P/10897/2010
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10897/2010 ACPR/272/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 juillet 2012
Entre
A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11
recourant,
contre les ordonnances de refus de consultation du dossier rendues par le Ministère public le 13 mars 2012
Et L'OFFICE DES POURSUITES, p.a. service des ventes, case postale 1856, 1227 Carouge L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, La CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11, B______, comparant par Me Gérard BRUNNER, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,
- 2/12 - P/10897/2010 C______, comparant par Me Elisabeth ZIEGLER, avocate, rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimés.
Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 4 juillet 2012
- 3/12 - P/10897/2010 EN FAIT
A. aa) A______ a été entendu, le 13 mars 2012, par le Ministère public - à la suite du dépôt de quelque 12 plaintes, s'échelonnant de 26 juin 2010 au 4 février 2011, émanant de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE [ci-après : AFC], l'OFFICE DES POURSUITES [ci-après : OP], la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES [ci-après : FER/CIAM-AVS], la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE [ci-après : CIEPP], la société B______ et d'C______, ainsi que d'un rapport de gendarmerie du 13 octobre 2011 -, en qualité de prévenu de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de détournement de retenues sur le salaire, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'infraction à l'art. 87 LAVS, d'infraction à l'art. 76 al. 3 LPP, d'abus de confiance, d'insoumission à une décision de l'autorité, de violation d'une obligation d'entretien et d'infraction à l'art 96 al. 2 LCR. b) Cette audience faisait suite à une audience du 22 février 2012, à laquelle A______, convoqué en tant que prévenu, ne s'était pas présenté, et dont il résulte, notamment, que l'intéressé doit 1'700'000 fr. à l'AFC et 218'826 fr. à la FER/CIAM-AVS et à la CIEPP. c) ca) Au début de l'audience du 13 mars 2012 susmentionnée, A______, assisté de son conseil, a demandé à pouvoir consulter la procédure avant de s'exprimer, ce que le Procureur en charge du dossier (ci-après : le Procureur) a refusé, au motif que cet "accès ne lui sera donné lorsqu'il aura fait les premières déclarations essentielles liées à sa première audition, en application de l'art. 100 [recte : 101] al. 1 CPP". cb) L'audience s'est alors poursuivie et le Ministère public a indiqué au prévenu, pour chacun des plaignants, ce que ceux-ci lui reprochaient dans leurs plaintes respectives. - Au sujet des plaintes de l'OP, le prévenu a indiqué, de manière générale, les contacts qu'il avait eus, le 7 [recte : 9] mars 2012 avec le responsable du service des ventes, l'enlèvement de son véhicule de marque D______ et ses entretiens téléphoniques avec diverses employés de l'OP en 2010, expliquant, en outre, toujours de manière générale, les problèmes que son Etude d'avocat avait rencontrés, précisant avoir "conscience qu'un grand nombre de créanciers me réclament de l'argent et que pour beaucoup elles sont dues [sic]. Les seules créances que j'entends rediscuter sont celles liées aux prétentions fiscales consécutives à des taxations d'office". Il s'est, par ailleurs, engagé à verser, "demain au plus tard", le montant dû à un de ses anciens employés, E______, montant qu'il reconnaissait devoir et dont il ne s'était pas acquitté, "par négligence". Les déclarations du prévenu au sujet des plaintes de l'OP ont fait l'objet d'une quarantaine de lignes dans le procès-verbal de l'audience. - S'agissant des plaintes de l'AFC, le prévenu a essentiellement indiqué ne pas chercher à fuir ses responsabilités et souhaiter que l'Office "ait une position claire en ce qui concerne le montant de la saisie salaires", précisant s'engager à "verser le montant de la saisie salaire rétroactivement sur la base d'un montant de 7'500 fr. et n'avoir pas recouru contre les
