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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2019 P/1006/2019

12 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·875 parole·~4 min·2

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE | CPP.356; CPP.354

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1006/2019 ACPR/535/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/5 - P/1006/2019 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) et notifiée à A______ le 7 décembre 2018; - l'opposition formée par A______, par courrier daté du 20 décembre 2018, envoyé par pli recommandé depuis la France le 31 décembre 2018 et remis à la Poste suisse le 3 janvier 2019; - l'absence de détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 16 avril 2019 du Tribunal de police, notifiée le 20 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______, le 26 avril 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - A______ dit contester le bien-fondé de l'ordonnance querellée. Il était absent au moment de la notification de l'ordonnance pénale, de sorte que son opposition avait été transmise tardivement. En outre, il n'avait jamais pénétré sur le territoire suisse avec son véhicule. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

- 3/5 - P/1006/2019 - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été valablement notifiée au recourant le 7 décembre 2018, ce qu'il ne conteste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 17 décembre 2018; - formée par courrier daté du 20 décembre 2018, envoyé par pli recommandé depuis la France le 31 décembre 2018 et remis à la Poste suisse le 3 janvier 2019, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai – se limitant à admettre que son opposition avait été transmise tardivement –, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/1006/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/1006/2019 P/1006/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

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