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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.07.2020 P/10686/2019

23 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,465 parole·~22 min·2

Riassunto

ABUS DE CONFIANCE;SOUPÇON;CHOSE CONFIÉE;DOMMAGE;CONTRAT BILATÉRAL;AUXILIAIRE | CPP.310; CP.138

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10686/2019 ACPR/505/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 juillet 2020

Entre A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/10686/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 mars 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 6 mars 2020, expédiée par pli simple et reçue selon elle le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 mai 2019. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction et procède à divers actes d'enquête ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'812.05 à titre de dépens. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à B______ [GE] et appartenant au groupe C______, dont l'une des fonctions est de superviser et de fournir aux autres membres du groupe des services organisationnels incluant la négociation, un appui logistique et le transport au niveau international. b. A______ SA et D______ LTD, société ayant son siège à E______ en Irlande, ont conclu un contrat le 26 septembre 2014, renouvelé le 28 septembre 2016 pour une durée de trois ans, par lequel D______ LTD s'est notamment engagée à organiser, coordonner et contrôler l'activité des sociétés responsables de services de livraison ou de transport du groupe C_____ (ci-après : transporteurs). c. Une centaine de transporteurs, placés dans le monde entier, ont été engagés pour transporter des produits du groupe C______. c.a. La majorité des contrats avec les transporteurs a été conclue directement par D______ LTD selon deux procédés différents. La société a, d'une part, conclu des contrats avec certains transporteurs au nom et pour le compte de A______ SA. D______ LTD a, d'autre part, conclu des contrats avec d'autres transporteurs en son nom propre, sans s'identifier comme représentante de A______ SA. Cette dernière a émis des garanties en faveur de sociétés, comme F______, G______ UAB, H______ et I______ SA.

- 3/12 - P/10686/2019 c.b. A______ SA a également conclu des contrats directement avec des sociétés, à savoir J______ SA le 1er avril 2011, I______ SA le 1er avril 2017 et K______ LTD le 27 avril 2018. Selon le contrat du 1er avril 2011, J______ SA pouvait sous-traiter ses prestations à ses propres agents. d. Le 16 mai 2020, A______ SA a déposé plainte à l'encontre de L______, administrateur unique de D______ LTD. Selon elle, D______ LTD revêtait le rôle de control tower. À ce titre, elle devait recevoir l'ensemble des factures directement des transporteurs, remettre une facture qui reprenait les montants dus via le système de gestion électronique, étant précisé que les factures des transporteurs n'étaient pas transmises à la plaignante, puis procéder à leur paiement une fois les fonds correspondants reçus de A______ SA. Il ressort du système de gestion électronique que D______ LTD semblait percevoir un "management fee" de EUR 20.- par facture. A______ SA soupçonne D______ LTD, respectivement L______, d'avoir utilisé sans droit une grande partie des fonds qu'elle lui remettait à d'autres fins que le paiement des transporteurs. Il ressort en substance de la plainte les faits suivants : d.a. Le 31 janvier 2019, A______ SA avait été informée par D______ LTD que cette dernière manquait de liquidités, puis, le 7 février 2019, que la somme totale due aux transporteurs était supérieure au montant que D______ LTD pouvait demander à A______ SA. Selon les informations en possession de A______ SA au jour du dépôt de la plainte, elle estimait le montant total payé à D______ LTD et dont les fonds correspondant n'avaient pas été remis aux transporteurs à USD 5'714'360.-, somme augmentée plus tard à USD 8'037'137.-. d.b. En raison du non-paiement des factures par D______ LTD, A______ SA s'était trouvée face à des "protestations en masse" des transporteurs. Certains paraissaient avoir contre elle des prétentions directes, en vertu de contrats conclus directement par elle ou par D______ LTD en son nom. A______ SA a versé à la procédure ses correspondances avec les sociétés M______, N______ et O______ dans lesquelles celles-ci soutenaient avoir des créances contre elle et non contre D______ LTD.

