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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 P/1017/2012

15 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,016 parole·~10 min·1

Riassunto

PSYCHOLOGUE; TÉMOIN; SECRET PROFESSIONNEL; DISPENSE; DOCUMENT ÉCRIT | CPP.171; CPP.143; CP.321

Testo integrale

Communique la décision aux parties en date du mercredi 15 mai 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1017/2012 ACPR/219/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2013 Entre A.______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2013 par le Ministère public,

Et B.______, comparant par Me Camille ODIER, avocate, Etude de Me Lorella BERTANI, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, C.______, comparant par Me Sebastiano CHIESA, avocat, Etude de Me. P. RIGAMONTI, place de la Taconnerie 3-5, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/1017/2012 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 mars 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 13 précédant, refusant que les notes prises par le « médecin » de B.______, partie plaignante, soient versées au dossier. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l’injonction audit médecin de faire parvenir au Ministère public l’ensemble des notes qu’il avait amenées avec lui et consultées lors de l’audience d’instruction du 13 mars 2013. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) À la suite de plaintes pénales déposées à la police au mois de novembre 2011 par B.______, ressortissante turque, née en 1982, et par C.______, frère de la précitée, A.______, ressortissant turc né en 1984, est prévenu par le Ministère public – qui a ordonné sa détention provisoire le 17 août 2012 – de séquestration, menaces, harcèlement téléphonique, contrainte, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et viol, pour avoir, à Genève, au cours des années 2010 et 2011, alors qu'il n’était plus l’ami intime de B.______ et qu’il n’acceptait pas cette situation : - harcelé, menacé, y compris avec un couteau, et surveillé B.______ ; - séquestré, battu, menacé avec un couteau et violé B.______, en la retenant dans son appartement et en lui faisant subir l’acte sexuel, le 11 mai 2011 ; - menacé, insulté et frappé C.______, en particulier en le menaçant d’un pistolet, en l’insultant et en le frappant d’un coup de tête, le 18 novembre 2011 ; - endommagé à cette même date l’automobile de celui-ci. A.______ a rétorqué que l’ensemble de ces reproches était des calomnies et qu’il n’était pas accepté par la famille de B.______ en raison de différences confessionnelles. b) Confrontées, les parties ont, chacune, campé sur leurs positions. c) De l’expertise ordonnée par le Ministère public, complétée le 9 janvier 2013 et débattue contradictoirement, à deux reprises, avec l’expert, il ressort que A.______ est pleinement responsable de ses actes et présente un risque de réitérer son comportement violent. Interrogé sur le point de savoir pourquoi cette appréciation n’avait pas été développée ni quantifiée dans son premier rapport, l’expert a répondu ne l’avoir pas fait parce qu’il était « clair que le risque est important » (audience du 18 décembre 2012) ; il a qualifié ce risque d’élevé (ibid. et rapport complémentaire, p. 3), « à un degré de gravité moyenne à sévère » (rapport, loc. cit.). Il n’y avait pas de traitement spécifique pour le réduire, mais A.______ pouvait s’astreindre, de sa propre volonté, à une thérapie cognitivocomportementale. d) À l’audience du 13 mars 2013, la psychologue suivant B.______ a été entendue, en qualité de témoin, sur le contenu d’une attestation détaillée, du 5 novembre 2012, que le conseil de cette dernière avait versée à la procédure deux jours plus tard. Cette attestation rend compte des conséquences psychologiques sur B.______ des faits qu’elle reproche à « son ex-ami » ; le suivi avait commencé le 5 décembre 2011, sur signalement du centre

