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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 PM/222/2008

23 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·4,163 parole·~21 min·2

Riassunto

; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; EXPERTISE | CP.64; CPP.76; CPP.78

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/222/2008 ACJP/83/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 mars 2009

Entre X______, comparant par Me Alain BERGER, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 5 décembre 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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PM/222/2008 EN FAIT A. Par jugement du 5 décembre 2008, transmis par fax le 18 décembre 2008 et notifié par courrier le 24 décembre 2008, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) a ordonné le maintien de l'internement dont fait l'objet X______ (art. 64 CP) et a laissé le frais à la charge de l'Etat. Le TAPEM a motivé sa décision par le fait que X______, qui souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, narcissiques et pervers, qualifiés de graves, présente un important risque de récidive, que seul un traitement psychothérapeutique, auquel ce dernier se refuse, pourrait diminuer. B. Par courrier du 19 décembre 2008, X______ a appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 23 février 2009, il a conclu à la levée de l'internement, subsidiairement à ce que soit ordonné un complément d'expertise portant sur la seule question de sa dangerosité. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais, et au rejet de la requête d'expertise complémentaire. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Par arrêt du 3 novembre 1998 (AASS/11/98), confirmé par la Cour de cassation (ACAS/18/99 du 19 avril 1999) et par le Tribunal fédéral (ATF 6S.344/199 du 13 août 1999), la Cour d'assises a condamné X______ à la peine de 5 ans de réclusion pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, a prononcé la suspension de la peine au profit d'un internement, et a ordonné un traitement psychiatrique, mesures fondées sur l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Son verdict se fondait sur une expertise psychiatrique du 21 janvier 1998, de laquelle il ressortait que X______ présentait, de longue date, une pathologie grave du développement de la personnalité, sous forme de trouble borderline, avec des tendances paranoïdes, état assimilable à un développement mental incomplet. Sous l'angle de la dangerosité, l'expert relevait que le fil psychopathologique de la biographie de X______ témoignait d'une tendance à la récidive. Une persistance du manque de contrôle pulsionnel sexuel et / ou agressif envers autrui, et, surtout, l'aggravation de ses tendances projectives paranoïdes, circonscrivant son mal-être sur une source externe à lui, devaient conduire à admettre l'existence d'un risque de dangerosité envers autrui dans un avenir assez proche. Tous ces éléments permettaient à l'expert de conclure que X______ compromettait gravement la sécurité publique. Du fait qu'un traitement hospitalier n'était pas indiqué, un internement dans un établissement approprié pouvait être nécessaire. Celui-ci

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PM/222/2008 pouvait être combiné avec une prise en charge psychothérapeutique et / ou sociothérapeutique, qui dépendait en partie de la volonté de X______. a.b. X______ a saisi la Cour de cassation de deux demandes de révision contre l'arrêt de la Cour d'Assises du 3 novembre 1998, qui ont été rejetées par décisions des 17 janvier 2003 et 12 juin 2008. b. Le parcours judiciaire de X______, débuté à l'adolescence déjà, comporte exclusivement des infractions contre l'intégrité sexuelle. En 1969, il est signalé à la Brigade des mœurs pour exhibitionnisme, s'étant masturbé devant des passants. En 1970, il est arrêté pour s'être introduit dans une villa, s'être déshabillé, et avoir pénétré dans la chambre de la propriétaire de celleci, "dans le but de faire des cochonneries avec elle". En 1974, il est condamné par le Tribunal Correctionnel de Thonon à trois mois d'emprisonnement pour outrage à la pudeur, s'étant dévêtu totalement à plusieurs reprises devant des tiers, notamment des fillettes âgées de respectivement 6 et 12 ans. En 1976, il s'est rendu coupable de violation de domicile, lésions corporelles simples et tentative de viol, et a été condamné à deux ans d'emprisonnement. En 1982, en France, il a écopé de 4 ans de prison pour avoir pratiqué des attouchements sur une fillette de 10 ans. En 1987, il est condamné par la Cour d'Assises de Genève à 15 ans de réclusion pour deux viols. Cette peine, sur recours, a été réduite à 8 ans de réclusion, étant précisé que X______ a toujours contesté avoir commis ces deux infractions. c. L'état de santé psychique de X______ a été examiné à réitérées reprises depuis 1977. Outre l'expertise du 21 janvier 1998 qui concluait à son internement, ce dernier a fait l'objet de trois autres rapports d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise privé. Lors de la première expertise, datée du 16 mai 1977, l'expert relevait que X______ présentait une immaturité affective et intellectuelle, assimilable à un développement mental incomplet. Sa pathologie se caractérisait par la présence de mécanismes de défense primitifs, une propension à la dénégation, et des mécanismes projectifs, consistant à se considérer comme la victime de comportements qu'il avait lui-même suscités. Sous l'angle de la dangerosité, l'expert a relevé "(…) le danger qu'il peut encore représenter ne revêt pas une gravité telle qu'un internement soit nécessaire", raison pour laquelle un traitement ambulatoire était préconisé, "dans la mesure où il correspondrait au libre choix du patient". Dans une deuxième expertise, datée du 16 février 1989, l'expert a posé le diagnostic d'un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et borderline, marqué par un discours projectif et persécutoire. X______ se plaçait

