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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/1023/2013

28 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,103 parole·~26 min·1

Riassunto

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); AUTEUR(DROIT PÉNAL); IDENTITÉ; COMMUNICATION; POLICE; DIFFAMATION; DEVOIR PROFESSIONNEL; SOUSTRACTION D'UNE CHOSE MOBILIÈRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.14; CP.173; CP.141; CPP.306; CPP.319; CPP.427; CPP.428

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 28 mars 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1023/2013 ACPR/175/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 mars 2014

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Nicolas CANDAUX, avocat, Étude BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6

recourant

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 janvier 2014 par le Procureur général,

Et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3

intimé.

- 2/12 - P/1023/2013 EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 février 2014, A______, recourt, par l'intermédiaire de son avocat, contre l'ordonnance de classement partiel rendue par le Procureur général le 23 janvier 2014, faisant suite à la plainte qu'il avait déposée, le 21 janvier 2013, contre les gendarmes B______ et C______ pour diffamation, violation du secret de fonction et soustraction d'une chose mobilière. Le recourant conclut à ce que, d'une part, C______ soit reconnu coupable de diffamation et de violation du secret de fonction et, d'autre part, C______ et B______ soient reconnus coupables de soustraction d'une chose mobilière, les frais de l'ordonnance querellé devant, "en tout état", être laissés à la charge de l'Etat, qui, par ailleurs, devait être condamné aux frais de la procédure de recours. b) Après paiement, dans le délai imparti, par le recourant, de la somme de 1'000 fr.-, qui lui a été réclamée par la Direction de la procédure à titre de sûreté, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Le samedi 27 octobre 2012, à 02 h 17, une femme a appelé le Centre d'urgence de la police pour signaler qu'un individu, de type ______ , avec une veste noire, "complètement bourré", avait fait tomber un scooter à la rue ______ et était en train de renverser "plein de trucs" dans la rue, se dirigeant vers la rue du _______. A la suite de cet appel, qui s'est achevé à 02 h 19, une patrouille de gendarmerie, composée de B______ et C______, s'est rendue sur place, à 02 h 21, et a rapidement interpellé un homme correspondant au signalement donné, se trouvant à proximité d'un scooter et d'un vélo renversés. Ledit individu, en état d'ébriété, titubant et tenant des "propos bizarres", a été menotté, sans usage de la force, par les gendarmes précités. Selon le gendarme C______, lorsqu'une pièce d'identité a été demandée à l'intéressé, celuici lui a indiqué qu'il en avait une dans sa poche, mais ce document ne s'y trouvait pas. En revanche, d'après le recourant, le gendarme C______ a, sur ses indications, sorti de la poche arrière de son pantalon une pièce d'identité, qu'il a remise à son collègue B______. A ce moment-là, un témoin, D______, est venu à la rencontre des policiers et leur a dit que l'individu qu'ils venaient d'interpeller était "bourré" et avait renversé un vélo. L'individu interpellé a été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé positif (taux de 1,88 0/00). La patrouille de gendarmerie a ensuite conduit l'individu au poste des Pâquis, où une fouille complète a été effectuée et, selon les gendarmes, aucune pièce d'identité n'a été trouvée. L'individu a finalement été identifié comme étant A______, né le ______ 1972, domicilié______ , à Genève. A 03 h 18, les gendarmes ont écrit, dans le "journal des événements" du poste de police, un résumé de l'interpellation de A______, indiquant la présence d'un témoin, l'ébriété avancée

