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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.01.2012 P/11204/2011

26 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,513 parole·~13 min·1

Riassunto

MINORITÉ(ÂGE); MAJORITÉ(ÂGE); DÉTENTION PROVISOIRE; PROLONGATION ; COMPÉTENCE | PPMIN.27; CPP.225; CPP.226; CPP.222; CPP.224; CPP.221

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 26 janvier 2012 Réf. : RJE

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17662/2011 ACPR/35/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 janvier 2012

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 janvier 2012,

Et

H______, domicilié ______ à Genève, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, comparant par M e Virginie JORDAN, avocate, rue Verdaine 12, 1204 Genève,

intimé.

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EN FAIT A. a) Par acte reçu le 13 janvier 2012 à la Cour de justice, le Ministère public recourt contre l'ordonnance OTMC/121/2012 rendue, le même jour, par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), constatant que sa demande de mise en détention provisoire de H______ du 13 janvier 2012 pour une durée de 3 mois était "sans objet". Le Ministère public conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que soit ordonnée la mise en détention provisoire immédiate de H______ pour une durée de trois mois, en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de collusion, de fuite et de récidive. A titre provisionnel, il conclut à ce que soit ordonné le placement immédiat en détention provisoire de H______, pour une durée de 3 mois, "en qualité de majeur et soumis à la procédure pénale pour majeurs". b) Par ordonnance du 13 janvier 2012 (OCPR/3/2012), la direction de la procédure a fait droit à la requête de mesures provisionnelles, accordant l'effet suspensif au recours du Ministère public, annulant, provisionnellement, l'ordonnance querellée et ordonnant, provisionnellement, le placement en détention provisoire de H______, à Champ-Dollon, jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale de céans du recours susmentionné. c) Dans ses observations du 16 janvier 2012, reçues le lendemain, le TMC a persisté dans les termes de son ordonnance querellée. d) Par fax de son conseil du 23 janvier 2012, H______ s'est rapporté à l'appréciation de la Chambre de céans. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) H______ a été interpellé par la police, le 13 décembre 2011, dans le cadre d'un important trafic de produits stupéfiants portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne. Aussitôt après son arrestation et son audition par la police, l'intéressé, au vu des documents d'identité en sa possession (permis N, délivré en 2010 par le canton de______), mentionnant qu'il était mineur, a été mis à disposition du Juge des mineurs, qui, le 15 décembre 2011, l'a mis en prévention du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). b) Par "ordonnance de détention provisoire" du même jour, fondée sur les "art. 221 CPP, 26 al. 1 let. b et 27 al. 2 PPMin", le Juge des mineurs a placé H______ en détention provisoire au Centre pour mineurs de la Clairière, pour une durée de 7 jours, établissement dont l'intéressé s'est évadé à une reprise durant les Fêtes de fin d'année. c) Le Juge des mineurs a également requis une "expertise d'âge" du prévenu auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

- 3/7 d) da) En date du 19 décembre 2011, le Juge des mineurs a déposé auprès du TMC une "demande de prolongation de la détention provisoire" de H______, fondée sur les "art. 27 al. 2 PPMin, 225 et 226 CPP", pour une durée d'un mois, au centre pour mineurs La Clairière. db) Par ordonnance du 20 décembre 2011, le TMC a fait droit à cette demande, prolongeant ainsi la détention du prévenu jusqu'au 20 janvier 2012. e) Le 12 janvier 2012, le Tribunal des mineurs s'est dessaisi en faveur du Ministère public, au vu des résultats de ladite expertise par le CURML, constatant que le prévenu était âgé de plus de 18 ans, l'examen dentaire ayant révélé un âge compris entre 19 et 23 ans et demi et l'examen osseux un âge d'au moins 19 ans, avec la précision que l'âge de l'expertisé devait être supérieur d'environ 3 à 4 ans à celui qu'il indiquait (1 er décembre 1994). H______ a aussitôt été transféré à l'ancien Hôtel de police pour être mis à disposition du Ministère public, aux fins d'audition. f) Lors de ses auditions devant la police, le Juge des mineurs, puis lors de la confrontation effectuée devant le Ministère public, le 22 décembre 2011, H______ a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en les minimisant. g) ga) En date du 13 janvier 2012, le Ministère public a soumis au TMC une demande de prolongation de la détention provisoire de H______ pour une durée de 3 mois, en raison des charges suffisantes ainsi que des dangers de collusion, de fuite et de récidive. Cette demande était fondée, notamment, sur le dessaisissement du Tribunal des mineurs en faveur du Ministère public, compte tenu de l'âge réel du prévenu, détenu, depuis le 17 décembre 2011, au centre pour mineurs La Clairière. gb) Le 13 janvier 2012 toujours, le TMC a rendu l'ordonnance suivante :