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PM/222/2008 en victime du système judiciaire, de la police, des experts, y compris des victimes elles-mêmes, qu'il accusait de se laisser influencer, étant dans le déni des actes qui lui étaient reprochés. L'expert préconisait une psychothérapie, avec le pré-requis d'un engagement personnel de l'expertisé, ce dont il n'était toutefois pas demandeur, en raison de sa difficulté à se confronter à ses propres sentiments et des mécanismes de défense qu'il employait. Sous l'angle de la dangerosité, l'expert avait constaté une aggravation d'un comportement sexuel anormal qui s'était déjà manifesté à deux reprises sous forme d'attentat à la pudeur, en 1977 et en 1982. Malgré le risque de récidive de la délinquance sexuelle, l'internement n'était pas préconisé. Suite à son internement en 1998, l'état de santé psychique de X______ a été périodiquement examiné par le Conseil de surveillance psychiatrique (ci-après CSP) entre septembre 2000 et octobre 2006. Le CSP a relevé que X______ conservait un discours projectif, s'estimant victime de la justice, et demeurait dans le déni des faits à l'origine de ses deux dernières condamnations. Son discours, de type monodéique, était centré sur un illusoire succès judiciaire. A l'exception d'un suivi entre 1998 et 2001 par Y______, consacré à des problèmes d'ordre existentiel liés à la souffrance résultant de son incarcération, et à l'expression de ses revendications juridiques, il s'était refusé à tout traitement psychothérapeutique, au motif qu'un tel traitement équivaudrait, selon lui, à une reconnaissance de sa culpabilité et de sa maladie. X______ a par ailleurs fait l'objet, à sa demande, d'une expertise privée en 2006, suivie d'un complément en 2007, diligentés par le Dr Z______. Ce psychiatre, tout en critiquant les erreurs contenues dans l'anamnèse de l'expertise du 21 janvier 1998, posait le diagnostic d'un trouble mixte de la personnalité comportant des traits de personnalité obsessionnelle et immature, ainsi que des traits dépendants et pervers. X______ ne présentait pas un caractère de dangerosité important, la violence dont il avait fait preuve par le passé étant modérée, si bien qu'il ne compromettait pas la sécurité publique. Le Dr Z______ préconisait que X______ soit contraint au suivi d'un traitement psychothérapeutique qui pourrait progressivement lui permettre notamment d'assouplir ses mécanismes de défense, quand bien même ce dernier s'y refusait et que son trouble était difficilement traitable. d. Par requête du 23 avril 2008, le Ministère public a sollicité le réexamen de l'internement de X______. d.b.a. Désignée pour expertiser X______, la Dresse A______, expert psychiatre, a rendu son rapport d'expertise en date du 3 octobre 2008, diagnostiquant un trouble mixte de la personnalité qualifié de grave, avec des traits paranoïaques, narcissiques et pervers. Le discours de X______ était centré principalement sur l'injustice liée à son incarcération et à l'internement, sur les multiples recours en