- 4/12 - P/10897/2010 décisions de saisie". Il était en train de "reconstituer sa comptabilité tant pour l'OP que pour le fisc". Ces explications ont été protocolées sur une quinzaine de lignes. - Au sujet de la plainte de la CIAM-AVS et de la CIEPP, les explications du prévenu - qui a simplement indiqué à cet égard reconnaître devoir les sommes réclamées, "sous réserve de l'exactitude des montants" - ont été reportées au procès-verbal en 6 lignes. - Les explications du recourant - qui a refusé de donner le nom du client pour qui il l'avait acheté, en leasing, "à titre fiduciaire" - à propos du véhicule non restitué à B______, ont été ténorisées au procès-verbal en une quinzaine de lignes. - Le prévenu s'est exprimé très brièvement, ce qui a été reporté en 5 lignes au procèsverbal, à propos du défaut d'assurance RC du véhicule de marque F______, immatriculé à son nom, affirmant que celui-ci était valablement assuré et ignorer que le nommé G______, un de ses connaissances - dont il n'avait rien à dire de plus à son propos - roulait avec ce véhicule. - Pour ce qui est de la violation d'entretien au sujet de son ex-épouse, le recourant s'est exprimé plus longuement, ce qui a été protocolé en une trentaine de lignes, avant de déclarer, alors qu'il était interrogé par le conseil de son ex-épouse - excusée à ladite audience -, notamment au sujet des ses dettes à l'égard de celle-ci, ne plus vouloir "s'exprimer sur tout ce qui concernait ses dettes envers son ex-épouse tant qu'elle ne sera pas venue elle-même en parler". cc) L'avocat du recourant a alors indiqué : "Nous refusons de répondre à toute autre question tant que nous n'aurons pas eu accès au dossier". Le Procureur a alors fait protocoler une note au procès-verbal dans laquelle il indique estimer ne pas avoir pu terminer la première audition du prévenu, au sens de l'art. 101 al 1 CPP, et refuser ainsi l'accès à la procédure, précisant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de céans, notification étant faite avec le procès-verbal. b) Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance formelle de "refus de consultation du dossier" (art. 101 al. 1 CPP), reçue le lendemain, rejetant la demande faite à cet égard par A______ à l'audience du 13 mars 2012. Le Procureur indiquait considérer qu'il convenait que le prévenu s'exprime de façon détaillée sur les infractions relatives aux art. 169 et 207 (recte : 217) CP, ainsi qu'à propos de sa situation financière "au moment des faits et actuellement", précisant "qu'après avoir fait des déclarations générales sur ses engagements à rembourser sur chaque plainte qui lui était détaillée, le prévenu a refusé de s'exprimer sur toutes autres questions du procureur, n'acceptant même pas de les entendre". Dès lors, le Ministère public estimait n'avoir pu tenir la première audience, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, jusqu'à son terme, le peu de collaboration du prévenu avec les diverses autorités laissant craindre qu'il ne module ses réponses - ce qui était son droit - au contenu du dossier, mais qu'il appartenait "néanmoins au procureur de mener l'instruction au mieux des intérêts de la procédure". En outre, le prévenu prétendait avoir eu des entretiens et des assurances, voire des accords, avec des fonctionnaires de l'OP, dont il remettait en question, semblait-il, les décisions. Or, si les représentants de l'OP avaient été avisés de
- 5/12 - P/10897/2010 l'audience du 13 mars 2012, leur présence n'avait pas été exigée, dans la mesure où le prévenu ne s'était pas présenté à l'audience précédente (22 février 2012) en faisant prévenir, dans la matinée, par son secrétariat, qu'il ne viendrait pas et que les diverses plaintes et rapports (de l'OP notamment) relevaient qu'il n'avait que rarement donné suite aux convocations. Dès lors, le Ministère public souhaitait procéder également à une audience, en présence des divers plaignants, avant de permettre l'accès à l'ensemble de la procédure. B. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 mars 2012, A______ recourt contre les ordonnances de refus de consultation du dossier rendues par le Ministère public le 13 mars 2012, qu'il avait reçues les 13 et 14 mars 2012, concluant à l'annulation desdites décisions, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de l'autoriser à consulter le dossier, sollicitant, en outre, l'octroi d'une indemnité de procédure à titre de dépens. Le recourant fait valoir que l'art. 101 al. 1 CPP indiquait clairement que la consultation du dossier devait intervenir "au plus tard" après la première audition du prévenu, la question devant être appréciée au regard de l'administration des preuves principales par le prévenu. Selon la doctrine, "la première audition du prévenu était réalisée dès que celui-ci avait été interrogé sur les faits qui lui était reprochés, même si l'interrogatoire n'était pas concluant aux yeux du Ministère public ou si le prévenu avait exercé son droit de se taire (BSK StPO - Markus SCHMUTZ, art. 101 CPP N 14)". Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait confirmé, dans un arrêt récent (1B_261/2011 du 6 juin 2011, consid. 