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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2017 P/10479/2016

18 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,467 parole·~22 min·1

Riassunto

ABUS D'AUTORITÉ ; PROPORTIONNALITÉ ; LÉSION CORPORELLE | CPP.310; CP.312; CP.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10479/2016 ACPR/323/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/10479/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 31 décembre 2016, A______ forme "opposition" contre l'ordonnance du 22 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre des agents de la police municipale de D______. Le recourant "réfute totalement" la décision entreprise et conclut à son annulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 juin 2016, A______, né le ______ 1996, a déposé plainte pénale contre deux agents de la police municipale de D______. Le 6 mai précédent, aux alentours de 17h30, il se trouvait dans le parc sis ______, en compagnie de deux amis. Une troisième personne était apparue et lui avait proposé la fin de son joint, ce qu'il avait accepté, étant précisé que c'était la première fois qu'il fumait du cannabis. Deux agents municipaux étaient alors apparus. Alors que ces derniers venaient à leur rencontre, il s'était débarrassé de son joint. Les agents l'avaient toutefois vu fumer et l'avaient en conséquence fouillé et palpé. L'un d'eux avait pris sa carte d'identité afin de lui infliger une amende d'ordre. Pris de panique, il avait nié les faits et le ton était monté, avant de récupérer sa carte d'identité des mains du fonctionnaire. Les agents avaient alors bondi sur lui et tous trois s'étaient retrouvés par terre. L'un des deux fonctionnaires était tombé sur son genou gauche, lui occasionnant ainsi une blessure, tandis que l'autre lui avait violemment saisi le cou en pratiquant un étranglement, durant une vingtaine de secondes. Le 2 juin 2016, il s'était rendu au poste de la police municipale de D______, avec son père, afin de présenter ses excuses aux agents et de discuter avec eux pour comprendre leur intervention. Ces derniers avaient toutefois refusé de le rencontrer. Il assumait ses erreurs commises – il avait d'ailleurs réglé l'amende d'ordre les jours suivants – mais estimait l'intervention des agents brutale et disproportionnée. Depuis, il ressentait des douleurs aux cervicales et au genou, qui l'avaient conduit à consulter, ce 7 juin 2016. Un IRM du genou était agendé au lendemain. b. Auditionné par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) le 6 juillet 2016, le plaignant a confirmé le déroulement des faits tel que présenté dans sa plainte, précisant qu'après 30 secondes d'étranglement, il avait réussi à s'enfuir après s'être débattu et avoir récupéré sa carte d'identité. Le lendemain, il avait pris contact avec le poste de police afin de récupérer son sac, expliquant à un agent qu'il l'avait oublié à l'école. Son interlocuteur ne l'avait pas cru, lui signalant être l'un des agents ayant procédé à l'intervention de la veille. Peu de temps après, il avait

- 3/12 - P/10479/2016 revu l'agent et la discussion avait à nouveau été impossible. Il avait ensuite appris que les agents avaient également déposé plainte contre lui. Quelques jours après les événements, il boitait terriblement et avait ressenti une douleur vive durant environ un mois. Son médecin avait d'ailleurs diagnostiqué une hyper-flexion de son genou gauche. S'agissant des douleurs à la nuque, elles pouvaient s'apparenter à un torticolis et l'envahissaient à chaque fois qu'il tournait la tête sur le côté gauche. S'il avait, lors des faits, souhaité discuter avec les agents, c'était pour leur expliquer qu'il s'agissait de la première fois qu'il fumait un joint. Il avait eu peur de décevoir son père, qui travaille dans la police, et s'était inquiété que cette infraction soit inscrite à son casier judiciaire. À l'issue de son audition, il a accepté de signer une levée du secret médical afin que les policiers puissent accéder à son dossier. c. Le 8 novembre 2016, B______, agent de la police municipale de D______, a été entendu par l'IGS. Le 6 mai 2016, il s'était rendu au parc ______, accompagné de son collègue, C______. Ils avaient immédiatement senti une odeur de haschisch et vu trois jeunes assis sur un banc. Ils s'étaient dirigés vers eux et leur avaient demandé où se trouvait le joint. A______ avait nié la commission d'une quelconque infraction. Il avait lui-même découvert le joint encore fumant à proximité et son collègue avait donc commencé à relever l'identité de A______ dans le but d'établir une amende d'ordre pour usage de stupéfiants. Alors qu'il discutait avec les deux autres jeunes, il avait entendu un bruit, s'était retourné et avait vu son collègue qui tenait le précité. Tous deux étaient rapidement tombés au sol et il avait tenté de faire une clé de bras à A______ afin de lui passer les menottes. Ce dernier se débattait tant qu'il n'y était pas parvenu et il était également tombé. Dans son souvenir, A______ était, à ce moment-là, sur son collègue qui se trouvait sur le dos et tentait de le ceinturer. Quant à lui, il tenait un poignet du susnommé dans sa main afin de lui passer les menottes. La scène était néanmoins assez floue. C'était alors que son collègue avait crié "spray" et qu'il avait lâché le poignet de A______, lequel en avait profité pour prendre la fuite. Son collègue lui avait alors dit qu'étant déjà en possession de son identité, il ne servait à rien de lui courir après. Il ne lui avait pas fait de clé au niveau de la nuque ni au niveau des jambes, et n'avait pas vu son collègue lui en faire. d. Le 9 novembre 2016, C______, agent de la police municipale de D______, a été auditionné par l'IGS. Le 6 mai, il s'était rendu au parc ______ avec son collègue B______. Ils avaient repéré trois jeunes assis sur un banc et une fumée dense au-

