Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.09.2008 PS/56/2007

22 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,902 parole·~20 min·4

Riassunto

; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.331.1; CPP.331.2; CPP.136.1; CPP.136.2; CPP.331.3; CPP.6

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 septembre 2008

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/56/2007 ACJP/207/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 septembre 2008

Entre Monsieur X______, comparant par Me Marc HENZELIN, partie requérante suivant requête en opposition à défaut suite à l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle avec jury du 6 mars 1995 (P/15074/1991-ACC/16/1995), requête formée le 17 août 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie citée.

- 2/11 -

PS/56/07 EN FAIT A. Le 15 octobre 1991, A______, domicilié à ______ (Vaud), a déposé plainte pénale du chef d’escroquerie à l’encontre de X______, alias Y______, ressortissant américain, né le ______ 1953 à ______ (Iran), marié, directeur de sociétés, domicilié à ______ (Californie / USA), mais résidant à ______, Province de ______ (Italie). Il lui était reproché d’avoir obtenu frauduleusement du plaignant, les 15 mai, 29 mai et 3 juin 1991, trois prêts portant sur 1'500'000 fr, 150'000'000 Lit. et 366'000'000 Lit., devant être affectés au groupe de sociétés de l’emprunteur et destinés à être remboursés à brève échéance, de les avoir utilisés à d’autres fins et d’avoir recouru à divers subterfuges pour refuser de rembourser ces montants, trompant ainsi son partenaire sur ses véritables intentions. Une procédure pénale a été ouverte sous N° P/15074/1991 et une information préparatoire a été ordonnée. B. Le 23 décembre 2001, le Juge d’instruction a décerné commission rogatoire à l’autorité compétente de la Province de ______ (Italie) en vue de l’inculpation de X______, ce dernier étant en particulier invité à faire élection de domicile sur territoire suisse. Lors de son inculpation par le magistrat étranger en date du 1 er juillet 1992, X______ a fait élection de domicile en l’Etude de Me B______, avocat à Genève, et il a signé la formule relative à cette formalité (pièces 1232 et 1243 de la procédure pénale). Le 24 février 1992, il a été décerné à l’encontre de l’intéressé un mandat d’amener. Le 16 mai 1992, Me B______, avocat à Genève, a confirmé au Juge d’instruction que X______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures pénales l’opposant à A______. A cette occasion, cet avocat a transmis au Juge d’instruction copie de la plainte pénale déposée par son client à l’encontre de A______, document expliquant la position de X______. Enfin, Me B______ faisait notamment savoir au Juge d’instruction qu’il l’informerait de la décision prise par le Procureur général relativement à la plainte de son client. Le 23 février 1993, l’Office fédéral de la police a transmis au Juge d’instruction les documents relatifs à l’exécution de la susdite commission rogatoire.

- 3/11 -

PS/56/07 Le 2 mars 1993, le Juge d’instruction a informé Me B______ du fait qu’à la suite du retour de la commission rogatoire, l’information pénale était devenue contradictoire. C. Le 7 février 1995, X______ a été cité à comparaître le 6 mars 1995 devant la Cour correctionnelle avec jury à son domicile élu en l’Etude de Me B______, avocat à Genève, qui a accusé réception de cette convocation le lendemain. Le 24 février 1995, Me B______ a fait savoir à la Cour qu’il cessait d’assumer la défense des intérêts de X______ dont il était sans nouvelles depuis de nombreux mois, ne parvenant pas à le joindre. Cet avocat n’entendait dès lors pas se présenter à l’audience à laquelle il ne pensait pas que son client serait présent. X______, alors domicilié à ______ (Californie / USA), ou à ______, Province de ______ (Italie), ou à ______ (Italie), n’a donc pas comparu devant la Cour correctionnelle. Selon arrêt du 6 mars 1995, celle-ci, après avoir reconnu X______ coupable d’escroquerie, l’a condamné par défaut à la peine de trente mois d’emprisonnement et à dix ans d’expulsion du territoire suisse sans sursis. Les droits de C______, de D______ et de E______, héritiers de A______, partie civile, ont été réservés. Les frais et dépens ont été mis à la charge de X______. L’arrêt a été notifié en l’Etude de Me B______ le 20 mars 1995. D. Au cours du mois d’avril 2007, X______, selon son dire, a eu incidemment connaissance de l’existence de la condamnation pénale prononcée contre lui, lorsqu’il a appris par un détective privé, mandaté par les hoirs de A______, qu’il avait été rendu par défaut le 8 février 1996 un jugement civil le condamnant à payer aux héritiers de A______ 2'358'399 fr. plus intérêts de 10 % dès le 15 octobre 1991. Le 28 juin 2007, X______, par le ministère d’un nouvel avocat genevois, est intervenu auprès du Procureur général en vue d’obtenir une communication de l’arrêt du 6 mars 2005 et, le 10 juillet 2007, il s’est adressé à la Cour de justice pour qu’il lui soit délivré la copie complète de cette décision qui lui a été remise le 3 août 2007. Faisant suite à des entretiens téléphoniques, Me B______ a adressé le 15 août 2007 au conseil genevois de X______ un compte-rendu relatif à l’activité qu’il avait déployée dans le cadre de la procédure pénale. D’après les explications données de mémoire par Me B______, celui-ci avait assumé la défense des intérêts de X______ dès le début de l’année 1992 dans un