2.4), que le prévenu, confronté à un refus de la police de lui donner accès au dossier, pourra soit répondre aux questions qui lui étaient posées, soit faire usage du droit de se taire, un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne pouvant lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier, consultation qui lui sera, en principe, loisible d'effectuer à l'issue de cette audience, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 108 CPP. En outre, la jurisprudence fédérale avait précisé que l'autorité compétente ne pouvait différer indéfiniment la consultation de dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP, devant, en effet, établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les "preuves importantes" qui devaient être administrées auparavant (arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Le recourant soutient également avoir été, en l'espèce, longuement interrogé, en qualité de prévenu, à propos des charges qui lui étaient reprochées et s'être exprimé de manière détaillée à propos de ces dernières, de sorte que la première audition, au sens de l'art 101 al. 1 CPP, avait été effectuée. De surcroît, il avait fait usage de son droit de se taire, après avoir répondu en détail aux questions relatives auxdites charges, de sorte que la première audition, au sens de l'art. 101 al. 1, avait été effectuée, indépendamment du fait qu'il avait exercé son droit à garder le silence, dans la mesure où il s'était exprimé sur toutes les charges. Enfin, la référence du Ministère public au fait que les preuves essentielles n'avaient prétendument pas été administrées, apparaissait comme un argument spécieux, dès lors que l'on voyait mal quelles autres preuves principales devaient encore être recueillies par l'autorité de poursuite, qui l'avaient d'ores et déjà entendu sur les élément constitutifs objectifs des infractions dénoncées. On comprenait ainsi mal les raisons qui pourraient faire
- 6/12 - P/10897/2010 craindre qu'il module ses réponses au vu du contenu du dossier, dès lors qu'il avait reconnu pour l'essentiel les faits. b) Dans ses observations du 28 mars 2012, reçues le lendemain, relatives au recours, le Ministère public a persisté dans les termes de ses décisions querellées, relevant que, pour le recourant, "le fait d'admettre ne pas avoir satisfait à ses obligations et s'engager à le faire n'était pas encore en soi s'exprimer de façon détaillée sur les faits qui lui étaient reprochés, notamment sur les éléments constitutifs des infractions". Le prévenu s'était refusé à entendre les questions du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait pas apprécier leur caractère essentiel. c) Par pli du 28 mars 2012, reçu le lendemain, B______ a indiqué n'avoir aucune observation à formuler au sujet du recours. d) La CIAM-AVS a, par lettre du 28 mars 2012, sollicité que la demande d'observations au sujet d recours qui lui avait été adressée soit envoyée à sa directrice actuelle, H______. e) Dans sa détermination du 30 mars 2012 au sujet du recours, reçue le 3 avril suivant, l'OP a déclaré s'en rapporter à justice. f) Par courrier du 2 avril 2012, reçu le 4 du même mois, l'AFC a indiqué n'avoir aucune observation à formule au sujet du recours. h) Nanti, par courrier du 25 mai 2012, des observations susmentionnées, le recourant n'a pas répliqué. g) Invitée à se déterminer au sujet du recours, C______ n'a pas produit d'observations. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et pour les motifs prescrits par la loi (art. 396 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 lit. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), contre une décision de procédure du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP) et auprès de l'autorité de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. 2. 2.1. En matière pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, "au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé". La consultation du dossier n'est ainsi possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu a été interrogé et que les preuves principales ont été administrées. La première audition peut s'étendre à plusieurs audiences si, en raison de la richesse factuelle de la cause, celles-ci sont nécessaires afin que le prévenu puisse se
