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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2020 P/10723/2020

16 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,052 parole·~20 min·1

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221; LStup.19

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10723/2020 ACPR/735/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me R______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 28 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/10723/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 septembre 2020, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de prononcer sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énonce. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1984, ressortissant du Kosovo, a été interpelé à Genève le 17 juin 2020 et placé en détention provisoire par ordonnance du 19 juin 2020, prolongée en dernier lieu au 19 décembre 2020. b. Il est prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), ainsi que d'entrée et séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b de LEI). Il lui est reproché d'avoir, à Genève : - participé à un important trafic international de stupéfiants, en organisant notamment, de concert avec C______, D______ et E______, le 17 juin 2020, le transport de cocaïne d'Annemasse à Genève, étant précisé que C______ était porteur de 2'248.10 grammes et que dans l'appartement de ce dernier se trouvaient encore 2'368.10 grammes, soit au total quelque 4'600 grammes brut de cocaïne ; - pénétré sur le territoire suisse en février 2019, puis d'y avoir séjourné et travaillé dès janvier 2020 auprès de l'entreprise P______ Déménagement jusqu'au 17 juin 2020, date de son interpellation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et des ressources suffisantes. c. À teneur des éléments au dossier, le 16 juin 2020, la police – qui avait placé un dispositif de surveillance autour du domicile de C______, à S______ [GE] –, a vu A______, au volant de son véhicule F______ noir, rencontrer C______, avec lequel il est resté en attente pendant plusieurs minutes avant d'être rejoint par D______. Ce dernier conduisait un véhicule utilitaire blanc, de marque G______. Après que A______ a quitté les lieux, C______ et D______ se sont rendus, à bord du véhicule de D______, à H______, en France, sur le parking du restaurant I______, où ils ont longuement discuté avec un dénommé J______, de nationalité albanaise, très défavorablement connu des services de police suisses pour trafic de stupéfiants. Le lendemain, 17 juin 2020, les policiers ont à nouveau placé un dispositif de surveillance autour du domicile de C______, tôt le matin. Le précité a été pris en charge en voiture par A______ et le duo s'est rendu au K______, à Genève, où ils sont restés environ deux heures. Ils se sont ensuite rendus, toujours à bord du véhicule de A______, au domicile de C______, où D______ les a rejoints. Comme

- 3/11 - P/10723/2020 la veille, C______ est monté à bord du véhicule de D______ et ils sont retournés sur le parking du restaurant I______. A______ a suivi, à bord de sa voiture, le véhicule utilitaire de D______ jusqu'à la frontière, où il s'est mis en attente, en retrait de la douane, dans un endroit discret depuis lequel il avait une vue sur le passage frontière. Sur le parking du restaurant, C______ et D______ ont à nouveau rencontré J______, accompagné d'un tiers, qui a remis un sac à C______. Les véhicules conduits par D______ et J______ ont ensuite formé un convoi jusqu'à la frontière, que C______ a franchie à pieds. Arrivé en Suisse, le précité est monté à bord du véhicule de A______, qui était toujours en attente. A______ a suivi le véhicule utilitaire conduit par D______, - qui avait entretemps traversé la frontière -, jusqu'à proximité du domicile de C______, où le précité est descendu de la voiture de A______ pour rejoindre celle conduite par D______. A______ a quitté les lieux, tandis que C______ s'est rendu à son domicile. d. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, C______ dira avoir demandé à A______, dont il s'est dit très proche, de l'attendre à la frontière, sans lui donner de détails. Il lui avait dit devoir "prendre quelque chose" en France. Au retour, il ne voulait pas traverser la frontière avec D______, car il avait peur. Il avait demandé à A______ de venir le chercher. Le précité n'avait "rien à voir" avec le trafic de drogue. Le commanditaire était un dénommé "L______", dont le numéro de téléphone figure dans ses contacts. D______, de nationalité tunisienne, dira ne pas connaître A______, qu'il avait vu le 16 juin 2020 et rencontrait parfois dans un bar, à Genève, fréquenté par des Albanais, dont il ne parlait pas la langue. e. A______ nie toute implication dans un trafic de stupéfiants. Selon ses déclarations à la police et au Ministère public, il connaissait C______ depuis six mois environ mais ne le rencontrait que pour boire des cafés, au K______ et au M______, à Genève. Il ne le connaissait pas très bien. Il ne connaissait pas D______ ni ne l'avait jamais rencontré. C______ lui avait demandé de l'accompagner en France le 17 juin 2020 où il devait rencontrer quelqu'un, mais comme il n'avait pas le droit de sortir de Suisse, il avait refusé. Il ignorait la raison pour laquelle C______ s'était rendu en France. Il était en revanche allé le chercher et l'avait attendu à la frontière. Comme le précité lui payait toujours le café, il avait accepté de lui rendre ce service. Il a nié l'avoir conduit à la frontière, s'étant contenté d'aller le chercher. Il n'avait pas été rémunéré pour ce transport. S'agissant de la prévention de séjour illégal, A______ a déclaré être au bénéfice d'un contrat de travail, mais pas d'un permis de séjour. Il était "en attente", son employeur ayant fait une demande, et en possession d'une attestation de l'OCPM l'autorisant à rester en Suisse avec sa famille (PP B-54 et C-21).

