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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.06.2026 P/10036/2026

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,153 parole·~11 min·4

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUSTRACTION DE DONNÉES PERSONNELLES(ART. 179NOVIES CP) | CPP.310; CP.179novies

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10036/2026 ACPR/635/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2026

Entre A______ SÀRL, représentée par Me Ludovic TIRELLI, avocat, PENALEX AVOCATS SA, rue des Deux-Gares 6A, case postale 1140, 1800 Vevey, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10036/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 18 mai précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SÀRL a pour but social l'exploitation de cabinets médicaux de psychiatrie et de psychologie. b. La société a engagé, dès le 1er janvier 2023, B______, en qualité de "psychologue psychothérapeute FSP". Le contrat de travail prévoyait une clause afférente au secret professionnel et à la protection des données, stipulant que l'employée était "responsable de protéger les données dont [elle avait] à traiter, en particulier celles des patients dont [elle avait] la charge". Les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2025. c.a. Le 12 décembre 2025, A______ SÀRL a mandaté une société active dans le domaine des technologies, C______ SA, pour examiner la boîte de messagerie professionnelle de B______, à partir de laquelle cette dernière s'était, entre octobre 2023 et novembre 2024, envoyé des courriels vers une adresse électronique privée et non sécurisée. c.b. Dans son rapport du 28 janvier 2026, C______ SA conclut que sur quinze messages ainsi transférés par B______, neuf contenaient des données "sensibles", notamment des informations relatives à des patients. d. Pour ces faits, A______ SÀRL a, le 22 avril 2026, porté plainte contre B______ du chef de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au moment des transferts et dans le cadre de son travail, B______ avait librement accès aux données médicales des patients de A______ SÀRL. Le comportement dénoncé relevait éventuellement d'une violation contractuelle mais ne remplissait pas les conditions de l'infraction visée à l'art. 179novies CP, "faute d'accès indu". D. a. Dans son recours, A______ SÀRL reproche au Ministère public une interprétation restrictive et désuète de l'infraction en cause, qui n'appelait pas (ou plus), dans ses conditions, un accès indu. Il n'était, en outre, pas reproché à B______ son accès initial

- 3/7 - P/10036/2026 aux données sensibles, mais leur usage – non autorisé – ultérieur. Les courriels ainsi transférés n'étaient pas "accessibles à tout un chacun" et le contrat de travail de la précitée rappelait expressément le devoir de celle-ci de veiller à la protection des données traitées. Si B______ avait accès à ces données dans le cadre de son travail, de manière sécurisée et circonscrite, cela ne lui accordait pas un "droit d'accès général, absolu et librement appropriable". Le Ministère public était tenu, a minima, d'instruire la cause, déjà en entendant la précitée. Enfin, l'ordonnance querellée était insuffisamment motivée, éludant l'aspect lié aux risques de voir des données sensibles transférées vers une messagerie privée et non sécurisée, avec un risque "concret" de prise de connaissance par des tiers. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane de la société qui a déposé plainte, qui doit toutefois disposer d'un intérêt juridiquement protégé pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Un tel intérêt est reconnu au lésé (art. 115 al. 1 CPP) directement touché par l'infraction, ce qui suppose d'être le titulaire du bien juridiquement protégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). 1.3. S'agissant de l'art. 179novies CP, l'infraction protège avant tout les droits de la personnalité de l'individu auquel les données se rapportent. Il est controversé de savoir si le titulaire des fichiers doit se voir accorder une telle protection (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 11 ad art. 179novies). 1.4. Nul n'est besoin de trancher cette problématique en l'occurrence, compte tenu de l'issue du recours au fond. 2. La recourante soutient que l'ordonnance querellée serait insuffisamment motivée. 2.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2026 du 26 mars 2026 consid. 2.1).

- 4/7 - P/10036/2026 2.2. En l'espèce, le Ministère public a retenu l'absence d'accès indu aux données sensibles, condition érigée comme constitutive de l'infraction visée à l'art. 179novies CP, pour renoncer à entrer en matière sur la plainte de la recourante. Cette dernière, qui conteste ce raisonnement, pouvait le comprendre et le critiquer, ce qu'elle fait précisément dans son recours. En cela, l'ordonnance querellée est suffisamment motivée et le grief sera, partant, rejeté. 3. Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 3.1. À teneur des art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3.2. Se rend coupable de l'infraction visée à l'art. 179novies CP quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. Les données ne sont pas librement accessibles lorsque l'auteur de l'infraction se rend dans des locaux ou s'introduit dans des installations dont l'accès lui est interdit (Message du Conseil fédéral 88.032 concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988; FF 1988 II 421, p. 496). Il n'est donc pas nécessaire que les données électroniques soient protégées de manière particulière, ni qu'elles soient secrètes (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 179novies; W. WOHLERS /

- 5/7 - P/10036/2026 G. GODENZI / S. SCHLEGGEL; Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar, 5ème éd., Berne, 2024, n. 2 ad art. 179novies). La disposition s'appliquera quand bien même l'auteur ne ferait que franchir une interdiction contractuelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 179novies). 3.3. En l'espèce, la mise en cause, psychologue de métier, travaillait pour la recourante lorsqu'elle s'est envoyé, depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie privée, des données relatives à certains patients. Que ces données soient de nature sensible ou non importe guère. La recourante ne démontre pas, ni même n'allègue, que la mise en cause n'avait pas directement accès à celles-ci dans le cadre de son activité. Dit autrement, rien ne permet d'établir que la mise en cause ne pouvait pas, pour des raisons pratiques et/ou contractuelles, accéder à ces données. Ainsi, en les annexant à des courriels qu'elle s'était elle-même envoyés, elle n'a enfreint aucune interdiction légale particulière. Par conséquent, les faits dénoncés ne remplissent pas les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179novies CP. On comprend que le véritable reproche de la recourante à l'égard de la mise en cause consiste en une possible l'utilisation subséquente des données, qui commencerait déjà avec l'envoi des courriels litigieux. Or, cette problématique relève des rapports contractuels entre les parties exclusivement et donc, des autorités civiles. Pour le surplus, une éventuelle application de la LCD n'a pas lieu d'être examinée. La recourante n'a jamais démontré, ni même allégué, que les actes reprochés à la mise en cause étaient susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par cette loi (cf. art. 9 al. 1 LCD). Son recours serait, sur ce volet, par conséquent irrecevable. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, elle ne peut pas prétendre à l'octroi de dépens (art. 436 cum 433 al. 1 CPP a contrario). * * * * *

- 6/7 - P/10036/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/10036/2026 P/10036/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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