Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 20 avril 2011
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11178/1997 ACPR/81/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 avril 2011
Entre J______, actuellement détenu préventivement à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, comparant par Me Dario NIKOLIC, avocat, rue Emile- Yung 9, 1205 Genève, avec élection de domicile en son Étude,
recourant,
contre la décision rendue le 22 mars 2011 par le Tribunal correctionnel concernant l'audition de I______,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/11178/1997
EN FAIT A. a) Le 2 novembre 1997, vers 02 h 30, I______, née le ______ 1971, ressortissante albanaise, a été agressée à coups de couteau et gravement blessée au front, au menton, au pouce droit ainsi qu'au flanc gauche, cette dernière blessure ayant entraîné un pneumothorax. L'intéressée a été transportée aux urgences des Hôpitaux Universitaires genevois (ci-après : HUG), où lui ont été prodigués les soins que requérait son état et où elle est restée hospitalisée une dizaine de jours. b) I______ a été entendue par la police le 3 novembre 1997. Les soupçons relatifs à cette agression se sont portés sur le nommé J______, né le ______ 1967, ressortissant kosovar, soupçons qui ont été confirmés par la découverte de l'ADN de l'intéressé sur un mégot de cigarette retrouvé sur les lieux où s'étaient déroulés les faits. J______ n'a pas pu être appréhendé, ayant quitté le territoire helvétique. c) L'enquête a néanmoins suivi son cours et J______ ayant été localisé à Londres, en Grande-Bretagne, le magistrat instructeur a demandé, le 4 novembre 2008, l'extradition en Suisse de l'intéressé, requête à laquelle les autorités anglaises ont répondu favorablement, de sorte que le prévenu a été transféré en Suisse au mois d'avril 2010 et placé immédiatement sous mandat d'arrêt. d) Lors de son audition par le Juge d'instruction, le 3 juin 2010, A______, l'oncle du prévenu et le beau-frère d'I______, a indiqué croire que cette dernière se trouvait à l'hôpital psychiatrique de F______, au Kosovo. e) Le 3 juin 2010 également, le Juge d'instruction a ordonné l'expertise psychiatrique d e J______, laquelle, rendue le 15 juillet 2010, a conclu, notamment, à une responsabilité fortement restreinte de l'intéressé en raison du grave trouble mental dont il souffrait, précisant qu'il existait un risque de réitération, qu'un traitement psychiatrique en milieu institutionnel était susceptible de diminuer. f) Le 27 juillet 2010, le Juge d'instruction a envoyé, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice, une commission rogatoire internationale à l'autorité compétente du Kosovo, afin, notamment, de localiser I______, qui "vivrait actuellement à G______, au Kosovo". Au mois d'octobre 2010, les autorités compétentes kosovares ont répondu n'être pas parvenues à déterminer l'adresse de l'intéressée.
- 3/9 - P/11178/1997 g) En réponse à une demande du Juge d'instruction du 8 novembre 2010, le conseil de J______ a indiqué n'avoir pas d'actes d'instruction complémentaires à solliciter. Il précisait avoir pris bonne note du retour de la commission rogatoire du Kosovo, précisant que, si l'intéressée "devait être retrouvée, mon mandant se réserve bien sûr expressément la possibilité de requérir ultérieurement le droit d'interroger directement et en sa présence Madame I______, et d'être confronté à elle". B. a) Par acte d'accusation du 27 décembre 2010, le Ministère public a renvoyé J______ devant le Tribunal correctionnel afin qu'il y soit jugé de tentative de meurtre, voire de tentative d'assassinat. b) Lors de l'audience du 22 mars 2011 devant le Tribunal correctionnel, B______, sœur de I______, entendue comme témoin, a notamment indiqué que, deux jours auparavant, cette dernière lui avait téléphoné et qu'elle se trouvait actuellement dans une "maison d'intégration de malades", située dans la ville de F______, au Kosovo, et qu'elle pensait que I______ serait désireuse de participer au procès, même si elle ne l'avait pas informée de la tenue de celui-ci. c) Lors de cette même audience, entendu en qualité de témoin, A______ a notamment déclaré que I______ se trouvait actuellement dans un hôpital de la ville de F______ et qu'il ne pensait pas qu'elle serait "intéressée à être présente au procès". d) Après avoir invité les parties à s'exprimer à ce sujet, le Tribunal a estimé qu'il était indispensable de procéder à l'audition contradictoire de I______ pour se prononcer sur la qualification juridique des faits retenue par le Ministère public à l'encontre du prévenu, précisant que les précédentes recherches effectuées au Kosovo n'avaient pas visé la région de F______ et que le retard entraîné par l'administration de cette preuve ne pouvait être qualifié d'injustifié au sens de l'art. 5 al. 1 CPP. Dès lors, le Tribunal a ajourné les débats "en vue de la convocation de l'audience de I______". C. a) Par acte expédié le 1er avril 2011, J______ recourt contre cette décision, dont il sollicite l'annulation et, cela fait, qu'il soit "ordonné au Tribunal correctionnel de clôturer la procédure probatoire et de procéder aux plaidoiries et à la