- 4/11 - P/10723/2020 f. Lors de l'audience de confrontation du 10 juillet 2020, C______ a confirmé qu'il connaissait bien A______, dont il avait rencontré l'épouse et les enfants. Le précité a concédé qu'ils s'étaient vus une fois avec leurs femmes respectives. g. Dans un rapport de renseignements daté du 4 septembre 2020, la Brigade des stupéfiants a procédé à une première analyse des données téléphoniques des huit téléphones saisis – dont un appartenant à A______ –, expliquant que l'entier des extractions était toujours en cours d'analyse et ferait l'objet d'un rapport ultérieur. L'analyse des messages échangés entre A______ et C______ démontre que les précités avaient rendez-vous le 17 juin 2020 au matin. Le premier devait venir chercher le second. A______ s'adresse à C______ – né en 1971 – en l'appelant "oncle", terme qui, selon les inspecteurs de la brigade des stupéfiants, désigne "une personne respectée dans le milieu". Ce matin-là, A______ a effectué une recherche Internet, sur l'application N______, pour trouver la localisation du restaurant I______, ce que la police considère comme étant la confirmation de son rôle de guetteur et chauffeur dans le cadre de la transaction intervenue ce jour-là. Les inspecteurs relèvent en outre que A______ avait, dix jours avant son interpellation, inséré une nouvelle carte SIM dans son téléphone portable, tout en continuant à converser par le biais de O______ [réseau de communication] avec un compte enregistré sous le premier raccordement. Cette manipulation pouvait être perçue comme une volonté de se soustraire aux investigations de la police, processus "courant dans ce milieu criminel". h. Lors de l'audience de confrontation du 18 septembre 2020, A______ a déclaré ne jamais s'être rendu au restaurant I______. Pendant qu'il attendait le retour de C______, il avait cherché le nom du restaurant précité pour savoir quelle distance les séparait. Il appelait C______ "oncle" probablement à cause de l'âge de celui-ci et car tout le monde l'appelait ainsi. Il avait inséré une nouvelle carte SIM dans son téléphone, pour avoir accès au GPS, car son abonnement avait été bloqué par suite du non-paiement de la facture de télécommunications. C______ a précisé que l'appellation "oncle" était une marque de respect en raison de son âge. i. Dans ses ordonnances des 19 juin (mise en détention provisoire), 21 juillet (refusé de mise en liberté) et 14 septembre 2020 (prolongation de la détention) contre lesquelles A______ n'a pas recouru, le TMC a retenu que les faits retenus jusque-là constituaient des charges suffisantes à l'égard du précité, la détention d'une quantité de plus de 4 kilogrammes de cocaïne ne pouvant être le fait d'amateurs, ni ne pouvant constituer un "coup d'essai". Pour que les protagonistes puissent arriver à se fournir une telle quantité de drogue – d'une valeur marchande à la vente de plus de CHF 400'000.- –, ils devaient forcément être introduits dans les circuits de distribution de la cocaïne et être des "professionnels" du trafic de stupéfiants. Les