- 3/6 - P/1017/2012 LAVI, à raison d’une dizaine de séances. À la fin de l’audition, la défense de A.______ a demandé que les notes sur lesquelles la praticienne s’était fondée pour répondre aux questions soient versées au dossier. La psychologue s’y est opposée, au motif qu’il s’agissait de notes de séance, à partir desquelles l’attestation avait été rédigée. e) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a expliqué qu’il avait autorisé la psychologue à s’aider de ses notes (ce qui ne ressort pas du procès-verbal d’audience, ndr) et qu’elles ne pouvaient pas être versées à la procédure, car elles comportaient des faits « pour lesquels le médecin n’avait pas été délié ». Toutes précisions relatives au contenu de l’attestation du 5 novembre 2012 avaient pu être apportées en audience. f) Le 7 mai 2013, le Ministère public a émis l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), indiquant que A.______ serait traduit en jugement. C. a) À l'appui de son recours, A.______ allègue que l’ordonnance querellée viole l’art. 143 al. 6 CPP. Si le témoin avait été autorisé à déposer en s’appuyant sur des notes, cellesci devaient être versées à la procédure. La loi ne prévoyait pas d’exception pour les personnes soumises au secret médical. b) Le 27 mars 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans plus ample développement. c) Le 3 avril 2013, C.______, partie plaignante, a déclaré s’en remettre à justice. d) Le 5 avril 2013, B.______, partie plaignante, a déposé des observations et conclu, principalement, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, à la production au dossier de la copie de l’attestation du 5 novembre 2012, sur laquelle étaient consignées des notes utilisées en audience. e) Le recourant n’a pas répliqué. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), et émaner du prévenu, qui en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). 2. Le recourant affirme que l’ordonnance querellée viole l’art. 143 al. 6 CPP. 2.1. Selon cette disposition légale, régissant les auditions de manière générale (cf. intitulé du chapitre et de la section), le comparant fait ses déclarations de mémoire ; toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure – ici, le ministère public (art. 61 let. a CPP) – , il peut déposer sur la base de documents écrits, qui seront versés au dossier à la fin de l’audience. La situation se présente toutefois différemment lorsque le comparant peut invoquer des dispositions spéciales lui conférant un droit de refuser de témoigner, fondé, par exemple, sur la protection du secret professionnel (art. 171 CPP). Or, depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2013 (RO 2013 915), de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les

- 4/6 - P/1017/2012 professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81), les psychologues sont soumis au secret professionnel ; en effet, l’art. 48 LPsy a complété les art. 321 CP et 171 al. 1 CPP par l’ajout de cette profession (RO 2012 1942 s.). Le terme de psychologue s’entend dans l’acception la plus large du terme et comprend les psychothérapeutes et les psychologues cliniciens (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie, FF 2009 6286). En l'occurrence, la psychologue auditionnée le 13 mars 2013 est diplômée, au sens des art. 2 et 4 LPsy et 88 al. 4 et 5 du Règlement sur les professions de la santé (K 3 02.01), de sorte qu’elle peut se prévaloir de son secret professionnel. Elle l’a du reste fait, implicitement, à l’audience du 13 mars 2013, en refusant de produire ses « notes de séance », à la base de l’attestation discutée en audience, et l’entrée en vigueur de l’art. 171 CPP dans l’intervalle la met maintenant au bénéfice d’une dispense formelle de témoigner. 2.2. La dispense de révéler s’étend aux documents qui contiennent le secret, en particulier les notes personnelles rédigées lors d’entretiens avec le maître du secret (CORBOZ, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, SJ 1993 p. 89). C’est ainsi que le secret du médecin ne s’étend pas seulement au diagnostic ou au traitement, mais aussi aux faits révélés par le patient, car il en est le confident et le soutien psychologique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 24 ad art. 321). Le consentement de l’intéressé n’oblige pas à révéler le secret (CORBOZ, SJ précitée, p. 93), à moins d’une disposition légale expresse, comme par exemple l’art. 171 al. 2 let. b CPP. En l’occurrence, l’intimée allègue, dans ses observations, que sa psychologue aurait consenti à déposer une copie de l’attestation du 5 novembre 2012, en marge de laquelle la praticienne avait porté des annotations, mais qu’elle se serait, en revanche, opposée à ce que ses « notes brutes de séance », relevant de la sphère intime, soient versées au dossier. Ce distinguo ne ressort pas du dossier remis à la Chambre de céans, et notamment pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2013, pas plus que n’en ressort, déjà, l’existence d’une copie annotée de l’attestation du 5 novembre 2012. Ce nonobstant, force est de constater que, cumulativement, le maître du secret et le détenteur du secret s’opposent à la divulgation des notes de séance et qu’ils peuvent le faire valablement, i.e. sans que l’autorité pénale ne puisse les contraindre à les verser au dossier. Pour ce qui est de la copie annotée, on ne saurait admettre que l’intimée aurait acquiescé à sa présence au dossier, au motif qu’elle a pris des conclusions subsidiaires dans ce sens. D’une part, l’existence de la pièce elle-même n’est pas établie, l’intimée prêtant à sa psychologue des propos qui n’ont pas d’appui dans le dossier. D’autre part, l’intimée ne s’y résoudrait que dans la mesure où l’art. 143 al. 6 CPP trouverait application, ce qui n’est, on l’a vu, pas le cas. Pour sa part, le recourant n’a invoqué que la lettre de cette disposition, qui ne lui est d’aucun secours pour le même motif. Il s’ensuit que son moyen n’est pas fondé, et que son recours doit être rejeté. 3. En tant qu'il succombe dans toutes ses conclusions, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * *

- 5/6 - P/1017/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2013 par le Ministère public. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS-BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/1017/2012

ETAT DE FRAIS P/1017/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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