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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2013 AP/951/2010

15 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,144 parole·~6 min·1

Riassunto

DROIT TRANSITOIRE; ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; COMMUNICATION | CPP.135; RAJ.1; CPP.91

Testo integrale

Communique l'arrêt aux parties en date du mercredi 15 mai 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/951/2010 ACPR/215/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2013

Entre A______, ______, comparant par Me Ronald ASMAR, avocat, Etude MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

recourant

contre la décision de refus de reconsidération rendue le 21 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil,

Et LA VICE-PRESIDENTE DU TRIBUNAL CIVIL de la République et canton de Genève, 1 place du Bourg-de-Four - case postale 3736 - 1211 Genève 3,

intimée.

- 2/5 - AP/951/2010

EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 avril 2013, Me A______ recourt contre la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil, le 21 mars 2013, notifiée le 25 du même mois, dans la cause AP/951/2010, par laquelle ce magistrat a refusé sa demande de reconsidération dans le cadre de la décision de taxation du 21 février 2013 lui refusant l’indemnisation de la TVA. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à sa réformation en ce sens que la TVA devra lui être indemnisée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède au calcul. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 16 juin 2010, Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d’office de B______, dans le cadre de la procédure pénale P/2091/2010. b. Par décision du 16 juin 2010 également, B______ a été admis au bénéfice de l’assistance juridique. c. La procédure P/2091/2010 a été classée le 22 octobre 2010, les autorités genevoises ayant dû se dessaisir pour des raisons de for. d. Le 23 novembre 2012, Me A______ a transmis à l’assistance juridique sa note de frais. e. Le 21 février 2013, le greffe de l’Assistance juridique a rendu une décision d’indemnisation, TAX/21/2013, refusant d’indemniser la TVA, compte tenu du domicile étranger de B______. f. Le 25 février 2013, Me A______ a adressé au Greffe de l’Assistance juridique une demande de reconsidération, visant à obtenir l’indemnisation de la TVA. C. Dans sa décision querellée, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération, estimant que la TVA n’était pas due à l’avocat, vu le domicile à l’étranger de son client. D. A l’appui de son recours, Me A______ invoque une violation des art. 135 al. 1 CPP et 16 RAJ ainsi que de sa liberté économique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recourant fonde la compétence de la Chambre de céans sur l’application de l’art. 454 al. 1 CPP.

- 3/5 - AP/951/2010 A teneur de cette disposition, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du CPP. 1.2. Le 28 juillet 2010, le Conseil d'État du canton de Genève a adopté le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RS/GE E 2 05.04 ; RAJ). Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 22 RAJ), a abrogé le règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (ci-après : aRAJ ; art. 21 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. A). La compétence en matière d’assistance juridique était déterminée par l'art. 143A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, loi qui a été abrogée par l'art. 141 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Depuis cette date, c'est le Code de procédure pénale suisse qui s’applique. Les dispositions transitoires de la LOJ renvoient d'ailleurs aux art. 448 à 456 CPP (art. 143 al. 3 LOJ). A ce titre, le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP) s’applique – en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation (art. 135 et 138 CPP) – pour les procédures closes après le 1er janvier 2011, lorsqu’un cas de défense obligatoire, plus précisément de représentation juridique gratuite, était déjà terminé à l’entrée en vigueur du CPP, mais qu’aucune décision d’indemnisation n’avait été rendue (Niklaus SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerichen Strafprozessordnung, Zürich/Saint- Gall 2010, n°142). 1.3. A teneur de l’art. 1 al. 3 RAJ, le président de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions rendues par le Tribunal civil (art. 1 al. 3 RAJ). 1.4. En l’espèce, quand bien même la procédure pénale pour laquelle le recourant avait été nommé d’office s’est terminée avant l’entrée en vigueur du CPP et l’abrogation de l’aRAJ, il n’en demeure pas moins que la compétence pour contester la décision d’indemnisation était soumise à la nRAJ. Or la décision ayant été rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil, en application de l’art. 1 al. 1 RAJ, la Présidente de la Cour de justice était compétente pour connaître du présent recours, de sorte que celui-ci est irrecevable. Néanmoins, en application de l’art. 91 al. 4 CPP, il y a lieu de transmettre d’office le présent recours à l’autorité compétente, soit en l’occurrence la Présidente de la Cour de justice, en tant que le recours a été déposé dans un délai de 10 jours.

- 4/5 - AP/951/2010 2. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011, du 23 novembre 2011, consid. 3.3.2), le sort des frais en procédure de recours contre le refus de l’assistance judiciaire n’est pas déterminé par le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RSG E 4 10.03), mais par le Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RSG 2 05.04), dont l’art. 20 institue la gratuité de la procédure de recours, sauf mauvaise foi ou témérité. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la procédure AP/951/2010. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Transmet d’office le présent recours à la Présidente de la Cour de justice. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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