REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10726/2018 ACPR/741/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 août 2018 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/10726/2018 Vu : - les avis d'infractions adressés par le Service des contraventions (ci-après; SdC) à A______ pour avoir circulé et stationné un véhicule sur un terrain privé au ch. 1______, respectivement au [chemin] 2______, soit: - le 30 novembre 2017, l'avis n° 3______, - le 5 décembre 2017, les avis n° 4______, 5______, 6______ et 7______, - 12 décembre 2017, les avis n° 8______, 9______ et 10______; - ces avis précisant qu'aucune opposition ne pouvait être formulée sur leur base et que faute de paiement dans les 30 jours, une ordonnance pénale avec indication des voies de recours et soumise à un émolument lui serait notifiée; - le courrier du 12 février 2018 de A______ au SdC faisant opposition à ces huit avis et contestant le bien-fondé des amendes au motif qu'il avait payé le macaron l'autorisant à stationner à ces endroits; - la lettre du 15 février 2018 du SdC lui répondant qu' "aucune opposition ne pouvait être formée au stade actuel de la procédure. Des ordonnances pénales, majorées de CHF 40.- par affaire, vous seront prochainement notifiées. Il vous appartiendra de formuler votre opposition, en respectant les instructions se trouvant au verso"; - les ordonnances pénales nos 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______ du 15 février 2018, notifiées en recommandé à A______, le délai pour retirer le pli échéant le 26 février 2018, par lesquelles le SdC lui a infligé CHF 60.- d'amende, plus les émoluments en CHF 40.-, par décision; - les rappels de ces huit ordonnances pénales du 26 avril 2018 adressés par le SdC à A______; - l'opposition expédiée le 23 mai 2018 par A______ à ces huit ordonnances pénales; - les ordonnances sur opposition tardive du SdC du 7 juin 2018 constatant que chacune des ordonnances pénales lui avaient été notifiées, de façon fictive, le 26 février 2018, soit à l'issue du délai de garde postal de sept jours dès l'avis de retrait du recommandé, dans la mesure où, selon les pièces figurant au dossier, il devait s'attendre à de telles remises, et que des rappels lui avaient été adressés le 26 avril 2018; le SdC a transmis les procédures au Tribunal de police concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition;
- 3/6 - P/10726/2018 - l'absence de détermination de A______ après interpellation du 17 juillet 2018 par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 22 août 2018 du Tribunal de police, notifiée le 24 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et disant que les ordonnances pénales nos 4______, 3______, 5______, 8______, 7______, 9______, 10______ et 6______ sont assimilées à des jugements entrés en force; - le recours posté le 30 août 2018 de A______ contre cette décision. Attendu que : - dans sa décision, le Tribunal de police constate que les ordonnances pénales ont été valablement notifiées le 26 février 2018 à A______ et que le délai pour y former opposition arrivait à échéance le 8 mars 2018. Expédiée le 23 mai 2018, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - dans son recours, A______ conteste le bien-fondé des "amendes" et rappelle avoir envoyé un courrier le 12 février 2018, soit avant l'échéance du 8 mars 2018, demandant l'annulation des huit contraventions. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt 6B_175/2016, consid. 2.2); - il est en l'occurrence établi que le recourant n'a pas formé opposition dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification des ordonnances pénales; - le recourant allègue avoir contesté le bien-fondé de l'ensemble des contraventions avant l'échéance du 8 mars 2018, soit le 12 février 2018; - la réponse du SdC du 15 suivant précisait clairement qu'aucune opposition ne pouvait être faite à ce stade procédural de l'avis d'infraction – ce que ces avis précisaient déjà – et qu'il appartiendrait au recourant de formuler son opposition à réception de l'ordonnance pénale qui lui serait prochainement notifiée; ces ordonnances lui ont été notifiées par décisions du même jour;
- 4/6 - P/10726/2018 - le recourant était dès lors parfaitement averti de l'absence de suite donnée à son courrier du 12 février 2018 et qu'il lui appartenait de reformuler sa contestation selon les instructions, soit dans la forme et délai, précisées dans l'ordonnance pénale; - partant, c'est à juste titre, et sans formalisme excessif, que le SdC, puis le Tribunal de police, ont constaté que l'opposition adressée le 21 mai 2018 était tardive; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; sans demander d'observations à l'autorité intimée et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/10726/2018 P/10726/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00