- 3/12 - P/1023/2013 de l'intéressé et son absence de pièce d'identité. Il a également été indiqué que A______ avait été placé, sur l'ordre d'un officier de police, "aux violons" pour une durée de 3 heures, en raison de son état d'ivresse, et que l'affaire concernant les dégâts sur le scooter serait traitée ultérieurement. b) Le propriétaire du scooter endommagé, E______, a été contacté les jours suivants par le gendarme C______, qui l'a informé des faits. E______ ayant déclaré vouloir s'arranger à l'amiable avec A______, le gendarme lui a transmis les coordonnées de ce dernier et expliqué les démarches à effectuer. Lorsque le gendarme C______ a contacté, par téléphone, A______ pour le tenir au courant de la situation, celui-ci a nié les faits et déclaré ne pas avoir compris pour quelles raisons il avait été emmené au poste de police. Le gendarme C______ a alors recontacté E______ pour l'informer de cette conversation, lequel a alors déposé plainte pénale, le 28 décembre 2012, contre inconnu, pour dommages à la propriété. c) Entendu par le gendarme C______, le 5 janvier 2013, le témoin D______ a notamment déclaré que, le 27 octobre 2012, vers 0h 20, alors qu'il cheminait rue ______ sur le trottoir en direction du Parc______ , il avait entendu un bruit venant du trottoir situé en face. Il avait alors vu un individu qui titubait et un scooter se trouvant sur le flanc gauche, à terre. Les habitants des immeubles proches s'étaient mis sur leur balcon afin de regarder ce qui se passait. L'individu avait continué son chemin en direction du Parc ______ et, quelques mètres après le scooter renversé, avait fait tomber un vélo à terre, qui se trouvait également sur le trottoir. Ensuite, il était entré dans une allée d'immeuble en tapant bruyamment sur la porte. Une patrouille de police était arrivée et l'avait interpellé. L'individu était un homme de type ______, portant une veste noire et un jeans bleu. d) Interrogé également par le gendarme C______, le 17 janvier 2013, A______ a contesté avoir renversé le scooter et le vélo susmentionnés, affirmant, le soir des faits, marcher normalement sur le trottoir gauche de la rue______ , en direction du Parc______ , pour se rendre à son domicile, avant d'être interpellé par la patrouille de gendarmerie. Il ne se rappelait pas avoir fait un test d'alcoolémie le soir en question. Lorsque les gendarmes lui avaient demandé son identité, il leur avait répondu "comme je vous parle aujourd'hui, c'està-dire cordialement". Lors de son interpellation, il avait autorisé un agent de la police à prendre sa carte d'identité dans la poche arrière de son pantalon et n'avait jamais récupéré ce document par la suite. e) A______ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre le témoin qui l'avait désigné à la police, le 27 octobre 2012, comme l'auteur des dommages subis par le scooter et le vélo renversés, témoin qui, selon lui, ne pouvait être que "parfaitement conscient de son innocence et du caractère grossièrement mensonger de sa dénonciation". A titre subsidiaire, il a déposé plainte contre l'intéressé pour diffamation si la dénonciation calomnieuse ne devait pas être retenue, infraction qui était également dirigée contre le gendarme qui s'était "permis de le désigner au propriétaire du scooter comme étant l'auteur des dégâts subis par celui-ci", de violation du secret de fonction contre le policier qui avait