- 4/12 - P/10479/2016 dessus de leurs têtes. Ils s'étaient alors approchés du groupe, plus particulièrement de celui qui semblait tenir un joint dans sa main, et avaient vu ce dernier faire un grand mouvement de bras et le jeter. Son collègue avait récupéré le joint encore fumant tandis qu'il s'était attelé à la rédaction d'une amende d'ordre, après s'être fait remettre la carte d'identité de A______ par celui-ci. Le précité s'était ensuite brusquement levé et lui avait arraché son carnet d'amendes d'ordre et divers autres papiers sur lesquels il avait posé la carte d'identité. Par réflexe, il lui avait alors saisi le bras et tenté, en vain, de lui faire à plusieurs reprises une clé d'épaule. À un moment donné, A______ s'était retrouvé dos à lui et il aurait eu l'opportunité de lui faire une clé de nuque. Il y avait toutefois renoncé, ne souhaitant lui faire qu'une clé d'épaule, afin de le calmer et de rester debout. Son collègue était immédiatement venu à son secours. Après quelques secondes, ils s'étaient tous les trois retrouvés au sol. Il avait tenté d'effectuer une clé de jambe à A______, sans succès, tant ce dernier se débattait. Au bout de quelques secondes, il avait demandé à son collègue de le lâcher, étant déjà en possession de l'identité du jeune. A______ avait immédiatement pris la fuite lorsqu'il avait placé la main sur son spray. Ni lui ni son collègue n'avaient fait de clé de cou au susnommé. Le lendemain des faits, il avait eu un contact téléphonique avec A______, lequel avait déclaré avoir perdu son sac. Il l'avait alors reconnu et le lui avait signalé, mais A______ avait nié avoir été au parc de ______ la veille. Ce dernier ne s'était pas plaint de douleurs quelconques et, lorsqu'il était venu récupérer son sac, sa seule préoccupation avait été de savoir comment contester l'amende d'ordre qu'il lui avait infligée. Il l'avait regardé partir et n'avait constaté aucune boiterie. e. Le 14 novembre 2016, l'IGS a entendu E______. Le 6 mai 2016, elle se trouvait dans le parc ______, assise sur un banc, en compagnie de son ami F______. Ils avaient vu deux personnes entrer dans le parc, une qu'elle ne connaissait pas et A______, qui fréquentait la même école qu'elle. Le premier avait allumé un joint puis était parti, en en confiant ce qu'il en restait au précité. Des agents municipaux étaient alors entrés dans le parc et A______ avait jeté le joint. Ces derniers s'étaient dirigés vers le précité et l'un d'eux avait commencé à relever son identité. Le ton était monté à propos de la substance fumée, dont l'intéressé niait le caractère illicite et, le deuxième agent ayant retrouvé le joint fumant, A______ avait voulu reprendre sa carte d'identité des mains de l'agent municipal et s'enfuir. L'agent avait voulu le retenir et le deuxième fonctionnaire était venu lui prêter main forte. A______ se débattait beaucoup et s'était retrouvé au sol; un policier avait mis son genou sur son dos – sans doute dans le but de lui passer les menottes – et l'autre tentait de lui maîtriser les jambes. A______ avait finalement réussi à fuir, après avoir récupéré sa carte d'identité, passant entre les jambes d'un agent. Un des fonctionnaires avait crié

