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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.04.2020 P/11058/2019

23 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,260 parole·~11 min·1

Riassunto

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.429

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11058/2019 ACPR/247/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 avril 2020

Entre A_______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), comparant par Me F______, avocat, ______, Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/11058/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2019, A_______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, bien qu'ayant refusé d'entrer en matière sur les faits visés dans la procédure dirigée contre elle et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, n'a pas statué sur son éventuelle indemnisation. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée pour ce qui est de l'absence d'indemnisation en sa faveur et à la condamnation de l'État de Genève à lui verser CHF 1'090.46 TTC au titre de frais effectifs engagés pour assurer sa défense en première instance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 mai 2019, B_______ a porté plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Elle y expliquait que son fils, C_______, né le ______ 2012, était placé en foyer depuis plusieurs années. Elle s'en occupait plusieurs nuits par semaine. Le 30 avril 2019, elle avait remarqué des traces violacées sur tout son visage. Il lui avait alors expliqué qu'elles étaient le résultat de mauvais traitements que lui avait infligés une éducatrice du foyer. Elle a produit des photographies du visage de son fils, ainsi qu'un constat médical, daté du 4 mai 2019, décrivant la présence de trois "petits hématomes en résorption sur le versant externe cutané de la cavité orbitaire gauche" et d'un "érythème cutané sous le lobule de son oreille gauche". b. A_______, éducatrice au foyer où était placé C_______, a été entendue par la police en qualité de prévenue le 24 juin 2019 de 11h05 à 12h07. Elle était accompagnée de son avocat, Me F______. Elle a, en substance, expliqué que, le 29 avril 2019, au moment du coucher, C_______ s'était mis en colère, avait commencé à crier et à donner des coups de poings et de pieds aux éducateurs, ainsi qu'à les mordre. Pour ne pas déranger les autres enfants, sa collègue, D_______, avait emmené C_______ près de la porte d'entrée du foyer. Ce dernier ne se calmant pas, elle était venue la soutenir et était restée auprès de lui. Comme il courait partout et se laissait tomber par terre, elles l'avaient allongé sur le canapé pour l'empêcher de se faire du mal et se protéger ellesmêmes. Pour le contenir, elle s'était installée derrière lui et lui avait tenu le crâne, ses deux mains posées sur le côté de la tête, pendant que D_______ lui tenait les bras.

- 3/7 - P/11058/2019 Elle ne lui avait pas touché le visage. Les éducatrices avaient expliqué à l'enfant qu'elles le lâcheraient lorsqu'il serait plus calme, ce qu'elle avait fait lorsqu'il le leur avait demandé. Une collègue avait, en parallèle, fait appel à l'unité mobile d’urgences sociales (UMUS) qui était arrivée alors que C_______ avait retrouvé son calme. Elle n'avait pas vu de marques sur son visage, qui était rouge d'avoir beaucoup pleuré. c. La police a également entendu D_______ qui a, en substance, relaté les mêmes faits. d. Le rapport d'intervention de l'UMUS expose notamment que C_______ avait expliqué avoir ressenti une grande colère au moment d'aller se coucher. Les éducateurs avaient expliqué avoir dû le contenir physiquement. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant manifestement pas réunis, et a laissé les frais à la charge de l'État. D. a. Dans son recours, A_______ expose avoir été assistée lors de l'audition du 24 juin 2019 d'un avocat dont les honoraires s'élevaient à CHF 1'090.46 TTC, montant pour lequel elle souhaitait être indemnisée. La rédaction du mémoire de recours a, en outre, entraîné des honoraires supplémentaires de CHF 650.- hors taxes, soit CHF 700.- TTC dont elle réclame également la prise en charge par l'État. Elle produit la note d'honoraires de son conseil du 31 juillet 2019 et la liste des prestations de ce dernier dans le cadre du recours. La première, adressée à son employeur, la E_______ (ci-après : E_______), porte sur diverses prestations effectuées au mois de juin 2019 dont 2h15 d'"assistance en audition police de Madame A_______, suivi", au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 1'012.50, hors taxes. La seconde porte sur un montant de CHF 646.20 TTC, au même taux horaire. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut que la recourante n'a pas droit à une indemnité, l'assistance d'un avocat n'apparaissant pas raisonnable en l'espèce. L'ordonnance querellée avait été prononcée à réception du rapport de police et les faits n'étaient pas complexes. En outre, la note d'honoraires de l'avocat avait été adressée à l'employeur de la prévenue et non à cette dernière et portait sur d'autres prestations – dont l'indemnisation n'était pas demandée – sans lien avec la présente procédure. Il apparaissait donc que l'employeur avait décidé de mettre à la disposition de son