- 4/11 -

PS/56/07 litige l’opposant à A______ au sujet d’une société P______, liée à l’exploitation de chantiers navals du même nom. Une plainte pénale avait été déposée et, sauf erreur, X______ avait été inculpé à ______ par voie de commission rogatoire. A cette occasion, il avait été contraint, vu son domicile à l’étranger et les dispositions du Code de procédure pénale genevois, à faire élection de domicile en l’Etude de Me B______. Dans ce cadre, Me B______ avait rencontré par deux fois X______ en Italie afin de préparer sa défense, puis il avait perdu sa trace et n’avait pu, en dépit de ses efforts, le localiser et lui faire parvenir les courriers qui lui étaient destinés. Dans ces circonstances, il avait répudié son mandat en en avait informé la Cour. Il avait en outre tenté, sans succès, de faire parvenir à son client la citation à comparaître destinée à ce dernier, puis l’arrêt de la Cour correctionnelle. A sa connaissance, X______ n’avait jamais reçu cette décision. Me B______ regrettait cette situation et déplorait de n’avoir été contacté qu’en août 2007. Plus de dix ans s’étant écoulés depuis l’archivage du dossier en août 1995, celui-ci avait été détruit en juillet 2006. Me B______ exprimait encore la conviction que X______ n’avait pas eu conscience de l’évolution de la procédure et du fait qu’il lui incombait de garder le contact avec son avocat pour être informé des suites données à la plainte pénale déposée contre lui. Cela étant, Me B______ avait eu de bons contacts avec son client et avait gardé le souvenir que son affaire permettait une excellente défense. E. Par requête du 17 août 2007, X______, domicilié à ______, Caroline du Nord, USA, a formé opposition à l’encontre de l’arrêt ACC/16/95 rendu le 6 mars 1995 par la Cour correctionnelle, demandant principalement que cette décision soit mise à néant, que la cause soit transmise à la juridiction de jugement et qu’il soit ordonné de nouveaux débats. A titre préalable, il y avait lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt du 6 mars 1995. En substance, l’intéressé a soutenu que son opposition devait être considérée comme étant ordinaire par le fait que la signification de l’arrêt du 6 mars 1995 à son domicile élu était irrégulière, son conseil d’alors ayant répudié le mandat par sa lettre du 24 février 1995, ce qui emportait nécessairement la révocation de l’élection de domicile qui était fondée sur cette relation juridique. En outre, l’art. 136 al. 2 CPP prévoyant que l’élection de domicile était maintenue jusqu’à nouvelle élection de domicile sur le territoire suisse n’était pas compatible avec l’art. 32 al. 2 Cst. Cette première disposition créait une fiction inadmissible