- 5/11 - P/10723/2020 prévenus étaient ainsi très certainement mêlés à ce trafic de longue date. L'on pouvait légitimement douter que A______ eût ignoré l'important trafic mené par ses coprévenus, et plus particulièrement C______. L'enquête ne faisait que commencer et des investigations étaient en cours, notamment l'extraction téléphonique des téléphones de tous les prévenus et la retranscription des contenus. j. Le 23 septembre 2020, A______ a requis sa mise en liberté immédiate, estimant que les soupçons pesant sur lui n'étaient plus suffisants à justifier sa détention et que les éventuels risques pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Le Ministère public s'y est opposé. k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est marié, père de trois enfants (7 ans, 5 ans et 1 an). Ses parents vivent au Kosovo. Arrivé illégalement en Suisse en février 2019 (PP B-55), il travaille depuis janvier 2020 à temps partiel pour la société P______, sise à Q______ [GE]. Il perçoit un revenu mensuel de CHF 2'300.- et CHF 1'000.- d'allocations familiales. Son épouse ne travaille pas. Le loyer de l'appartement familial s'élève à CHF 1'430.- et le prévenu a une dette de CHF 1'000.auprès de son employeur. Il est propriétaire d'une maison au Kosovo, d'une valeur de CHF 100'000.-. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que l'ensemble des comportements et contacts de A______ fondent largement des soupçons de sa participation au trafic de stupéfiants visé et ce dès le début de l'instruction, sans qu'il fût nécessaire qu'ils s'alourdissent. L'enquête se poursuivait, des investigations étant toujours en cours, notamment la suite des extractions téléphoniques et leurs retranscriptions. Les risques – collusion, fuite et réitération – retenus jusque-là subsistaient. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que l'analyse de la téléphonie n'avait "pas réussi à renforcer les charges" contre lui, aucun élément ne mettant en évidence sa participation à un trafic de stupéfiants. En réponse aux conclusions des enquêteurs figurant au rapport de renseignements du 4 septembre 2020, il développe ses explications déjà fournies au Ministère public, précisant que, s'il avait quoi que ce soit à se reprocher, il aurait supprimé le compte O______ de son ancien numéro et ouvert un nouveau compte avec son nouveau raccordement ; qu'il avait effectué la recherche sur le restaurant I______ pour déterminer la distance séparant ce lieu de la frontière ; et que le fait d'appeler C______ "oncle" ne constituait pas une aggravation des charges. Il estime, au surplus, que les mesures proposées – soit la saisie de son passeport, de sa carte d'identité et de son permis, l'obligation de se présenter à un poste de police, l'assignation à résidence, l'interdiction de quitter le territoire genevois, le port du bracelet électronique, le versement d'une caution de CHF 3'000.-

- 6/11 - P/10723/2020 et l'interdiction d'entrer en contact avec les individus visés par la procédure – étaient de nature à pallier les risques retenus par le TMC. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux arguments développés dans son ordonnance de refus de mise en liberté. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une non-aggravation des charges par suite du rapport de police du 4 septembre 2020. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Il résulte des principes jurisprudentiels sus-rappelés que, contrairement à l'avis du recourant, les charges ne doivent pas obligatoirement s'aggraver à mesure que l'instruction avance, mais les soupçons ayant fondé le placement en détention provisoire ne doivent pas se réduire au point d'apparaître insuffisants à justifier le maintien en prison. En l'occurrence, il résulte de l'analyse du téléphone portable du