- 5/12 - P/10479/2016 à son collègue qu'il n'était pas nécessaire de lui courir après, étant déjà en possession de son identité. Elle ne se souvenait plus si l'un des deux agents avait étranglé A______ et avait qualifié leur intervention de proportionnée, étant face à un consommateur de stupéfiant qui niait les faits. A______ ne lui avait pas fait part d'une douleur, étant précisé qu'elle ne l'avait revu que récemment. f. Auditionné à son tour le 15 novembre 2016, F______ a confirmé sa présence au parc ______ le 6 mai 2016. Il était assis sur un banc avec son amie E______, et A______, qu'il connaissait de longue date, les avait rejoints au bout de quelques minutes, après avoir croisé une connaissance qui lui avait donné la fin de son joint. Des policiers municipaux étaient arrivés et son ami avait jeté le joint. Ces derniers l'avaient néanmoins vu fumer, ce que A______ niait, et avaient procédé à sa fouille avant de relever son nom au moyen de sa carte d'identité. A______ avait tenté de récupérer sa carte d'identité des mains de l'agent, qui avait voulu retenir tant la carte que le précité, ce qui avait provoqué leur chute. Le second fonctionnaire avait voulu maîtriser le jeune homme, qui se débattait beaucoup, avant de tomber à son tour. Au bout de quelques secondes, A______ avait réussi à se relever, à récupérer sa carte d'identité et à fuir. Selon ses souvenirs, un des policiers avait dû courir après le fuyard jusqu'à l'entrée du parc. Il ne se souvenait pas si son collègue lui avait crié quelque chose ni de la teneur des propos. La scène était très confuse; il se rappelait que l'agent tentait de maîtriser son ami et il était possible qu'il lui eût fait une clé au niveau du cou. Le policier avait attrapé le cou de A______ entre 10 et 20 secondes et ce dernier s'était enfui, le visage rouge. Il n'était pas capable d'expliquer comment le trio s'était retrouvé à terre, si les fonctionnaires s'en étaient pris aux jambes de son ami et si ce dernier boitait lorsqu'il l'avait revu, trois jours après les événements. g. À teneur du rapport à l'intention du Ministère public établi le 21 novembre 2016, il a été relevé que les versions des parties entendues divergeaient, en particulier quant à la clé de cou, la mise au sol et les blessures du plaignant. Ont été annexés au rapport, le journal des événements du 6 mai 2016 ainsi qu'un certificat médical établi à la suite de la consultation du 7 juin 2016 de A______ et daté du 21 suivant. À teneur du premier document, B______ et C______ effectuaient leur patrouille pédestre dans le parc ______ lorsque leur attention s'était portée sur un groupe de trois jeunes assis sur un banc, où flottait une odeur de haschisch. Alors

- 6/12 - P/10479/2016 qu'ils approchaient, l'un des jeunes avait jeté son joint, retrouvé alors que l'identité de celui-ci était contrôlée. Alors qu'il s'expliquait avec les fonctionnaires, A______ avait arraché sa carte d'identité des mains de l'agent C______ et tenté de prendre la fuite. Les agents avaient alors tenté de le maîtriser en lui saisissant les bras et les jambes, en vain. Ils auraient eu l'opportunité de le contrôler en effectuant un contrôle du cou avec l'avant-bras, mais l'identité du jeune homme ayant déjà été relevée, ils avaient préféré ne pas utiliser ce moyen de contrainte. Malgré leurs efforts, ils n'étaient toutefois pas parvenus à le maîtriser. Après moins d'une minute, A______ avait réussi à prendre la fuite, abandonnant ses affaires. Le lendemain, ce dernier les avait contactés téléphoniquement afin de déclarer la perte de son sac. Il avait nié sa présence au parc la veille. Le certificat médical ne retient aucune atteinte ligamentaire relative aux douleurs au genou droit, dont la mobilité était normale, précisant que seule une légère boiterie était constatée. Les rotations cervicales étaient douloureuses vers la droite. Les examens complémentaires radiologiques de la colonne cervicale et du genou gauche étaient normaux. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les agents municipaux étaient en droit d'appréhender le plaignant dans l'optique de lui infliger une amende d'ordre, au vu des odeurs de haschich qui régnaient dans le parc et après l'avoir vu se débarrasser d'un joint. L'usage de la force avait été nécessaire et proportionnel lorsque A______ avait tenté de reprendre sa carte d'identité et de s'enfuir, les agents s'étant limités à des tentatives de clés de bras et de jambes, destinées à l'empêcher de fuir. Partant, il n'était pas entré en matière sur sa plainte pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste que l'usage de la force ait été proportionné. Avoir recours à un étranglement et à des clés de bras et de jambe – mettant ainsi en danger son intégrité physique – afin de lui infliger une amende d'ordre était disproportionné, d'autant plus que les agents étaient déjà en possession de son identité. De plus, le Ministère public n'avait tenu compte que des déclarations des agents, ne donnant aucune valeur à sa parole. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP)

- 7/12 - P/10479/2016 et émane de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). In casu, l'écriture du recourant du 22 décembre 2016 ne respecte pas formellement ces exigences. L'intéressé a cependant explicitement exprimé son désaccord avec la décision entreprise et a, partant, requis l'annulation de celle-ci. On peut ainsi admettre que ladite écriture se situe à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation de justiciables agissant en personne, étant précisé à cet égard que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Il s'ensuit que le recours sera déclaré recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré proportionné l'usage de la force par les agents municipaux. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310).