- 4/12 - P/1023/2013 "communiqué son nom et son numéro de téléphone portable au propriétaire du scooter" et, enfin, de soustraction d'une chose mobilière à l'encontre de "l'agent qui, lors de son interpellation, avait pris sa carte d'identité dans la poche arrière de son pantalon et l'avait transmise à son collègue avant qu'il soit emmené au poste de police" des Pâquis, document qui ne lui avait jamais été rendu. f) Entendu, le 13 mars 2013, par l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS), le gendarme C______ a, en substance, confirmé le déroulement des faits tels qu'ils avaient été reportés dans le "journal des événements" du poste de police, confirmant, notamment, qu'arrivés rapidement sur place après l'appel du témoin qui avait vu un individu de type ______ renverser un scooter à la rue______ , son collègue et lui-même étaient tombés sur un homme correspondant à ce signalement, qui se trouvait à côté d'un scooter et d'un vélo renversés. Cet individu présentait toutes les apparences d'une personne en état d'ébriété et titubait. Aucune pièce d'identité n'avait été trouvée dans une des poches du pantalon de l'intéressé, contrairement à ce que celui-ci leur avait déclaré. Un homme était alors venu à leur rencontre et leur avait indiqué que la personne interpellée avait renversé un vélo. Quelques jours après les faits, le propriétaire du scooter s'était rendu au poste de police, où il lui avait été expliqué qu'un "individu ivre, de nationalité suisse et solvable", avait renversé son véhicule. Ledit propriétaire avait tout de suite déclaré qu'il voulait s'arranger à l'amiable avec la personne concernée. A ce moment-là, il (C______) avait essayé de contacter A______, en vain; il avait alors donné les coordonnées ainsi que le numéro de téléphone de celui-ci au propriétaire du scooter. g) Auditionné par l'IGS le 7 juin 2013, le gendarme B______ a confirmé les déclarations de son collègue, soit, notamment, que A______ n'était porteur d'aucun document d'identité lors de son interpellation. h) Le 7 juin 2013, le gendarme B______ a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse et calomnie, voire diffamation, au motif que toutes les accusations portées contre lui par l'intéressé étaient fausses. i) Le 24 juin 2013, le Procureur général a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse. Le même jour, le Procureur général a également ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour dénonciation calomnieuse, diffamation, violation du secret de fonction et soustraction d'une chose mobilière à la suite de la plainte déposée par A______ contre les gendarmes B______ et C______. j) Après avoir imparti aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, dès lors qu'il avait l'intention de rendre prochainement une ordonnance de classement, le Procureur général a, le 19 novembre 2013, entendu contradictoirement A______ ainsi que les gendarmes B______ et C______. Les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations, ajoutant certaines précisions de détail. En particulier, A______ a confirmé ne pas se souvenir avoir subi le test de l'éthylomètre, mais, en revanche, bien se rappeler ce qui concernait sa carte d'identité, "objet personnel important".

- 5/12 - P/1023/2013 Lors de cette audience, le Procureur général a prévenu A______ de dénonciation calomnieuse à l'encontre du gendarme B______. Le témoin D______ a fait défaut à l'audience. En revanche, E______, propriétaire du scooter renversé, y a confirmé ses précédentes déclarations. A l'issue de l'audience, A______ a renoncé à ses autres réquisitions de preuves figurant dans le courrier qu'il avait adressé au Procureur général 19 juillet 2013, ce qu'il a confirmé par courrier du 23 décembre suivant. k) Par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de police, statuant sur le siège, a acquitté A______ du chef de dommages à la propriété sur le scooter dont E______ était le propriétaire. Le Tribunal ayant fourni, selon le procès-verbal d'audience, une "motivation orale brève". Aucune des parties n'ayant, semble-t-il, demandé une motivation écrite de ce jugement ni fait appel de cette décision (cf. art. 82 al. 2 CPP), les motifs de l'acquittement de A______ ne sont pas connus. C. a) A l'appui de son ordonnance de classement querellée, le Ministère public, se fondant sur les explications des gendarmes B______ et C______, les déclarations du témoin D______ et l'appel au Centre d'urgence de la police du 27 octobre 2012 à 02 h 21, a considéré que ni D______, ni le gendarme C______ ne pouvaient se voir reprocher d'avoir jeté sur A______ le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur : entendu comme témoin, D______ s'était, en effet, borné à décrire ce qu'il avait vu; quant à C______, il avait dressé un rapport de ses constatations, parvenant à la conclusion que A______ était l'auteur des dégâts commis sur le scooter. Il apparaissait d'emblée que les déclarations de D______ étaient conformes à la vérité ou qu'il avait de bonnes raisons de les tenir de bonne foi pour vraies. C______, pour sa part, s'était borné à faire son travail de policier, si bien que le contenu de son rapport était couvert par sa mission (art. 14 CP). De même, lorsque C______ avait transmis l'identité et les coordonnées de A______ à E______, auteur présumé des dégâts causés sur le scooter de ce dernier, il était couvert par sa mission de policier. Enfin, il résultait du dossier que, contrairement à ses dires, A______ n'était pas porteur de sa carte d'identité lors de son interpellation, de sorte qu'on ne pouvait pas reprocher aux gendarmes C______ et B______ une soustraction de ce document. Subsidiairement, A______, qui avait indiqué dans sa plainte avoir dû remplir une déclaration de vol et s'acquitter des frais y relatifs, soit 10.- fr., ne prétendait pas avoir dû faire remplacer sa carte d'identité, de sorte que - la version de la partie plaignante eût-elle été établie, ce qui n'était pas le cas - la condition du "préjudice considérable", prévue à l'art. 141 CP, n'était pas remplie. Pour ce qui était des frais de la procédure, la plainte déposée par A______ était d'emblée téméraire, de sorte qu'ils devaient être mis à sa charge. En effet, l'intéressé savait, pour avoir participé à la procédure le visant, que les gendarmes disposaient d'éléments objectifs l'impliquant comme auteur de divers dégâts. Il était, en outre, absurde que le prévenu reproche aux gendarmes d'avoir soustrait sa carte d'identité et, juridiquement, infondé de prétendre avoir subi à cet égard un dommage considérable.