- 4/12 - P/10686/2019 Plusieurs sociétés avaient en outre exercé un droit de rétention sur la marchandise, comme P______ LTD. D'après un courrier du 12 avril 2019, A______ SA s'était acquittée envers celle-ci d'une facture de GBP 171'000.- afin de libérer la cargaison. En raison de garanties émises (cf. supra c.a.), elle assumait une obligation directe, mais subsidiaire, envers d'autres transporteurs. Elle ne se considérait enfin pas tenue d'une quelconque dette envers "un certain nombre" d'entreprises, notamment celles liées à D______ LTD en son propre nom. d.c. Mandatée par A______ SA, la société [d'audit] Q______ au Royaume-Uni a rendu un rapport le 7 mars 2019 sur la situation financière de D______ LTD dont il ressort notamment qu'entre février 2016 et janvier 2019, A______ SA avait versé un montant de GBP 7.6 millions à cette dernière. Le fonds de roulement de D______ LTD avait été utilisé pour le financement de prêts inter-sociétés et un "management buyout" en juillet 2015. Au 25 janvier 2019, des factures d'un montant total de GBP 5.3 millions demeuraient ouvertes et D______ LTD, en situation d'insolvabilité, risquait de tomber en faillite à court terme. d.d. Par courrier du 27 mars 2019, considérant que le lien de confiance entre les parties était définitivement rompu, A______ SA a résilié le contrat avec D______ LTD. e. Le 18 juin 2019, le Ministère public a demandé à A______ SA de lui fournir des informations et documents en lien avec les factures des transporteurs qui avaient été selon elle "payées à double". f. Par courrier du 7 octobre 2019, A______ SA a indiqué soupçonner R______, employé chez elle jusqu'en janvier 2018 avant de rejoindre D______ LTD, d'avoir agi de façon suspecte en lien avec le détournement de fonds par D______ LTD. R______ était responsable de gérer les difficultés rencontrées en raison des retards de paiement des factures des transporteurs et était, ainsi, en contact avec L______. g. Le 11 décembre 2019, A______ SA a apporté les précisions suivantes : Elle ne pouvait affirmer que certains transporteurs ayant conclu des contrats avec D______ LTD n'avaient pas de créance directe à son encontre, car elle n'était pas en possession de l'ensemble des contrats conclus entre D______ LTD et les transporteurs. Il fallait considérer que "l'ensemble des factures payées à D______ LTD mais dont les fonds correspondants n'ont pas été remis par cette dernière aux transporteurs [étaient] sujettes à double paiement par A______ SA".

- 5/12 - P/10686/2019 Elle évaluait, en s'appuyant sur un tableau versé à la procédure, le montant total des factures d'ores et déjà "payées à double" par A______ SA à USD 1'715'282.30. Ce montant comprenait des factures émises par huit sociétés, soit "J______ France" (USD 600'043.09), "J______ UK" (USD 260'600.-), P______ LTD, S______, T______ A/S, G______ UAB (USD 331'884.15), J______ [SUISSE] SA (USD 328'367.16) et O______. (USD 14'428.06), à l'exclusion de celles de la société I______ SA. Elle n'avait pas été en mesure d'obtenir une attestation du transporteur lui permettant d'identifier avec précision les factures "payées à double", bien qu'elle lui ait versé un montant de USD 200'000.- résultant en un double paiement du même montant. A______ SA s'était formellement engagée à payer une seconde fois certaines factures pour un montant total de USD 763'725.- (dont USD 61'078.- à l'attention de "K______ LTD", USD 101'091.- à "F______" et USD 108'689.- à "H______") et des négociations étaient en cours avec d'autres transporteurs qui se termineraient vraisemblablement par son accord de payer, une deuxième fois, un montant total de USD 3'028'308.-. La société a produit un tableau à 60 entrées, représentant selon elle un échantillon de factures de transporteurs. Étaient annexées à ce tableau des captures d'écran d'ordre de paiement de A______ SA en faveur de D______ LTD. D'après la plaignante, ces versements étaient relatifs aux 60 factures de l'échantillon, étant précisé qu'elles faisaient l'objet de versements groupés dès lors que les paiements étaient effectués une fois par semaine. Il était possible de rapprocher ces factures des ordres de paiement grâce au numéro de clearing, figurant dans le tableau et sur les captures d'écran. A______ SA avait enfin produit des captures d'écran de l'ordre ou des ordres de paiement récents au profit de transporteurs, apportant selon elle la preuve du paiement "à double" des factures. Toutefois, les montants ne correspondaient "pas toujours" à la somme des factures "payées à double" pour chaque transporteur. En effet, le versement avait parfois été exécuté en plusieurs fois et/ou en même temps que d'autres factures ne donnant pas lieu à des "doubles paiements". À titre d'exemple, il ressortait du tableau susmentionné qu'une facture d'un montant de USD 1'455.- émise par "J______ France" avait été payée par A______ SA à D______ LTD le 7 février 2019 (numéro de clearing 1______). D'après une capture d'écran d'un ordre de paiement, A______ SA avait versé le même jour à D______ LTD USD 237'380.06 (numéro de clearing 1______). Il ressortait du "résumé par transporteur des divers montants qui ont effectivement été payés à double par A______ SA ou pour lesquels elle s'est engagée à procéder à un double paiement prochainement" qu'elle avait versé à "J______ France" USD 600'043.29. Enfin, d'après diverses captures d'écran, elle avait envoyé