- 8/12 - P/10479/2016 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 114 IV 41 consid. 2; ATF 113 IV 29 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). 3.3. L'art. 123 CP – qui peut s'appliquer concurremment à l'art. 312 CP (ATF 99 IV 13 consid. 3) – réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de https://intrapj/perl/decis/99%20IV%2013 https://intrapj/perl/decis/99%20IV%2013

- 9/12 - P/10479/2016 bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1.; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.4. En l'espèce, la Chambre de céans retient que, le 6 mai 2016, le recourant fumait un joint qu'il a jeté lorsqu'il a vu les agents municipaux entrer dans le parc ______. Il a ensuite repris sa carte d'identité des mains d'un des deux fonctionnaires, qui procédait à sa mise à l'amende. L'agent a tenté de reprendre la carte et de retenir le recourant, par une clé d'épaule, ce dernier tentant vivement de se soustraire. Il avait fini à terre sous les yeux de ses camarades et s'était fortement débattu, avant de parvenir à se relever et à s'enfuir. Le recourant se plaint d'une lésion à son genou gauche ainsi que d'une douleur aux cervicales, que rien ne corrobore dans le dossier. En effet, s'agissant de la clé de cou, elle n'est confirmée par aucune des personnes entendues par la police, si ce n'est, timidement, par son camarade, lequel émet la possibilité d'une telle prise, par une déclaration confuse, inapte à l'établir. Les agents municipaux ont au contraire évoqué avoir eu l'opportunité de faire une clé de cou, mais jugé que celle-ci serait disproportionnée et inutile, étant déjà en possession de l'identité du recourant. La jeune fille entendue a, pour sa part, expliqué ne pas se souvenir de ce "détail". Quant à la déclaration du recourant, il apparaît que celui-ci a souvent nié des éléments de fait pourtant établis, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu. Par conséquent sa déposition, qui plus est contrebalancée par les déclarations contradictoires de trois personnes qui n'ont pas corroboré l'hypothèse d'une clé de cou ou d'un étranglement, doit être nuancée. Elle est également inapte à établir une prévention pénale suffisante. En tout état de cause, aucun acte d'instruction complémentaire ne serait en mesure de renforcer les charges, aucun témoin ne pouvant en particulier apporter d'élément complémentaire sur le déroulement des faits. Il s'ensuit que la clé de cou alléguée – fût-elle disproportionnée, ce qu'il n'y a pas lieu de trancher au vu des circonstances – n'est pas établie à teneur des éléments du dossier. S'agissant des tentatives de clés de bras et de jambes, il sied d'analyser si ces prises ont été proportionnées, ainsi que le conteste le recourant. Quand bien même il était déjà en possession de l'identité du recourant, on ne saurait reprocher à C______ d'avoir fait usage de la contrainte face à un prévenu, pris en flagrant délit de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les

- 10/12 - P/10479/2016 substances psychotropes du 3 octobre 1951, LStup - RS 812.121), qui lui avait arraché ses documents des mains pour se soustraire au contrôle et à l'amende et prendre la fuite, d'autant plus que l'agent s'est limité à tenter de retenir le recourant, puis de le maîtriser à l'aide de tentatives de clés de bras et de jambe (art. 200 CPP). Il ne ressort pas de l'audition des deux témoins que l'intervention des agents leur eût paru disproportionnée, les témoins ayant au contraire souligné la vigueur employée par le recourant à se débattre. Quant aux séquelles alléguées par le recourant, elles ne sont corroborées par aucun élément au dossier. Le certificat médical ne mentionne aucune lésion ligamentaire, se limitant à faire état d'une légère boiterie. Cette claudication n'a en revanche pas été constatée par les personnes qui ont vu le recourant quelques jours après les faits, soit l'un des agents et F______. Si le premier a clairement réfuté une difficulté à marcher, dont le recourant ne lui avait au demeurant pas fait part, son ami a été incapable de se rappeler de sa démarche, trois jours après les faits. Dès lors, l'usage de la force par les agents municipaux apparaît, compte tenu du comportement du recourant, proportionné. Partant, l'ordonnance entreprise ne prête pas flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/10479/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/10479/2016 P/10479/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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