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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2019 P/11108/2019

25 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,804 parole·~9 min·1

Riassunto

PROPORTIONNALITÉ ; DÉTENTION PROVISOIRE | cpp.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11108/2019 ACPR/471/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 juin 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me N______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/11108/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2019, notifiée le 28 suivant, dans la cause P/11108/2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention jusqu'au 24 août 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, à son annulation et à ce que sa mise en détention ne soit prononcée au maximum que jusqu'au 24 juin 2019, soit 31 jours depuis la décision du TMC. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, interpellé le 23 mai 2019, est prévenu de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 C), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et conduite sans autorisation et sous interdiction de circuler (art. 95 LCR), pour avoir à Genève, de concert avec C______ : - le 23 mai 2019 aux environs de 02h26, pénétré par effraction dans la pharmacie de D______ sise ______ (GE), et d'y avoir dérobé de l'argent liquide ainsi que des produits cosmétiques, en vue de se les approprier et s'enrichir illégitimement; - le 23 mai 2019 entre 19h00 et 02h30, tenté de pénétrer par effraction dans le salon de coiffure E______ sis ______ (GE), en vue d'y dérober les valeurs pouvant s'y trouver, afin de se les approprier et s'enrichir illégitimement; - entre le 22 mai 2019 à 19h00 et le 23 mai 2019 à 06h20, pénétré par effraction dans la boulangerie F______ sise ______ (GE), et d'y avoir dérobé de l'argent liquide, en vue de se l'approprier et s'enrichir illégitimement; - entre le 20 mai 2019 à 19h20 et le 21 mai 2019 à 06h40, pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble sis route ______ à ______ (GE), et d'avoir brisé la vitre arrière du véhicule de marque G______ immatriculé GE 1______ avant d'y dérober les effets qui s'y trouvaient, en vue de se les approprier et s'enrichir illégitimement; - entre le 19 mai 2019 à 16h00 et le 21 mai 2019 à 14h00, pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble sis route ______ à ______ (GE), et d'avoir brisé la vitre arrière du véhicule de marque H______ immatriculé GE 2______ avant d'y dérober les effets qui s'y trouvaient, en vue de se les approprier et s'enrichir illégitimement; - entre le 20 mai 2019 à 21h00 et le 21 mai 2019 à 05h30, tenté de pénétrer par effraction dans la station-service I______ et son cabanon sise route ______ (GE), en

- 3/7 - P/11108/2019 vue d'y dérober les valeurs pouvant s'y trouver, afin de se les approprier et s'enrichir illégitimement; - le 23 mai 2019 aux environs de 02h30, après avoir cambriolé la pharmacie de D______ sise chemin ______ (GE), alors qu'un véhicule de police intervenait sur place avec les feux bleus enclenchés, tenté de prendre la fuite au volant du véhicule automobile de marque et type J______ immatriculé en France 3______, sans succès et qu'il fait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse. b. Il ressort du rapport d'arrestation du 23 mai 2019 que le prévenu et son comparse ont été interpellés, le jour en question à 2h29, alors qu'ils tentaient de prendre la fuite au volant d'un véhicule immatriculé en France après avoir été vus en train de sortir de la pharmacie de D______, laquelle avait été cambriolée. Un grand nombre d'objets ont été retrouvés dans le véhicule, dont quarante-six t-shirts rouges et un polo noir avec l'inscription "______", un club de mini-golf, des crèmes K______ et des soins pour le corps L______, un porte-clé avec une clé électronique et une télécommande M______, un trousseau de clé portant l'inscription "SARL ______, ______" ainsi que divers outils (tournevis, clé à molette, marteau, scie, gants de travail), cagoule et tiges servant à crocheter les portières de véhicule. Le prévenu et son comparse sont défavorablement connus des services de police français pour, notamment, des vols et cambriolages. C. Dans son ordonnance, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes et graves. Le prévenu reconnaissait partiellement le premier cambriolage, tout comme son comparse, mais contestait les autres infractions. À cela s'ajoutaient les constatations et saisies policières, notamment le butin retrouvé dans le véhicule des prévenus, issu de plusieurs cambriolages, et le matériel servant à les commettre. L'instruction ne faisait que commencer. Il convenait de circonscrire l'ampleur et l'activité criminelle du prévenu et de son comparse, diverses analyses, notamment ADN, étant actuellement en cours. Il existait en outre des risques de fuite, collusion et réitération qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier. Une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public d'opérer les actes d'instruction qu'il annonçait et de renvoyer ensuite le prévenu en jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ dit expressément renoncer à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a retenu les risques de fuite, collusion et réitération, même s'il n'est pas d'accord. Il estime que la durée de trois mois prononcée est excessive pour opérer les actes d'instruction annoncés. Les actes d'enquête à effectuer étaient peu nombreux et devaient pouvoir l'être dans un délai inférieur au délai de trois mois. La décision critiquée était ainsi disproportionnée. La durée de la détention provisoire proposée, de 31 jours à compter du prononcé de l'ordonnance

- 4/7 - P/11108/2019 entreprise, était amplement suffisante pour permettre au Ministère public d'obtenir les résultats d'analyse ADN et d'organiser des audiences complémentaires. Cas échéant, le Ministère public pouvait toujours requérir une prolongation de la détention provisoire. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée. Il considère au surplus que les délais formulés par le prévenu ne sont pas réalistes eu égard aux actes d'enquête entrepris. d. A______, dans sa réplique, renonce à formuler des observations complémentaires et persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le prévenu ne conteste ni les charges – suffisantes – ni les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 3. Il invoque exclusivement une violation du principe de la proportionnalité. 3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 3.2. En l'espèce, le recourant estime que la durée de sa mise en détention ne devrait pas excéder 31 jours à compter du prononcé de l'ordonnance querellée, quitte à ce que le Ministère public sollicite dans l'intervalle une nouvelle prolongation. Ce raisonnement ne convainc pas. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60

- 5/7 - P/11108/2019 Le recourant a été interpellé le 23 mai 2019, pour des faits d'une gravité certaine. Les actes d'enquête à entreprendre et rappelés par le TMC dans son ordonnance ne peuvent à l'évidence être accomplis en l'espace d'un mois. L'instruction ne fait que commencer et devra déterminer l'ampleur de l'activité criminelle exercée qui, au vu des objets découverts dans le véhicule du prévenu et de son comparse, ne semble pas se limiter aux seuls cas répertoriés à ce jour. La durée de la mise en détention provisoire ordonnée par le premier juge n'apparaît ainsi pas critiquable. 4. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 6/7 - P/11108/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/11108/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/11108/2019 P/11108/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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