clôture des débats, et ceci lors d'une audience à tenir dans un délai de deux semaines dès le prononcé de l'arrêt". En substance, le recourant soutient tout d'abord que le recours est recevable, au vu du contenu de l'art. 393 al. lit. b CPP, dont l'interprétation téléologique est d'éviter l'interruption des débats par des recours, risque qui n'existait pas lorsque cette interruption était, comme en l'occurrence le fait du tribunal lui-même . Sur le fond, le recourant fait valoir que c'est le Tribunal lui-même, qui, tout à la fin de la procédure probatoire, avait soulevé la "question incidente de l'audition de I______", décision qu'il estimait inopportune. En effet, rien de nouveau n'avait été appris lors de l'audience du 22 mars 2011 s'agissant du domicile de I______, dans la
- 4/9 - P/11178/1997 mesure où celui-ci était connu depuis le 3 juin 2010 et que l'intéressée était probablement internée dans un hôpital psychiatrique à F______. Par ailleurs, une commission rogatoire avait déjà été envoyée au Kosovo, sans résultat, le traitement d'une convocation ou d'une commission rogatoire, selon l'Office fédéral de la justice, pouvant prendre, avec ce pays, de trois à trente mois, soit un délai excessivement long. De surcroît, lors des débats du 22 mars 2011, il n'avait pas requis de confrontation avec I______, laquelle, par ailleurs, n'avait pas été entendue par le Juge d'instruction au mois de novembre 1997, mais uniquement par la police. Treize ans après les faits, on ne voyait pas la pertinence d'entendre l'intéressée une nouvelle fois, ses souvenirs, depuis lors, étant certainement imprécis, et I______ semblant souffrir actuellement de graves problèmes de santé mentale. À cela s'ajoutait le fait que les "préventions de meurtre et de lésions corporelles graves semblaient prescrites en vertu du droit transitoire" et le Tribunal correctionnel avait suffisamment d'éléments pour déterminer si la seule infraction pouvant entrer en jeu, soit l'assassinat, était ou non, réalisée en l'espèce. La décision querellée avait ainsi pour effet "d'interrompre les débats pour une période qui pourrait aller de plusieurs mois à plusieurs années" et, partant, de violer le principe de célérité. Enfin, il y avait également lieu de tenir compte que, selon l'expert psychiatre, il avait agi en état de responsabilité pénale "extrêmement restreinte" et qu'un traitement psychiatrique était susceptible de diminuer le risque de récidive, Champ-Dollon n'étant pas du tout le lieu approprié pour traiter la maladie dont il souffrait. Ainsi, ajourner la procédure et retarder celle-ci aurait pour effet de le priver du traitement préconisé par l'expertpsychiatre, lequel devait "idéalement s'effectuer dans un hôpital". b) Dans ses observations du 6 avril 2011, le Ministère public s'en rapporte quant à la recevabilité du recours et, sur le fond, a conclu à son rejet, faisant notamment valoir que, interrogée au sujet du désir de sa sœur de participer au procès en cours, B______ avait clairement indiqué que celle-ci serait très certainement prête à venir à Genève dans ce but. Par ailleurs, une telle démarche pourrait grandement aider I______ à "récupérer", laquelle ne comprenait pas pourquoi le prévenu s'en était pris à elle, ce qui avait "fini par la rendre folle". Par ailleurs, c'était ainsi uniquement au moment de l'audition de la sœur de la victime que le Tribunal correctionnel et le Ministère public avaient pris conscience du fait que I______ était "localisée et localisable", qu'elle suivait un traitement médicamenteux lui permettant de garder un état mental relativement stable et, enfin, qu'elle était apte et, selon toute vraisemblance, désireuse de participer au procès de J______. Contrairement à ce qu'indiquait le recourant, il n'état pas question d'une interruption des débats de plusieurs mois ou années, car, à l'inverse de ce qui s'était passé lors de l'envoi de la commission rogatoire au Kosovo en 2010, le lieu où vivait I______ était à présent connu "avec précision et certitude". En outre, il n'était pas indispensable de "passer par une nouvelle commission rogatoire au Kosovo afin de faire venir la victime en Suisse pour y être auditionnée", dans la mesure où il était parfaitement envisageable que I______ se rende à Genève de son propre chef,
- 5/9 - P/11178/1997 informée du procès par l'intermédiaire de sa sœur, qui pourrait l'aider à organiser ce voyage, ce qui éviterait que les débats soient "ajournés inutilement". Enfin, le Ministère public relève que les critiques du recourant portant sur le principe de célérité de la procédure étaient particulièrement déplacées, car, si la procédure avait été ouverte plus de douze ans auparavant et avait été interrompue durant de nombreuses années, c'était "du fait exclusif du prévenu, qui s'était soustrait à la justice durant toute cette période, précisément pour échapper au procès dont il faisait aujourd'hui l'objet". EN DROIT 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 390 et 396 CPP); il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui a qualité pour agir (art. 382 CPP). Par ailleurs, le recourant se plaint d'un excès, voire d'un abus du pouvoir d'appréciation du