- 4/7 - P/11058/2019 employée les services de son conseil régulier. Cette dernière n'avait ainsi subi aucun dommage, au sens de l'art. 429 CPP, respectivement ses dépens étaient insignifiants, au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP. c. Dans sa réplique, la recourante relève que la procédure portait sur des délits d'une certaine gravité et le cas n'était pas d'une "simplicité évidente", au vu des démarches entreprises par la police et le nombre d'auditions. Au regard de sa profession et des infractions reprochées, il était compréhensible qu'elle ait souhaité être assistée d'un avocat alors qu'elle était entendue par la police, "moment stressant et hautement important". La note d'honoraires avait été adressée par son conseil à la E_______ pour des raisons de simplicité administrative. Les faits étant survenus sur son lieu de travail, la E_______ avait jugé bon de l'aider dans la procédure pénale la concernant. Cela ne portait toutefois en rien préjudice à son droit d'être indemnisée. d. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) – le Ministère public ayant omis de statuer sur l'indemnité de la prévenu dans sa décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7) – et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante souhaite être indemnisée pour ses frais de défense dans la procédure de première instance. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Une ordonnance de non-entrée en matière ouvre le droit du prévenu à l'indemnisation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 9 ad. art. 429). Elle couvre, en particulier, les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu

- 5/7 - P/11058/2019 de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 11 ad. art. 429). 2.2. La question de l'indemnisation (art. 429 CPP) doit être tranchée après celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3. Le fait que l'employeur du prévenu couvre ses frais de défense n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018, consid. 3.3.2.). 2.4. En l'espèce, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue et les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge de l'État, de sorte que le droit à une indemnisation de la prévenue est ouvert. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, le fait que l'employeur de la recourante ait pris en charge ses frais de défense n'empêche pas l'indemnisation de celle-ci. Au vu de sa profession et des faits graves qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir causé des lésions corporelles à un enfant séjournant dans le foyer où elle travaillait et qui était sous sa garde, la prévenue était légitimée à se faire assister d'un avocat, la procédure pénale pouvant avoir des effets importants sur sa vie professionnelle. Et ce, même si la procédure n'était, en soi, pas complexe. Une indemnité pour ses dépenses au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit dès lors lui être accordée. La recourante ayant limité sa prétention à l'assistance de son conseil lors de l'audition par la police, elle sera indemnisée à hauteur du montant réclamé, à savoir CHF 1'090.46 TTC, les honoraires facturés apparaissant parfaitement proportionnés et respectant le tarif appliqué par la Chambre de céans (cf. notamment

- 6/7 - P/11058/2019 ACPR/617/2019 du 14 août 2019 et ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). L'indemnité allouée sera mise à la charge de l'État. 3. La recourante souhaite également être indemnisée à hauteur de CHF 700.- TTC pour la procédure de recours. 3.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, la recourante a obtenu gain de cause dans la présente procédure de recours, de sorte qu'une indemité doit lui être accordée. La "liste des prestations" fournie à l'appui du recours mentionne des honoraires de CHF 646.20, TVA comprise, et non hors taxe comme mentionné dans le recours. Ce montant sera cependant tout de même arrondi à CHF 700.- TTC, comme réclamé par la recourante, pour tenir compte de la rédaction de la réplique. Cette indemnité sera également mise à la charge de l'État. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/11058/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Alloue à la recourante, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'090.46 pour la procédure de première instance et de CHF 700.- pour la procédure de recours, TVA (7.7%) incluse. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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