" Vu la procédure pénale Nº P/17662/2011 dirigée contre

Nom : H______

Domicilié : ______ à Genève

Vu l’arrestation du prévenu le 13 décembre 2011 à 23h10 ;

Vu l'ordonnance de mise en détention provisoire du Juge des mineurs du 15 décembre 2011 ;

Vu l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2011 jusqu'au 20 janvier 2012 ;

Vu la demande de mise en détention du Ministère public du 13 janvier 2012 à 17h03 ;

Attendu que H______ est déjà en détention provisoire ;

Que la demande de mise en détention provisoire du Ministère Public est donc sans objet ;

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Par ces motifs

Le Tribunal des mesures de contrainte

Constate que la demande de mise en détention provisoire du Ministère Public du 13 janvier 2012 concernant H______ est sans objet". h) A l'appui de son recours, le Ministère public fait valoir que, dans la mesure où le prévenu avait commis, en qualité de majeur, les infractions qu'on lui reprochait, une demande de mise en détention formelle de l'intéressé se justifiait pleinement. Contrairement à ce que laissait entendre le TMC, le prévenu ne pouvait pas rester détenu provisoirement à Champ-Dollon, jusqu'au 20 janvier 2012, alors même que sa détention avait été prolongée par le TMC sur la demande du Juge des mineurs, qui plus était au centre La Clairière et non pas à Champ-Dollon. Le prévenu étant désormais soumis à la justice pour majeurs, il convenait, dès lors, de suivre et respecter les conditions légales de mise en détention pour majeurs établies dans le Code de procédure pénale fédérale (CPP). i) Dans ses observations au sujet du recours, le TMC indique que son ordonnance querellée ne comportait "pas la moindre référence au lieu de détention du prévenu, à juste titre puisque la question de l'établissement de détention où est placé le détenu ne relève pas de sa compétence" et que "le dossier soumis au TMC le 13 janvier 2012 ne comportait aucun avis de mise en liberté ou autre document indiquant que la détention provisoire telle qu'ordonnée par le TMC le 25 [recte : 20] décembre 2011 aurait pris fin d'une manière ou d'une autre". EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, soit la Chambre de céans (art. 222 CPP ; art 127, 128 LOJ/GE), par le Ministère public, qui a qualité de partie à la procédure et est habilité à recourir contre les décisions du TMC en matière de détention (art. 104 al. 1 lit. c et 222 CPP; ATF 137 IV22 = SJ 2011 460), le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) ; - sauf dispositions particulières de la présente loi, le CPP est applicable. L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner, notamment, la détention provisoire (art. 26 al. 1 lit. b). - Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de 7 jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 1).

