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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2011 P/10608/2011

23 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,317 parole·~7 min·2

Riassunto

; REMPLACEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉTENTION PROVISOIRE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPP.225; CPP.237; CPP.227

Testo integrale

Communique l'arrêt aux parties en date du vendredi 23 décembre 2011 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10608/2011/ ACPR/399/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 décembre 2011 statuant sur le recours déposé par :

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. recourant contre la décision rendue le 13 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte

D______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, représenté par Me Charlotte FERRERO, avocate, c/o Étude Woodtli, Levy, Pardo & Brutsch, rue Prévost- Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

intimé.

- 2/5 - P/10608/2011 Vu la P/10608/2011, Vu l’ordonnance rendue le 2 novembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, le TMC), décidant – sous diverses mesures de substitution, notamment la résidence auprès de sa nièce – la mise en liberté de D______, détenu depuis le 20 juillet 2011, Vu la lettre du 27 novembre 2011, reçue le surlendemain par le TMC, au terme de laquelle D______ explique « ne pas pouvoir » habiter chez sa nièce, le fait de simplement penser se domicilier chez elle le rendant « encore plus malade », et déclare préférer « rester en prison … tant que je n’aurai pas trouvé un cadre qui correspondrait à ma situation », Vu la « demande de mise en détention provisoire » formée pour ce motif par le Ministère public le 12 décembre 2011, Vu l’ordonnance « de mise en détention provisoire » (sic) rendue le 13 décembre 2011 par le TMC, déclarant irrecevable la requête du Ministère public, faute par celui-ci d’avoir préalablement entendu D______ comme le requerrait l’art. 224 al. 1 CPP, Vu le recours formé le 19 décembre 2011 par le Ministère public, lequel conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision, Vu la demande de mesures provisionnelles qui assortit ce recours, à savoir le placement en détention provisoire de D______ dès le 2 janvier 2012, date de fin de la condamnation que celui-ci purge actuellement, et jusqu’à droit jugé par la Cour de céans, Attendu que le Ministère public recourant expose que : - D______ n’avait pas été mis en liberté après l’ordonnance du TMC du 2 novembre 2011, vu l’existence d’un écrou judiciaire en force, de sorte que les mesures de substitution n’avaient, en réalité, jamais pris effet, - un rapport d’expertise intermédiaire attendu de longue date du Centre universitaire romand de médecine légale, daté du 12 décembre 2011, retenait une dépendance sévère à l’alcool et une symptomatologie délirante de D______ et préconisait un traitement à la fois psychiatrique et addictologique, de type institutionnel fermé, - le courrier précité de D______ lui avait été simplement transmis par le TMC « pour suite utile », - il n’avait par conséquent eu « guère d’autre solution » que de saisir le TMC, Qu’il fait valoir un formalisme excessif du TMC, au motif que l’application analogique de l’art. 224 CPP ne lui imposait pas d’entendre le prévenu avant de proposer audit tribunal la révocation des mesures de substitution, Qu’il n’a pas été demandé d’observations,

- 3/5 - P/10608/2011 Considérant que les dispositions sur la détention provisoire s’appliquent par analogie au recours « contre » les mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP), Que la loi ne règle cependant pas expressément les voies de recours ouvertes au Ministère public lorsque le TMC n’a pas révoqué de telles mesures ou n’a pas prononcé, en leurs lieu et place, la détention provisoire, au sens de l’art. 237 al. 5 CPP, Que, toutefois, le Ministère public peut attaquer la décision par laquelle le TMC a refusé le placement en détention provisoire, au sens de l’art. 227 al. 5 CPP (ATF 137 IV 22 = SJ 2011 I p. 460 = BJP 2011 n° 81), Qu’on ne voit pas pourquoi il devrait en aller différemment lorsqu’est en jeu, comme en l’espèce, l’art. 237 al. 5 CPP et que le Ministère public avait précisément conclu que le prévenu fût à nouveau placé en détention provisoire, au sens de cette disposition, non sans avoir exposé pourquoi les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2011 devaient être rapportées, Que le recours du 19 décembre 2011 est, dès lors, recevable, Que, si le Ministère public peut proposer au TMC de révoquer des mesures de substitution (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 51 ad. 237), on ne voit pas ce qui empêchait, en l’espèce, le TMC de se saisir lui-même – et d’emblée – de la cause, Qu’en effet, l’art. 237 al. 5 CPP l’autorisait non seulement à agir d’office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid.) mais aussi sur requête du prévenu lui-même (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 19 ad. art. 237), Qu’à cet égard, il est établi, par le timbre humide apposé sur sa lettre, que D______ avait écrit directement au TMC pour lui dire qu’il ne se conformerait pas à l’une, au moins, des mesures décidées le 2 novembre 2011, Que c’est, par conséquent, à tort que le TMC n’est pas entré en matière et qu’il voudrait que le Ministère public réinitie ab ovo une procédure de mise en détention, comme si le prévenu venait d’être arrêté, Que c’était, tout au contraire, au TMC d’appliquer par analogie les dispositions pertinentes sur la procédure de mise en détention provisoire, c’est-à-dire à faire en sorte que le prévenu fût convoqué « immédiatement après la réception de la demande », comme l’exprime clairement et simplement l’art. 225 al. 1 CPP, ce qu’il pouvait faire – à supposer qu’il eût pu éprouver un doute à se saisir d’office, déjà, à réception de la lettre de D______, voire à considérer celle-ci comme une demande du prévenu de révoquer l’une au moins des mesures de substitution – au plus tard à réception de la requête de mise en détention du Ministère public,

- 4/5 - P/10608/2011 Que le recours est donc fondé, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, au sens de l’art. 388 let. b CPP, Que, dans la mesure où l’ordonnance querellée équivaut à un retard injustifié à statuer, la cour de céans, en application de l’art. 397 al. 4 CPP, enjoindra à l’autorité intimée de statuer avant le 2 janvier 2012, Que, le présent arrêt tranchant un point de procédure limité, sans influence immédiate sur la privation de liberté du prévenu qui purge actuellement une peine exécutoire, et l’art. 225 al. 1 CPP visant précisément à lui garantir le droit d’être entendu personnellement, il n’était, exceptionnellement, pas nécessaire de recueillir ses observations sur le recours. * * * * *

- 5/5 - P/10608/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/10608/2011. L’admet, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, au sens des considérants, avant le 2 janvier 2012. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Christian MURBACH et Louis PEILA, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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