- 5/11 -

PS/56/07 dans un Etat de droit pour empêcher que les informations fondamentales aux droits de défense d’un accusé lui parviennent au vu et au su de l’autorité qui n’ignorait pas que le destinataire de la communication ne pourrait jamais en prendre connaissance à l’endroit où celle-ci intervenait. Face à cette situation, la Cour, en fonction des raisons permettant d’admettre que le condamné se trouvait en Europe ou aux Etats-Unis, aurait dû recourir à l’entraide pénale internationale conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) ou au Traité de 1975 intervenu entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6). Dans ces conditions, retenir que l’arrêt du 6 mars 1995 aurait été régulièrement notifié à X______ reviendrait à violer son droit à l’information, ainsi que son droit à être mis en état de faire valoir les droits conférés à la défense, ce qui entraînerait la violation de la susdite disposition constitutionnelle. La preuve d’une élection de domicile faite effectivement en l’Etude de Me B______ devait en outre être rapportée. Par le fait qu’il avait regagné les Etats-Unis d’Amérique en avril 1993, X______ n’avait jamais eu connaissance de la citation à comparaître et avait été ainsi empêché de se présenter aux débats. D’ailleurs, quelques mois après son retour aux USA, le requérant avait été informé de la grave maladie dont souffrait A______ et Me B______ lui avait confirmé que le décès du plaignant mettrait un terme à l’action publique. Enfin, X______ n’avait eu que de très rares contacts directs avec son avocat suisse. La procédure lui semblait être ainsi assez lointaine. De surcroît, il avait appris que la partie civile était mourante et que, plusieurs mois auparavant, il avait été informé du fait que le mandat d’amener décerné contre lui avait été révoqué. Dans ces conditions, il ne s’était plus senti tenu d’être à la disposition de la justice suisse. Il n’avait donc en rien cherché à se soustraire à la justice suisse et, dans la mesure où il pensait que le décès de A______ entraînait la caducité de la plainte pénale déposée contre lui, il s’était trouvé dans l’impossibilité subjective de comparaître, cette situation ne pouvant lui être imputée à faute dans la mesure où il croyait de bonne foi, conforté par son conseil de l’époque, que le décès du plaignant mettrait un terme à la procédure pénale. Pour le surplus, son opposition ordinaire n’était pas tardive dans la mesure où l’arrêt du 6 mars 1995 lui avait été communiqué le 3 août 2007.

- 6/11 -

PS/56/07 Quoi qu’il en soit, il entendait se prévaloir de son droit à une opposition extraordinaire dont les conditions étaient en tout état réunies. F. Par ses observations du 16 octobre 2007, le Procureur général a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’opposition. Il a rappelé que la révocation de son mandat par Me B______ était dépourvue d’incidence par rapport à l’élection de domicile, que la procédure suivie n’était entachée d’aucune violation du droit constitutionnel et que l’intéressé devait s’attendre à un procès, ce d’autant que les charges retenues contre lui étaient importantes et qu’en tout état, les renseignements erronés à lui donnés par son avocat quant aux conséquences du décès de la partie civile lui seraient opposables. G. La cause a été plaidée le 29 janvier 2008 et les parties en présence ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. D’après l’état de fait qui précède, il est constant que X______ a été cité à comparaître à l’audience du 6 mars 1995 de la Cour correctionnelle à son domicile élu auprès d’un avocat genevois et qu’il ne s’est pas présenté devant cette juridiction de jugement, de sorte qu’un arrêt par défaut a été prononcé à son encontre. 1.1 Sur le plan des principes, l'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire. Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. L'art. 331 al. 1 CPP/GE est conforme à ces principes en tant qu'il subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats; en revanche, pour être compatible avec l'art. 6 CEDH, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le fardeau de la preuve de l'absence injustifiée incombe à l'autorité et non à l'opposant (cf. ATF du 16 juin 2008 dans la cause 6B_127/2008 consid. 2.1 et les arrêts cités). 1.2 A teneur de l’art. 331 al. 1 et 2 CPP, le condamné par défaut peut donc faire opposition au jugement dans les quatorze jours de sa notification, s’il justifie que, sans sa faute, il n’a pu connaître la citation ou se présenter aux débats.