- 7/12 - P/10897/2010 prononcer sur l'ensemble des charges retenues. En d'autres termes, les audiences subséquentes ne peuvent être assimilées à une première audition que si elles servent à entendre le prévenu pour la première fois sur des faits relevant de sa mise en prévention (M. NIGGLI / M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art 101 CPP, p. 650). Le terme "administration des preuves principales par le ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est, quant à lui, une notion vague, sujette à interprétation. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, aux motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le Ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 et référence au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1140 et au DFJP, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, 2001, p. 80). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. Pour sa part, la Chambre de céans a admis que le refus par le Ministère public de laisser la défense consulter, en l'état, trois pièces de la procédure, jusqu'à ce que les investigations voulues soient achevées, ne constituent, en réalité, qu'une consultation différée de ces pièces conforme aux principes et limitations du droit de consulter le dossier prévus aux art 107 al. 1 lit. a et 101 al. 1 CPP, avec le rappel que, de toute façon, le Ministère public ne pourrait, à teneur de l'art 108 al. 4 CPP, fonder aucune décision contre le prévenu en s'appuyant sur des pièces dont celui-ci aurait été tenu dans l'ignorance du contenu essentiel (ACPR/88/2012 du 28 février 2012). 2.2. Le droit d'un prévenu de garder le silence, tel que prévu aux art. 113 al. 1 et 158 al. 1 lit. b CPP - notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure -, dont se prévaut le recourant, a pour seul but d'éviter à un prévenu de s'auto-incriminer, c'est-à-
- 8/12 - P/10897/2010 dire de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable (cf. art. 14 III (g) du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU] (RS 0.103.2). Ce droit au silence n'est toutefois pas absolu, dès lors que, s'il est exclu de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à certaines questions ou de déposer, le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (arrêt CourEDH, John Murray c. Royaume-Uni, du 8 février 1996, Recueil 1996-I,49). 2.3. En l'espèce, le recourant faisait l'objet, en mars 2012, de quelque 12 plaintes, émanant de 6 plaignants différents, ainsi que d'un rapport de gendarmerie du 13 octobre 2011, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, détournement de retenues sur le salaire, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction à l'art. 87 LAVS, infraction à l'art. 76 al. 3 LPP, abus de confiance, d'insoumission à une décision de l'autorité, violation d'une obligation d'entretien et infraction à l'art 96 al. 2 LCR. Il a été convoqué, avec son conseil, à une audience fixée au 13 mars 2012, au début de laquelle il a demandé à pouvoir consulter la procédure avant de s'exprimer, ce que le Ministère public a refusé, au motif que la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, n'avaient pas encore eu lieu. L'audience s'est alors poursuivie et le Ministère public a indiqué au prévenu, pour les infractions dénoncées dans les plaintes et le rapport de gendarmerie des plaignants, les faits lui étaient reprochés. Le prévenu a fourni certaines explications sur ces points (cf. lettre A. cb) de la partie EN FAIT), s'exprimant de manière générale, reconnaissant devoir en grande partie les montants réclamés par l'OP, l'AFC, la FER/CIAM-AVS et la CIEPP, mais sans véritablement s'expliquer au sujet des comportements illicites que les plaignants lui faisaient grief d'avoir adoptés à ces égards. Le recourant a, par ailleurs, refusé de donner le nom du client pour qui il avait acheté, en leasing, "à titre fiduciaire", le véhicule non restitué à B______, Le prévenu s'est exprimé très brièvement, 5 lignes figurant à cet égard au procès-verbal, à propos du défaut d'assurance RC du véhicule de marque F______, immatriculé à son nom, affirmant que celui-ci était valablement assuré et ignorer que le nommé G______, une de ses connaissances - dont il n'avait rien à dire de plus à son propos - roulait avec ce véhicule. Pour ce qui est de la violation d'entretien au sujet de son ex-épouse, le recourant s'est exprimé plus longuement, avant de déclarer ne plus vouloir "s'exprimer sur tout ce qui concernait ses dettes envers son ex-épouse tant qu'elle ne sera pas venue elle-même en parler". L'avocat du recourant a alors indiqué que son client et lui-même (cf. "Nous refusons….") refuseraient de répondre à toute autre question tant qu'ils n'auraient pas eu accès au dossier. Il résulte ainsi du déroulement de l'audience du 13 mars 2012 susmentionnée que ce n'est pas tant en raison du refus du magistrat instructeur de lui laisser consulter le dossier - car, dans ce cas-là, il n'aurait certainement pas accepté, au début de l'audience, alors que la consultation de la procédure lui avait été refusé, de répondre aux questions du Ministère
