REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11137/2019 ACPR/183/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2020 Entre A______, domicilié rue ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,
contre la décision rendue le 21 novembre 2019 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/11137/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 5 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 21 novembre 2019, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 17 mai 2019, dirigée contre B______. Il demande préalablement l'assistance judiciaire et une défense d'office et conclut à l’ouverture d’une instruction contre B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 2 décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______, en "complément, extension et relance" de ses plaintes pénales précédentes contre ce dernier, ainsi que pour atteintes à l'honneur dans un mémoire judiciaire du 12 novembre 2018. b. Le 10 mars 2019, avec D______, sa femme, A______ a déposé plainte pénale contre B______, sa sœur, au motif que celle-ci avait porté atteinte à leur honneur dans une requête du 18 décembre 2018 en vue d’obtenir du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, TPAE) une mesure dirigée contre lui. c. Le 17 mai 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur l'ensemble de ces faits. d. Par pli daté du 17 mai 2019, posté le 20 mai 2019 (cachet postal), A______ a écrit au Ministère public qu'il venait s'enquérir de la bonne suite réservée à ces plaintes. Il joignait des conclusions prises par son avocat français à l'attention de la Cour d'appel de Lyon, affirmant qu'elles appliquaient directement à B______. e. Le 12 septembre 2019, la Chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre la décision prise par le Ministère public le 17 mai 2019, renvoyé la cause à cette autorité pour que soient instruites les atteintes à l'honneur reprochées à C______ et rejeté le recours de D______ (ACPR/698/2019). Le recours de cette dernière au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 17 octobre 2019 (6B_1188/2019). C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que la lettre de A______ datée du 17 mai 2019 se réfère aux faits déjà signalés le 10 mars 2019, que la procédure relative à ces faits (P/1______/18) est en cours et que, pour le surplus, "la présente plainte" ne mentionnait aucun fait nouveau qui n'aurait pas déjà été abordé dans d'autres procédures.
- 3/7 - P/11137/2019 D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit d'être entendu et revient sur le conflit qui l'oppose depuis de longues années à B______, dont les allégations calomnieuses, diffamatoires et injurieuses auprès du TPAE avaient été classées par cette juridiction. Il fait toutefois valoir que "le cœur du litige" entre eux deux consistait dans le sort d'actions de la société E______ S.A. La décision du Ministère public ne tenait pas compte de l'arrêt par la Cour d'appel de Lyon à cet égard, alors qu'il était applicable de plein droit en Suisse. Le magistrat, par ailleurs désavoué par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_737/2018, présentait un motif de récusation. Pour le surplus, la partie "en droit" de l'acte de recours (pp. 10 ss.) présente toutes les apparences d'une reprise in extenso du recours formé contre l'ordonnance de nonentrée en matière du 17 mai 2019. b. Le Ministère public se réfère à sa décision. c. Le recourant a répliqué. E. Dans la procédure P/1______/2018, le recourant a demandé la récusation du Procureur chargé d'instruire. La cause est pendante. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne formellement une décision de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant, en tant qu'il aurait réellement déposé plainte pénale le 17 mai 2019, dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à demander la modification ou l'annulation (art. 382 al. 1 CPP) de l'acte entrepris. 2. À cet égard, il saute aux yeux, à raison des termes utilisés par le recourant dans sa lettre du 17 mai 2019 au Ministère public, qu'il s'enquérait, en réalité, du sort de sa plainte du 10 mars 2019. Il rappelait d'ailleurs s'être constitué partie plaignante avec sa femme. Loin d'avoir exprimé des griefs nouveaux ou supplémentaires contre B______, le recourant transmettait des conclusions prises par son avocat français. Ces conclusions, dont certaines visent à la condamnation de E______ S.A. à indemniser le recourant, eussent donc dû trouver leur place dans la procédure concernée (P/1______/2018), éventuellement au titre de conclusions civiles (cf. art. 123 al. 2 CPP), sans égard – à ce stade – à leur reconnaissance directe en Suisse ou à leur fondement. L'ouverture d'une procédure pénale distincte et séparée ne s'imposait donc pas.
- 4/7 - P/11137/2019 Que le recourant se soit, peut-être, manifesté dans l'ignorance qu'une décision de non-entrée en matière avait été rendue dans l'intervalle n'y change rien. 3. Cette clarification ne conduit pas pour autant à l'admission du recours. En effet, dès lors que la non-entrée en matière a été maintenue définitivement par la Chambre de céans sur tous les faits de la procédure P/1______/2018 qui concernaient B______, le recourant ne peut pas obtenir le réexamen de ces aspects sous le couvert de conclusions civiles qui ne sont, en elles-mêmes, pas des faits nouveaux, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. Si l'action pénale ne peut être exercée, l'action civile par adhésion (art. 122 al. 1 CPP) ne peut pas l'être non plus. En traitant séparément et postérieurement la lettre du recourant du 17 mai 2019, qui paraît s'être croisée avec l'ordonnance de non-entrée en matière portant la même date, le Ministère public n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant, d'autant moins s'il fallait considérer la décision attaquée comme une réelle non-entrée en matière, puisque le droit d'être entendu ne s'exercerait pas avant un tel prononcé, mais en instance de recours seulement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2. et les arrêts cités). Pour le surplus, il doit être rappelé, une fois encore, que les circonstances dans lesquelles A______ a été dessaisi de ses actions de E______ S.A., et celles-ci adjugées à B______, ont été analysées dans nombre de décisions pénales aujourd'hui en force, comme le montre l'état de fait de l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 12 septembre 2019, précité, sans qu'un caractère pénal ne soit avéré. Même l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2018, que le recourant continue d'invoquer, n'impose pas d'autre conclusion, puisque cette décision n'a tranché que la question de la prescription de certains faits reprochés à B______ et que ces faits eux-mêmes n'ont – définitivement – pas été jugés constitutifs de dénonciation calomnieuse (ACPR/734/2018). Le recours doit donc être rejeté. 4. Il y a d'autant moins de raison de s'attarder sur l'invocation simultanée d'une cause de récusation que le recourant n'a pas pris de conclusion dans ce sens, mais qu'il l'a fait séparément, dans la procédure P/1______/2018 qui se poursuit. 5. Dès lors, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (ACPR/735/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4). 6. Le recourant, parce qu'il succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_673/2019
- 5/7 - P/11137/2019 Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie la présente décision, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/11137/2019 P/11137/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00