- 7/11 -

PS/56/07 Nonobstant l’expiration de ce délai, une opposition peut être admise, selon l’art. 331 al. 3 CPP, si le défaillant justifie que, sans sa faute, il n’a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile. En vertu de l’art. 331 al. 4 et 5 CPP, la requête doit être adressée à la Cour de justice dans les quatorze jours suivant la cessation de l’empêchement à une opposition ou la connaissance du jugement. L’art. 331 CPP prévoit donc deux possibilités d’opposition contre les arrêts rendus par défaut en matière d’assises ou de correctionnelle, soit l’opposition ordinaire (art. 331 al. 1 et 2 CPP) ou l’opposition hors délai, aussi dénommée extraordinaire ou tardive (art. 331 al. 3 CPP), ces deux formes d’opposition devant toujours être motivées (voir SJ 1990 467 n. 1.2). 2. 2.1 A titre liminaire, il y a donc lieu de déterminer si le requérant a été valablement cité à comparaître et si l’arrêt rendu par défaut le 6 mars 1995 lui a été régulièrement notifié à son domicile élu auprès d’un avocat, alors que ce dernier était sans nouvelles de lui depuis de nombreux mois et qu’il ne parvenait pas à joindre son client. En effet, par rapport à la problématique de la présente cause, si la citation de X______ en vue de l’audience du 6 mars 1995 et la signification de l’arrêt sont intervenues valablement à son domicile élu, on est en présence d’une opposition hors délai, aussi dénommée extraordinaire ou tardive, alors qu’en cas d’irrégularité dans l’accomplissement de ces formalités, l’opposition présentement considérée devrait être traitée comme étant une opposition ordinaire (cf. GREGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 218D CPP et n. 1.1 ad art. 236 CPP). Dans cette dernière éventualité, le délai de quatorze jours aurait commencé à courir le 4 août 2007, lendemain de la signification de l’arrêt du 6 mars 1995 par le greffe de la Cour. 2.2 Il est constant que X______ a signé une élection de domicile en bonne et due forme auprès d’un avocat genevois, lors de son inculpation par le Juge d’instruction italien le 1 er juillet 1992. Or, de nombreuses législations contraignent l’accusé à faire élection de domicile dans le canton où s’instruit l’affaire (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., n. 571), le droit genevois se contentant d’un domicile élu en Suisse. En effet, conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, tout inculpé doit faire élection de domicile sur territoire suisse et il ne s’agit pas d’un acte anodin dans la mesure où toutes les notifications sont valablement opérées au domicile élu. Il n’est pas nécessaire qu’elle intervienne en l’étude d’un avocat, toute adresse postale valable étant suffisante (REY, op. cit., n. 1.1 et 1.2 ad art. 136 CPP).

- 8/11 -

PS/56/07 Cette exigence d’une adresse sur territoire suisse est nécessitée par le fait que toute notification directe postale à l’étranger est contraire au droit des gens, étant donné qu’il s’agit d’un acte de puissance publique. La voie diplomatique est dès lors requise pour la signification à l’étranger de tout acte judiciaire (REY, op. cit., n. 1.1.1.7 ad art. 91 CPP). Ainsi, une élection de domicile a pour raison d’être d’éviter aux autorités de poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications d’actes judiciaires à l’étranger (ATF 126 I 36 consid. 2b p. 41). Une telle approche paraît en particulier être conforme au principe de la célérité qui, en application des art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CDEH, impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin qu’il ne soit pas maintenu inutilement dans les affres d’une telle procédure (ATF du 29 novembre 2004 dans la cause 6P.121/2004 consid. 1.1). En effet, toute incertitude quant au domicile à l’étranger d’un accusé serait de nature à faire échec à ce concept pour faire durer une procédure sans motifs légitimes, des recherches d’adresses infructueuses par un recours à l’entraide pénale ou une convocation à un mauvais endroit par la voie diplomatique suffisant à la prolonger inutilement durant des mois. Dès lors, sur le vu des considérations qui précèdent, on ne discerne pas en quoi le principe de l’élection de domicile serait contraire au droit constitutionnel, ce d’autant qu’il suffisait à X______, pour être effectivement atteint personnellement, de communiquer à son conseil ses changements d’adresse. 2.3 Conformément à l’art. 136 al. 2 CPP, une révocation de domicile élu sur territoire suisse ne déploie aucun effet tant que celui-ci n’est pas remplacé par une nouvelle élection de domicile en Suisse, les notifications faites dans l’intervalle au domicile primitivement élu restant valables. Dans ce cadre légal, il est sans importance qu’à réception de la convocation à l’audience du 6 mars 1995, Me B______ ait fait part au Président de la Cour du fait qu’il n’entendait plus assumer la défense des intérêts de l’opposant dont il était sans nouvelles depuis longtemps, cette décision étant dépourvue d’incidence par rapport à l’élection de domicile comme telle. En effet, celle-ci ne doit pas intervenir nécessairement en l’étude d’un avocat et elle est indépendante de l’existence d’un mandat confié ou non à ce dernier. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, on ne voit pas en quoi le maintien d’un domicile élu dans une telle situation serait contraire à l’ordre constitutionnel, ce d’autant que la possibilité d’une révocation inconditionnelle

