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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2020 P/10648/2020

20 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,197 parole·~16 min·1

Riassunto

REPRISE DE LA PROCEDURE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | CPP.323

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10648/2020 ACPR/834/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 novembre 2020

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 6 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/10648/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/10648/2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il reprenne la procédure préliminaire et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l’autorité de jugement opportune. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 mars 2020, A______ a déposé plainte contre son beau-père, B______, du chef de menaces (art. 180 CP). Cette procédure (P/1______/2020) a été close par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2020, contre laquelle elle a recouru le 26 octobre 2020. Cette procédure est toujours pendante devant la Chambre de céans. b. Le 14 mai 2020, elle s’est présentée au poste de police de l’aéroport afin de déposer plainte contre sa belle-mère, C______, des chefs de menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 125 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). En substance, elle a exposé que, le 27 avril 2020, la prénommée – accompagnée de son époux, D______ – s'était présentée à son domicile – propriété de ses beauxparents – et lui avait enjoint de quitter les lieux sans délai. Sa belle-mère l'avait également accusée d'avoir épousé son fils "pour les papiers" et l'avait menacée de l'envoyer en prison. C______ l'avait ensuite suivie dans la chambre à coucher, puis lui avait asséné une gifle sur la joue gauche. Alors qu'elle s'était mise à crier, sa belle-mère avait porté un premier coup à son chat – qu'elle portait dans les bras – puis un second, à l'aide d'un tuyau d'aspirateur, à la suite de quoi elle avait appelé la police, qui était intervenue. Le 6 mai suivant, sa belle-mère s'était une nouvelle fois présentée à son domicile en compagnie d'un maçon et y était entrée, sans autorisation. Elle l'avait "provoquée", raison pour laquelle elle avait fait appel à la police.

- 3/10 - P/10648/2020 c. Entendue le 7 juin 2020 par la police en qualité de prévenue, C______ a contesté les faits reprochés, accusant A______ de mentir, et expliquant que le divorce de son fils et de cette dernière était à l'origine de leur conflit. Le 27 avril 2020, elle était restée sur le palier de l'appartement de la plaignante et ne l’avait pas giflée ni n'avait blessé son chat. Le 6 mai suivant, elle s’était rendue chez sa belle-fille, accompagnée d’un installateur sanitaire, car les canalisations du logement étaient obstruées. Si, dans un premier temps, A______ avait refusé l’accès à l’appartement au plombier et avait appelé la police, elle l’avait finalement laissé entrer afin que les réparations soient effectuées. Durant ce temps, elle avait, quant à elle, patienté à l’extérieur du logement. d. À teneur du rapport de renseignements du même jour, la police était intervenue, le 27 avril 2020, au domicile de la plaignante, à la route 2______ à H______ [GE]. Les policiers n’avaient constaté aucune trace de coup sur le visage de cette dernière, qui n’avait pas souhaité déposer plainte. e. Par lettre du 3 juin 2020 adressée au Ministère public, A______ a, sous la plume de son conseil, sollicité de connaître le numéro de la procédure ouverte contre B______ et le nom du Procureur chargé du dossier, précisant avoir également déposé plainte contre C______. f. Le 13 août 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte déposée le 14 mai 2020 contre C______. Il a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’élément de preuve objectif, tel qu’un témoin, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réalisés. A______ n’a pas formé recours contre cette décision. g. Par courrier de son conseil du 24 août 2020, A______ a sollicité du Ministère public une reprise de l’instruction, en produisant un bordereau de pièces destiné à étayer sa plainte du 14 mai 2020. Si ces pièces n’avaient pas été produites plus tôt, c'était en raison du fait que sa lettre du 3 juin 2020 au Ministère public était restée sans suite. Aussi, sa plainte était "incomplète" car elle était persuadée qu’elle serait réentendue dans le cadre de la procédure et pourrait exposer de manière étayée les évènements dont elle se prévalait. Enfin, elle n’était pas de langue maternelle française ni familière de la procédure pénale. Le bordereau produit contenait quatre attestations établies les 6 avril, 6 juin, 30 mai et 20 juillet 2020, respectivement par la psychologue E______ et les Dresses F______ et G______. Ces dernières attestaient avoir pris en charge A______, qui alléguait être victime de harcèlement de la part de sa belle-famille et souffrir d’anxiété et d’hypertension.