- 6/12 - P/1023/2013 b) Dans son recours, A______ reprend, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans sa plainte à l'égard des gendarmes C______ et B______, reprochant au premier d'avoir communiqué à la partie plaignante son nom et ses coordonnées et d'avoir ainsi "jeté inutilement le discrédit" sur sa personne, l'atteignant ainsi dans son honneur, à tout le moins par dol éventuel. Ce même gendarme, en agissant de la sorte, s'était également rendu coupable de violation du secret de fonction, le fait justificatif invoqué par le Procureur général à cet égard ne s'appliquant qu'à la communication à une autre autorité ou à une assistance administrative et non pas à une partie à la procédure, laquelle n'avait, au demeurant, pas accès au dossier à ce stade préliminaire de l'enquête. Enfin, s'agissant de la soustraction de sa carte d'identité, le recourant persiste à soutenir en avoir été porteur lors de son interpellation du 27 octobre 2012, précisant, par ailleurs, à propos de la valeur intrinsèque de ce document, qu'il avait dû non seulement supporter les frais de déclaration de sa perte, soit 10.- fr., mais également remplacer celui-ci, ce qui lui avait coûté 70.- fr. C'était moins la valeur pécuniaire de cette carte d'identité qui rendait le préjudice suffisamment important pour que l'art. 141 CP soit applicable, "mais bien la valeur identitaire que cette carte représente, ce d'autant plus pour un ressortissant suisse dont les traits physiques ne s'apparentent pas à un quidam européen". A propos des frais mis à sa charge dans l'ordonnance querellée, le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors que la violation du secret de fonction était poursuivie d'office et qu'au moment du dépôt de sa plainte, il n'avait pas pu accéder à la procédure dirigée à son encontre et se sentait victime d'une injustice, sentiment qui perdurait encore à l'heure actuelle. Enfin et surtout, en raison de la révélation, au stade préliminaire de l'enquête, de son identité à la partie plaignante, la plainte pour diffamation et violation du secret de fonction était également fondée. En définitive, le recourant reproche au Procureur général d'avoir, dans sa décision entreprise, constaté les faits de manière incomplète et erronée, en ce sens que l'ordonnance querellée le faisait apparaître comme l'auteur des dégâts commis sur le scooter tombé à terre, ce nonobstant son acquittement prononcé le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police, acquittement qui n'était mentionné nulle part dans ladite ordonnance. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme, dans le délai et les motifs prévus par la loi (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 7/12 - P/1023/2013 3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque, notamment, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). 3.1. A teneur de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP, dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de proportionnalité est respecté. Il est dès lors dispensé de la preuve de la bonne foi, au sens de l'art 173 al. 2 CP, car celui qui est tenu, en vertu d'un devoir de fonction, de dire ce qu'il tient pour vrai se distingue de celui qui a le choix de s'exprimer ou non (ATF 123 IV 97 consid. 2 c/aa : JT 2998 IV 130). En l'occurrence, compte tenu des renseignements qu'il avait à sa disposition et de l'état d'ébriété avancée dans lequel se trouvait le recourant, le gendarme C______ avait le droit, si ce n'est l'obligation, de communiquer au propriétaire du scooter - dont tout laissait à croire que les dégâts qui venaient d'être causés à son véhicule était le fait du recourant - les coordonnées de ce dernier, afin qu'il puisse prendre contact avec lui et/ou faire valoir ses droits. Cette transmission d'informations était en lien direct avec la cause, n'était, de toute évidence, pas rapportée de mauvaise foi ni inutilement blessante et respectait manifestement le principe de la proportionnalité. A cet égard, il importe peu que le recourant ait été acquitté des charges pesant contre lui par le Tribunal de police, dès lors que les critères qui ont été appliqués par le juge du fond pour apprécier si le recourant avait ou non volontairement commis des dommages à la propriété à l'encontre du propriétaire du scooter renversé ne sont pas les mêmes que ceux