- 9/11 -

PS/56/07 d’une élection de domicile en bonne et due forme rendrait illusoire cette institution procédurale en soi parfaitement usuelle et justifiée par les besoins de la procédure pénale. 2.4 En conséquence, force est de constater que la citation à comparaître notifiée à l’opposant en vue de l’audience du 6 mars 1995 est valablement intervenue, que l’arrêt rendu à cette date a été régulièrement communiqué au domicile élu par X______ et que, sur le vu des considérations qui précèdent, l’opposition faite le 17 août 2007 par ce dernier doit être considérée comme étant tardive au sens de l’art. 331 al. 3 CPP. 3. X______ ayant eu connaissance de l’arrêt du 6 mars 1995 par la communication qui en a été faite à son avocat le 3 août 2007, l’opposition est recevable à teneur de l’art. 331 al. 3 CPP, le délai de quatorze jours prévu par cette disposition étant respecté. 4. 4.1 Conformément à l’art. 331 al. 3 CPP, pour qu’une opposition tardive puisse être admise, il faut que, sans sa faute, l’accusé n’ait pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile. Il en est ainsi si l’empêchement est indépendant de la volonté de l’accusé. Dans le cas contraire, la faute doit être en rapport avec la connaissance de la convocation ou avec l’absence à l’audience. La question s’examine à la lumière du principe de la bonne foi applicable en procédure pénale et opposable notamment au justiciable. En vertu de ce concept, que la procédure soit administrative, civile ou pénale, celui qui doit s’attendre à recevoir une communication officielle est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment en désignant une personne habilitée à recevoir les actes judiciaires le concernant (REY, op. cit., n. 1.2 ad art. 218D CPP). 4.2 Dans le cas particulier, il est constant que X______ a mandaté un avocat genevois en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui et qu’il a fait élection de domicile en son Etude. Dans ce cadre, il suffisait donc à l’intéressé de prendre les dispositions nécessaires pour être atteint par son avocat, ne serait-ce qu’en se limitant à lui communiquer ses changements d’adresse éventuels, formalité aisée en soi à accomplir vu le développement des communications, notamment internationales, dans le sens de la facilité et de la simplification. Or, ce comportement n’a pas été celui de X______ qui a regagné les Etats-Unis d’Amérique et qui n’a pas jugé utile d’informer son conseil de ses nouveaux lieux de résidence.

- 10/11 -

PS/56/07 Dès lors, force est de constater qu’une telle omission d’agir est constitutive d’une faute. Pour le surplus, les explications données par l’opposant quant à l’extinction de la procédure pénale intentée contre lui à la suite du décès de la partie civile ne sont pas crédibles, étant donné que Me B______ n’a pu lui faire part d’une telle approche. En effet, l’action publique, en vertu de l’art. 6 CPP, ne peut être éteinte que par la mort de l’auteur de l’infraction ou par la prescription de l’action pénale (REY, op. cit., n. 1.1 ad art. 6 CPP). D’ailleurs, même si un tel renseignement erroné avait pu être donné à l’intéressé, il lui incomberait d’en supporter les conséquences, les actes de son avocat lui étant opposables comme s’il s’agissait des siens propres (ATF du 1 er mai 2006 dans la cause 1P.829/2005 consid. 3.2 et 3.3). Quoi qu’il en soit, X______ devait être atteignable par son avocat en l’absence de tout document officiel ou de tout acte judiciaire attestant la réalité d’une prétendue extinction de l’action pénale. 4.3 En conséquence, les conditions de l’art. 331 al. 3 CPP ne sont pas réalisées, le défaut de X______ à l’audience du 6 mars 1995 lui étant imputable à faute. 5. En conclusion, la requête en opposition tardive n’est pas fondée et elle est ainsi rejetée. * * * * *

- 11/11 -

PS/56/07 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’opposition tardive formulée par X______ contre l’arrêt ACC/16/1995 rendu par défaut par la Cour correctionnelle avec jury le 6 mars 1995 dans la cause P/15074/1991. Rejette ladite opposition tardive. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Sylvie DROIN, juge, et Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 338 ss CPP, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par devant la Cour de cassation du canton de Genève par la voie du pourvoi en cassation.

PS/56/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.09.2008 PS/56/2007 — Swissrulings