REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10057/2018 ACPR/728/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Noudemali Romuald ZANNOU, chemin de la Montagne 76, case postale 468, 1213 Petit-Lancy 1, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/10057/2018 Vu EN FAIT : - la procédure pénale P/10057/2018 dirigée contre A______ des chefs de conduite sans autorisation (art. 95 LCR) et conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 92 al. 2 let. a LCR); - l'ordonnance du 5 juin 2018 par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre (et le dépôt à la fourrière cantonale) du véhicule B______ break noir immatriculé GE 1______ au nom de A______ en vue de la mesure de confiscation qu'il solliciterait lors de l'audience de jugement dans le cadre de la P/2______/2017 dans laquelle le précité était poursuivi pour infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR); - la jonction de la procédure P/10057/2018 à la P/2______/2017, le 11 juin 2018; - le recours expédié le 15 juin 2018 par A______ concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 5 juin 2018; - le rejet de la demande d'effet suspensif assortissant le recours (OCPR/18/2018 du 20 juin 2018); - le jugement du 28 septembre 2018 du Tribunal de police, motivé le 7 novembre 2018, rendu dans la P/2______/2017, déclarant A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et ordonnant la restitution du véhicule B______ break noir immatriculé GE 1______ à son propriétaire, soit à l'organisme de leasing dudit véhicule, B______ (Suisse) SA; - la déclaration d'appel interjetée par A______ contre ce jugement. Considérant, EN DROIT que : - le recours a été déposé selon le délai et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une décision sujette à recours (art. 393 let. a CPP); - la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrées (art. 263 CPP) qui n'ont pas été libérées auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statués dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP); - le Tribunal de police ayant, dans son jugement du 7 novembre 2018, statué au fond sur le sort du véhicule B______ break noir immatriculé GE 1______ en le restituant au tiers propriétaire, B______ (Suisse) SA, le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique au traitement de son recours (art. 383 CPP;
- 3/5 - P/10057/2018 ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2); - le recours contre le séquestre dudit véhicule est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), et la cause doit être rayée du rôle; - selon le Tribunal fédéral, les frais d'un procès devenu sans objet sont fixés en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). L'appréciation se fait sur la base d'un examen sommaire du dossier et des arguments du recourant (ibid.); - en application de ces principes, il est probable qu'en l'espèce, si la Chambre de céans était entrée en matière sur le recours, elle l'eût rejeté. En effet, il ressort du dossier que le recourant possédait un deuxième véhicule (cf. OCPR/18/2018), d'une part, et que le séquestre était prononcé en vue de confiscation, vu la récidive de l'intéressé, d'autre part. La restitution au tiers propriétaire a finalement été prononcée par le juge du fond – une telle mesure étant moins incisive –, ce que le recourant ne semble pas avoir contesté dans sa déclaration d'appel; - le recourant assumera par conséquent les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de décision CHF 800.-, y compris pour l'ordonnance du 20 juin 2018 (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03); - pour les mêmes raisons, le recourant n'aura pas droit à l'indemnisation de ses frais de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. * * * * *
https://intrapj/perl/decis/137%20I%20296 https://intrapj/perl/decis/6B_766/2016 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/118%20Ia%20488
- 4/5 - P/10057/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 5/5 - P/10057/2018 P/10057/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00