- 8/12 - P/1023/2013 qui sont utilisés pour déterminer si le gendarme mis en cause, en agissant comme il l'a fait, s'est ou non rendu coupable de diffamation. On ignore du reste pour quelle(s) raison(s) le recourant a été acquitté, puisque le jugement du Tribunal de police n'a pas été motivé par écrit, mais oralement et brièvement sur le siège, et que le recourant ne dit mot à ce sujet alors qu'il aurait pu fournir des éclaircissements sur ce point. On peut toutefois penser que l'intéressé n'a été libéré des charges dont il était prévenu qu'au seul bénéfice du doute, tant on a peine à concevoir que les éléments sérieux l'incriminant permettaient une autre motivation. Quoi qu'il en ait été à cet égard, l'acquittement du recourant du chef de dommages à la propriété ne saurait avoir pour conséquence que le gendarme en cause n'avait pas le droit d'agir comme il l'a fait, dès lors qu'à ce moment-là tout accusait ledit recourant comme étant l'auteur des dégâts commis sur le scooter concerné. Dès lors, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que la façon d'agir du représentant de l'ordre était licite, au sens de l'art. 14 CP. Il en va de même, et pour des motifs identiques, en ce qui concerne la prétendue violation du secret de fonction reprochée par le recourant au gendarme C______. En effet, pour légitimer un acte, le devoir de fonction doit reposer sur une disposition légale, à savoir une loi écrite, une norme déontologique ou encore le droit coutumier (DUPUIS et alii., Code pénal, 2012, Petit commentaire, N18 ad art. 14 et les références doctrinales citées). Or, à teneur de l'art 306 CPP, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction, se fondant, à cet égard, notamment, sur ses propres constatations (al. 1). Elle doit notamment, mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves, identifier et interroger les lésés et les suspects ainsi qu'appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2 lit. a - c). Sous réserve des dispositions particulières du CPP, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). En proposant une définition traditionnelle des attributions de la police dans le cadre de la procédure préliminaire, le projet du CPP souligne que l'intervention de la police à ce stade de la procédure répond à l'intérêt d'une poursuite pénale efficace et à des besoins pratiques. Forte de son savoir-faire et sa proximité des événements, la police doit pouvoir entreprendre les premières investigations même sans ordre du ministère public (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ad art. 305 [actuel art. 306], p. 1244). L'art. 306 al. 2 CPP n'est pas exhaustif ("la police doit notamment"), de sorte qu'il paraît manifeste qu'entre également dans ses attributions le droit, si ce n'est le devoir, d'informer une victime ignorante des dommages à la propriété que ses biens ont subis, de l'identité et de l'adresse de l'auteur présumé de ces dommages. Une telle démarche intervient dans l'exercice des fonctions de la police, pour autant que cette information soit proportionnée à son but, c'est-à-dire si, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'empiètement sur