- 7/11 - P/10723/2020 recourant que celui-ci a, le 17 juin 2020, recherché où se situait le restaurant I______, alors qu'il avait déclaré ne pas avoir su ce que C______ avait été faire en France, avoir refusé de l'y amener car il ne pouvait pas quitter la Suisse et s'être borné à lui rendre un service en allant le chercher à la frontière, ce qui ne correspond ni aux messages qu'il a envoyés au précité le matin du 17 juin 2020 – qui confirment que les deux hommes avaient rendez-vous –, ni aux observations des inspecteurs de police – qui l'ont vu véhiculer C______ jusqu'à la frontière, où ce dernier est ensuite monté à bord du véhicule de D______. Les derniers éléments recueillis confortent donc, à ce stade, le soupçon que A______, qui est bien plus lié à C______ que ce qu'il a jusqu'ici admis – à teneur des propres déclarations du précité –, a fonctionné, le 17 juin 2020, en qualité de guetteur (à la frontière) et de chauffeur lors de l'importation des 4 kilogrammes de cocaïne. Les autres éléments résultant des analyses de la téléphonie mobile – le fait qu'il appelait le précité "oncle" et continuait à utiliser le compte O______ de son précédent raccordement après avoir installé une nouvelle carte SIM dans son téléphone – ne réduisent en tout cas pas ces soupçons. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu que les derniers éléments de l'instruction n'avaient pas amoindri les charges depuis sa dernière ordonnance. 3. Le recourant nie tout risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'espèce, les charges ne s'étant pas amoindries, le risque que le recourant soit tenté de quitter la Suisse pour échapper à la procédure pénale subsiste. Il est d'autant plus important que le prévenu est impliqué dans un trafic portant sur plus de 4 kilogrammes bruts de cocaïne et que son ancrage en Suisse est ténu. Le recourant ne réside en effet dans ce pays que depuis février 2019 et, sous réserve d'une attestation de l'OCPM – qui ne figure pas ou pas encore au dossier – l'autorisant à y rester, il ne bénéficie d'aucun permis de séjour. Au surplus, il travaille depuis janvier 2020 seulement, à temps partiel, pour une entreprise de déménagement. L'aîné de ses trois enfants est âgé de 7 ans, sa femme ne travaille pas et ses parents vivent au Kosovo, où il est lui-même propriétaire d'une maison. On ne voit dès lors pas ce qui le retiendrait de quitter la Suisse pour se soustraire à la poursuite pénale, voire à une peine de prison non négligeable s'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 8/11 - P/10723/2020 C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite. 4. Le recourant conteste également un risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, le risque de collusion ne s'est pas amoindri, tant s'en faut, à l'égard des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel le recourant est soupçonné d'avoir participé, en particulier les individus avec lesquels C______ et D______ ont eu contact au restaurant I______, ainsi que le dénommé "L______", que le premier désigne comme le commanditaire de la cocaïne saisie. 5. Au vu des deux risques retenus, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute aussi le risque de réitération retenu par le TMC. 6. Le recourant propose des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 9/11 - P/10723/2020 6.2. En l'espèce, le risque de fuite est d'une importance telle que la saisie des documents d'identité, l'interdiction de quitter la Suisse, l'assignation à résidence, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de s'annoncer à un poste de police, même ordonnés conjointement, ne seraient pas suffisants à empêcher le recourant – le cas échéant avec sa femme et ses enfants – de retourner au Kosovo, par voie de terre. Ces mesures ne permettraient que de constater, après coup, leur départ. La caution de CHF 3'000.- proposée paraît bien insuffisante à retenir la fuite du recourant, au regard des sommes en jeu dans le trafic de cocaïne dont il est soupçonné. L'interdiction de contact est dérisoire et inapte à empêcher le recourant de parler, directement ou par le biais d'intermédiaires, avec les autres participants audit trafic, dont l'intérêt à être informés de l'avancement de l'instruction est élevé. Il s'ensuit que la détention paraît, en l'état, seule à même de pallier les risques retenus. 7. La détention provisoire, ordonnée en l'état pour une durée de six mois en totalité respecte le principe de la proportionnalité au vu de la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits dont il est prévenu. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/10723/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/10723/2020 P/10723/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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