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- Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 CPP (art. 27 al. 3). - La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d'une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée (art. 28 al. 1). Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées, que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et de lieu différentes de celles des personnes majeures, notamment pour ce qui concerne la prolongation de la détention provisoire, qui peut être prononcée pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois (art. 227 al. 7 CPP), et ne doit pas s'effectuer dans un établissement ou section ad hoc ni avec une prise en charge spéciale. 2.2. En l'occurrence, quelque 6 jours après l'arrestation de l'intimé, le Juge des mineurs a déposé auprès du TMC, une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu, fondée sur les art. 27 al. 2 PPMin, 225 et 226 CPP, pour une durée d'un mois, au centre pour mineurs La Clairière. Le TMC a fait droit à cette requête et a prolongé la détention du prévenu, pour une durée d'un mois. Il est ainsi manifeste que le TMC a appliqué à l'intimé les dispositions de la PPMin. Dès qu'il s'est avéré, le 12 janvier 2012, que le prévenu avait en réalité plus de 18 ans lorsqu'il a commis les infractions lui ayant valu sa mise en prévention, le Tribunal des mineurs s'est dessaisi, le même jour, de la procédure, au profit du Ministère public, seul compétent pour mener l'instruction concernant un prévenu majeur (art. 16 CPP et 77 al. 1 lit. a et al. 2 lit. a LOJ/Ge). C'est donc en toute logique et conformément aux exigences légales en la matière (art. 224 al. 2 CPP) que le Ministère public a sollicité sans délai du TMC la mise en détention provisoire de l'intimé en tant que majeur, les modalités de sa détention n'étant plus les mêmes que lorsqu'il était considéré comme mineur. Il incombait ainsi au premier juge d'examiner les conséquences du changement de statut juridique de l'intimé, passé de mineur à majeur, sur le plan de la détention, et de veiller à ce que l'intéressé soit soumis sans délai aux dispositions procédurales qui lui étaient désormais applicables en vertu du seul CPP, ce d'autant plus que la précédente ordonnance du TMC, du 20 décembre 2011, toujours en vigueur le 13 janvier 2012, avait avalisé, sans aucune réserve, conformément aux art. 27 al. 3 et 28 al. 1 PPMin, la demande de prolongation de détention de l'intimé que lui avait soumise le Juge des mineurs, prévoyant que ladite détention s'effectuerait, jusqu'au 20 janvier 2012, dans un établissement pour mineurs.

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La question que le TMC avait à résoudre, le 13 janvier 2012, n'était dès lors pas de désigner l'établissement où l'intimé devait être détenu, ni de constater que le dossier qui lui était soumis ne comportait aucun avis de mise en liberté ou d'autres documents indiquant que la détention provisoire de l'intimé, telle qu'elle avait été ordonnée le 20 décembre 2011, avait pris fin d'une manière ou d'une autre - questions au demeurant non abordées dans l'ordonnance entreprise, dépourvue de toute motivation -, mais d'examiner si les conditions légales de la détention provisoire de l'intimé fixées le 20 décembre 2011 étaient encore conformes à son nouveau statut juridique de majeur. Or, tel n'était manifestement pas le cas, comme cela résultait de la demande qui lui était soumise par le Ministère public ainsi que du dossier. De toute façon, dans la mesure où le ministère public peut requérir en tout temps la prolongation de détention d'un prévenu sans attendre l'échéance de la date fixée par le TMC dans ses précédentes ordonnances de prolongation de détention, le premier juge ne pouvait en aucun cas déclarer sans objet, au motif que l'intimé se trouvait déjà en détention provisoire, la demande de mise en détention du Ministère public, désormais compétent pour déposer une telle requête. Le recours s'avère dès lors fondé, de sorte que l'ordonnance querellée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée au TMC pour qu'il statue au fond sur la demande de prolongation de détention provisoire du Ministère public du 13 janvier 2012 et rende une nouvelle décision. 2.3. Jusqu'à droit jugé définitif de cette demande, le présent arrêt vaudra titre de détention provisoire de l'intimé, dans la mesure où les conditions légales de cette mesure, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, paraissent, prima facie, réunies, en raison de l'existence de charges suffisantes et graves ainsi que de l'existence, non contestée, des risques concrets de fuite eu égard à la nationalité somalienne du prévenu, à son absence d'attaches avec la Suisse qu'il a déjà quittée pour demander asile dans d'autres pays, à son "évasion" de La Clairière ainsi qu'à la peine menace et concrètement encourue -, de collusion notamment avec le dénommé "Ousti", membre de ce qui semble être un vaste trafic de stupéfiants - et de récidive - compte tenu des antécédents du prévenu -. 3. Le dossier étant retourné au premier juge, les frais de la procédure de recours restent à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR

Reçoit le recours déposé le 13 janvier 2012 par le Ministère public contre l'ordonnance OTMC/121/2012 rendue le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte. L'admet et annule ladite ordonnance. Retourne le dossier au Tribunal des mesures de contrainte aux fins qu'il statue au fond sur la demande de prolongation de la détention provisoire de H______ que lui a soumise le Ministère public le 13 janvier 2012. Dit que jusqu'à droit jugé définitif de la demande susmentionnée, le présent arrêt vaut titre de détention provisoire de H______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président: Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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