- 6/12 - P/10686/2019 directement au transporteur J______ SA, à U______ [France], EUR 89'247.17 le 18 juin 2019 et EUR 415'389.24 le 10 septembre 2019. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il n'est pas établi que la plaignante a subi un dommage en lien avec les contrats qu'elle avait directement conclus avec les transporteurs. A______ SA n'avait en effet pas prouvé avoir payé "à double" des factures émises par ces sociétés. Aucune d'entre elles ne figurait sur le document listant les factures "qui [avaient] d'ores et déjà été payées à double", si ce n'est "J______ [SUISSE] SA", qui apparaissait être une société distincte de J______ SA. Les éléments constitutifs objectifs de valeurs patrimoniales confiées et de dommage faisaient en outre défaut dans le cadre des contrats conclus entre D______ LTD et des transporteurs, établis au nom de A______ SA. La situation juridique n'était pas claire quant à l'existence ou non d'une créance contractuelle directe des transporteurs envers A______ SA. En effet, A______ SA soutenait vis-à-vis des transporteurs ne pas être tenue d'une quelconque dette directement envers eux, alors que ceux-ci prétendaient le contraire. À suivre la position soutenue par A______ SA, qu'il convenait de retenir, D______ LTD n'avait pas agi comme auxiliaire du paiement à son égard, mais était tenue de verser ensuite la somme équivalente aux transporteurs sur la base d'un rapport juridique distinct. A______ SA avait toutefois reconnu par la suite que J______ SA, à Genève, et M______, en France, avaient une créance directe envers elle. Or, ces deux sociétés ne figuraient pas sur le document établi par A______ SA listant les factures "qui ont d'ores et déjà été payées à double", de sorte qu'il n'était pas établi que A______ SA avait subi un dommage. Pour le surplus, cette dernière n'avait pas fourni de nom d'autres sociétés dont elle reconnaissait qu'elles avaient effectivement une créance directe envers elle alors que le contrat avait été conclu avec D______ LTD. L'élément constitutif objectif de valeurs patrimoniales confiées faisait, enfin, défaut s'agissant des contrats conclus entre D______ LTD et les transporteurs. D______ LTD n'avait en effet pas agi en tant qu'auxiliaire de paiement vis-à-vis de A______ SA. Ces contrats avaient été conclus par D______ LTD en son nom propre, sans s'identifier comme représentante de A______ SA. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA soutient avoir subi un dommage, dans le cadre des contrats qu'elle avait directement conclus avec des transporteurs, étant précisé qu'un dommage temporaire suffisait. D______ LTD, malgré son obligation contractuelle de verser les montants des factures aux transporteurs, n'avait pas agi de façon à éteindre les dettes, lesquelles demeuraient ouvertes. Outre la non-diminution de son passif, elle subissait un dommage en devant "payer à double" des factures, fait qu'elle avait prouvé. Le Ministère public avait considéré à tort que les versements opérés à "J______ [SUISSE] SA" n'avaient pas de relation avec le contrat du 1er avril