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PM/222/2008 cours, et sur le préjudice subi. Sa logique paranoïaque s'étendait également à toute idée de prise en charge psychothérapeutique qui signifierait irrémédiablement, selon lui, la reconnaissance de délits qu'il niait obstinément. Son identité sexuelle était perturbée depuis l'adolescence et il n'établissait aucun lien entre son passé et ses actes. Il se montrait très projectif, se décrivant comme une victime, et n'émettant spontanément ni culpabilité ni empathie pour ses victimes, vis-à-vis desquelles il ne reconnaissait ni la gravité des faits qu'elles avaient subis, ni leur souffrance, allant même jusqu'à menacer de porter plainte contre elles, au motif qu'elles auraient menti. Il constatait lui-même son absence d'évolution, voire un renforcement de son idée qu'il était victime d'injustices multiples, et ne manifestait aucune intention de travailler sur lui-même, bien qu'étant conscient de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Les facteurs de dangerosité étaient liés au fait que les délits avaient débuté à l'adolescence déjà et avaient été d'une gravité croissante. Son grave trouble de la personnalité faisait obstacle à toute prise en charge et à toute perspective évolutive, compte tenu de l'incapacité de ce dernier d'y adhérer, totalement ou partiellement. Aucun traitement médicamenteux n'était pas ailleurs envisageable. Dès lors, le risque de récidive inhérent à la pathologie de X______ était toujours présent, puisqu'inchangé en l'absence de soins, et l'internement demeurait nécessaire. d.b.b. La Dresse A______ a persisté dans les conclusions de son rapport devant le Tribunal et la Chambre pénale. Elle a précisé que X______ présentait un déni significatif, fort et puissant, de nature à écarter la possibilité d'une prise en charge thérapeutique. Sa trajectoire démontrait un comportement agressif et violent. Il demeurait dangereux, si bien qu'il se justifiait de maintenir l'internement. La dangerosité de X______ avait été évaluée par un examen clinique et par une échelle psychométrique destinée à le compléter. Un éventuel complément d'expertise visant à valider le résultat par deux échelles d'analyse supplémentaires supposait que le nouvel expert prenne connaissance de l'ensemble du dossier. e.a. Sur la base des conclusions de l'expertise du 3 octobre 2008, le Procureur général et la Commission d'évaluation de la dangerosité ont conclu au maintien de l'internement. e.b. La direction de la prison de Champ-Dollon, sans se prononcer sur le maintien de cette mesure, a indiqué, dans un rapport du 22 novembre 2008, que X______ avait un comportement social normal en tant que détenu, relevant toutefois une certaine tendance à la manipulation.

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PM/222/2008 e.c. Entendu par la Chambre pénale, le Dr Z______ a confirmé les conclusions de son rapport en tant qu'elles préconisaient la levée de la mesure d'internement. Selon lui, X______ présentait un déni partiel des actes qui lui étaient reprochés, celui-ci ne portant que sur les intentions qui lui étaient attribuées. Cet élément, combiné aux erreurs anamnestiques qu'il avait constatées dans l'expertise du 21 janvier 1998, étaient de nature à modifier l'évaluation de la dangerosité de X______, qui ne présentait pas, à l'époque où il l'avait rencontré, un risque pour la collectivité publique. Un traitement psychothérapeutique s'avérait nécessaire, bien que la situation demeurât figée en l'état. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 375H al. 1 et 2 CPP). 2. L'appelant conclut à ce que soit ordonné un complément d'expertise portant sur la seule question de sa dangerosité. 2.1.1 A teneur de l'art. 78 CPP, une expertise doit être ordonnée s'il y a un doute quant à la responsabilité de l'inculpé ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. L'art. 76 CPP, applicable par renvoi de l'art. 82 CPP, dispose que le juge peut, lorsque les experts ne sont pas d'accord dans leurs constatations ou dans leurs conclusions, ou lorsque les unes et les autres sont incomplètes, ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties, un nouvel examen par les mêmes experts ou par d'autres. Une expertise nouvelle n'est, exceptionnellement, ordonnée que s'il existe des « raisons sérieuses de douter du bien-fondé » de la première expertise; il n'existe pas de droit à une pluralité d'expertises (OCA/44/2009 du 25 février 2009 consid. 4.1; OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 809 p. 514; HARARI / ROTH/ STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986- 1989, SJ 1990 p. 448; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui ont été posées lors de la première mission n'est susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emporte pas conviction et qu'il est susceptible d'être mis en cause (PIQUEREZ, op. cit., n. 809 p. 514).