- 9/12 - P/10897/2010 public - que le prévenu a refusé de continuer à s'exprimer, mais à cause de l'absence de son ex-épouse à ladite audience et, partant, de l'impossibilité d'une confrontation avec celle-ci, contrairement aux autres plaignants présents à cette audience. Il est du reste significatif à cet égard que ce soudain refus de s'exprimer sans avoir pu consulter la procédure ait été le fait du seul avocat du recourant et non pas du prévenu, pourtant lui-même avocat. Par ailleurs, lorsque le recourant a refusé de continuer à s'exprimer, le Ministère public n'avait pas fini de lui poser des questions au sujet des infractions dont il était prévenu, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas, de sorte qu'il est manifeste que la première audition de l'intéressé, au sens de l'art. 101 al. 1 CPP, n'était pas achevée. En outre, en raison du nombre élevé de plaintes, et de la diversité de leur nature, dont le recourant faisait l'objet, celui-ci n'avait pas encore été entendu au sujet de l'ensemble des charges retenues contre lui, en particulier à propos des éléments constitutifs, à tout le moins objectifs, des infractions dénoncées, le prévenu ayant essentiellement fourni des explications très succinctes et générales, voire pris divers engagements de paiement, au sujet des plaintes dont il était l'objet, ne s'étant notamment pas exprimé sérieusement au sujet de sa situation personnelle et financière durant les périodes pénales incriminées. Les preuves principales n'avaient, dès lors, pas encore été administrées dans leur totalité lorsque l'audience du 13 mars 2012 a été interrompue en raison du refus du recourant de continuer à répondre aux questions qui lui étaient, ou devaient encore, lui être posées, Enfin, l'absence du recourant - apparemment sans motif valable - à la première audience à laquelle il avait été convoqué, le 22 février 2012, en tant que prévenu, les rapports de l'OP relevant que l'intéressé n'avait que rarement donné suite aux convocations qui lui étaient adressées, les explications incomplètes que le recourant a fournies concernant les plaintes de l'OP et de l'AFC, son refus d'indiquer à qui il avait remis le véhicule en leasing appartenant à B______, sa prétendue méconnaissance de la personne à qui il avait prêté son véhicule de marque F______, constituent autant d'éléments susceptibles de faire craindre que la consultation du dossier ne compromette la manifestation de la vérité, et, partant, ne nuise à l'instruction de la cause, dès lors que le recourant aurait la faculté d'adapter ses déclarations en fonction des éléments figurant à la procédure. Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que c'est à juste titre que la consultation du dossier a été refusée au recourant, aux motifs que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées, le droit de se taire, soudainement invoqué par l'intéressé parce que la consultation du dossier lui était refusée, ce après qu'il se soit exprimé sans avoir pris connaissance de la procédure, ne pouvant servir à éluder les règles énoncées dans la disposition impérative susmentionnée. Le recours doit ainsi être rejeté. 2.4. Cela étant, le Ministère public ayant indiqué dans son ordonnance querellée qu'il souhaitait également procéder à une audience en présence des divers plaignants avant d'autoriser l'accès à l'ensemble de la procédure, il apparaitrait souhaitable, afin de ne pas prolonger inutilement les effets des décisions querellées, que cette audience soit également consacrée à l'achèvement de la première audition du prévenu et à l'administration des
- 10/12 - P/10897/2010 preuves principales, de sorte que, à l'issue de cette audience, le recourant puisse consulter le dossier. 3. En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure de recours (art 428 al. 1 CPP).
* * * * *
- 11/12 - P/10897/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A______ contre les ordonnances de refus de consultation du dossier rendues par le Ministère public le 13 mars 2012 Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'355 fr., y compris un émolument de 1'200 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIERON, greffier.
Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/10897/2010
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 80.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'355.00