police en présence d'un avocat de la première heure et d'un interprète en langue allemande. c. Le lendemain, le Ministère public, considérant que le cas relevait de la défense obligatoire et que A______ n'avait pas désigné de défenseur privé, a ordonné la défense d'office en sa faveur en la personne de Me C______. Celle-ci l'a assisté lors de son audition devant le Ministère public, qui l'a entendu avec le concours d'un interprète en langue allemande. À cette occasion, A______ a déclaré parler anglais, allemand, slovène, ainsi qu'un peu albanais et serbo-croate. d. Informé que sa détention provisoire serait demandée, A______ a renoncé à une audience orale et au dépôt de conclusions écrites auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention a été ordonnée, le 2 février 2018, jusqu'au 2 mai 2018. e. L'instruction s'est poursuivie avec l'exécution, par la police, d'un mandat d'actes d'enquête ordonné le 5 février 2018 par le Ministère public. f. Par lettre du 12 février 2018, Me D______ a informé le Ministère public se constituer pour la défense de A______. Ses services ayant été requis par un ami de ce dernier, il ne disposait toutefois pas encore d'une procuration. Informé que sa constitution n'était pas valable sans une demande expresse de A______, il a sollicité une autorisation de première visite, qui lui a été accordée le 20 février 2018. Le

- 3/8 - P/11217/2017 lendemain, Me D______ a produit une procuration signée par le prévenu et a demandé à être désigné en tant qu'avocat d'office en remplacement de sa consœur. g. Le 23 février 2018, le Ministère public a interpellé A______ et Me C______ au sujet de la demande de remplacement du défenseur d'office précitée. Par lettre du 4 mars 2018, A______ a confirmé solliciter un changement d'avocat pour les motifs que la précitée n'avait pas de contact avec lui depuis un mois, n'était pas atteignable, n'avait pas contacté sa famille et ne comprenait pas l'allemand. Il a demandé, dans la mesure du possible, la désignation de Me D______. Me C______ n'a pas répondu. C. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les reproches formulés par A______, à savoir, l'absence de contacts avec l'avocate et le fait qu'elle ne parle pas allemand, constituaient des griefs purement subjectifs et n'étaient pas de nature à justifier un changement d'avocat. D. a. Dans son recours, A______ affirme qu'il ne pouvait plus travailler avec Me C______ car elle ne comprenait pas l'allemand et n'était pas fiable. Il lui avait écrit à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, mais elle ne lui avait donné aucune réponse. Elle prétendait devoir traduire son courrier, ce qui nécessitait un certain temps, mais elle comprenait bien l'anglais, langue que lui-même parlait. Elle lui avait rendu visite une fois avec un interprète. Son épouse avait appelé l'avocate à plusieurs reprises, mais celle-ci n'avait pas de temps à lui consacrer, en raison de ses nombreux mandats. Depuis deux mois, il ne savait rien de l'instruction et ne savait pas comment coopérer avec la police, puisqu'il n'avait pas d'avocat. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. E. Le 27 mars 2018, le Ministère public a convoqué une audience pour le 27 avril 2018 afin de procéder à la confrontation des prévenus.

EN DROIT : 1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/8 - P/11217/2017 Bien que rédigé en langue allemande, l'acte du recourant est réputé respecter les exigences de forme posées à l'art. 385 al. 1 CPP. En effet, pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5 et 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2). Le recourant n'ayant de toute évidence pas la capacité de procéder en français et ne disposant pas de moyens lui permettant de s'assurer les services d'un interprète, la Chambre de céans se contentera de son écriture en langue allemande. Partant, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite le changement de son défenseur d'office. 3.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 3.2. Si la relation de confiance doit en principe être recherchée, le droit à un procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. ne donne pas à l'assisté le droit de demander le remplacement de l'avocat désigné lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). À teneur de la jurisprudence, aussi bien le défenseur commis d'office que le défenseur privé doivent suffisamment et efficacement sauvegarder les intérêts du prévenu et examiner dans son intérêt, de manière critique et objective, la nécessité de certaines mesures procédurales. Le prévenu a droit à ce que ses intérêts de partie soient sauvegardés d'une façon compétente, assidue, et efficace. Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment du prévenu, une violation des droits de la défense garantis par l'art. 4 aCst. et l'art. 6 ch. 3 CEDH peut être retenue (ATF 120 Ia 48 consid. 2b/bb et les références citées). En cas de défense manifestement déficiente, le juge est obligé de remplacer l'avocat commis d'office. L'inobservation flagrante d'un délai ou d'un terme, sont constitutifs de violations

- 5/8 - P/11217/2017 graves (ATF 143 I 284 consid. 2.2.2), tandis que l'avocat présente des carences manifestes lorsqu'il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d). Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2. et 2.3, publié in SJ 2014 I 207). En procédure pénale, tout prévenu est en droit de désigner un avocat de choix pour sa défense (art. 32 al. 2 Cst.). Le libre exercice de la profession d'avocat est également garanti (art. 27 al. 2 Cst.). Les droits de la défense trouvent cependant leurs limites dans les règles de la procédure (ATF 120 Ia 247 consid. 3a ; SJ 2009 I 386 consid. 5). 3.3. En l'espèce, le recourant reproche notamment à son défenseur d'office un nombre de visites insuffisant et une absence de réponse à ses lettres ainsi qu'aux sollicitations de son épouse. Toutefois, la procédure en est à ses prémisses et l'instruction se poursuit, sans connaître, à ce stade, de développements qui justifieraient plus d'une visite par mois de l'avocat à son client détenu (cf. par analogie, les règles découlant de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; E 2 05.04] sur l'indemnisation des défenseurs d'office). En effet, depuis sa mise en détention, celui-ci n'a été entendu ni par le Ministère public, ni par la police et aucune preuve n'a été administrée en contradictoire, l'audience de confrontation des parties étant fixée au 27 avril 2018. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la défense du recourant ait objectivement pâti d'un manque de contacts avec son avocat d'office. En outre, s'il est souhaitable que le défenseur d'office se montre plus disponible, le soutien psychologique d'un détenu et les contacts avec sa famille ne relèvent pas de sa mission. Par ailleurs, le recourant semble estimer que sa défense n'est pas assurée du fait que l'avocat désigné ne parle pas sa langue. Toutefois, selon ses propres déclarations, ils sont tous deux en mesure de communiquer en anglais et son défenseur peut s'adjoindre les services d'un interprète, ce qu'il a d'ailleurs fait lors de sa visite en prison. En effet, une incompréhension de la langue de la procédure n'impose pas la désignation d'un défenseur d'office parlant la même langue que lui, celle d'un interprète étant en pareil cas suffisante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 4 sur les conditions d'une défense d'office). La barrière de la langue ne constitue donc pas un obstacle à la conduite d'une défense efficace.

- 6/8 - P/11217/2017 Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa défense n'est, en l'état, pas assurée de manière suffisamment efficace dans la présente procédure, ni même que la relation de confiance serait atteinte, a fortiori gravement, même s'il aurait été souhaitable que l'avocate concernée se prononce sur cette question devant le Ministère public, comme cela lui avait été demandé. Comme l'a justement relevé le Ministère public, les griefs du recourant à l'endroit de son défenseur d'office sont purement subjectifs, les omissions qui lui sont reprochées ne constituant pas des négligences de ses devoirs et ne portant pas préjudice aux intérêts du recourant. Au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office ne se justifie donc pas et le prévenu, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le remplacement du défenseur du recourant a été refusé par le Procureur. 4. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/11217/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/11217/2017 P/11217/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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