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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.01.2020 P/11122/2019

7 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,871 parole·~9 min·1

Riassunto

DIFFAMATION;PROFESSION | cp.173

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11122/2019 ACPR/14/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2020

Entre A______, domiciliée ______ (VD), recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/11122/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 25 avril 2019 contre B______. La recourante conclut à l'invalidation de l'ordonnance susmentionnée. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est la compagne de C______, lequel est apparenté à l'époux de A______, D______. b. Le 25 avril 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour "atteinte à la personne et à la personnalité" et "abus de détresse psychologique". Elle lui reprochait d'avoir écrit la mention manuscrite : "Résultat de l'expertise : totalement responsable de ses actes !", au bas de la page reproduisant un MMS qu'elle-même avait envoyé à la précitée le 18 juin 2018 – dans lequel A______ s'en prenait au "clan familial toxique" de sa destinataire –. Elle lui reprochait ensuite d'avoir fait figurer la mention manuscrite : "Infâme et honteux pour une soit disante Pédo-psychiatre" (sic), au bas de la page relative à un second MMS qu'elle lui avait envoyé le 4 juillet 2018 – dans lequel A______ traite B______ de "Alias Mme Saleté" et allègue que les enfants d'un autre membre de la famille, E______, souffraient d'un "retard de développement mental" –. Les mentions de B______ avaient selon elle été émises avec le soutien actif de C______. Les précités voulaient lui porter préjudice en mettant en doute son statut professionnel de médecin psychiatre, ainsi que porter atteinte à son intégrité physique et psychique puisqu'ils connaissaient depuis longtemps sa vulnérabilité émotionnelle. Ils commettaient, depuis dix ans, un "abus de détresse psychologique". Elle demandait qu'une expertise psychiatrique des précités soit ordonnée. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction. Partant, il n'y avait pas d'intérêt à ordonner l'expertise psychiatrique demandée. Dans son intitulé, l'ordonnance fait référence à B______ et "F______" [prénom] G______ [patronyme de C______ et D______]. Dans ses considérants, la décision mentionne toutefois C______.

- 3/7 - P/11122/2019 D. a. Dans son recours, A______ invoque, en premier lieu, un vice de procédure, "F______" G______ n'étant pas concerné par la procédure. L'ordonnance querellée devait donc être invalidée pour ce motif. Par ailleurs, dans la mesure où elle avait déposé plainte pénale, le 17 juillet 2019, contre la procureure chargée de la présente procédure (cf. P/1______/2019), la magistrate aurait dû être dessaisie du dossier, sans pouvoir rendre l'ordonnance querellée. Le Ministère public, tenu de respecter les codes de procédures auxquels il était assujetti, devait ainsi instruire sa plainte contre B______ et C______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante invoque un vice de procédure formelle. Or, si l'ordonnance querellée mentionne effectivement, par erreur, sur sa page de garde, le prénom "F______" au lieu de C______, ce dernier est correctement nommé dans la décision. Cette erreur de plume n'a donc eu aucune incidence sur l'ordonnance, qu'il n'y a donc pas lieu d'invalider. 4. La recourante reproche à la procureure d'avoir rendu l'ordonnance querellée, le 25 juillet 2019, alors qu'elle avait déposé plainte pénale contre la magistrate le 17 juillet précédent. Le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto, pour conséquence la récusation de celui-ci (ACPR/2______/2017 du 10 février 2017, consid. 3.5). Les procédures instruites par ce magistrat contre l'auteur de la plainte pénale ne lui sont pas non plus d'emblée retirées, pas plus que leur suspension n'est ordonnée. Partant, l'ordonnance querellée n'est pas viciée du seul fait que la recourante avait déposé plainte pénale quelques jours plus tôt contre la procureure chargée de la présente procédure. Au demeurant, le Procureur général n'est pas entré en matière sur cette plainte, décision qui a été confirmée par la Chambre de céans (ACPR/3______/2020). Le grief est dès lors infondé. 5. La recourante se plaint que sa plainte pénale n'ait pas fait l'objet d'une instruction.

- 4/7 - P/11122/2019 5.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. 5.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme ou de femme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161). La mention au psychisme malade ("kranke Psyche") d'une personne n'a pas été jugé attentatoire à l'honneur, suivant le contexte dans lequel ce terme est utilisé (ATF 98 IV 93 consid. 3). 5.3. En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir annoté son premier message avec la réflexion : "Résultat de l'expertise : totalement responsable de ses actes !". Même si la mise en cause a voulu, par cette mention, mettre en doute les

- 5/7 - P/11122/2019 conclusions de l'expertise psychiatrique ayant constaté l'entière responsabilité de la recourante, il n'y aurait aucune atteinte à l'honneur de celle-ci. Il n'y a en effet rien de déshonorant au soupçon d'une irresponsabilité, totale ou partielle, le motif des doutes de l'auteur de la remarque n'étant au demeurant pas spécifié. La mention "Infâme et honteux pour une soit disante Pédo-psychiatre" vise les qualités professionnelles de la recourante, ce qui ne constitue pas une atteinte à son honneur. En l'absence de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale, étant à cet égard relevé que la mise en cause a commenté les propos peu amènes que la recourante lui avait ellemême adressés. 6. Infondé, le recours sera rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/11122/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/11122/2019 P/11122/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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