Tribunal correctionnel, soit l'un des motifs de recours énumérés par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, "le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure". Par "direction de la procédure", il ne faut pas entendre l'entité judiciaire dont l'acte émane, mais l'objet de la décision, soit la "conduite de la procédure", le terme "direction de la procédure" figurant dans le texte français constituant la traduction inexacte du texte original allemand "verfahrensleitende Entscheide" (cf. N. SORENSEN, Les voies de recours, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Schulthess, 2010, p. 151, avec références à N. SCHMID, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, ad art. 393 N 10 et M. KISTLER VIANIN, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011, ad art. 398 N 9). Dès lors, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP précité, les décisions des tribunaux de première instance quant à la conduite de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, à l'instar du reste des ordonnances rendues par ces mêmes tribunaux, qui ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP). Il en découle que les décisions des tribunaux de première instance prises en vertu de l'art. 343 al. 1 CPP, qui prévoit que lesdits tribunaux procèdent à l'administration de nouvelles preuves ou complètent celles administrées de manière insuffisante, c'est-àdire des décisions relevant de la conduite de la procédure", ne sont pas sujettes à recours (cf. à ce sujet, M. HAURI, Basler Kommentar, Schweizeriche Strafprozessordnung, 2011, ad art. 343 N 37; N. SCHMID, op. cit., ad art. 343 N 5).
- 6/9 - P/11178/1997 Il en va de même des décisions des tribunaux de première instance basées sur l'art. 349 CPP, qui permet auxdits tribunaux, après clôture de la procédure probatoire et délibération, de procéder à l'administration d'un complément de preuves lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée. En effet, les motifs qui fondent la décision prise - d'office (art. 6 CPP) - en vertu de cette disposition sont semblables à ceux de l'art. 343 al. 1 CPP relatif à l'administration des preuves lors de la procédure probatoire (cf. O. JORNOT, Commentaire romand, op. cit, ad art. 349 N 3), de sorte que les décisions prises sur la base des art. 343 et 349 CPP sont de même nature et, partant, doivent être traitées d'une manière identique sur le plan des voies de recours, à savoir qu'elles ne peuvent pas être attaquées tout de suite, mais uniquement avec la décision finale. 2.2. En l'occurrence, afin de pouvoir procéder à la mesure complémentaire d'instruction querellée, le Tribunal a ajourné les débats, comme l'art. 349 CPP le prévoit expressément ("Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats"). Compte tenu de la nature de ce complément de preuves - soit l'audition, à Genève, de la partie plaignante, qui séjourne actuellement au Kosovo -, cette suspension des débats va durer un certain temps. Toutefois, un tel ajournement des débats n'est que la conséquence prévue par la loi lorsqu'un tribunal de première instance décide de procéder à l'administration d'un complément de preuves après clôture des probatoires et délibération, de sorte qu'il est indissociable de la mesure d'instruction décidée, avec laquelle il forme un tout, et ne saurait faire à lui seul l'objet d'un recours, sauf à vider de sa substance ladite mesure en empêchant son exécution et, de manière plus générale, à rendre impossible toute application de l'art. 349 CPP. Quant à la possible influence de la décision querellée sur la détention du recourant, en particulier sa durée, il n'y a pas lieu d'aborder cette question dans le cadre de l'examen de la recevabilité du présent recours, car cette problématique - qui concerne le principe de la proportionnalité, voire de la célérité - relève exclusivement des dispositions relatives à la privation de liberté et des autorités compétentes pour en connaître. Il découle ainsi de l'ensemble des développements susénoncés que l'administration d'un complément de preuves fondée sur l'art. 349 CPP ne peut pas, à l'instar de l'administration des preuves avant clôture de la procédure probatoire, basée notamment sur l'art. 343 al. 1 CPP, faire l'objet d'un recours, et ce que le recourant soit ou non détenu. 2.3. Le recours sera, dès lors, déclaré irrecevable. 3. Cela étant, il n'est peut-être pas inutile de relever la pertinence et le pragmatisme des suggestions du Ministère public pour que, en vue d'accélérer la procédure, il soit
- 7/9 - P/11178/1997 procédé à l'audition de la partie plaignante sans décerner une nouvelle commission rogatoire au Kosovo. 4. En tant qu'il succombe, J______ supportera les frais du recours (art. 428 al. 1 CPP). ***********
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PAR CES MOTIFS, LA COUR
Déclare irrecevable le recours formé par J______ contre la décision rendue le 22 mars 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11178/1997. Condamne J______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF 10.00 - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 800.00 - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 860.00