- 4/10 - P/10648/2020 Figuraient également un constat médical daté du 23 avril 2020, un courrier manuscrit de son époux, non daté, qui sollicitait de l’aide pour trouver une solution de relogement, un formulaire intitulé "dénonciation – protection des animaux", daté du 1er mai 2020, et enfin une attestation du Foyer I______ du 29 juin 2020, mentionnant que la plaignante y était hébergée depuis le 7 juin 2020. Ce courrier a été transmis par le Ministère public à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. h. Après avoir été invitée par la Chambre de céans à verser des sûretés en CHF 900.-, A______ a, par courrier du 24 septembre 2020 au Ministère public, précisé ne pas avoir formé recours contre la décision de non-entrée en matière du 13 août 2020 mais avoir sollicité la reprise de l’instruction. i. Par arrêt du 21 octobre 2020 (ACPR/742/2020), la Chambre de céans a rayé la cause du rôle. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a indiqué ne pas avoir l’intention de rouvrir la procédure pénale dirigée contre C______, raison pour laquelle le courrier de A______ du 24 septembre 2020 avait été traité comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2020. D. a. À l’appui de son recours, A______ se plaint d’une violation de l’art. 323 al. 1 let. a et b CPP, d'arbitraire et de violation de son droit d’être entendue, sous la forme d’une motivation insuffisante de la décision litigieuse. Elle avait produit des pièces qui ne figuraient pas à la procédure et qui révélaient une responsabilité pénale de C______. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/10 - P/10648/2020 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d’une motivation insuffisante de l’ordonnance querellée. 3.1. À teneur de l'art. 80 CPP, les prononcés des autorités pénales, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances (al. 1), doivent être rendus par écrit et motivés (al. 2). L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires – qui est une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102) – est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 3.2. En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance querellée est pour le moins succincte. Son contenu est néanmoins suffisant, la recourante ayant été à même de contester cette décision et ses arguments démontrent qu’elle en a compris la substance. En tout état, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité et aboutirait à un rallongement inutile de la procédure, au vu des considérations qui suivent. Ce grief sera dès lors rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20187 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20I%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20187 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20464 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2011%20I%20347 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20201

- 6/10 - P/10648/2020 4. La recourante estime que le Ministère public aurait dû reprendre la procédure préliminaire vu les pièces qu’elle lui avait transmises le 24 août 2020. 4.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323). 4.2. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées et 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1). Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la nonréalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20194 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20194 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_653/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1015/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20194 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1135/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1015/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_92/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_662/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1135/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_92/2014

- 7/10 - P/10648/2020 soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2). 4.3. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258). 4.4. À l’aune de ces principes, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2020 n’a pas fait l’objet d’un recours. Valablement notifiée, elle est ainsi entrée en force. Les pièces nouvellement produites par la recourante à l’appui de sa demande de reprise de la procédure préliminaire sont toutes datées d'une période entre le 6 avril et le 20 juillet 2020. Elles sont, dès lors, antérieures à l’ordonnance de non-entrée en matière et, pour partie même, étaient déjà en possession de la recourante au moment du dépôt de sa plainte, le 14 mai 2020. Il lui aurait donc été loisible de les produire durant la précédente procédure déjà. Dès lors, et au regard du principe de la bonne foi, respectivement de l’interdiction de l’abus de droit, la production de ces pièces, à l’appui d’une requête à forme de l’art. 323 CPP, est dès lors tardive. Les conditions d’une reprise de la procédure ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce sens par la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2018%20I%20421 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_178/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%20194

- 8/10 - P/10648/2020 6.1. À teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu’elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’assistance judiciaire comprend, notamment, l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L’assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu’il apparaît d’emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l’échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2. En l’espèce, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. La requête ne peut dès lors qu’être rejetée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/10648/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/10648/2020 P/10648/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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