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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.04.2019 P/10947/2016

9 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,340 parole·~7 min·1

Riassunto

OPPOSITION TARDIVE | CPP.356; CPP.95

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10947/2016 ACPR/276/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 avril 2019

Entre

A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 7 février 2019 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/10947/2016 Vu : - les dénonciations de l'Office des poursuites, respectivement, des 15 juin, 19 octobre 2016 et 21 avril 2017 pour détournement de retenues sur salaires à l'encontre de A______, en sa qualité d'associé gérant de la société B______ SàRL; - les observations du 15 février 2018 par lesquelles A______ a prouvé avoir versé les CHF 4'497.-, dans la série n° 1______, et s'est engagé à payer les CHF 5'680.- dus dans la série n° 2______, le 26 février 2018, et les CHF 4'640.- dus pour la série n° 3______, le 26 mars 2018; - les renseignements fournis par l'Office des poursuites, notamment le 16 avril 2018, selon lesquels A______ avait procédé aux deux premiers versements mais non au troisième de CHF 4'640.- pour la série n° 3______; - l'ordonnance pénale du 23 avril 2018, par laquelle le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- le jour, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice s'agissant de la série n° 3______ (art. 169 CP), renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 avril 2014, par le Tribunal de police de Genève, et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Le Procureur a, dans la même décision, décidé de ne pas entrer en matière sur les faits s'agissant des séries n° 1______ et n° 2______ (art. 53 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP); - la notification de l'ordonnance pénale, en recommandé, à A______, que ce dernier n'est pas allé retirer, le délai pour ce faire échéant le 4 mai 2018; - l'envoi par pli simple du 12 novembre 2018 de la copie de l'ordonnance pénale à A______ qui en avait fait la demande le 8 précédent; - le courrier du 16 novembre 2018 de A______, expédié le 19 suivant, expliquant avoir eu du retard dans le paiement de la troisième facture. Il faisait opposition tardive, expliquant que son épouse avait été hospitalisée durant l'été et les courriers lui avaient malheureusement échappé. En outre, il ne s'attendait pas à recevoir un "jugement" du Ministère public parce que pour lui le dossier était clos, vu qu'il avait payé la facture (le 11 juin 2018); - l'ordonnance sur opposition tardive du 7 janvier 2019 du Ministère public, transmettant la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition;

- 3/6 - P/10947/2016 - l'absence de détermination de A______ après avoir été interpellé par le Tribunal sur la question de la tardiveté de son opposition; - l'ordonnance du 7 février 2019 du Tribunal de police, notifiée le 13 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale du 23 avril 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours du 22 février 2019 de A______ contre cette décision. Attendu que : - dans sa décision, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale est réputée valablement notifiée le 7 mai 2018 (sic), à l'issue du délai de garde postal. Le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 17 mai 2018 (sic). Ainsi, expédiée le 19 novembre 2018, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours, de sorte que l'opposition était tardive; - dans son recours, A______ soutient ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale ni "par recommandé ni par courrier normal". Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Il l'est également lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP); - il est en l'occurrence établi, par le suivi des envois de la poste, que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à échéance du délai de garde de l'ordonnance pénale qui arrivait à échéance le 14 mai 2018; https://intrapj/perl/decis/6B_175/2016

- 4/6 - P/10947/2016 - partant, c'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l'opposition était tardive; - force est également de constater que le recourant ne prétend plus avoir tardé à faire opposition en raison de l'état de santé de son épouse, mais soutient ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale. Il ne sollicite pas la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 94 CPP); - il ne prétend plus non plus ne pas s'être attendu à recevoir une telle décision au motif que le dossier était clos; à juste titre d'ailleurs puisque lorsque l'ordonnance pénale a été rendue, il n'avait pas respecté l'échéance à laquelle il s'était engagé; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 250.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/10947/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/10947/2016 P/10947/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00

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