- 9/12 - P/1023/2013 son devoir de fonction est justifié par le temps et les moyens à disposition et la façon dont l'agent s'est représenté ou a dû représenter la situation lorsqu'il s'est décidé à agir (ATF 94 IV 5 consid. 2a = JT 1968 IV 38). En l'espèce, il a été exposé plus haut qu'au vu de tous les éléments en sa possession, le gendarme en cause ne pouvait que transmettre les coordonnées du recourant au propriétaire du scooter renversé, ce d'autant plus que ledit propriétaire lui avait déclaré, avant qu'il ne contacte A______, qu'il souhaitait régler cette affaire à l'amiable. Le recours se révèle ainsi infondé sur ces points. 3.2. C'est également à juste titre que le Procureur général a classé l'infraction de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), que le recourant accusait les policiers C______ et B______ d'avoir commise à son endroit. En effet, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer, voire même de rendre un tant soit peu vraisemblable, les affirmations du recourant au sujet de la possession de sa carte d'identité lorsqu'il a été interpellé par les gendarmes le 27 octobre 2012. Au contraire, on ne voit pas quel intérêt auraient eu les représentants de l'ordre à ne pas se servir de la carte d'identité du recourant si celui-ci en était porteur, ce qui leur aurait évité d'avoir à l'établir par d'autres moyens, étant rappelé à cet égard que A______ était dans un tel état d'ébriété qu'il était incapable d'indiquer et d'épeler ses prénom et nom de famille, ainsi que de fournir son adresse. Au demeurant, on peut s'étonner que le recourant affirme se souvenir avoir été en possession de sa carte d'identité ce soir-là, mais ne pas se rappeler avoir subi le test de l'éthylomètre dans le véhicule des gendarmes qui l'on interpellé. De toute façon, comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, la disparition d'une carte d'identité ne saurait avoir causé au recourant le préjudice considérable exigé par l'art. 141 CP pour que cette disposition soit applicable. Le recours est également sans fondement sur ce point. 4. En dernier lieu, le recourant conteste devoir supporter les frais de l'ordonnance de classement partiel dont il a fait l'objet, soutenant que l'art. 427 al. 2 CPP ne lui est pas applicable. A teneur de cette disposition, "en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile : a. La procédure est classée ou le prévenu acquitté; b. le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2". Il résulte de la procédure que, dès le début, les gendarmes qui étaient intervenus disposaient à l'encontre du recourant d'un ensemble d'éléments objectifs et sérieux - en particulier son signalement physique et vestimentaire par deux témoins et sa proximité

- 10/12 - P/1023/2013 physique avec les véhicules renversés -, le désignant comme l'auteur de divers dégâts commis en état d'ébriété sur la voie publique à l'encontre, notamment, du scooter de E______, et que les représentants de l'ordre n'avaient commis à son endroit ni diffamation ni ne s'étaient rendus coupables de violation de leur secret de fonction. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas non plus ignorer l'absence de la moindre consistance de son accusation concernant la soustraction de sa carte d'identité par les gendarmes qui l'avaient interpellé, accusation de toute façon mal fondée juridiquement, dans la mesure où l'art. 141 CP n'était pas applicable, faute pour l'intéressé d'avoir subi "un dommage considérable". Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que le recourant avait agi de manière téméraire ou, par négligence grave, ne pouvant raisonnablement ignorer l'inanité de ses accusations, ce d'autant moins qu'il était assisté d'un conseil. En revanche, le Procureur général aurait dû prendre en considération dans son ordonnance querellée le fait que la violation du devoir de fonction est une infraction poursuivie d'office, et non sur plainte, et que, dès lors, l'art. 427 al. 2 CPP n'est pas applicable à cette infraction. Dans ces conditions, pour en tenir compte, les frais de la procédure mis à la charge du recourant par le Procureur général dans l'ordonnance entreprise seront réduits de 830.- fr. à 700.- fr. 5. A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain et cause ou succombé. L'alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (lit. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (lit. b). En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a succombé sur l'essentiel de son recours et n'a obtenu gain de cause que sur un point des plus mineurs, à savoir la réduction à 700.fr. des frais de première instance arrêtés à 830.- fr., ce parce que l'une des infractions n'était pas poursuivie sur plainte et, partant, l'article 427 al. 2 CPP ne lui était pas applicable. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à charge du recourant la totalité des frais de la procédure de recours. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 janvier 2014 par le Ministère public. Le rejette, à l'exception des frais mis à la charge du recourant dans ladite ordonnance, lesquels sont réduits de 830.- fr. à 700.- fr. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent en totalité à 1'595.- fr., y compris un émolument de 1'000.- fr., montant dont seront déduites les sûretés de 1'000.- fr. déjà versées par le recourant. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/1023/2013

P/1023/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00

Total CHF 1'595.00

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