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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2014 P/10151/2014

14 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,275 parole·~11 min·3

Riassunto

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; APPLICATION DU DROIT; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.181; LB.3

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 14 novembre 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/______ ACPR/531/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 novembre 2014

Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17,

recourants

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2014 par le Ministère public,

Et C______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

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EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juillet 2014, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 9 juillet 2014, notifiée selon eux le 11 juillet 2014, dans la cause P/______, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale du 19 mai 2014. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : Par courrier du 19 mai 2014, reçu par le Ministère public le lendemain, A______ et B______, ressortissants français domiciliés en France, ont déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative de contrainte. Ils y ont exposé avoir hérité il y a de nombreuses années d'un compte ouvert auprès de C_______ à Genève par le père de A______. L'existence de ce compte n'avait jamais été déclarée aux autorités fiscales concernées, pas plus que celle des comptes ouverts au nom de chacun des héritiers au décès du père de A______. En 2013, suite à la demande de régularisation de leur situation fiscale faite par C______, les époux A______ et B______ avaient décidé de retirer, en espèces, la totalité des avoirs déposés sur leur compte, représentant un montant de l'ordre de EUR 75'000.-. C______ avait toutefois refusé de procéder à cette opération, au motif que "de façon générale, les retraits fréquents de montants importants en espèces ou les retraits qui correspondent à la clôture de la relation, constituent, au sens de la loi sur le blanchiment (LBA) et de son ordonnance d'application (OBA-FINMA), des transactions inhabituelles de par la nature de l'opération et le montant concerné". C______ avait ainsi invité les époux A______ et B______ à lui faire parvenir des instructions écrites de transfert et de clôture en faveur d'un compte ouvert à leurs noms ou de celui de l'Etude de leur avocat auprès d'un autre établissement bancaire. Selon les époux A______ et B______, ce refus est constitutif d'une contrainte visant à les obliger à se dénoncer aux autorités ______, dans la mesure où ils ne peuvent ni

- 3/8 faire virer le montant concerné sur les comptes bancaires de leur pays d'origine sans le déclarer – ce qu'ils ne souhaitent pas –, ni ouvrir de nouveau compte en Suisse, les banques de ce pays ne voulant plus de clients ______ non régularisés. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient pas réalisés. D. a. Dans leurs écritures de recours, les époux A______ et B______ ont fait valoir que l'origine licite des fonds n'était pas contestée et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdisait à C______ de restituer en espèces l'argent confié. En s'y refusant, la banque les entravait donc dans leur liberté d'action, en particulier dans leur liberté de ne pas régulariser leur situation fiscale dans leur pays d'origine, en usant d'une pression comparable à la menace d'un dommage sérieux. Contrairement à d'autres cas similaires tranchés par la Chambre de céans, C______ ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une politique de précaution, dans la mesure où la banque les avait elle-même encouragés à ne pas informer les autorités fiscales françaises de l'existence du compte litigieux. b. Dans ses observations, le Ministère public a persisté dans sa décision, ajoutant que le sentiment d'injustice semblant habiter les recourants ou la question de savoir si le refus de C______ violait ses obligations contractuelles étaient étrangers à la problématique de l'existence d'une infraction pénale. c. Invitée à se déterminer sur ce recours, C______ s'en est rapportée à justice. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Le

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Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3. 3.1. L'art. 181 CP réprime, du chef de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, il ne suffit pas que l’auteur ait adopté l’un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore notamment que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 = JdT 2005 IV 215 ; 129 IV 262 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 207 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle, 2012, n. 3 ad art. 18). Il y a menace d'un "dommage sérieux" lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence, la formulation "entravant de quelque autre manière sa liberté d'action" est quant à elle exagérément large et doit être interprétée restrictivement. Relève donc de cette acception tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilée (ATF 119 IV 301 = JdT 1995 IV 147 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138 consid. 3b).

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3.2. S'agissant du refus d'établissements bancaires de restituer les fonds de leurs clients français tant que ceux-ci n'auraient pas régularisé leur situation fiscale dans leur pays d'origine, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a, dans un document de position du 22 octobre 2010 à propos des risques juridiques et de réputation dans le cadre des activités transfrontalières (cf. https://www.finma.ch/f/finma/publikationen/pages/positionspapiere.aspx), admis que la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) ne prévoyait pas d'obligation directe pour ses assujettis de respecter le droit étranger. Cette autorité a toutefois spécifié qu'une violation de ce droit pouvait conduire, si des conséquences sérieuses en résultaient pour la banque, à une mise en cause de la garantie d'une activité irréprochable prescrite par l'art. 3 al. 2 de la loi sur les banques (LB). La Chambre de céans a jugé à ce propos, dans deux arrêts du 30 mai 2014 (ACPR/286/2014 et ACPR/294/2014), que si cette loi n'obligeait pas les clients de la banque, elle influait néanmoins sur la relation entre ces parties, puisque pour satisfaire à cette garantie, la banque pouvait être amenée, au vu des circonstances et ensuite d'une évaluation des risques encourus, à prendre des mesures nouvelles, en lien avec son activité, pour éviter d'être prise en défaut. La Convention de diligence de l'Association suisse des banquiers (ASB) recommandait d'ailleurs déjà à ses affiliés de ne pas participer activement à l'évasion fiscale. Par ailleurs, le contexte sociétal avait changé et les politiques de lutte contre l'évasion fiscale et les "paradis fiscaux", voire contre le secret bancaire, s'étaient durcies. Il s'ensuivait que l'appréhension des risques pour les établissements bancaires de la place genevoise, en particulier, s'était modifiée et qu'une posture, que d'aucuns considéraient auparavant comme admissible, pouvait aujourd'hui être jugée périlleuse. Dès lors, compte tenu des dernières affaires retentissantes concernant des citoyens français en délicatesse avec le fisc de leur pays, il ne faisait aucun doute qu'en veillant à écarter un risque concret d'être poursuivie pénalement si devait être révélé le fait qu'elle abritait des fonds fiscalement celés ou autorisait des transactions à cette fin, la banque poursuivait un but légitime et conforme aux normes régissant son activité. Il n'en allait pas de même pour le client concerné, qui ne pouvait raisonnablement, en invoquant son droit de disposer librement de ses biens, persister, en exigeant que la banque faillisse à son devoir actuel de gestion irréprochable, à revendiquer à l'égard de ses propres manquement – le paiement de l'impôt sur l'entier de ses revenus et de son patrimoine étant obligatoire – une "impunité", même si elle fut assurément longtemps de mise. 3.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette jurisprudence s'applique en l'espèce, le fait que la banque ne les ait, à l'époque, pas dissuadés de dissimuler leurs avoirs au fisc français, ne l'exonérant pas de ses responsabilités actuelles au regard du droit suisse.

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Par ailleurs, la banque, en invitant les recourants à lui communiquer les coordonnées d'un compte où leurs avoirs pourraient être transférés, n'a pas soumis la restitution des fonds à des conditions abusives et n'a pas usé de moyens disproportionnés par rapport au but poursuivi. C'est donc avec raison que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réalisés. Au surplus, la question du droit des recourants d'obtenir la restitution de leurs avoirs en espèces relève de l'exécution du contrat conclu entre les parties et ressortit à la compétence des juges civils. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ et B______ contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le Ministère public dans la procédure P/______ . Le rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 905.-.

Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/______

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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