- 7/12 - P/10686/2019 2011 conclu avec J______ SA. Cette dernière avait en effet sous-traité, conformément au contrat, les prestations dues au groupe C______ à des sociétés à son groupe, à savoir "J______ France", "J______ UK" et "J______ [SUISSE] SA" ou "J______ [SUCCURSALE SUISSE]". En ce qui concernait les contrats conclus par D______ LTD, la remise d'argent en vue du paiement des transporteurs revenait à confier à cette dernière des valeurs patrimoniales. En effet, les sommes remises n'étaient pas une contrepartie d'une prestation fournie par D______ LTD mais l'objet d'une des prestations qu'elle devait fournir. Afin de déterminer son intention de confier ou non les sommes d'argent à D______ LTD, le Ministère public devait, conformément à la doctrine, interpréter le contrat du 26 septembre 2014, en procédant notamment à l'audition de certains de ses employés et de l'administrateur de D______ LTD. Des témoins ou experts pouvaient apporter des informations sur les coutumes et traditions de la branche, utiles à l'examen de cet élément constitutif. Contrairement à ce que soutenait le Ministère public, elle avait subi un dommage. A______ SA produit une capture d'écran de l'ordre de versement de USD 200'000.en faveur de I______ SA. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours et persiste dans les termes de son ordonnance. c. La recourant renonce à répliquer et persiste dans son recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque l'autorité pénale notifie sa décision par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de sa date, de sorte que si celles-ci sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4). Ainsi, faute de preuve de la date de la notification de l'ordonnance querellée expédiée par pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de la recourante et de retenir qu'elle l'a reçue le 11 mars 2020. Le recours a ainsi été déposé dans le délai de dix jours à compter de cette date, qui plus est dans la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

- 8/12 - P/10686/2019 Il est dès lors recevable. 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour abus de confiance. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. Commet un abus de confiance (art. 138 CP), celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2. p. 27 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 133 IV 21 ; 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une

- 9/12 - P/10686/2019 diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 CP permet de punir l'organe qui en a disposé à d'autres fins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). 3. En l'espèce, il ressort des explications de la recourante, reprises par le Ministère public dans son ordonnance querellée, que la société mise en cause était notamment chargée de recueillir l'ensemble des factures des transporteurs, y compris ceux avec lesquels elle n'avait pas de lien contractuel, et de les régler, grâce aux sommes d'argent que lui remettait la plaignante. 3.1. Le Ministère public soutient que les valeurs patrimoniales n'ont pas été confiées à la mise en cause dans le cadre des contrats auxquels cette société était partie au nom de la plaignante ou dans lesquels cette dernière n'était pas cocontractante. La recourante, au contraire, s'estime liée par les contrats auxquels D______ LTD était partie en son nom, comme les sociétés M______, N______ et O______. Dans cette constellation, la mise en cause paraît ainsi avoir été l'auxiliaire du paiement des factures dues par la plaignante aux transporteurs. D______ LTD n'était en outre pas tenue de verser la somme équivalente aux transporteurs uniquement sur la base d'un "rapport juridique distinct" entre ces derniers et elle mais devait s'exécuter en vertu de la convention de base. En effet, conformément à l'accord entre la plaignante et la mise en cause tel qu'il ressort à ce jour de la procédure, D______ LTD ne paraissait être autorisée qu'à faire un usage déterminé des valeurs patrimoniales reçues de la recourante, soit les remettre aux transporteurs. L'argent semblait être versé à D______ LTD non pas en contre-partie d'une prestation fournie pour son propre compte, à l'exception certes d'une faible commission, mais constituait l'objet même de la prestation devant être fournie par elle.