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PM/222/2008 2.1.2 L’expertise privée est, contrairement à l’expertise judiciaire où le juge désigne et mandate l’expert, la mission accomplie par un expert sous la direction de la partie qui l’a choisi (PIQUEREZ, op.cit., n. 792 p. 500). A Genève, il a été jugé dans un premier temps qu’une expertise privée, sollicitée et obtenue par une partie au procès, constituait un moyen de preuve irrégulier et devait donc être retirée de la procédure pour être rendue à la partie qui l’avait produite, la désignation et la mise en œuvre de l’expert étant de la compétence exclusive du juge (DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, op.cit., SJ 1986, n. 3.10 p. 476). Par la suite, l’apport à la procédure d’une expertise privée a été controversé. Le problème ne tenait pas tant à la régularité de l’« expertise » en pareil cas, mais à sa force probante, qui devait pouvoir être admise, à des conditions toutefois très strictes : tant les compétences de l’expert que les circonstances dans lesquelles l’ « expertise » avait été sollicitée et rédigée devant faire l’objet d’un examen attentif de l’autorité (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 448). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'une expertise privée présentée par une partie n'avait en toute hypothèse pas la même valeur qu'une expertise mise en œuvre par un Tribunal, conformément aux règles de procédure établies (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb p. 353). 2.2. En l'espèce, l'appelant ne formule aucune critique précise à l'encontre de l'expertise du 3 octobre 2008. Il ne prétend en particulier pas qu'elle contiendrait des contradictions, serait incomplète ou entachée d'erreurs, contrairement aux griefs qu'il a soulevés à l'encontre de l'expertise du 21 janvier 1998. Son seul reproche tient au fait que les conclusions de l'expert, s'agissant de sa dangerosité et de la nécessité de maintenir l'internement prononcé en 1998, divergent de celles du Dr Z______, qu'il a lui-même mandaté. Ce motif ne saurait, à lui seul, suffire à remettre en cause la force probante qu'il convient d'attribuer à l'expertise du 3 octobre 2008, qui est par ailleurs fort complète, exempte de contradictions, et corrige les imprécisions anamnestiques contenues dans celle du 21 janvier 1998. Outre le fait que la valeur probante devant être attribuée au rapport du Dr Z______ est moindre, les conclusions de celui-ci apparaissent pour le moins discutables, notamment en tant que ce praticien considère que l'appelant ne compromet pas la sécurité publique, au motif que la violence dont il avait fait preuve par le passé était modérée.

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PM/222/2008 Cette conclusion méconnaît la nature des infractions à l'origine des deux dernières condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant en 1987, puis en 1998, soit deux viols et une tentative de viol avec cruauté, actes dont on ne saurait valablement considérer qu'ils sont d'une violence modérée. De la même manière, le Dr Z______ retient que l'appelant ne présente qu'un déni partiel des actes qui lui sont reprochés, se limitant à l'intention qui lui est attribuée, en l'occurrence, celle d'avoir souhaité violer sa victime. Cette conclusion est à nouveau contredite par le passé judiciaire de l'appelant et les nombreuses expertises dont il a fait l'objet depuis 1977, qui ont systématiquement mis en exergue sa propension au déni. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas justifié d'ordonner un complément d'expertise portant sur la seule question de la dangerosité de l'appelant, qui sera ainsi débouté de ses conclusions sur ce point. 3. L'appelant conclut à la levée de l'internement dont il fait l'objet. 3.1.1. Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales du Code pénal dispose que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. 3.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). 3.1.2. Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (cf. art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de « dangerosité » n'est pas clairement définie et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment

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PM/222/2008 de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de « dangerosité ». En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la « dangerosité » d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. HEER, Basler Kommentar, StGB I, 2ème éd., art. 64 n. 18 ss et art. 64a n. 14). L'internement répondant à un objectif préventif, le pronostic est déterminant pour apprécier la dangerosité de l'auteur, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge (FF 2005 4446). 3.1.3. Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). L'internement ne doit ainsi être ordonné qu'à titre d'ultima ratio, lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2006 du 24 février 2006 consid. 1.2). 3.2.1. En l'espèce, l'internement de l'appelant a été prononcé après qu'il a été reconnu coupable de tentative de viol avec cruauté, soit pour la commission de l'une des infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Aux dires des experts, l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité, qualifié de grave, comportant des traits paranoïaques, narcissiques et pervers. Il ressort de l'examen des divers rapports d'expertises dont il a fait l'objet au cours des trente dernières années que ce trouble de la personnalité s'est renforcé avec le temps. Les experts ont systématiquement souligné le discours projectif de l'appelant, consistant à se considérer comme la victime de comportements qu'il avait luimême suscités, et sa propension au déni des actes qui lui étaient reprochés.

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PM/222/2008 Sous l'angle de la dangerosité, les antécédents de l'appelant démontrent une aggravation croissante d'un comportement sexuel anormal, se manifestant notamment dans la nature, toujours plus grave, des infractions qu'il a commises, dont les premières remontent à son adolescence déjà. En l'absence de traitement médicamenteux, seule une psychothérapie ou une sociothérapie est envisageable pour soigner son trouble de la personnalité, même si celui-ci serait difficilement traitable aux dires du Dr Z______. Bien que ces mesures aient été préconisées à réitérées reprises, l'appelant s'y est toujours refusé, au motif qu'elles impliquaient la reconnaissance de sa pathologie et des actes qu'il avait commis, pré-requis se heurtant à son discours projectif et à son déni, qualifié par la Dresse A______ de significatif, fort et puissant. L'expertise du 3 octobre 2008 relève à ce propos que l'appelant constate lui-même son absence d'évolution, voire un renforcement dans son idée qu'il est victime d'injustices multiples, sans toutefois manifester l'intention de travailler sur luimême, bien qu'étant conscient de l'impasse dans laquelle il se trouve. La situation n'apparaît toutefois pas figée, contrairement à ce qu'il soutient, du fait que sa pathologie demeure traitable aux dires des experts. Il incombe dès lors à l'appelant, qui a pris conscience de l'impasse dans laquelle il se trouve temporairement, d'entreprendre les démarches nécessaires à un suivi psychothérapeutique. En l'état, vu l'existence de facteurs de dangerosité demeurés inchangés depuis 1998, et l'incapacité de l'appelant d'adhérer à une prise en charge psychothérapeutique, la Cour fait siennes les conclusions de l'expert et considère que le risque de récidive inhérent à la pathologie de ce dernier demeure identique, la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle étant élevée, si bien qu'il serait susceptible de gravement compromettre la sécurité publique si l'internement venait à être levé. Par ailleurs, aucune autre mesure, moins incisive, n'apparaît appropriée en l'espèce, notamment au vu de l'absence de toute possibilité de prise en charge thérapeutique, à tout le moins à l'heure actuelle. La durée de l'internement n'est de surcroît pas disproportionnée en l'espèce, compte tenu du risque de récidive élevé et de la nature des nouvelles infractions qui pourraient être commises si cette mesure devait être levée. Le jugement du Tribunal, en tant qu'il prononce le maintien de l'internement dont l'appelant fait l'objet, sera confirmé, et ce dernier débouté de ses conclusions.

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PM/222/2008 4. Vu la nature de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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PM/222/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTAP/918/2008 (Chambre 4) rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal d'application des peines et mesures dans la cause PM/222/2008. Au fond : Confirme ce jugement. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHERE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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