- 10/12 - P/10686/2019 Il n'est dès lors pas exclu à ce stade que les valeurs patrimoniales étaient confiées à D______ LTD. 3.2. Le Ministère public soutient en outre que le dommage subi par la plaignante n'a pas été démontré. L'hypothèse selon laquelle D______ LTD avait omis de verser l'argent remis par la plaignante aux transporteurs et l'avait utilisé à d'autres fins, notamment celles mentionnées dans le rapport Q______, ne peut être complètement écartée. Vont dans ce sens les problèmes de liquidités évoqués dans ce même document ainsi que le montant de GBP 5.3 millions de factures ouvertes, mais également les propos de L______ relatés par A______ SA dans sa plainte ou encore les réclamations des transporteurs directement auprès d'elle. Cette non-diminution du passif, à tout le moins pour les créances découlant de contrats entre A______ SA et des transporteurs, paraît remplir la condition du dommage. Certains éléments à la procédure laissent par surcroît soupçonner que la plaignante s'est retrouvée tenue de payer aux transporteurs des factures qu'elle avait, d'après elle, déjà réglées auprès de D______ LTD. Certes, il est actuellement difficile de rattacher un premier paiement à D______ LTD à un second à l'attention d'un transporteur. Il appert en effet, en se penchant notamment sur les paiements à "J______ France", que les sommes d'argent versées par la plaignante à la mise en cause dépassent largement les montants dus aux transporteurs et ne correspondent pas aux montants remis à ces derniers quelques mois plus tard. D______ LTD a prétendu avoir groupé des paiements, ce qui paraît plausible, mais n'a fourni aucun détail. Cela pourrait être éclairci par l'enquête, tout comme la question de savoir si les versements à D______ LTD avaient d'autres destinations que le seul règlement des factures des transporteurs. À ce stade, il ne paraît ainsi pas exclu que la recourante ait payé le montant des factures à la mise en cause, compte tenu de ses explications détaillées, des tableaux produits, de l'accord apparemment conclu entre les deux entités et du rapport Q______, selon lequel elle lui avait versé GBP 7.6 millions. Or, selon les tableaux fournis, la recourante allègue s'être dernièrement engagée à verser USD 61'078.- à "K______ LTD", sa cocontractante, ainsi que plus d'un million de USD aux vraisemblables agents de J______ SA, à savoir "J______ [SUISSE] SA", "J______ France" et "J______ UK", conformément au contrat les liant. Les transporteurs "O______", et "N______", qui s'étaient adressés à A______ SA directement en paiement des factures, paraissent avoir reçu respectivement USD 14'428.06 et USD 68'683.98. Une des sociétés qui avait opéré une rétention sur les marchandises, à savoir P______ LTD paraît également avoir obtenu de l'argent de A______ SA, qu'elle avait auparavant versé à D______ LTD. La plaignante a aussi

- 11/12 - P/10686/2019 expliqué qu'elle devait verser les sommes garanties, bien qu'elle ait versé à D______ LTD les sommes correspondantes. Elle a versé à "G______ UAB" USD 331'884.15 et s'est engagé à payer USD 101'091.- à "F______" et USD 108'689.- à "H______". La recourante rend par ailleurs vraisemblable avoir dû indemniser les transporteurs alors qu'elle s'était acquitté une première fois du montant des factures auprès de D______ LTD, ce qui est constitutif d'un dommage. La prévention d'abus de confiance n'est ainsi pas exclue à ce stade. La cause sera dès lors retournée au Ministère public pour ouverture d'une instruction, charge à lui de mener les actes d'enquête utiles, notamment l'audition des représentants des parties et R______. 4. Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés en CHF 1'500.- versées par la recourante lui seront donc restituées (art. 383 CPP). 6. La recourante, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 6'812.05.pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP), en particulier la rédaction du recours, à savoir 13h d'activité du collaborateur à un tarif horaire de CHF 400.- et 2h30 d'activité du chef d'étude à CHF 450.-/h. Vu la relative complexité de la cause et le travail fourni – un recours d'une vingtaine de pages –, la quotité des heures consacrées par le collaborateur au recours sera réduite à 10 heures et son tarif horaire ramené à CHF 350.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). Une indemnité de CHF 4'981.13, TVA de 7.7 % comprise, sera ainsi allouée * * * * *

- 12/12 - P/10686/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à A______ SA des sûretés versées par ses soins, soit CHF 1'500.-. Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'981.13, TVA de 7.7% incluse, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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